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Loi constituant en corporation

L'ACPM a été constituée en corporation par une loi spéciale du Parlement. La Loi constituant en corporation l'Association canadienne de protection médicale a été adoptée par la Chambre des communes le 27 février 1913 et sanctionnée le 16 mai 1913.

L'Association canadienne de protection médicale

Fondée lors de la trente-quatrième réunion annuelle de l'Association médicale canadienne tenue à
Winnipeg, les 28, 29 et 30 août 1901
En vigueur le 31 octobre 1995

La cour du lac Dow, 875, avenue Carling
Adresse postale :
C.P. 8225, succ. T, Ottawa (Ontario) Canada K1G 3H7

Loi constituant en corporation
L'Association canadienne de protection médicale

3-4 George V.
Chap. 91

Adoptée par la Chambre des communes le 27 février 1913 et sanctionnée le 16 mai 1913

Préambule  

CONSIDÉRANT qu’une requête demandant que soient décrétées les dispositions législatives ci-dessous énoncées, a été présentée et qu’il convient d’accorder ladite requête. À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :

Constitution

 

 

Nom corporatif

1.

Robert Wynyard Powell, de la cité d’Ottawa, province de l’Ontario, J. Olivier Camirand, de la cité de Sherbrooke, province de Québec, J. Fenton Argue et John Dickson Courtenay, de ladite cité d’Ottawa, Thomas G. Roddick et
E. Persillier Lachapelle, de la cité de Montréal, province de Québec, Alexander Primrose et Edmund E. King, de la cité de Toronto, province de l’Ontario, tous médecins, et tous les autres membres de la présente société non constituée en corporation appelée  « l’Association Canadienne de Protection Médicale »,  ainsi que toutes autres personnes qui deviendront membres de l’Association constituée par la présente loi, sont par les présentes constitués en une corporation nommée  « l’Association Canadienne de Protection Médicale »  
ci-après appelée  « l’Association ».

Bureau et comité directeur 2.

Le Bureau (dirigeants) et le comité directeur actuels, ainsi que les membres provinciaux de l’exécutif de ladite société non constituée en corporation conservent respectivement leurs titres de même que tous les pouvoirs dont ils sont actuellement investis par la constitution, les règles et les règlements existants de ladite société non constituée en corporation, jusqu’à ce que lesdits Bureau, le comité directeur et membres provinciaux de l’exécutif soient remplacés par d’autres conformément à la constitution, aux règles et aux règlements de l’Association.

Siège social



Restriction quant au transfert du siège social

3.

Le siège social de l’Association est en la cité d’Ottawa, province de l’Ontario. L’Association peut, par règlement, transférer ledit siège social en tout autre lieu du Canada; cependant aucun règlement à cet effet n’est valide ni ne peut être appliqué s’il n’est approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres personnellement présents à l’assemblée générale annuelle des membres de l’Association, ou à une assemblée générale extraordinaire, dûment convoquée pour délibérer sur ledit règlement, ni avant qu’une copie dudit règlement, certifiée du sceau de l’Association, n’ait été déposée au Secrétariat d’État du Canada et publiée dans la Gazette du Canada.

Objets 4. Les objets de l’Association sont les suivants :
(a) soutenir, maintenir et protéger l’honneur, le caractère et l’intérêt de ses membres;
(b) encourager la pratique honorable de la profession médicale;
(c) prêter son avis et son concours, défendre et aider à la défense des membres de l’Association lorsque des poursuites injustes sont intentées contre eux ou les menacent;
(d)

promouvoir et appuyer toutes mesures susceptibles d’améliorer la pratique de la médecine.

Pouvoirs

5. L’Association peut, pour remplir les objets définis à l’article 4,
(a)

acquérir par achat, par bail ou à titre de don, de legs ou autrement, posséder et conserver des biens, meubles et immeubles ainsi que des propriétés, droits ou privilèges; elle peut également vendre, louer, administrer, développer, hypothéquer ou autrement aliéner ceux-ci de la manière dont elle pourra convenir;
cependant, la valeur annuelle des immeubles possédés par l’Association ne doit pas dépasser la somme de vingt-cinq mille dollars;

(b) faire, accepter, tirer, endosser et signer des lettres de change, des billets à ordre, et autres effets négociables;
(c) placer l’excédent des fonds de l’Association de la manière de fonds et avec les garanties dont elle pourra convenir;
(d) promouvoir et appuyer toutes mesures susceptibles d’améliorer la pratique de la médecine.
(e)

accomplir tout autre acte légal se rattachant aux objets de l’Association, ou de nature à faciliter la réalisation desdits objets.

Immeubles

 

Restriction promissoire
Billets à ordre, etc.
Placements de fonds
Emprunts
Pouvoirs généraux
Règlements 6.

L’Association en assemblée générale peut établir des règles et règlements qui ne sont pas contraires à la loi ou aux dispositions de la présente loi.

Entrée en vigueur 7.

Les règlements de l’Association entreront en vigueur après avoir été déposés au ministère du Secrétaire d’État, publiés dans la Gazette du Canada et avoir reçu la sanction du Gouverneur en conseil, et un mois seulement après cette publication.

Sauvegarde des chartes actuelles 8.

Rien dans la présente loi n’est réputé empiéter sur les droits et privilèges conférés à quelque association de médecins qui possède une charte émanant de la législature d’une province quelconque du Canada.

Règlement

NUMÉRO 39

Règlement régissant de façon générale les activités de
L’ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALE

Août 2004

Table des matières

Article un Interprétation
Article deux Membres
Article trois Assemblées des membres
Article quatre Conseil
Article cinq Le Bureau
Article six Aide de l’Association
Article sept Finances
Article huit Protection des conseillers, dirigeants et autres
Article neuf Généralités
Article dix Adoption, modification et abrogation des règlements
Article onze Date d’entrée en vigueur et abrogation

Article un

Interprétation

1.01

Dans le présent règlement, tous les autres règlements et toutes les résolutions de l’Association, à moins que le contexte ne l’indique autrement, les termes suivants ont les sens donnés ci-après :

1.01.01

« Association » désigne l’Association canadienne de protection médicale constituée par la loi spéciale;

1.01.02

« conseil » désigne le conseil de l’Association prorogé par l’article quatre, et  
« conseiller »   désigne un membre dudit conseil tel que stipulé à l’article quatre;

1.01.03

« comité directeur » désigne le comité du conseil constitué aux termes de l’alinéa 4.17;

1.01.04

« assemblée des membres » désigne une assemblée annuelle ou extraordinaire des membres, ou les deux;

1.01.05

« membre » désigne un membre en règle de l’Association en vertu de l’article deux;

1.01.06

« loi spéciale » désigne la Loi constituant en corporation l’Association canadienne de protection médicale, Statuts du Canada, 3-4 George V, chapitre 91.

1.02 Les rubriques du présent règlement sont insérées pour fins de commodité uniquement et n’influent en rien sur son interprétation.

Article deux

Membres

2.01

Maintien de l’adhésion. Toute personne qui est membre de l’Association lors de l’entrée en vigueur du présent règlement continue d’être membre de l’Association sous réserve des dispositions du présent règlement.

2.02

Admissibilité. Tout membre de la profession médicale dûment licencié dans toute province ou territoire du Canada peut faire une demande d'adhésion à l'Association.

2.03

Adhésion des membres.

2.03.01

Chaque candidat doit remettre au directeur général une demande de la manière, à l’effet et avec les documents supplémentaires que le conseil peut demander (ci-après au présent alinéa 2.03 appelée une « demande acceptable »). Dès que le bureau de l’Association reçoit une demande acceptable, le comité de révision des dossiers ou le comité directeur agissant pour le conseil peut accepter l’adhésion du candidat. Le comité de révision des dossiers et le comité directeur peuvent renvoyer toute demande au conseil qui l’étudiera à sa prochaine assemblée. Le conseil peut, à son gré, accepter ou refuser toute demande sans fournir de motif.

2.03.02

L’adhésion d’un membre prend effet à compter de la date de réception d’une demande acceptable au bureau de l’Association. Sur demande du candidat, le conseil peut, par résolution, accepter la demande d’un candidat avec effet avant la date de réception d’une demande acceptable, cette date antérieure étant celle que le conseil a fixée dans sa résolution. En cas d’adhésion d’un membre avec effet avant la date de réception d’une demande acceptable, le candidat est réputé avoir été membre aux fins de l’article six (aide de l’Association) à compter de la date indiquée dans la résolution du conseil relative à cette demande, mais à toute autre fin uniquement à compter de la date de réception d’une demande acceptable. Les demandes d’adhésion avec effet avant la date de réception d’une demande acceptable peuvent être reçues et examinées uniquement aux moments prévus par le conseil.

2.03.03 Chaque candidat doit, en faisant une demande d’adhésion, verser la cotisation pertinente pour l’année en cours. Lorsqu’un candidat demande l’adhésion avec effet avant la date de réception d’une demande acceptable, le candidat doit, comme condition d’acceptation, verser toute somme supplémentaire qui peut être établie aux termes d’une résolution du conseil.
2.03.04

Adhésion continue. Le membre élu au conseil conserve son adhésion à l’Association jusqu’à ce que cette adhésion soit annulée selon le paragraphe 2.04, prenne fin aux termes du paragraphe 2.08, ou que le membre soit expulsé en application du paragraphe 2.09.

2.04

Annulation de l’adhésion.

2.04.01 Si le conseil juge qu’une réponse donnée par un candidat dans sa demande d’adhésion est importante et qu’il détermine par la suite qu’elle est, dans son essence ou en fait, inexacte ou incomplète compte tenu des exigences de la formule de demande d’adhésion prescrite par le conseil, ce dernier peut déclarer l’adhésion du candidat comme étant nulle ab initio et sans effet. L’Association a le droit de conserver pour son propre usage toute somme reçue d’un tel candidat.
2.04.02 Si le conseil juge qu’un renseignement donné par un membre dans sa demande d’adhésion est essentiel et qu’il détermine par la suite qu’il est, dans son essence ou dans les faits, inexact ou incomplet compte tenu des exigences de la formule de demande prescrite par le conseil, ce dernier peut déclarer l’adhésion du candidat comme étant nulle.

 

2.05

Cotisations. Chaque membre verse à l’Association chaque année ou autrement à l’avance (de la façon déterminée par le conseil) la cotisation que le conseil peut fixer de temps à autre, étant entendu :

2.05.01

que le conseil peut déterminer des taux différents pour les catégories de membres qu’il peut prescrire et définir;

2.05.02

que dans le cas de catégories de membres que le conseil peut prescrire et définir, la ou les dates auxquelles la cotisation annuelle est payable sont celles que le conseil peut déterminer;

2.05.03

que le conseil peut exiger qu’une personne qui veut devenir membre pour une période inférieure à douze (12) mois au cours d’une année civile paie uniquement une fraction (mais jamais moins d’un sixième [1/6]) de la cotisation annuelle en vigueur au début de ladite période pour les membres de la catégorie à laquelle ledit membre appartient;

2.05.04

qu’après avoir payé ses cotisations de membre actif de l’Association pendant trente-cinq (35) ans avant le (1er) janvier 2000, un membre a droit à l’adhésion permanente à l’Association sans être tenu de payer d’autres cotisations en vertu du présent alinéa 2.05.

2.06

Cotisations spéciales. Une fois devenu membre, chaque membre est réputé avoir garanti que, sur demande formelle, il versera une somme annuelle supplémentaire ne dépassant pas la cotisation annuelle payable pour l’année en cours, mais cette demande ne sera faite que s’il survient une situation d’urgence financière, dont l’existence sera déterminée par le conseil de concert avec les vérificateurs de l’Association.

2.07

Responsabilité permanente des membres. Nonobstant son expulsion ou la résiliation de son adhésion, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, cesse d’être membre reste néanmoins responsable de toutes les sommes qu’elle doit à l’Association au moment où elle cesse d’être membre et doit en effectuer le règlement.

2.08

Fin de l’adhésion. L’adhésion de tout membre à l’Association prend fin ipso facto sans que l’Association ne soit tenue de remettre un avis au membre, lorsque se produit l’un des événements suivants :

2.08.01

le décès du membre;

2.08.02

la réception d’une démission écrite du membre;

2.08.03

le défaut d’effectuer tout paiement dû à l’Association par le membre pendant plus d’un (1) mois civil (ou toute autre période plus longue que le conseil peut déterminer) après que ledit paiement devient exigible;

2.08.04

le membre cesse d’être autorisé à pratiquer, sauf pour cause de suspension uniquement, dans au moins une (1) province ou un (1) territoire du Canada.

2.09 Expulsion d’un membre. Le conseil a le pouvoir d’expulser de l’Association tout membre dont le conseil juge la conduite ou l’adhésion nuisible à l’Association ou à la profession médicale. Le membre sera expulsé uniquement après enquête par le conseil et pourvu qu’avant l’exercice de ce pouvoir, il ait reçu un avis à cet effet au moins soixante (60) jours avant l’assemblée à laquelle sera étudiée la résolution visant son expulsion, et à laquelle il a le droit, avec ou sans l’aide d’un conseiller juridique, de faire toute déclaration orale ou écrite qu’il juge appropriée.

Article trois

Assemblées des membres

3.01

Assemblée annuelle. Au cours de chaque année civile, l’Association tiendra une assemblée annuelle des membres en plus de toute autre assemblée des membres tenue au cours de cette année. L’assemblée annuelle des membres peut avoir lieu en même temps que l’assemblée annuelle des membres de l’Association médicale canadienne. Toutefois, si au cours d’une année civile l’Association médicale canadienne ne tient pas d’assemblée annuelle au Canada, l’assemblée annuelle des membres aura lieu au moment et à l’endroit que le conseil peut déterminer.

3.02

Assemblée extraordinaire. Les assemblées extraordinaires des membres sont convoquées par le conseil lorsque le directeur général reçoit une demande écrite à cet effet et signée par au moins cinq cents (500) membres; en outre, des assemblées extraordinaires des membres peuvent être convoquées par le conseil, s’il le juge approprié. Cette demande doit énoncer l’objet de l’assemblée proposée. Le conseil convoque une assemblée extraordinaire des membres dans un délai de cent (100) jours suivant la réception de la demande à cet effet par le directeur général. Toute assemblée extraordinaire des membres a lieu dans la municipalité où se trouve le siège social de l’Association. Toute assemblée extraordinaire des membres n’étudie que les questions mentionnées dans l’avis de convocation.

3.03

Avis des assemblées des membres. Un avis écrit de l’endroit et du moment de chaque assemblée des membres doit être envoyé, au plus tard trente (30) jours avant l’assemblée, à chaque membre dont le nom apparaît dans les registres de l’Association le troisième (3e) jour ouvrable précédant l’envoi de l’avis.

3.04

Personnes autorisées à assister. Seuls les membres ont le droit d’assister à une assemblée des membres. Toute autre personne peut être admise uniquement sur invitation du président de l’assemblée ou avec le consentement de l’assemblée.

3.05

Quorum. Lors de toute assemblée des membres, vingt-cinq (25) membres constituent le quorum pour traiter des questions. Si dans un délai d’une demi-heure suivant l’heure fixée pour l’assemblée, il n’y a pas quorum, l’assemblée, si elle est convoquée à titre d’assemblée extraordinaire des membres sur demande des membres, est dissoute; dans tout autre cas, elle est ajournée à un moment et à un endroit déterminés mais aucune autre question ne peut être traitée lors de ladite assemblée. À la reprise de l’assemblée ajournée, cette dernière peut traiter de toute question précisée dans l’avis de convocation de l’assemblée, qu’il y ait quorum ou non.

3.06

Ajournement. À l’exception de ce qui est stipulé à l’égard des assemblées des membres où il n’y a pas quorum, le président de l’assemblée peut, avec le consentement de cette dernière, l’ajourner d’une heure à une autre et d’un endroit à un autre, mais aucune question ne peut être traitée lors de la reprise de l’assemblée, à l’exception de celles qui n’ont pas été réglées lors de l’assemblée ajournée.

3.07

Scrutateurs. Lors de toute assemblée des membres, le président de l’assemblée peut nommer une ou plusieurs personnes, qui peuvent ou non être membres, pour servir de scrutateurs avec les fonctions que le président peut prescrire.

3.08

Vote. Lors de toute assemblée des membres, chaque personne présente dont le nom apparaît dans les registres de l’Association en tant que membre le jour précédant l’assemblée, a droit à un (1) vote sur toute question étudiée par l’assemblée. Lors d’une assemblée, toutes les questions seront tranchées par un vote à main levée, sauf si, soit avant ou immédiatement après le vote à main levée, un scrutin est exigé par le président de l’assemblée ou demandé par dix (10) personnes présentes et ayant droit de vote lors de l’assemblée, mais ladite exigence ou demande peut être retirée en tout temps avant le début du scrutin. Le scrutin ainsi exigé ou demandé se déroulera de la façon prescrite par le président de l’assemblée.

3.09 Votes requis. À moins d’exigence contraire de la loi spéciale ou des règlements, chaque question traitée lors d’une assemblée des membres est tranchée par la majorité des votes exprimés sur la question et le président de l’assemblée a un vote décisif en cas d’égalité des voix. En cas de vote à main levée, à moins qu’un scrutin ne soit exigé ou demandé, la déclaration du président de l’assemblée qu’une proposition a été adoptée, adoptée par une majorité quelconque ou refusée, constitue la décision des membres sur ladite proposition. Une inscription au procès-verbal de l’assemblée selon laquelle le président a déclaré la proposition adoptée ou refusée, le cas échéant, est admissible comme preuve prima facie de ce fait, sans attestation du nombre ou de la proportion des votes enregistrés pour ou contre la proposition.

Article quatre

Conseil

4.01

Membres du conseil. Le conseil de l’Association se compose de membres élus, aux termes du paragraphe 4.02 (les  « conseillers » ), dont le nombre minimal est de vingt-cinq (25) et le nombre maximal de trente-cinq (35);

  4.01.01

dans la mesure du possible, la composition du conseil reflète les différentes spécialités de la médecine et de la chirurgie, la médecine générale et les diverses régions géographiques du Canada.

4.02

Conseillers.

  4.02.01 Représentation géographique. Les conseillers sont élus parmi les membres pratiquant dans les régions géographiques du Canada ci-dessous :

Région 1 Colombie-Britannique et Territoire du Yukon;
Région 2 Alberta;
Région 3 Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut;
Région 4 Manitoba;
Région 5 Ontario;
Région 6 Quebéc;
Région 7 Nouveau-Brunswick;
Région 8 Nouvelle-Écosse;
Région 9 Île-du-Prince-Édouard;
Région 10 Terre-Neuve et Labrador.
  4.02.02

Divisions aux fins d’élire les conseillers. Afin d’assurer la représentation des différentes spécialités de la médecine et de la chirurgie ainsi que de la médecine générale, les membres sont réputés pratiquer dans deux divisions : l’une composée des membres à qui un certificat de qualification a été accordé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou par le Collège des médecins du Québec ou qui ont reçu une formation professionnelle que le comité de nomination a acceptée comme équivalente (et quant à cette équivalence, la décision du comité de nomination est définitive à l’égard de tous), et l’autre division comprenant tous les membres n’ayant pas les qualifications mentionnées relativement à l’autre division.

  4.02.03

Fixation du nombre de conseillers par région et par division. Le nombre de conseillers est fixé de temps à autre par résolution du conseil. Le nombre de conseillers à élire provenant de chacune des régions géographiques établies par l’alinéa 4.02.01 et de chacune des divisions établies par l’alinéa 4.02.02 est également fixé de temps à autre par résolution du conseil, pourvu qu’à tout moment chaque région géographique soit représentée par au moins un (1) conseiller de chacune des divisions. Aucune baisse du nombre de conseillers provenant de toute région géographique ou du nombre de conseillers provenant de toute division relativement à une région géographique ne doit raccourcir le mandat d’un conseiller en poste.

  4.02.04

Mandat. L’élection de conseillers par voie de scrutin prend effet au moment où l’assemblée annuelle prend fin et les conseillers demeurent en poste pendant trois (3) ans, conformément aux paragraphes 4.05 et 4.06. À chaque assemblée annuelle des membres, les conseillers qui, il y a trois (3) ans, ont été élus à l’assemblée annuelle des membres ou les membres nommés pour terminer le mandat de ces conseillers doivent démissionner, mais sont rééligibles pourvu qu'ils soient alors qualifiés. Les conseillers élus alors en poste continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.

4.03

Nomination des conseillers.

  4.03.01 Le directeur général envoie un avis de la liste des candidats aux postes de conseillers proposée par le comité de nomination à tous les membres au moins vingt-six (26) semaines avant l’assemblée annuelle. L’avis comprend :
    (a) les conseillers actuels, en indiquant la région géographique et la division qu’ils représentent;
    (b) l'identification des conseillers dont le mandat expirera à l'assemblée annuelle;
    (c) le nom et le curriculum vitæ de chaque membre proposé par le comité de nomination ainsi que la région géographique et la division que chacun représenterait;
    (d) le texte intégral de l’alinéa 4.03.02; et
    (e)

le formulaire de mise en candidature prescrit par le conseil.

  4.03.02

Tout groupe d’au moins dix (10) membres qui résident tous dans la même région géographique peut proposer la candidature de membres de sa région géographique aux postes de conseillers. Chaque candidature doit être proposée sur le formulaire prescrit par résolution du conseil et indiquer les noms et adresses des candidats ainsi que la région géographique et la division aux fins d’élection où le candidat est considéré pratiquer. Le formulaire de mise en candidature devra contenir le consentement d’agir signé par le candidat, s’il est élu, ainsi que l’engagement de signer le Code de conduite dans les trente (30) jours suivant l’assemblée annuelle. Le directeur général doit recevoir le formulaire de mise en candidature au moins dix-huit (18) semaines avant l’assemblée annuelle des membres.

4.04

Mode d’élection. L’élection des conseillers se fait par la poste et par région géographique de la façon suivante :

  4.04.01

Si aucune candidature n’est reçue des membres comme il est indiqué à l’alinéa 4.03.02 pour tout poste vacant au conseil, alors les membres dont la candidature est proposée par le comité de nomination pour ces postes vacants sont déclarés élus sans concurrent à l’assemblée annuelle.

  4.04.02

Si une ou plusieurs candidatures ont été reçues des membres aux termes de l’alinéa 4.03.02, le directeur général envoie, au moins treize (13) semaines avant l’assemblée annuelle, à tous les membres de chaque région géographique d’où viennent ces candidatures un bulletin de vote de la forme prescrite par le conseil sur lequel figure ce qui suit :

    (a) une liste de tous les membres dont la candidature a été proposée pour la région géographique ainsi que le curriculum vitæ de chacun et une indication de la division que chacun représenterait;
    (b) la directive que chaque membre a le privilège de voter pour le nombre de candidats nécessaires pour combler les vacances dans chaque division de cette région géographique;
    (c)

une mention indiquant que, malgré les dispositions de l’alinéa 9.04.01, le bulletin de vote doit être remis en personne ou envoyé par la poste ou par messagerie ou par tout autre moyen prescrit par le conseil au directeur général et reçu par ce dernier au moins huit (8) semaines avant l’assemblée annuelle des membres.

  4.04.03

Les vérificateurs de l'Association et leurs représentants feront le décompte des votes. En cas de partage égal des voix, le directeur général envoie, au plus tard quatre (4) semaines avant l'assemblée annuelle, à tous les membres de chaque région géographique touchée un second bulletin de vote de la forme prescrite par le conseil sur lequel figure ce qui suit :

    (a)

une liste de tous les membres qui ont reçu le même nombre de voix lors du premier tour de scrutin et une indication de la division que chacun représenterait;

    (b) les directives relatives aux élections, comprenant une mention indiquant que le bulletin de vote doit être remis en personne ou envoyé par la poste ou par messagerie ou par tout autre moyen prescrit par le conseil au directeur général et reçu par ce dernier au moins une (1) semaine avant l'assemblée annuelle des membres;
    (c) les vérificateurs de l'Association ou leurs représentants feront le décompte des votes obtenus au second tour de scrutin.
 
4.04.04

Le rapport des vérificateurs est définitif et lie l'Association. Les résultats de l'élection des conseillers par la poste sont présentés par le directeur général à l'assemblée annuelle des membres, pourvu que le directeur général puisse, à sa discrétion, informer les candidats des résultats de l'élection aussitôt qu'ils sont disponibles.

4.05

Vacance d’un poste de conseiller. Un poste de conseiller est réputé être vacant s’il se produit l’un des événements suivants :

  4.05.01

le conseiller cesse d’être membre de l’Association;

  4.05.02

dès la réception d’un avis écrit de démission remis par le conseiller;

  4.05.03

une ordonnance d’un tribunal compétent déclare le conseiller mentalement inapte ou incapable de gérer ses affaires;

  4.05.04

le conseiller cesse d’être habituellement résident du Canada;

  4.05.05

le conseil juge que le conseiller a enfreint les politiques et les directives de l’Association, telles que stipulées dans le Manuel sur l’exercice des pouvoirs par le conseil d’administration et qui peuvent être modifiées périodiquement, de manière telle que sa destitution par le conseil devient justifiée.

4.06

Vacance. Lorsqu’un poste de conseiller devient vacant, le conseil peut, pour combler cette vacance, nommer pour le reste du mandat de la personne qui a quitté son poste, un membre provenant de la même région géographique et de la même division que cette personne.

4.07

Quorum. La majorité des conseillers en poste constitue le quorum pour la discussion des affaires du conseil.

4.08

Gestion des affaires de l’Association. Le conseil est chargé de la gestion générale des affaires de l’Association. Sous réserve des alinéas 4.13, 4.14 et 4.17 du présent règlement, le conseil ne peut traiter d’aucune question, sauf lors d’une assemblée du conseil à laquelle il y a quorum. S’il y a un ou plusieurs postes vacants au sein du conseil, les conseillers qui restent exercent tous les pouvoirs du conseil.

4.09

Convocation des assemblées. Les assemblées du conseil ont lieu de temps à autre à l’heure et à la date que le président ou douze (12) des conseillers peuvent déterminer, et le directeur général convoque les assemblées lorsque le président ou lesdits douze (12) conseillers le lui demandent ou l’autorisent. Un avis de chaque assemblée ainsi convoquée est remis à chaque conseiller au moins quarante-huit (48) heures (à l’exclusion de toute partie d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié) avant l’heure à laquelle l’assemblée doit avoir lieu sauf qu’aucun avis de convocation à une assemblée n’est nécessaire si tous les conseillers sont présents ou si les conseillers absents renoncent à l’avis ou signifient autrement par écrit leur consentement à la tenue d’une telle assemblée, soit avant soit après l’assemblée.

4.10

Assemblées ordinaires. Le conseil peut fixer un ou plusieurs jours d’un mois pour tenir des assemblées ordinaires à un endroit et une heure qui seront fixés. Une copie de toute résolution du conseil déterminant l’endroit et l’heure des assemblées ordinaires du conseil est envoyée à chaque conseiller immédiatement après son adoption, mais aucun autre avis n’est nécessaire pour la tenue de ces assemblées ordinaires.

4.11

Première assemblée du conseil après une assemblée annuelle des membres. Dans un délai de cinq (5) jours suivant toute assemblée annuelle des membres, le conseil, pourvu qu’il y ait quorum des conseillers, peut sans avis tenir une assemblée afin d’organiser et d’élire et de nommer les dirigeants et les comités.

4.12

Lieu de l’assemblée. Les assemblées du conseil peuvent avoir lieu à l’endroit où se trouve le siège social de l’Association, ou à tout autre endroit au Canada désigné dans l’avis de convocation de l’assemblée.

4.13

Résolutions signées. Toute résolution adoptée en tout temps par les signatures de tous les conseillers ayant droit de vote à l’égard de cette résolution lors d’une assemblée du conseil est aussi valable et en vigueur que si elle avait été adoptée lors d’une assemblée du conseil dûment convoquée, constituée et tenue à cette fin.

4.14

Assemblées téléphoniques. Lorsque tous les conseillers y ont consenti, un conseiller peut participer à une assemblée du conseil par conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication grâce auquel toutes les personnes participant à l’assemblée peuvent entendre leur voix, et le conseiller qui participe à une assemblée conformément au présent alinéa 4.14 est réputé y assister en personne..

4.15

Président. Le président, ou en l’absence du président, l’un des vice-présidents, par ordre de priorité, est le président de toute assemblée du conseil. Si aucune de ces personnes n’est présente, les conseillers présents choisissent l’un d’entre eux pour être le président de l’assemblée.

4.16

Votes exécutoires. Toute question que le conseil doit trancher lors d’une de ses assemblées sera décidée par la majorité des voix exprimées sur la question; en cas d’égalité des votes, le président de l’assemblée a droit à un second vote ou vote décisif, sauf s’il s’agit d’un vote concernant la destitution d’un conseiller en vertu de l’alinéa 4.05.05; dans un tel cas, la question sera décidée par un vote exprimé par au moins les deux tiers (2/3) des conseillers présents ayant droit de vote.

4.17

Comité directeur.

  4.17.01

Constitution et pouvoirs. Il continue d’y avoir un comité directeur auquel le conseil peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs, à l’exception du pouvoir de nommer les conseillers, les dirigeants et les comités, et qui agira pour le conseil entre les assemblées du conseil.

  4.17.02

Composition et nomination. Le comité directeur se compose du président et de neuf (9) conseillers, dont l’un est désigné premier (1er) vice-président. Le comité directeur est élu chaque année par le conseil lors de la première (1er) assemblée du conseil tenue après chaque assemblée annuelle des membres, et le mandat de ses membres se poursuit jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Un membre du comité directeur continue de servir en cette qualité uniquement tant que cette personne demeure président ou conseiller, selon le cas. Le conseil peut combler toute vacance occasionnelle qui se produit dans la composition du comité directeur. S’il semble qu’il n’y aura pas quorum du comité directeur à toute assemblée de ce dernier, le président du comité directeur ou le directeur général peut inviter un nombre suffisant de conseillers, de façon à obtenir le quorum, pour agir en tant que membres du comité directeur pour ladite assemblée.

  4.17.03

Quorum. La majorité des membres du comité directeur constitue le quorum de ses assemblées.

  4.17.04

Président. Le président est le président de toute assemblée du comité directeur. En l’absence du président à toute assemblée, un des membres du comité directeur présent est choisi comme président de l’assemblée. Le président du comité directeur a le droit de voter sur toute question, mais n’a pas droit à un second vote ou vote décisif.

4.18

Comité de vérification. Lors de la première (1re) assemblée du conseil suivant chaque assemblée annuelle des membres, le conseil élit chaque année un comité de vérification, lequel est composé d'au moins trois (3) et d'au plus cinq (5) conseillers ainsi que d'un membre additionnel qui n'est pas conseiller et qui peut ne pas être membre de l'Association. La majorité des membres du comité de vérification ne sont pas membres du comité directeur, ou n'ont pas été membres du comité directeur au cours des deux (2) dernières années, ou ne sont pas des dirigeants ou des employés de l'Association. Le mandat desdits membres se poursuit jusqu'à la prochaine première (1re) assemblée du conseil après l'assemblée annuelle des membres. Les pouvoirs et fonctions du comité de vérification sont mutatis mutandis ceux d'un comité de vérification nommé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions , telle que modifiée.

4.19

Comité de révision des dossiers.

  4.19.01

Constitution. Le conseil élit annuellement, à la première (1er) assemblée du conseil suivant chaque assemblée annuelle des membres, au moins cinq (5) membres et au plus huit (8) membres, dont la majorité d’entre eux sont des conseillers, qui constituent le comité de révision des dossiers.

  4.19.02

Pouvoirs. Le comité de révision des dossiers examine la façon de traiter ou la défense de toute question ou poursuite, par action ou plainte, et prend des décisions à cet égard, à l’encontre de tout membre, ancien membre ou membre décédé, et a notamment l’autorité, entre les assemblées du conseil, de déterminer la nature et l’ampleur de l’aide accordée aux termes de l’article 6 des présents règlements.

  4.19.03

Quorum. La majorité des membres du comité de révision des dossiers constitue le quorum de ses assemblées.

  4.19.04

Président. Le président du comité de révision des dossiers doit être membre du comité directeur.

4.20

Comité de nomination.

  4.20.01

Le conseil élit annuellement, à la première (1er) assemblée du conseil suivant chaque assemblée annuelle des membres, six (6) membres, dont au moins deux (2) ne sont pas conseillers alors en poste, qui, de concert avec le président, constituent le comité de nomination.

  4.20.02

Le comité de nomination prépare une liste de candidats parmi les membres pour combler les vacances qui doivent être comblées parmi les conseillers à la prochaine assemblée annuelle des membres.

  4.20.03

Dans sa préparation des candidatures, le comité de nomination doit tenir compte de l’intention exprimée à l’alinéa 4.01.01 et des résolutions du conseil aux termes de l’alinéa 4.02.03.

  4.20.04

Le comité de nomination détermine de façon concluante la division, selon la définition qui en est donnée à l’alinéa 4.02.02, à laquelle appartient chaque candidat au poste de conseiller.

4.21

Généralités sur les comités.

  4.21.01

Autres comités. Le conseil peut de temps à autre constituer et dissoudre tout autre comité qu’il juge souhaitable et qui disposera des pouvoirs que le conseil peut déterminer et le conseil peut élire ou nommer des personnes (qu’elles soient ou non membres de l’Association ou du conseil) pour participer à ces comités; le conseil peut former des comités mixtes avec toute autre organisation s’il considère qu’il est dans l’intérêt de l’Association ou de ses membres de ce faire et il peut nommer des représentants pour faire partie de comités constitués par d’autres organisations.

  4.21.02

Procédure des comités. Le conseil élit le président de chacun des comités qu’il constitue, et sous réserve d’ordonnance contraire par le conseil, et conformément aux dispositions du présent règlement ainsi que du Manuel sur l’exercice des pouvoirs par le conseil d’administration adopté par ce dernier, chaque comité a le pouvoir de réglementer ses procédures.

  4.21.03

Destitution des membres d’un comité. Le conseil peut de temps à autre, avec ou sans motif, destituer tout conseiller ou autre membre de tout comité et peut élire ou nommer un nouveau membre ou constituer un nouveau comité au moment où il le détermine.

  4.21.04 Assemblées téléphoniques. Un membre d’un comité peut participer à une réunion du comité et être réputé présent en personne en vertu de l’alinéa 4.21.01, en ayant recours à la téléconférence ou à tout autre moyen de télécommunication permettant à toutes les personnes qui participent à la réunion de s’entendre réciproquement, sous réserve du consentement de tous les membres dudit comité à cette modalité.

Article cinq

Le Bureau

5.01

Le Bureau de l’Association sera composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents dont le titre pourra être suivi de termes précisant leur priorité ou leur fonction, d’un directeur général et d’un directeur général adjoint. Le directeur général et le directeur général adjoint n’ont pas droit de vote. Le conseil peut à sa discrétion nommer tout autre dirigeant, y compris des médecins-conseils et des médecins-conseils en gestion des risques, qu’ils soient membres ou non, et leur assigner toutes fonctions qu’il juge pertinentes, sauf que ces autres dirigeants n’ont pas droit de vote.

5.02

Nomination ou élection et retrait des dirigeants. Le conseil peut élire ou nommer de temps à autre des dirigeants pour des mandats que le conseil juge utiles. Le conseil peut à sa discrétion destituer tout dirigeant de l’Association sous toutes réserves de tous droits et obligations du dirigeant en vertu de tout contrat de travail. Le président et les vice-présidents doivent être des conseillers. Le directeur général et le directeur général adjoint ne doivent pas être des conseillers; ils peuvent ou non être des membres de l’Association. Tout détenteur de poste ne possédant plus les qualités requises doit donner sa démission ipso facto. Sauf disposition contraire aux présentes, chaque dirigeant demeure en fonction jusqu’à l’élection ou la nomination de son successeur.

5.03

Le président. Le président doit, lorsqu’il est présent, présider toutes les assemblées du conseil et des membres. Le président doit prendre part à l’élaboration de la politique générale et à la supervision générale de la gestion des affaires de l’Association. Le président est membre d’office de tous les comités du conseil et de l’Association et a le droit d’assister et de participer à toutes leurs assemblées. Le président a le droit de voter à toutes ces assemblées, sauf à une assemblée du comité de vérification, à moins d’en être membre.

5.04

Les vice-présidents. Chaque vice-président a tous les pouvoirs et fonctions que le président peut lui déléguer de temps à autre ou que le conseil peut prescrire. Les vice-présidents, par ordre de priorité tel que le conseil le détermine, sont revêtus de tous les pouvoirs et exécutent toutes les fonctions du président en l’absence ou en cas d’incapacité du président. En l’absence ou en cas d’incapacité du président et de tous les vice-présidents, et sous réserve de ce qui est prévu dans les règlements, les pouvoirs et fonctions du président sont exercés par un conseiller désigné par le président sous réserve d’une directive différente donnée par le conseil.

5.05

Le directeur général.

5.05.01

Pouvoirs. Le directeur général de l’Association assure la gestion et la direction générale des affaires de l’Association, sous réserve de l’autorité du conseil et des dispositions des règlements. Sous réserve de directives données par le conseil, le directeur général a le pouvoir d’embaucher et de congédier tous les employés et les mandataires de l’Association qui ne sont pas élus ou nommés directement par le conseil et d’établir les conditions de leur emploi et de leur rémunération, mais il n’a pas le pouvoir de faire tout acte réservé au conseil en vertu des règlements.

5.05.02 Fonctions. À moins d’en être exempté, le directeur général assiste et est secrétaire à toutes les assemblées des membres et à toutes les assemblées du conseil et de ses comités. Le directeur général doit :
(a) inscrire ou faire en sorte que soient inscrits dans les livres tenus à cette fin les procès-verbaux desdites assemblées;
(b) donner ou faire en sorte que soient donnés aux membres, aux conseillers et aux membres des comités tous les avis qui doivent leur être donnés;
(c) avoir la garde du sceau et des registres de l’Association, sauf lorsqu’un autre dirigeant est nommé à cette fin;
(d) être responsable du contrôle des fonds et de toutes les opérations bancaires de l’Association et voir au dépôt des sommes, des titres et des autres effets de valeur de l’Association que le conseil peut déterminer de temps à autre;
(e) débourser ou faire en sorte que soient déboursés les fonds de l’Association comme le conseil peut l’ordonner;
(f) faire rapport, aux assemblées ordinaires du conseil ou aux conseillers comme le conseil peut l’indiquer, des transactions financières de l’Association et de la situation financière de l’Association;
(g)

avoir tout autre pouvoir prévu aux règlements ou que le conseil peut prescrire.

5.05.03

Délégation. Le directeur général peut déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs et fonctions susmentionnés qu’il assume et l’exercice précis d’un ou de plusieurs desdits pouvoirs et fonctions, de temps à autre, au directeur général adjoint, à moins que le conseil ou le président n’en décide autrement.

5.06

Le directeur général adjoint. Lorsqu’il est délégué pour le faire, en vertu de l’alinéa 5.05 ou en cas d’absence, d’incapacité ou de refus d’agir du directeur général, le directeur général adjoint exécute les fonctions et exerce les pouvoirs du directeur général. De plus, le directeur général adjoint doit apporter son aide à l’exercice des fonctions du directeur général, comme le directeur général le détermine..

5.07

Modification des fonctions. De temps à autre, le conseil peut modifier, étendre ou restreindre les pouvoirs ou fonctions de tout dirigeant.

5.08

Engagement d’exécution. Le conseil peut exiger de tout dirigeant, employé et mandataire de l’Association que le conseil détermine, qu’il signe un engagement d’exécution fidèle de ses fonctions suivant la forme et avec la garantie que le conseil peut prescrire de temps à autre, le tout aux frais de l’Association.

5.09 Chef du contentieux et autre conseiller juridique. Le chef du contentieux de l’Association est nommé annuellement par le conseil. Le chef du contentieux fournit, sur demande, des conseils et avis juridiques. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le chef du contentieux conseille et aide le conseil en retenant les services de tout autre conseiller juridique qui peut être nécessaire et dans la conduite de la défense des membres.

Article six

Aide de l'Association

6.01

Aide apportée à des questions relatives à la pratique ou aux intérêts des membres. Le conseil peut entreprendre la conduite ou aider à la conduite ou à la défense de toute question ou poursuite, par action ou plainte, d’ordre strictement juridique ou autre concernant ou touchant, directement ou indirectement, la pratique ou les intérêts de :

  6.01.01

tout membre;

  6.01.02

tout ex-membre;

  6.01.03 tout membre décédé; pourvu que :
 
(a) le conseil constate que la question ou la poursuite porte sur la pratique du membre, de l’ex-membre ou du membre décédé et est survenue au moment où le membre, l’ex- membre ou le membre décédé était membre de l’Association;
(b) la personne qui formule la demande d’aide se soumette de façon absolue à toute décision du conseil relativement à la conduite, à la défense ou au règlement de toute question ou poursuite et ne prenne aucune mesure, sans l’autorisation préalable du conseil ou de ses représentants dûment nommés, sauf permission du conseil, relativement à ladite question ou poursuite;
(c)

la personne qui formule la demande ne soit pas alors un ex- membre qui, au moment du début de ladite question ou poursuite, par action ou plainte, ou au moment de la menace de celle-ci, a en vigueur une police d’assurance par laquelle cette personne peut être indemnisée relativement à l’incident qui fait l’objet de la plainte.

6.02

Demande d’aide. Il incombe à toute personne qui désire l’aide de l’Association à l’égard de toute menace de réclamation ou de plainte ou lorsqu’une action est intentée ou qu’une plainte est déposée contre toute personne ou les représentants légaux d’une personne visée à l’alinéa 6.01, ou lorsqu’il est porté à la connaissance d’une de ces personnes une circonstance, une erreur, une faute, une omission ou un acte qui puisse donner lieu à une demande d’aide auprès de l’Association, de communiquer immédiatement les faits au directeur général qui les portera immédiatement à l’attention du conseil..

6.03

Autorité du conseil à accorder de l’aide. Lorsque l’Association reçoit une demande d’aide, et reçoit de la personne demandant de l’aide un exposé écrit de tous les détails des circonstances entourant la question, et reçoit tout autre élément d’information et renseignements que le conseil peut exiger, et après toute enquête que le conseil peut prescrire, le conseil décidera si l’Association doit apporter son aide et décidera aussi de l’étendue de cette aide.

6.04

Nature et étendue de l’aide.

  6.04.01

Sous réserve des conditions analogues indiquées à l’alinéa 6.01 et des autres dispositions du présent règlement, le conseil peut accorder son aide à même les fonds de l’Association à toute personne visée aux sous-alinéas 6.01.01 et 6.01.02 et aux représentants légaux des personnes visées aux sous-alinéas 6.01.01, 6.01.02 et 6.01.03, en tout ou en partie, relativement à toute question, action, poursuite, réclamation, demande ou plainte concernant ou touchant, directement ou indirectement, la pratique ou les intérêts dudit membre, ex-membre ou membre décédé, et l’aide peut s’étendre aux pertes, aux dommages, aux frais et aux dépenses indirects (sauf les amendes ou les pénalités) et aux honoraires et débours de tout conseiller juridique autorisé par le conseil.

  6.04.02

Sauf décision contraire du conseil, l’aide de l’Association ne sera pas accordée lorsqu’il est allégué ou mis en preuve, dans une action ou autre poursuite ou par toute autre preuve que le conseil accepte à sa discrétion, que la question qui fait l’objet d’une plainte découle de l’acte, du défaut, de la négligence, de l’erreur ou de la faute

6.04.02.01

de toute personne, à l’exception d’un membre, d’un ex-membre ou d’un membre décédé qui, bien qu’admissible à demander son adhésion, n’était pas membre;

6.04.02.02

du membre, de l’ex-membre ou du membre décédé alors que la capacité du membre d’agir comme médecin praticien était gênée par l’abus d’alcool ou de drogue;

6.04.02.03

du membre, de l’ancien membre ou du membre décédé au moment où ce membre violait une loi, un statut ou une ordonnance ou commettait un acte criminel ou agissait avec une intention criminelle.

  6.04.03

L'aide de l'Association sera octroyée, et sa portée déterminée, par résolution du conseil ou par le comité directeur ou par le comité de révision des dossiers. L'octroi de l'aide et son maintien seront accordés conformément aux conditions que le conseil ou le comité directeur ou le comité de révision des dossiers jugera appropriées. Le conseil, ou le comité directeur ou le comité de révision des dossiers, aura pleins pouvoirs, dans tous les cas, de limiter ou de restreindre l'octroi de l'aide, de refuser d'accorder l'aide ou de mettre fin à toute aide accordée. Tout membre peut demander au comité directeur ou au conseil de réexaminer une décision du comité de révision des dossiers et toute décision rendue par le comité directeur ou le conseil sera définitive. Tout membre peut demander au conseil de réexaminer une décision du comité directeur et la décision du conseil sera définitive.

6.05

Subrogation de l’Association. En acceptant l’aide qu’elle reçoit de l’Association, une personne sera réputée avoir consenti à ce que l’Association subroge, dans la mesure de l’aide reçue, tous les droits de recouvrement à cet égard de cette personne contre toute personne ou organisation, et le membre, l’ex-membre et les représentants personnels d’un membre décédé signeront et remettront les documents et écrits et feront tout ce qui est nécessaire selon l’opinion du conseil pour protéger lesdits droits. Le membre, l’ex-membre et les représentants légaux d’un membre décédé ne feront rien qui pourrait porter atteinte auxdits droits.

6.06 Aide des membres. C’est à chaque membre, ex-membre et représentants légaux de tout membre décédé, aidés par l’Association, qu’il incombe d’assister et de collaborer entièrement avec l’Association et le conseiller juridique nommé par l’Association et les représentants de l’Association, à la demande de cette dernière, relativement à toute question ou poursuite concernant ladite personne, tout particulièrement, sans limiter la portée de ladite assistance et collaboration, en fournissant des états, verbaux et écrits, en rencontrant le conseiller juridique nommé par l’Association et les représentants de l’Association, en garantissant et en fournissant la preuve, le tout sans frais pour l’Association, à moins que lesdits frais n’aient été spécialement acceptés par l’Association.

Article sept

Finances

7.01

Exercice financier. L’exercice financier de l’Association se termine le 31 décembre de chaque année tant qu’il ne sera pas modifié aux termes d’une résolution du conseil.

7.02

États financiers. Le directeur général fournit un état des finances de l’Association au 31 décembre de chaque année.

7.03

Vérificateur. Le conseil nomme chaque année un vérificateur qui doit faire rapport de l’état des finances de l’Association au conseil et à l’assemblée annuelle des membres.

7.04

Opérations bancaires. La totalité ou toute partie des opérations bancaires de l’Association sont effectuées auprès d’une banque, d’une compagnie de fiducie ou de toute autre compagnie ou société oeuvrant dans le domaine bancaire que le conseil peut désigner, nommer ou autoriser de temps à autre par résolution, et la totalité ou toute partie des opérations bancaires sont effectuées pour le compte de l’Association par un ou plusieurs dirigeants ou autres personnes que le conseil peut désigner, nommer ou autoriser de temps à autre par résolution et dans la mesure prévue par cette résolution, y compris, sans toutefois restreindre la portée générale de ce qui précède, l’opération des comptes de l’Association, la rédaction, la signature, le libellé, l’acceptation, l’endossement, la négociation, la remise, le dépôt ou le transfert de tout chèque, billet à ordre, traite, acceptation, lettre de change et mandat pour le paiement de sommes; la remise de reçus à l’égard de mandats concernant tout bien de l’Association; la signature de toute convention relative à de telles opérations bancaires et la détermination des droits et pouvoirs des parties à cette convention; et l’autorisation à tout dirigeant de la banque de prendre toute mesure nécessaire et de faire tout ce qu’il convient, pour le compte de l’Association, afin de faciliter les opérations bancaires.

7.05

Placements des fonds de l’Association. Conformément aux dispositions de la loi constitutive de l’Association, le conseil d’administration a le pouvoir de fixer et d’approuver de temps à autre les investissements, les principes, les normes et les modalités qu’une personne raisonnable et prudente établirait pour la gestion de son propre portefeuille de manière à éviter les risques excessifs de perte et à obtenir un rendement raisonnable. Il peut aussi engager, à l’occasion, des personnes, des firmes ou des sociétés pour qu’elles investissent et administrent les fonds de l’Association selon les principes, les normes et les modalités définis par lui en vertu du présent article..

7.06

Droits de vote à l’égard d’autres personnes morales. Jusqu’à ce que des instructions contraires soient précisément données par résolution du conseil, les signataires autorisés de l’Association peuvent signer et remettre des formules de procuration qui n’ont pas besoin, sauf si la loi régissant les titres qui font l’objet d’un vote l’exige autrement, d’être revêtues du sceau de l’Association et émettre les certificats attestant du droit de vote et autre preuve du droit d’exercer les droits de vote afférents à tout titre que l’Association détient et ces actes, certificats ou autre preuve seront en faveur de ladite ou desdites personnes que les signataires peuvent déterminer en y apposant leur signature ou faisant en sorte que ces documents soient émis. Toutefois, le conseil peut de temps à autre prescrire de quelle façon certains droits de vote doivent être exercés ainsi que la ou les personnes qui doivent l’exercer.

7.07

Emprunt.

7.07.01 Le conseil peut de temps à autre :
(a) emprunter de l’argent sur le crédit de l’Association pour des sommes et selon les modalités que le conseil peut juger utiles;
(b) émettre, vendre ou nantir des titres de dettes de l’Association;
(c)

grever, hypothéquer ou nantir tous les biens réels et personnels, mobiliers ou immobiliers dont l’Association est actuellement propriétaire ou qu’elle acquerra ultérieurement, y compris les comptes-clients, droits, pouvoirs, franchises et entreprises, pour garantir les titres de dettes ou les sommes empruntées ou autres dettes ou éléments de passif de l’Association. L’expression « titres de dettes » utilisée aux présentes signifie les obligations, débentures, billets ou autres titres analogues de l’Association qu’ils soient garantis ou non.

7.07.02

Le conseil peut de temps à autre autoriser un ou plusieurs conseillers, dirigeants, employés de l’Association ou toute autre personne, reliée ou non à l’Association, à prendre des dispositions relativement aux sommes empruntées ou devant l’être tel que susmentionné et quant aux garanties devant être données à cette fin, avec le pouvoir de modifier lesdites dispositions et conditions et de donner les garanties supplémentaires pour les sommes empruntées ou demeurant dues par l’Association comme le conseil peut l’autoriser et de façon générale, gérer, négocier et régler l’emprunt d’argent par l’Association.

7.07.03

Le conseil peut de temps à autre autoriser un ou des conseillers, dirigeants, employés de l’Association ou toute autre personne, reliée ou non à l’Association, à signer, passer et donner pour le compte de l’Association tous les documents, conventions et promesses nécessaires ou souhaitables aux fins susmentionnées et à tirer, libeller, accepter, endosser, signer et émettre des chèques, billets à ordre, lettres de change, connaissements et tous autres effets négociables ou cessibles et ces documents de même que tous les renouvellements de ceux-ci ou leurs substitutions ainsi signés lient l’Association.

7.07.04

Les pouvoirs conférés par le présent article sont réputés compléter et non remplacer les pouvoirs d’emprunt d’argent pour les besoins de l’Association que le conseil ou les dirigeants détiennent indépendamment d’un règlement d’emprunt.

7.08 Honoraires et frais. Le conseil fixe les honoraires du président, des vice-présidents, des conseillers et de toute autre personne qui peut rendre des services pour le compte de l’Association ou lui venir en aide. La rémunération et les frais pour le témoignage d’experts médicaux ou pour l’avis des avocats et conseillers juridiques de l’Association sont payés uniquement selon l’autorisation du conseil. À la discrétion du conseil, les frais de déplacement et de subsistance du président, du directeur général, du directeur général adjoint et de tout autre dirigeant ou personne, tel que l’exige le conseil, pour assister à l’assemblée des membres ou à toute autre assemblée, seront payés à même les fonds de l’Association.

Article huit

Protection des conseillers, dirigeants et autres

8.01

Fonctions. Chaque conseiller et dirigeant de l’Association exerce les pouvoirs et les fonctions du poste honnêtement, de bonne foi et pour le plus grand avantage de l’Association et à cet égard doit faire preuve de l’attention, de la diligence et de l’habileté dont une personne raisonnablement prudente ferait preuve dans des circonstances analogues.

8.02

Responsabilité limitée. Aucun conseiller ni dirigeant de l’Association n’est responsable des actes, reçus, négligences ou défauts d’un autre conseiller, dirigeant, employé ou mandataire, ni de la participation à un reçu ou à toute autre mesure de conformité, ni d’une perte, d’un dommage ou de frais causés à l’Association en raison de l’insuffisance ou du défaut de titre quant à tout bien acquis sur ordre du conseil pour le compte de l’Association, ou de l’insuffisance d’un titre à l’égard duquel des sommes de l’Association sont placées, ou d’une perte ou d’un dommage résultant de la faillite, de l’insolvabilité ou d’actes délictueux d’une personne auprès de laquelle des sommes, des titres ou des biens de l’Association ont été déposés, ou d’une perte causée par une erreur judiciaire ou un oubli de la part de ce conseiller ou dirigeant, ou d’une perte, d’un dommage ou d’une infortune de quelque nature que ce soit survenus dans l’exercice de ses fonctions ou y ayant trait, à moins qu’ils ne soient causés par une négligence ou un défaut volontaires de ce conseiller ou dirigeant.

8.03

Indemnisation et assurance.

8.03.01 L’Association doit de temps à autre tenir chaque conseiller et dirigeant de l’Association et les membres de tous les comités de l’Association, y compris leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et autres représentants légaux, indemnes et à couvert, sauf en cas d’acte, de négligence ou de défaut volontaires, de la part de cette personne contre
(a) toute responsabilité (y compris les dommages-intérêts, amendes ou les autres décisions judiciaires) à l’égard de toute somme versée pour un règlement, réellement et raisonnablement engagée, et à l’égard de tous les coûts et frais supportés ou engagés à l’égard d’une réclamation, d’une action ou d’une poursuite (civile, criminelle, administrative, relative à une enquête ou autre, y compris toute cause portée en appel), qui est ou sera intentée contre une telle personne à l’égard d’un acte que cette personne a commis ou permis dans l’exercice de ses fonctions;
(b)

de tous les autres coûts et frais supportés ou engagés relativement aux affaires de l’Association

8.03.02

L’Association peut souscrire et maintenir une assurance à l’avantage d’un conseiller, d’un dirigeant ou d’un membre de comité, sauf une assurance contre les dommages, coûts ou services occasionnés par suite d’une négligence, d’un acte ou d’un défaut volontaires de la part de cette personne.

8.03.03

L’Association peut payer les frais engagés relativement à une réclamation, une action ou une poursuite avant leur règlement final sur réception d’un engagement du bénéficiaire, ou pour son compte, de rembourser cette somme s’il était finalement décidé que cette personne n’a pas droit à l’indemnisation.

8.04 Extension du sens de conseiller et de dirigeant. Aux fins du présent article huit, les termes  « conseiller »  et  « dirigeant »  comprennent un ex-conseiller ou dirigeant de l’Association et leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et représentants légaux.

Article neuf

Généralités

9.01

Sceau. Le sceau de l’Association est celui que le conseil peut de temps à autre adopter au moyen d’une résolution.

9.02

Signature des documents. Les actes, transferts, cessions, contrats, obligations, certificats et autres documents qui exigent que le sceau de l’Association y soit apposé peuvent être signés pour le compte de l’Association par le président, un vice-président ou le président du comité directeur et par le directeur général ou le directeur général adjoint, et ceux qui n’exigent pas que le sceau de l’Association y soit apposé peuvent être signés pour le compte de l’Association par l’une ou l’autre des personnes susmentionnées. En outre, le conseil peut à tout moment et de temps à autre définir le mode de signature de toute cession, obligation, de tout acte, transfert, contrat, certificat ou autre document ou de tout groupe desdits documents, et choisir la ou les personnes qui peuvent signer pour le compte de l’Association. Le sceau de l’Association peut être apposé à une cession, obligation, un acte, transfert, contrat, certificat ou autre document exigeant le sceau de l’Association par toute personne autorisée à les signer pour le compte de l’Association.

9.03

Renseignements fournis aux membres. Aucun membre n’a le droit d’avoir accès à des renseignements quant aux détails ou à la conduite des affaires de l’Association si, de l’avis du conseil, il serait inopportun, dans l’intérêt des membres ou de l’Association, de communiquer ces renseignements audit membre ou au public. Le conseil peut de temps à autre définir dans quel cas, dans quelle mesure, à quel moment et à quel endroit et sous quelles conditions les comptes, registres et documents de l’Association ou l’un d’entre eux peuvent être examinés par les membres ou d’autres personnes, et aucun membre ni aucune autre personne n’a le droit d’examiner un compte, registre ou document de l’Association, à moins que ce droit ne lui soit conféré par une loi applicable ou que le conseil ne l’y autorise.

9.04

Avis.

9.04.01

Mode d’envoi des avis. Tout avis (ce terme comprenant toute correspondance ou tout document, électronique ou autre) qui doit être donné, envoyé, livré ou remis en vertu des règlements ou autrement à un membre, conseiller, dirigeant ou membre d’un comité est dûment donné s’il est livré personnellement à la personne à laquelle il doit être donné ou s’il est livré, posté ou envoyé par tout moyen de correspondance enregistré ou, avec le consentement écrit du destinataire, par moyen électronique comprenant le courrier électronique, à l’adresse inscrite de la personne. Un avis ainsi livré est réputé avoir été donné s’il est livré en personne ou à l’adresse susmentionnée. Un avis ainsi posté est réputé avoir été donné une fois envoyé. Le terme « adresse inscrite » comprend l’adresse électronique et signifie, dans le cas d’un membre, l’adresse inscrite dans le registre des membres, et dans le cas d’un conseiller ou dirigeant, l’adresse inscrite dans les registres de l’Association. Le directeur général peut changer ou faire en sorte que soit changée l’adresse inscrite d’un membre, conseiller ou dirigeant conformément aux renseignements qu’il estime exacts.

9.04.02

Erreurs et omissions. L’omission accidentelle de donner un avis à un membre, conseiller, dirigeant ou membre d’un comité du conseil, la non-réception d’un avis par l’une desdites personnes ou une erreur dans un avis qui ne porte pas atteinte à la teneur dudit avis n’invalident pas ledit avis ni toute mesure prise à une réunion tenue aux termes dudit avis ou autrement fondée sur ledit avis.

9.04.03

Renonciation à un avis. Si un avis doit être donné à un membre, conseiller, dirigeant ou à toute autre personne aux termes des règlements ou autrement, l’envoi dudit avis peut faire l’objet d’une renonciation ou le délai de l’avis peut faire l’objet d’une renonciation ou être abrégé moyennant le consentement écrit de chaque personne qui a droit audit avis, soit avant ou après le délai prescrit. Les dispositions du présent sous-alinéa 9.04.03 s’ajoutent, sans en limiter la portée, à l’alinéa 4.10 des présentes relatif aux renonciations aux avis de convocation aux assemblées du conseil..

9.04.04 Signatures des avis. Les signatures des avis donnés par l’Association devant être livrés, postés ou envoyés par tout moyen de correspondance enregistré peuvent être entièrement ou partiellement manuscrites, estampillées, dactylographiées, ou imprimées. Les signatures des avis donnés par l’Association de façon électronique peuvent être incorporées, jointes ou associées à de tels avis sous forme numérique.

Article dix

Adoption, modification et abrogation des réglements

10.01

Procédure obligatoire pour l’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements. Un règlement de l’Association (y compris un règlement modifiant ou abrogeant le présent règlement ou tout autre règlement de l’Association) peut être adopté uniquement lors d’une assemblée annuelle des membres et par le vote affirmatif d’au moins les deux tiers (2/3) des membres présents et votant à l’égard d’une résolution à cet effet, pourvu :

10.01.01

que le texte d’un règlement proposé soit remis au directeur général par écrit, au moins soixante (60) jours avant toute assemblée annuelle des membres au cours de laquelle il doit être étudié, soit par résolution du conseil, soit par une demande signée par au moins vingt-cinq (25) membres exigeant que celui-ci soit étudié; et

10.01.02

qu’un avis de convocation de l’assemblée des membres au cours de laquelle ladite résolution du conseil ou demande doit être étudiée soit envoyé aux membres conformément à l’alinéa 3.03 et contienne une déclaration selon laquelle cette résolution du conseil ou demande sera étudiée et que le texte du règlement proposé accompagne ledit avis.

10.02

Devoir du directeur général sur réception d’une demande. Sur réception d’une demande ou d’une résolution et du texte d’un règlement proposé tel que mentionné au sous-alinéa 10.01.01, le directeur général est tenu d’inclure la déclaration mentionnée au sous-alinéa 10.01.02 et de joindre le texte du règlement proposé à l’avis de la première (1er) assemblée annuelle des membres, qui aura lieu au plus tôt soixante (60) jours suivant la réception de ladite demande ou résolution.

10.03

Retrait d’une proposition de règlement. En tout temps jusqu’à quarante (40) jours avant l’assemblée des membres au cours de laquelle un règlement proposé doit être étudié :

10.03.01

au moyen d’une autre résolution, le conseil peut retirer sa proposition à cet effet; ou

10.03.02

au moyen d’une déclaration écrite à cet effet signée par la majorité des membres qui ont signé la demande mentionnée au sous-alinéa 10.01.01, la demande sera réputée être retirée; et par la suite le règlement proposé ne sera pas étudié ni adopté.

10.04 Observation de l’article 7 de la loi spéciale. Nonobstant l’adoption de tout règlement en vertu du présent article dix, aucun règlement n’entrera en vigueur jusqu’à ce que soient respectées les dispositions de l’article sept de la loi spéciale

Article onze

Date d'entrée en vigueur et abrogation

11.01

Date d’entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur dès que les dispositions de l’article 7 de la loi spéciale ont été exécutées.

11.02 Abrogation. Parallèlement à l’entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements existants de l’Association (appelés aux fins du présent règlement les « anciens règlements ») sont automatiquement abrogés, pourvu que ni l’entrée en vigueur du présent règlement ni l’abrogation des anciens règlements ne porte en aucune façon atteinte à l’application préalable des anciens règlements ou de toute partie de ceux-ci, ni ne porte atteinte à la validité d’une mesure prise, d’un droit, privilège, engagement ou d’une obligation acquis ou contractés en vertu des anciens règlements, non plus qu’à la validité d’un contrat ou d’une convention passée en vertu des anciens règlements avant leur abrogation. Tous les conseillers, dirigeants et toutes les personnes agissant en vertu de l’un des anciens règlements continuent d’agir comme s’ils avaient été nommés en vertu des dispositions du présent règlement et toutes les résolutions des membres, du conseil et des comités du conseil, dont la portée se poursuit et qui ont été adoptées en vertu des anciens règlements, continuent d’être valables, sauf si elles entrent en conflit avec le présent règlement et jusqu’à ce qu’elles aient été modifiées ou abrogées.