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Loi constituant en corporation
L'ACPM a été constituée en corporation par une loi spéciale du Parlement. La Loi constituant en corporation l'Association canadienne de protection médicale a été adoptée par la Chambre des communes le 27 février 1913 et sanctionnée le 16 mai 1913.
L'Association canadienne de protection médicale
Fondée lors de la trente-quatrième réunion annuelle de l'Association médicale canadienne tenue à
Winnipeg, les 28, 29 et 30 août 1901
En vigueur le 31 octobre 1995
La cour du lac Dow, 875, avenue Carling
Adresse postale :
C.P. 8225, succ. T, Ottawa (Ontario) Canada K1G 3H7
Loi constituant en corporation
L'Association canadienne de protection médicale
3-4 George V.
Chap. 91
Adoptée par la Chambre des communes le 27 février 1913 et sanctionnée le 16 mai 1913
| Préambule |
|
CONSIDÉRANT qu’une requête demandant que soient décrétées les dispositions
législatives ci-dessous énoncées, a été présentée et qu’il convient
d’accorder ladite requête. À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et
du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada,
décrète ce qui suit :
|
|
Constitution
Nom corporatif
|
1. |
Robert Wynyard Powell, de la cité d’Ottawa, province de l’Ontario,
J. Olivier Camirand, de la cité de Sherbrooke, province de Québec,
J. Fenton Argue et John Dickson Courtenay, de ladite cité d’Ottawa,
Thomas G. Roddick et
E. Persillier Lachapelle, de la cité de Montréal,
province de Québec, Alexander Primrose et Edmund E. King, de la
cité de Toronto, province de l’Ontario, tous médecins, et tous les
autres membres de la présente société non constituée en corporation
appelée « l’Association Canadienne de Protection Médicale
», ainsi que toutes autres personnes qui deviendront membres
de l’Association constituée par la présente loi, sont par les présentes
constitués en une corporation nommée « l’Association Canadienne
de Protection Médicale »
ci-après appelée « l’Association
».
|
| Bureau et comité directeur |
2. |
Le Bureau (dirigeants) et le comité directeur actuels, ainsi que
les membres provinciaux de l’exécutif de ladite société non constituée
en corporation conservent respectivement leurs titres de même que
tous les pouvoirs dont ils sont actuellement investis par la constitution,
les règles et les règlements existants de ladite société non constituée
en corporation, jusqu’à ce que lesdits Bureau, le comité directeur
et membres provinciaux de l’exécutif soient remplacés par d’autres
conformément à la constitution, aux règles et aux règlements de
l’Association.
|
|
Siège social
Restriction quant au transfert du siège social
|
3. |
Le siège social de l’Association est en la cité d’Ottawa, province
de l’Ontario. L’Association peut, par règlement, transférer ledit
siège social en tout autre lieu du Canada; cependant aucun règlement
à cet effet n’est valide ni ne peut être appliqué s’il n’est approuvé
par le vote d’au moins les deux tiers des membres personnellement
présents à l’assemblée générale annuelle des membres de l’Association,
ou à une assemblée générale extraordinaire, dûment convoquée pour
délibérer sur ledit règlement, ni avant qu’une copie dudit règlement,
certifiée du sceau de l’Association, n’ait été déposée au Secrétariat
d’État du Canada et publiée dans la Gazette du Canada.
|
| Objets |
4. |
Les objets de l’Association
sont les suivants :
| (a) |
soutenir, maintenir et protéger l’honneur, le
caractère et l’intérêt de ses membres; |
| (b) |
encourager la pratique honorable de la profession
médicale; |
| (c) |
prêter son avis et son concours, défendre et aider
à la défense des membres de l’Association lorsque des poursuites
injustes sont intentées contre eux ou les menacent; |
| (d) |
promouvoir et appuyer toutes mesures susceptibles d’améliorer
la pratique de la médecine.
|
|
|
Pouvoirs
|
5. |
L’Association
peut, pour remplir les objets définis à l’article 4,
| (a) |
acquérir par achat, par bail ou à titre de don, de legs ou
autrement, posséder et conserver des biens, meubles et immeubles
ainsi que des propriétés, droits ou privilèges; elle peut
également vendre, louer, administrer, développer, hypothéquer
ou autrement aliéner ceux-ci de la manière dont elle pourra
convenir;
cependant, la valeur annuelle des immeubles possédés par l’Association
ne doit pas dépasser la somme de vingt-cinq mille dollars;
|
| (b) |
faire, accepter, tirer, endosser et signer des
lettres de change, des billets à ordre, et autres effets négociables; |
| (c) |
placer l’excédent des fonds de l’Association
de la manière de fonds et avec les garanties dont elle pourra
convenir; |
| (d) |
promouvoir et appuyer toutes mesures
susceptibles d’améliorer la pratique de la médecine. |
| (e) |
accomplir tout autre acte légal se rattachant aux objets
de l’Association, ou de nature à faciliter la réalisation
desdits objets.
|
|
|
Immeubles
|
| Restriction
promissoire |
| Billets à ordre, etc.
|
| Placements de fonds |
| Emprunts
|
| Pouvoirs
généraux |
| Règlements |
6. |
L’Association en assemblée générale peut établir des règles et
règlements qui ne sont pas contraires à la loi ou aux dispositions
de la présente loi.
|
| Entrée en vigueur |
7. |
Les règlements de l’Association entreront en vigueur après avoir
été déposés au ministère du Secrétaire d’État, publiés dans la Gazette
du Canada et avoir reçu la sanction du Gouverneur en conseil, et
un mois seulement après cette publication.
|
| Sauvegarde
des chartes actuelles |
8. |
Rien dans la présente loi n’est réputé empiéter sur les droits
et privilèges conférés à quelque association de médecins qui possède
une charte émanant de la législature d’une province quelconque du
Canada.
|
|
Règlement
NUMÉRO 39
Règlement régissant de façon générale
les activités de
L’ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALE
|
|
Août 2004
|
Table des matières
|
| |
Article un
Interprétation
| 1.01 |
Dans le présent règlement, tous les autres règlements et toutes les résolutions
de l’Association, à moins que le contexte ne l’indique autrement, les
termes suivants ont les sens donnés ci-après :
| 1.01.01 |
« Association » désigne l’Association canadienne de protection
médicale constituée par la loi spéciale;
|
| 1.01.02 |
« conseil » désigne le conseil de l’Association prorogé par l’article
quatre, et
« conseiller » désigne un membre dudit conseil tel que
stipulé à l’article quatre;
|
| 1.01.03 |
« comité directeur » désigne le comité du conseil constitué aux
termes de l’alinéa 4.17;
|
| 1.01.04 |
« assemblée des membres » désigne une assemblée annuelle ou extraordinaire
des membres, ou les deux;
|
| 1.01.05 |
« membre » désigne un membre en règle de l’Association en vertu
de l’article deux;
|
| 1.01.06 |
« loi spéciale » désigne la Loi constituant en corporation l’Association
canadienne de protection médicale, Statuts du Canada, 3-4 George
V, chapitre 91.
|
|
| 1.02 |
Les rubriques du présent règlement
sont insérées pour fins de commodité uniquement et n’influent en rien sur
son interprétation. |
Article deux
Membres
| 2.01 |
Maintien de l’adhésion.
Toute personne qui est membre de l’Association lors de l’entrée en vigueur
du présent règlement continue d’être membre de l’Association sous réserve
des dispositions du présent règlement.
|
| 2.02 |
Admissibilité. Tout membre
de la profession médicale dûment licencié dans toute province ou territoire
du Canada peut faire une demande d'adhésion à l'Association.
|
| 2.03 |
Adhésion des membres.
| 2.03.01 |
Chaque candidat doit remettre au directeur général une demande
de la manière, à l’effet et avec les documents supplémentaires que
le conseil peut demander (ci-après au présent alinéa 2.03 appelée
une « demande acceptable »). Dès que le bureau de l’Association
reçoit une demande acceptable, le comité de révision des dossiers
ou le comité directeur agissant pour le conseil peut accepter l’adhésion
du candidat. Le comité de révision des dossiers et le comité directeur
peuvent renvoyer toute demande au conseil qui l’étudiera à sa prochaine
assemblée. Le conseil peut, à son gré, accepter ou refuser toute
demande sans fournir de motif.
|
| 2.03.02 |
L’adhésion d’un membre prend effet à compter de la date de réception
d’une demande acceptable au bureau de l’Association. Sur demande
du candidat, le conseil peut, par résolution, accepter la demande
d’un candidat avec effet avant la date de réception d’une demande
acceptable, cette date antérieure étant celle que le conseil a fixée
dans sa résolution. En cas d’adhésion d’un membre avec effet avant
la date de réception d’une demande acceptable, le candidat est réputé
avoir été membre aux fins de l’article six (aide de l’Association)
à compter de la date indiquée dans la résolution du conseil relative
à cette demande, mais à toute autre fin uniquement à compter de
la date de réception d’une demande acceptable. Les demandes d’adhésion
avec effet avant la date de réception d’une demande acceptable peuvent
être reçues et examinées uniquement aux moments prévus par le conseil.
|
| 2.03.03 |
Chaque candidat doit, en faisant une demande d’adhésion,
verser la cotisation pertinente pour l’année en cours. Lorsqu’un candidat
demande l’adhésion avec effet avant la date de réception d’une demande
acceptable, le candidat doit, comme condition d’acceptation, verser
toute somme supplémentaire qui peut être établie aux termes d’une
résolution du conseil. |
| 2.03.04 |
Adhésion continue.
Le membre élu au conseil conserve son adhésion à l’Association jusqu’à
ce que cette adhésion soit annulée selon le paragraphe 2.04, prenne
fin aux termes du paragraphe 2.08, ou que le membre soit expulsé
en application du paragraphe 2.09.
|
|
| 2.04 |
Annulation de l’adhésion.
| 2.04.01 |
Si le conseil
juge qu’une réponse donnée par un candidat dans sa demande d’adhésion
est importante et qu’il détermine par la suite qu’elle est, dans son
essence ou en fait, inexacte ou incomplète compte tenu des exigences
de la formule de demande d’adhésion prescrite par le conseil, ce dernier
peut déclarer l’adhésion du candidat comme étant nulle ab initio
et sans effet. L’Association a le droit de conserver pour son propre
usage toute somme reçue d’un tel candidat. |
| 2.04.02 |
Si
le conseil juge qu’un renseignement donné par un membre dans sa demande
d’adhésion est essentiel et qu’il détermine par la suite qu’il est,
dans son essence ou dans les faits, inexact ou incomplet compte tenu
des exigences de la formule de demande prescrite par le conseil, ce
dernier peut déclarer l’adhésion du candidat comme étant nulle. |
|
| 2.05 |
Cotisations. Chaque membre
verse à l’Association chaque année ou autrement à l’avance (de la façon
déterminée par le conseil) la cotisation que le conseil peut fixer de
temps à autre, étant entendu :
| 2.05.01 |
que le conseil peut déterminer des taux différents pour les catégories
de membres qu’il peut prescrire et définir;
|
| 2.05.02 |
que dans le cas de catégories de membres que le conseil peut prescrire
et définir, la ou les dates auxquelles la cotisation annuelle est
payable sont celles que le conseil peut déterminer;
|
| 2.05.03 |
que le conseil peut exiger qu’une personne qui veut devenir membre
pour une période inférieure à douze (12) mois au cours d’une année
civile paie uniquement une fraction (mais jamais moins d’un sixième
[1/6]) de la cotisation annuelle en vigueur au début de ladite période
pour les membres de la catégorie à laquelle ledit membre appartient;
|
| 2.05.04 |
qu’après avoir payé ses cotisations de membre actif de l’Association
pendant trente-cinq (35) ans avant le (1er) janvier 2000, un membre
a droit à l’adhésion permanente à l’Association sans être tenu de
payer d’autres cotisations en vertu du présent alinéa 2.05.
|
|
| 2.06 |
Cotisations spéciales.
Une fois devenu membre, chaque membre est réputé avoir garanti que, sur
demande formelle, il versera une somme annuelle supplémentaire ne dépassant
pas la cotisation annuelle payable pour l’année en cours, mais cette demande
ne sera faite que s’il survient une situation d’urgence financière, dont
l’existence sera déterminée par le conseil de concert avec les vérificateurs
de l’Association.
|
| 2.07 |
Responsabilité permanente des
membres.
Nonobstant son expulsion ou la résiliation de son adhésion, toute personne
qui, par quelque moyen que ce soit, cesse d’être membre reste néanmoins
responsable de toutes les sommes qu’elle doit à l’Association au moment
où elle cesse d’être membre et doit en effectuer le règlement.
|
| 2.08 |
Fin de l’adhésion. L’adhésion
de tout membre à l’Association prend fin ipso facto sans que l’Association
ne soit tenue de remettre un avis au membre, lorsque se produit l’un des
événements suivants :
| 2.08.01 |
le décès du membre;
|
| 2.08.02 |
la réception d’une démission écrite du membre;
|
| 2.08.03 |
le défaut d’effectuer tout paiement dû à l’Association par le membre
pendant plus d’un (1) mois civil (ou toute autre période plus longue
que le conseil peut déterminer) après que ledit paiement devient
exigible;
|
| 2.08.04 |
le membre cesse d’être autorisé à pratiquer, sauf pour cause de
suspension uniquement, dans au moins une (1) province ou un (1)
territoire du Canada.
|
|
| 2.09 |
Expulsion
d’un membre. Le conseil a le pouvoir d’expulser de l’Association
tout membre dont le conseil juge la conduite ou l’adhésion nuisible à l’Association
ou à la profession médicale. Le membre sera expulsé uniquement après enquête
par le conseil et pourvu qu’avant l’exercice de ce pouvoir, il ait reçu
un avis à cet effet au moins soixante (60) jours avant l’assemblée à laquelle
sera étudiée la résolution visant son expulsion, et à laquelle il a le droit,
avec ou sans l’aide d’un conseiller juridique, de faire toute déclaration
orale ou écrite qu’il juge appropriée. |
Article trois
Assemblées des membres
| 3.01 |
Assemblée annuelle. Au
cours de chaque année civile, l’Association tiendra une assemblée annuelle
des membres en plus de toute autre assemblée des membres tenue au cours
de cette année. L’assemblée annuelle des membres peut avoir lieu en même
temps que l’assemblée annuelle des membres de l’Association médicale canadienne.
Toutefois, si au cours d’une année civile l’Association médicale canadienne
ne tient pas d’assemblée annuelle au Canada, l’assemblée annuelle des
membres aura lieu au moment et à l’endroit que le conseil peut déterminer.
|
| 3.02 |
Assemblée extraordinaire.
Les assemblées extraordinaires des membres sont convoquées par le conseil
lorsque le directeur général reçoit une demande écrite à cet effet et
signée par au moins cinq cents (500) membres; en outre, des assemblées
extraordinaires des membres peuvent être convoquées par le conseil, s’il
le juge approprié. Cette demande doit énoncer l’objet de l’assemblée proposée.
Le conseil convoque une assemblée extraordinaire des membres dans un délai
de cent (100) jours suivant la réception de la demande à cet effet par
le directeur général. Toute assemblée extraordinaire des membres a lieu
dans la municipalité où se trouve le siège social de l’Association. Toute
assemblée extraordinaire des membres n’étudie que les questions mentionnées
dans l’avis de convocation.
|
| 3.03 |
Avis des assemblées des membres.
Un avis écrit de l’endroit et du moment de chaque assemblée des membres
doit être envoyé, au plus tard trente (30) jours avant l’assemblée, à
chaque membre dont le nom apparaît dans les registres de l’Association
le troisième (3e) jour ouvrable précédant l’envoi de l’avis.
|
| 3.04 |
Personnes autorisées à assister.
Seuls les membres ont le droit d’assister à une assemblée des membres.
Toute autre personne peut être admise uniquement sur invitation du président
de l’assemblée ou avec le consentement de l’assemblée.
|
| 3.05 |
Quorum. Lors de toute assemblée
des membres, vingt-cinq (25) membres constituent le quorum pour traiter
des questions. Si dans un délai d’une demi-heure suivant l’heure fixée
pour l’assemblée, il n’y a pas quorum, l’assemblée, si elle est convoquée
à titre d’assemblée extraordinaire des membres sur demande des membres,
est dissoute; dans tout autre cas, elle est ajournée à un moment et à
un endroit déterminés mais aucune autre question ne peut être traitée
lors de ladite assemblée. À la reprise de l’assemblée ajournée, cette
dernière peut traiter de toute question précisée dans l’avis de convocation
de l’assemblée, qu’il y ait quorum ou non.
|
| 3.06 |
Ajournement.
À l’exception de ce qui est stipulé à l’égard des assemblées des membres
où il n’y a pas quorum, le président de l’assemblée peut, avec le consentement
de cette dernière, l’ajourner d’une heure à une autre et d’un endroit
à un autre, mais aucune question ne peut être traitée lors de la reprise
de l’assemblée, à l’exception de celles qui n’ont pas été réglées lors
de l’assemblée ajournée.
|
| 3.07 |
Scrutateurs. Lors de toute
assemblée des membres, le président de l’assemblée peut nommer une ou
plusieurs personnes, qui peuvent ou non être membres, pour servir de scrutateurs
avec les fonctions que le président peut prescrire.
|
| 3.08 |
Vote. Lors de toute assemblée
des membres, chaque personne présente dont le nom apparaît dans les registres
de l’Association en tant que membre le jour précédant l’assemblée, a droit
à un (1) vote sur toute question étudiée par l’assemblée. Lors d’une assemblée,
toutes les questions seront tranchées par un vote à main levée, sauf si,
soit avant ou immédiatement après le vote à main levée, un scrutin est
exigé par le président de l’assemblée ou demandé par dix (10) personnes
présentes et ayant droit de vote lors de l’assemblée, mais ladite exigence
ou demande peut être retirée en tout temps avant le début du scrutin.
Le scrutin ainsi exigé ou demandé se déroulera de la façon prescrite par
le président de l’assemblée.
|
| 3.09 |
Votes
requis. À moins d’exigence contraire de la loi spéciale ou des règlements,
chaque question traitée lors d’une assemblée des membres est tranchée par
la majorité des votes exprimés sur la question et le président de l’assemblée
a un vote décisif en cas d’égalité des voix. En cas de vote à main levée,
à moins qu’un scrutin ne soit exigé ou demandé, la déclaration du président
de l’assemblée qu’une proposition a été adoptée, adoptée par une majorité
quelconque ou refusée, constitue la décision des membres sur ladite proposition.
Une inscription au procès-verbal de l’assemblée selon laquelle le président
a déclaré la proposition adoptée ou refusée, le cas échéant, est admissible
comme preuve prima facie de ce fait, sans attestation du nombre ou
de la proportion des votes enregistrés pour ou contre la proposition. |
Article quatre
Conseil
| 4.01 |
Membres du conseil.
Le conseil de l’Association se compose de membres élus, aux termes du
paragraphe 4.02 (les « conseillers » ), dont le nombre minimal
est de vingt-cinq (25) et le nombre maximal de trente-cinq (35);
|
| |
4.01.01 |
dans la mesure du possible, la composition du conseil
reflète les différentes spécialités de la médecine et de la chirurgie,
la médecine générale et les diverses régions géographiques du Canada.
|
| 4.02 |
Conseillers.
|
| |
4.02.01 |
Représentation géographique.
Les conseillers sont élus parmi les membres pratiquant dans les régions
géographiques du Canada ci-dessous :
| Région 1 |
Colombie-Britannique et Territoire
du Yukon; |
| Région 2 |
Alberta; |
| Région 3 |
Saskatchewan, Territoires du
Nord-Ouest et Nunavut; |
| Région 4 |
Manitoba; |
| Région 5 |
Ontario; |
| Région 6 |
Quebéc; |
| Région 7 |
Nouveau-Brunswick; |
| Région 8 |
Nouvelle-Écosse; |
| Région 9 |
Île-du-Prince-Édouard; |
| Région 10 |
Terre-Neuve et Labrador. |
|
| |
4.02.02 |
Divisions aux fins
d’élire les conseillers. Afin d’assurer la représentation des différentes
spécialités de la médecine et de la chirurgie ainsi que de la médecine
générale, les membres sont réputés pratiquer dans deux divisions : l’une
composée des membres à qui un certificat de qualification a été accordé
par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou par le Collège
des médecins du Québec ou qui ont reçu une formation professionnelle que
le comité de nomination a acceptée comme équivalente (et quant à cette
équivalence, la décision du comité de nomination est définitive à l’égard
de tous), et l’autre division comprenant tous les membres n’ayant pas
les qualifications mentionnées relativement à l’autre division.
|
| |
4.02.03 |
Fixation du nombre
de conseillers par région et par division. Le nombre de conseillers
est fixé de temps à autre par résolution du conseil. Le nombre de conseillers
à élire provenant de chacune des régions géographiques établies par l’alinéa
4.02.01 et de chacune des divisions établies par l’alinéa 4.02.02 est
également fixé de temps à autre par résolution du conseil, pourvu qu’à
tout moment chaque région géographique soit représentée par au moins un
(1) conseiller de chacune des divisions. Aucune baisse du nombre de conseillers
provenant de toute région géographique ou du nombre de conseillers provenant
de toute division relativement à une région géographique ne doit raccourcir
le mandat d’un conseiller en poste.
|
| |
4.02.04 |
Mandat. L’élection
de conseillers par voie de scrutin prend effet au moment où l’assemblée
annuelle prend fin et les conseillers demeurent en poste pendant trois
(3) ans, conformément aux paragraphes 4.05 et 4.06. À chaque assemblée
annuelle des membres, les conseillers qui, il y a trois (3) ans, ont été
élus à l’assemblée annuelle des membres ou les membres nommés pour terminer
le mandat de ces conseillers doivent démissionner, mais sont rééligibles
pourvu qu'ils soient alors qualifiés. Les conseillers élus alors en poste
continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus.
|
| 4.03 |
Nomination des
conseillers.
|
| |
4.03.01 |
Le directeur général envoie un avis de la liste des candidats
aux postes de conseillers proposée par le comité de nomination à tous les
membres au moins vingt-six (26) semaines avant l’assemblée annuelle. L’avis
comprend : |
| |
|
(a) |
les conseillers actuels, en indiquant la région
géographique et la division qu’ils représentent; |
| |
|
(b) |
l'identification des conseillers dont
le mandat expirera à l'assemblée annuelle; |
| |
|
(c) |
le nom et le curriculum vitæ de chaque membre
proposé par le comité de nomination ainsi que la région géographique et
la division que chacun représenterait; |
| |
|
(d) |
le texte intégral de l’alinéa 4.03.02; et |
| |
|
(e) |
le formulaire de mise en candidature prescrit
par le conseil.
|
| |
4.03.02 |
Tout groupe d’au moins dix (10) membres qui résident tous
dans la même région géographique peut proposer la candidature de membres
de sa région géographique aux postes de conseillers. Chaque candidature
doit être proposée sur le formulaire prescrit par résolution du conseil
et indiquer les noms et adresses des candidats ainsi que la région géographique
et la division aux fins d’élection où le candidat est considéré pratiquer.
Le formulaire de mise en candidature devra contenir le consentement d’agir
signé par le candidat, s’il est élu, ainsi que l’engagement de signer
le Code de conduite dans les trente (30) jours suivant l’assemblée annuelle.
Le directeur général doit recevoir le formulaire de mise en candidature
au moins dix-huit (18) semaines avant l’assemblée annuelle des membres.
|
| 4.04 |
Mode d’élection.
L’élection des conseillers se fait par la poste et par région géographique
de la façon suivante :
|
| |
4.04.01 |
Si aucune candidature n’est reçue des membres comme il
est indiqué à l’alinéa 4.03.02 pour tout poste vacant au conseil, alors
les membres dont la candidature est proposée par le comité de nomination
pour ces postes vacants sont déclarés élus sans concurrent à l’assemblée
annuelle.
|
| |
4.04.02 |
Si une ou plusieurs candidatures ont été reçues des membres
aux termes de l’alinéa 4.03.02, le directeur général envoie, au moins
treize (13) semaines avant l’assemblée annuelle, à tous les membres de
chaque région géographique d’où viennent ces candidatures un bulletin
de vote de la forme prescrite par le conseil sur lequel figure ce qui
suit : |
| |
|
(a) |
une liste de tous les membres dont la candidature
a été proposée pour la région géographique ainsi que le curriculum vitæ
de chacun et une indication de la division que chacun représenterait; |
| |
|
(b) |
la directive que chaque membre a le privilège
de voter pour le nombre de candidats nécessaires pour combler les vacances
dans chaque division de cette région géographique; |
| |
|
(c) |
une mention indiquant que, malgré les dispositions
de l’alinéa 9.04.01, le bulletin de vote doit être remis en personne ou
envoyé par la poste ou par messagerie ou par tout autre moyen prescrit
par le conseil au directeur général et reçu par ce dernier au moins huit
(8) semaines avant l’assemblée annuelle des membres.
|
| |
4.04.03 |
Les
vérificateurs de l'Association et leurs représentants feront
le décompte des votes. En cas de partage égal des voix,
le directeur général envoie, au plus tard quatre (4) semaines
avant l'assemblée annuelle, à tous les membres de chaque
région géographique touchée un second bulletin de
vote de la forme prescrite par le conseil sur lequel figure ce qui suit
:
|
| |
|
(a) |
une liste de tous les
membres qui ont reçu le même nombre de voix lors du premier
tour de scrutin et une indication de la division que chacun représenterait;
|
| |
|
(b) |
les directives relatives aux élections, comprenant une mention indiquant
que le bulletin de vote doit être remis en personne ou envoyé
par la poste ou par messagerie ou par tout autre moyen prescrit par le conseil
au directeur général et reçu par ce dernier au moins
une (1) semaine avant l'assemblée annuelle des membres;
|
| |
|
(c) |
les vérificateurs de l'Association ou leurs représentants
feront le décompte des votes obtenus au second tour de scrutin.
|
| |
4.04.04 |
Le
rapport des vérificateurs est définitif et lie l'Association.
Les résultats de l'élection des conseillers par la poste
sont présentés par le directeur général à
l'assemblée annuelle des membres, pourvu que le directeur général
puisse, à sa discrétion, informer les candidats des résultats
de l'élection aussitôt qu'ils sont disponibles. |
| 4.05 |
Vacance d’un poste
de conseiller. Un poste de conseiller est réputé être vacant s’il
se produit l’un des événements suivants :
|
| |
4.05.01 |
le conseiller cesse d’être membre de l’Association;
|
| |
4.05.02 |
dès la réception d’un avis écrit de démission remis par
le conseiller;
|
| |
4.05.03 |
une ordonnance d’un tribunal compétent déclare le conseiller
mentalement inapte ou incapable de gérer ses affaires;
|
| |
4.05.04 |
le conseiller cesse d’être habituellement résident du
Canada;
|
| |
4.05.05 |
le conseil juge que le conseiller a enfreint les politiques
et les directives de l’Association, telles que stipulées dans le Manuel
sur l’exercice des pouvoirs par le conseil d’administration et qui peuvent
être modifiées périodiquement, de manière telle que sa destitution par
le conseil devient justifiée.
|
| 4.06 |
Vacance.
Lorsqu’un poste de conseiller devient vacant, le conseil peut, pour combler
cette vacance, nommer pour le reste du mandat de la personne qui a quitté
son poste, un membre provenant de la même région géographique et de la
même division que cette personne.
|
| 4.07 |
Quorum.
La majorité des conseillers en poste constitue le quorum pour la discussion
des affaires du conseil.
|
| 4.08 |
Gestion des affaires
de l’Association. Le conseil est chargé de la gestion générale
des affaires de l’Association. Sous réserve des alinéas 4.13, 4.14 et
4.17 du présent règlement, le conseil ne peut traiter d’aucune question,
sauf lors d’une assemblée du conseil à laquelle il y a quorum. S’il y
a un ou plusieurs postes vacants au sein du conseil, les conseillers qui
restent exercent tous les pouvoirs du conseil.
|
| 4.09 |
Convocation des
assemblées. Les assemblées du conseil ont lieu de temps à autre
à l’heure et à la date que le président ou douze (12) des conseillers
peuvent déterminer, et le directeur général convoque les assemblées lorsque
le président ou lesdits douze (12) conseillers le lui demandent ou l’autorisent.
Un avis de chaque assemblée ainsi convoquée est remis à chaque conseiller
au moins quarante-huit (48) heures (à l’exclusion de toute partie d’un
samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié) avant l’heure à laquelle l’assemblée
doit avoir lieu sauf qu’aucun avis de convocation à une assemblée n’est
nécessaire si tous les conseillers sont présents ou si les conseillers
absents renoncent à l’avis ou signifient autrement par écrit leur consentement
à la tenue d’une telle assemblée, soit avant soit après l’assemblée.
|
| 4.10 |
Assemblées ordinaires.
Le conseil peut fixer un ou plusieurs jours d’un mois pour tenir des assemblées
ordinaires à un endroit et une heure qui seront fixés. Une copie de toute
résolution du conseil déterminant l’endroit et l’heure des assemblées
ordinaires du conseil est envoyée à chaque conseiller immédiatement après
son adoption, mais aucun autre avis n’est nécessaire pour la tenue de
ces assemblées ordinaires.
|
| 4.11 |
Première assemblée
du conseil après une assemblée annuelle des membres. Dans un délai
de cinq (5) jours suivant toute assemblée annuelle des membres, le conseil,
pourvu qu’il y ait quorum des conseillers, peut sans avis tenir une assemblée
afin d’organiser et d’élire et de nommer les dirigeants et les comités.
|
| 4.12 |
Lieu de l’assemblée.
Les assemblées du conseil peuvent avoir lieu à l’endroit où se trouve
le siège social de l’Association, ou à tout autre endroit au Canada désigné
dans l’avis de convocation de l’assemblée.
|
| 4.13 |
Résolutions signées.
Toute résolution adoptée en tout temps par les signatures de tous les
conseillers ayant droit de vote à l’égard de cette résolution lors d’une
assemblée du conseil est aussi valable et en vigueur que si elle avait
été adoptée lors d’une assemblée du conseil dûment convoquée, constituée
et tenue à cette fin.
|
| 4.14 |
Assemblées téléphoniques.
Lorsque tous les conseillers y ont consenti, un conseiller peut participer
à une assemblée du conseil par conférence téléphonique ou tout autre moyen
de communication grâce auquel toutes les personnes participant à l’assemblée
peuvent entendre leur voix, et le conseiller qui participe à une assemblée
conformément au présent alinéa 4.14 est réputé y assister en personne..
|
| 4.15 |
Président.
Le président, ou en l’absence du président, l’un des vice-présidents,
par ordre de priorité, est le président de toute assemblée du conseil.
Si aucune de ces personnes n’est présente, les conseillers présents choisissent
l’un d’entre eux pour être le président de l’assemblée.
|
| 4.16 |
Votes exécutoires.
Toute question que le conseil doit trancher lors d’une de ses assemblées
sera décidée par la majorité des voix exprimées sur la question; en cas
d’égalité des votes, le président de l’assemblée a droit à un second vote
ou vote décisif, sauf s’il s’agit d’un vote concernant la destitution
d’un conseiller en vertu de l’alinéa 4.05.05; dans un tel cas, la question
sera décidée par un vote exprimé par au moins les deux tiers (2/3) des
conseillers présents ayant droit de vote.
|
| 4.17 |
Comité directeur.
|
| |
4.17.01 |
Constitution et
pouvoirs. Il continue d’y avoir un comité directeur auquel le conseil
peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs, à l’exception
du pouvoir de nommer les conseillers, les dirigeants et les comités, et
qui agira pour le conseil entre les assemblées du conseil.
|
| |
4.17.02 |
Composition et
nomination. Le comité directeur se compose du président et de neuf
(9) conseillers, dont l’un est désigné premier (1er) vice-président.
Le comité directeur est élu chaque année par le conseil lors de la première
(1er) assemblée du conseil tenue après chaque assemblée annuelle
des membres, et le mandat de ses membres se poursuit jusqu’à ce que leurs
successeurs soient élus. Un membre du comité directeur continue de servir
en cette qualité uniquement tant que cette personne demeure président
ou conseiller, selon le cas. Le conseil peut combler toute vacance occasionnelle
qui se produit dans la composition du comité directeur. S’il semble qu’il
n’y aura pas quorum du comité directeur à toute assemblée de ce dernier,
le président du comité directeur ou le directeur général peut inviter
un nombre suffisant de conseillers, de façon à obtenir le quorum, pour
agir en tant que membres du comité directeur pour ladite assemblée.
|
| |
4.17.03 |
Quorum.
La majorité des membres du comité directeur constitue le quorum de ses
assemblées.
|
| |
4.17.04 |
Président.
Le président est le président de toute assemblée du comité directeur.
En l’absence du président à toute assemblée, un des membres du comité
directeur présent est choisi comme président de l’assemblée. Le président
du comité directeur a le droit de voter sur toute question, mais n’a pas
droit à un second vote ou vote décisif.
|
| 4.18 |
Comité
de vérification. Lors
de la première (1re) assemblée du conseil suivant
chaque assemblée annuelle des membres, le conseil élit chaque
année un comité de vérification, lequel est composé
d'au moins trois (3) et d'au plus cinq (5) conseillers ainsi que d'un
membre additionnel qui n'est pas conseiller et qui peut ne pas être
membre de l'Association. La majorité des membres du comité
de vérification ne sont pas membres du comité directeur,
ou n'ont pas été membres du comité directeur au cours
des deux (2) dernières années, ou ne sont pas des dirigeants
ou des employés de l'Association. Le mandat desdits membres se
poursuit jusqu'à la prochaine première (1re)
assemblée du conseil après l'assemblée annuelle des
membres. Les pouvoirs et fonctions du comité de vérification
sont mutatis mutandis ceux d'un comité de vérification
nommé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés
par actions , telle que modifiée.
|
| 4.19 |
Comité de révision
des dossiers.
|
| |
4.19.01 |
Constitution.
Le conseil élit annuellement, à la première (1er) assemblée
du conseil suivant chaque assemblée annuelle des membres, au moins cinq
(5) membres et au plus huit (8) membres, dont la majorité d’entre eux
sont des conseillers, qui constituent le comité de révision des dossiers.
|
| |
4.19.02 |
Pouvoirs.
Le comité de révision des dossiers examine la façon de traiter ou la défense
de toute question ou poursuite, par action ou plainte, et prend des décisions
à cet égard, à l’encontre de tout membre, ancien membre ou membre décédé,
et a notamment l’autorité, entre les assemblées du conseil, de déterminer
la nature et l’ampleur de l’aide accordée aux termes de l’article 6 des
présents règlements.
|
| |
4.19.03 |
Quorum.
La majorité des membres du comité de révision des dossiers constitue le
quorum de ses assemblées.
|
| |
4.19.04 |
Président.
Le président du comité de révision des dossiers doit être membre du comité
directeur.
|
| 4.20 |
Comité de nomination.
|
| |
4.20.01 |
Le conseil élit annuellement, à la première (1er)
assemblée du conseil suivant chaque assemblée annuelle des membres, six
(6) membres, dont au moins deux (2) ne sont pas conseillers alors en poste,
qui, de concert avec le président, constituent le comité de nomination.
|
| |
4.20.02 |
Le comité de nomination prépare une liste de candidats
parmi les membres pour combler les vacances qui doivent être comblées
parmi les conseillers à la prochaine assemblée annuelle des membres.
|
| |
4.20.03 |
Dans sa préparation des candidatures, le comité de nomination
doit tenir compte de l’intention exprimée à l’alinéa 4.01.01 et des résolutions
du conseil aux termes de l’alinéa 4.02.03.
|
| |
4.20.04 |
Le comité de nomination détermine de façon concluante
la division, selon la définition qui en est donnée à l’alinéa 4.02.02,
à laquelle appartient chaque candidat au poste de conseiller.
|
| 4.21 |
Généralités sur les
comités.
|
| |
4.21.01 |
Autres comités.
Le conseil peut de temps à autre constituer et dissoudre tout autre comité
qu’il juge souhaitable et qui disposera des pouvoirs que le conseil peut
déterminer et le conseil peut élire ou nommer des personnes (qu’elles
soient ou non membres de l’Association ou du conseil) pour participer
à ces comités; le conseil peut former des comités mixtes avec toute autre
organisation s’il considère qu’il est dans l’intérêt de l’Association
ou de ses membres de ce faire et il peut nommer des représentants pour
faire partie de comités constitués par d’autres organisations.
|
| |
4.21.02 |
Procédure des comités.
Le conseil élit le président de chacun des comités qu’il constitue, et
sous réserve d’ordonnance contraire par le conseil, et conformément aux
dispositions du présent règlement ainsi que du Manuel sur l’exercice des
pouvoirs par le conseil d’administration adopté par ce dernier, chaque
comité a le pouvoir de réglementer ses procédures.
|
| |
4.21.03 |
Destitution des
membres d’un comité. Le conseil peut de temps à autre, avec ou
sans motif, destituer tout conseiller ou autre membre de tout comité et
peut élire ou nommer un nouveau membre ou constituer un nouveau comité
au moment où il le détermine.
|
| |
4.21.04 |
Assemblées téléphoniques.
Un membre d’un comité peut participer à une réunion du comité et être réputé
présent en personne en vertu de l’alinéa 4.21.01, en ayant recours à la
téléconférence ou à tout autre moyen de télécommunication permettant à toutes
les personnes qui participent à la réunion de s’entendre réciproquement,
sous réserve du consentement de tous les membres dudit comité à cette modalité.
|
Article cinq
Le Bureau
| 5.01
|
Le Bureau de l’Association sera composé d’un président, d’un ou plusieurs
vice-présidents dont le titre pourra être suivi de termes précisant leur
priorité ou leur fonction, d’un directeur général et d’un directeur général
adjoint. Le directeur général et le directeur général adjoint n’ont pas
droit de vote. Le conseil peut à sa discrétion nommer tout autre dirigeant,
y compris des médecins-conseils et des médecins-conseils en gestion des
risques, qu’ils soient membres ou non, et leur assigner toutes fonctions
qu’il juge pertinentes, sauf que ces autres dirigeants n’ont pas droit
de vote.
|
| 5.02 |
Nomination ou élection et retrait
des dirigeants. Le conseil peut élire ou nommer de temps à autre
des dirigeants pour des mandats que le conseil juge utiles. Le conseil
peut à sa discrétion destituer tout dirigeant de l’Association sous toutes
réserves de tous droits et obligations du dirigeant en vertu de tout contrat
de travail. Le président et les vice-présidents doivent être des conseillers.
Le directeur général et le directeur général adjoint ne doivent pas être
des conseillers; ils peuvent ou non être des membres de l’Association.
Tout détenteur de poste ne possédant plus les qualités requises doit donner
sa démission ipso facto. Sauf disposition contraire aux présentes,
chaque dirigeant demeure en fonction jusqu’à l’élection ou la nomination
de son successeur.
|
| 5.03 |
Le président. Le président
doit, lorsqu’il est présent, présider toutes les assemblées du conseil
et des membres. Le président doit prendre part à l’élaboration de la politique
générale et à la supervision générale de la gestion des affaires de l’Association.
Le président est membre d’office de tous les comités du conseil et de
l’Association et a le droit d’assister et de participer à toutes leurs
assemblées. Le président a le droit de voter à toutes ces assemblées,
sauf à une assemblée du comité de vérification, à moins d’en être membre.
|
| 5.04 |
Les vice-présidents. Chaque
vice-président a tous les pouvoirs et fonctions que le président peut
lui déléguer de temps à autre ou que le conseil peut prescrire. Les vice-présidents,
par ordre de priorité tel que le conseil le détermine, sont revêtus de
tous les pouvoirs et exécutent toutes les fonctions du président en l’absence
ou en cas d’incapacité du président. En l’absence ou en cas d’incapacité
du président et de tous les vice-présidents, et sous réserve de ce qui
est prévu dans les règlements, les pouvoirs et fonctions du président
sont exercés par un conseiller désigné par le président sous réserve d’une
directive différente donnée par le conseil.
|
| 5.05 |
Le directeur général.
| 5.05.01 |
Pouvoirs. Le directeur
général de l’Association assure la gestion et la direction générale
des affaires de l’Association, sous réserve de l’autorité du conseil
et des dispositions des règlements. Sous réserve de directives données
par le conseil, le directeur général a le pouvoir d’embaucher et
de congédier tous les employés et les mandataires de l’Association
qui ne sont pas élus ou nommés directement par le conseil et d’établir
les conditions de leur emploi et de leur rémunération, mais il n’a
pas le pouvoir de faire tout acte réservé au conseil en vertu des
règlements.
|
| 5.05.02 |
Fonctions.
À moins d’en être exempté, le directeur général assiste et est secrétaire
à toutes les assemblées des membres et à toutes les assemblées du
conseil et de ses comités. Le directeur général doit :
| (a) |
inscrire ou faire en sorte que soient inscrits
dans les livres tenus à cette fin les procès-verbaux desdites
assemblées; |
| (b) |
donner ou faire en sorte que soient donnés aux
membres, aux conseillers et aux membres des comités tous les
avis qui doivent leur être donnés; |
| (c) |
avoir la garde du sceau et des registres de l’Association,
sauf lorsqu’un autre dirigeant est nommé à cette fin; |
| (d) |
être responsable du contrôle des fonds et de toutes
les opérations bancaires de l’Association et voir au dépôt des
sommes, des titres et des autres effets de valeur de l’Association
que le conseil peut déterminer de temps à autre; |
| (e) |
débourser ou faire en sorte que soient déboursés
les fonds de l’Association comme le conseil peut l’ordonner; |
| (f) |
faire rapport, aux assemblées ordinaires du conseil
ou aux conseillers comme le conseil peut l’indiquer, des transactions
financières de l’Association et de la situation financière de
l’Association; |
| (g) |
avoir tout autre pouvoir prévu aux règlements ou que le conseil
peut prescrire.
|
|
| 5.05.03 |
Délégation. Le directeur
général peut déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs et fonctions
susmentionnés qu’il assume et l’exercice précis d’un ou de plusieurs
desdits pouvoirs et fonctions, de temps à autre, au directeur général
adjoint, à moins que le conseil ou le président n’en décide autrement.
|
|
| 5.06 |
Le directeur général adjoint.
Lorsqu’il est délégué pour le faire, en vertu de l’alinéa 5.05 ou en cas
d’absence, d’incapacité ou de refus d’agir du directeur général, le directeur
général adjoint exécute les fonctions et exerce les pouvoirs du directeur
général. De plus, le directeur général adjoint doit apporter son aide
à l’exercice des fonctions du directeur général, comme le directeur général
le détermine..
|
| 5.07 |
Modification des fonctions.
De temps à autre, le conseil peut modifier, étendre ou restreindre les
pouvoirs ou fonctions de tout dirigeant.
|
| 5.08 |
Engagement d’exécution.
Le conseil peut exiger de tout dirigeant, employé et mandataire de l’Association
que le conseil détermine, qu’il signe un engagement d’exécution fidèle
de ses fonctions suivant la forme et avec la garantie que le conseil peut
prescrire de temps à autre, le tout aux frais de l’Association.
|
| 5.09 |
Chef
du contentieux et autre conseiller juridique. Le chef du contentieux
de l’Association est nommé annuellement par le conseil. Le chef du contentieux
fournit, sur demande, des conseils et avis juridiques. Sans limiter la portée
générale de ce qui précède, le chef du contentieux conseille et aide le
conseil en retenant les services de tout autre conseiller juridique qui
peut être nécessaire et dans la conduite de la défense des membres. |
Article six
Aide de l'Association
| 6.01
|
Aide apportée à des questions
relatives à la pratique ou aux intérêts des membres.
Le conseil peut entreprendre la conduite ou aider à la conduite ou à la
défense de toute question ou poursuite, par action ou plainte, d’ordre
strictement juridique ou autre concernant ou touchant, directement ou
indirectement, la pratique ou les intérêts de :
|
| |
6.01.01
|
tout membre;
|
| |
6.01.02 |
tout ex-membre;
|
| |
6.01.03 |
tout membre décédé; pourvu
que : |
| |
| (a) |
le conseil constate que la
question ou la poursuite porte sur la pratique du membre, de l’ex-membre
ou du membre décédé et est survenue au moment où le membre, l’ex-
membre ou le membre décédé était membre de l’Association; |
| (b) |
la personne qui formule la
demande d’aide se soumette de façon absolue à toute décision du conseil
relativement à la conduite, à la défense ou au règlement de toute
question ou poursuite et ne prenne aucune mesure, sans l’autorisation
préalable du conseil ou de ses représentants dûment nommés, sauf permission
du conseil, relativement à ladite question ou poursuite; |
| (c) |
la personne qui formule la demande ne soit pas alors un ex- membre
qui, au moment du début de ladite question ou poursuite, par action
ou plainte, ou au moment de la menace de celle-ci, a en vigueur
une police d’assurance par laquelle cette personne peut être indemnisée
relativement à l’incident qui fait l’objet de la plainte.
|
|
| 6.02
|
Demande d’aide.
Il incombe à toute personne qui désire l’aide de l’Association à l’égard
de toute menace de réclamation ou de plainte ou lorsqu’une action est
intentée ou qu’une plainte est déposée contre toute personne ou les représentants
légaux d’une personne visée à l’alinéa 6.01, ou lorsqu’il est porté à
la connaissance d’une de ces personnes une circonstance, une erreur, une
faute, une omission ou un acte qui puisse donner lieu à une demande d’aide
auprès de l’Association, de communiquer immédiatement les faits au directeur
général qui les portera immédiatement à l’attention du conseil..
|
| 6.03
|
Autorité du conseil à accorder
de l’aide. Lorsque
l’Association reçoit une demande d’aide, et reçoit de la personne demandant
de l’aide un exposé écrit de tous les détails des circonstances entourant
la question, et reçoit tout autre élément d’information et renseignements
que le conseil peut exiger, et après toute enquête que le conseil peut
prescrire, le conseil décidera si l’Association doit apporter son aide
et décidera aussi de l’étendue de cette aide.
|
| 6.04 |
Nature et étendue de l’aide.
|
| |
6.04.01 |
Sous réserve des conditions analogues indiquées à l’alinéa 6.01 et des
autres dispositions du présent règlement, le conseil peut accorder son
aide à même les fonds de l’Association à toute personne visée aux sous-alinéas
6.01.01 et 6.01.02 et aux représentants légaux des personnes visées aux
sous-alinéas 6.01.01, 6.01.02 et 6.01.03, en tout ou en partie, relativement
à toute question, action, poursuite, réclamation, demande ou plainte concernant
ou touchant, directement ou indirectement, la pratique ou les intérêts
dudit membre, ex-membre ou membre décédé, et l’aide peut s’étendre aux
pertes, aux dommages, aux frais et aux dépenses indirects (sauf les amendes
ou les pénalités) et aux honoraires et débours de tout conseiller juridique
autorisé par le conseil.
|
| |
6.04.02 |
Sauf décision contraire du conseil, l’aide de l’Association ne sera pas
accordée lorsqu’il est allégué ou mis en preuve, dans une action ou autre
poursuite ou par toute autre preuve que le conseil accepte à sa discrétion,
que la question qui fait l’objet d’une plainte découle de l’acte, du défaut,
de la négligence, de l’erreur ou de la faute
| 6.04.02.01 |
de toute personne, à l’exception d’un membre, d’un ex-membre ou
d’un membre décédé qui, bien qu’admissible à demander son adhésion,
n’était pas membre;
|
| 6.04.02.02 |
du membre, de l’ex-membre ou du membre décédé alors que la capacité
du membre d’agir comme médecin praticien était gênée par l’abus
d’alcool ou de drogue;
|
| 6.04.02.03 |
du membre, de l’ancien membre ou du membre décédé au moment où
ce membre violait une loi, un statut ou une ordonnance ou commettait
un acte criminel ou agissait avec une intention criminelle.
|
|
| |
6.04.03 |
L'aide
de l'Association sera octroyée, et sa portée déterminée,
par résolution du conseil ou par le comité directeur ou
par le comité de révision des dossiers. L'octroi de l'aide
et son maintien seront accordés conformément aux conditions
que le conseil ou le comité directeur ou le comité de révision
des dossiers jugera appropriées. Le conseil, ou le comité
directeur ou le comité de révision des dossiers, aura pleins
pouvoirs, dans tous les cas, de limiter ou de restreindre l'octroi de
l'aide, de refuser d'accorder l'aide ou de mettre fin à toute aide
accordée. Tout membre peut demander au comité directeur
ou au conseil de réexaminer une décision du comité
de révision des dossiers et toute décision rendue par le
comité directeur ou le conseil sera définitive. Tout membre
peut demander au conseil de réexaminer une décision du comité
directeur et la décision du conseil sera définitive.
|
| 6.05
|
Subrogation de l’Association.
En acceptant l’aide qu’elle reçoit de l’Association, une personne sera
réputée avoir consenti à ce que l’Association subroge, dans la mesure
de l’aide reçue, tous les droits de recouvrement à cet égard de cette
personne contre toute personne ou organisation, et le membre, l’ex-membre
et les représentants personnels d’un membre décédé signeront et remettront
les documents et écrits et feront tout ce qui est nécessaire selon l’opinion
du conseil pour protéger lesdits droits. Le membre, l’ex-membre et les
représentants légaux d’un membre décédé ne feront rien qui pourrait porter
atteinte auxdits droits.
|
| 6.06 |
Aide
des membres. C’est à chaque membre, ex-membre et représentants légaux
de tout membre décédé, aidés par l’Association, qu’il incombe d’assister
et de collaborer entièrement avec l’Association et le conseiller juridique
nommé par l’Association et les représentants de l’Association, à la demande
de cette dernière, relativement à toute question ou poursuite concernant
ladite personne, tout particulièrement, sans limiter la portée de ladite
assistance et collaboration, en fournissant des états, verbaux et écrits,
en rencontrant le conseiller juridique nommé par l’Association et les représentants
de l’Association, en garantissant et en fournissant la preuve, le tout sans
frais pour l’Association, à moins que lesdits frais n’aient été spécialement
acceptés par l’Association. |
Article sept
Finances
| 7.01
|
Exercice financier. L’exercice
financier de l’Association se termine le 31 décembre de chaque année tant
qu’il ne sera pas modifié aux termes d’une résolution du conseil.
|
| 7.02 |
États financiers. Le directeur
général fournit un état des finances de l’Association au 31 décembre de
chaque année.
|
| 7.03 |
Vérificateur. Le conseil
nomme chaque année un vérificateur qui doit faire rapport de l’état des
finances de l’Association au conseil et à l’assemblée annuelle des membres.
|
| 7.04 |
Opérations bancaires. La
totalité ou toute partie des opérations bancaires de l’Association sont
effectuées auprès d’une banque, d’une compagnie de fiducie ou de toute
autre compagnie ou société oeuvrant dans le domaine bancaire que le conseil
peut désigner, nommer ou autoriser de temps à autre par résolution, et
la totalité ou toute partie des opérations bancaires sont effectuées pour
le compte de l’Association par un ou plusieurs dirigeants ou autres personnes
que le conseil peut désigner, nommer ou autoriser de temps à autre par
résolution et dans la mesure prévue par cette résolution, y compris, sans
toutefois restreindre la portée générale de ce qui précède, l’opération
des comptes de l’Association, la rédaction, la signature, le libellé,
l’acceptation, l’endossement, la négociation, la remise, le dépôt ou le
transfert de tout chèque, billet à ordre, traite, acceptation, lettre
de change et mandat pour le paiement de sommes; la remise de reçus à l’égard
de mandats concernant tout bien de l’Association; la signature de toute
convention relative à de telles opérations bancaires et la détermination
des droits et pouvoirs des parties à cette convention; et l’autorisation
à tout dirigeant de la banque de prendre toute mesure nécessaire et de
faire tout ce qu’il convient, pour le compte de l’Association, afin de
faciliter les opérations bancaires.
|
| 7.05 |
Placements des fonds de l’Association.
Conformément aux dispositions de la loi constitutive de l’Association,
le conseil d’administration a le pouvoir de fixer et d’approuver de temps
à autre les investissements, les principes, les normes et les modalités
qu’une personne raisonnable et prudente établirait pour la gestion de
son propre portefeuille de manière à éviter les risques excessifs de perte
et à obtenir un rendement raisonnable. Il peut aussi engager, à l’occasion,
des personnes, des firmes ou des sociétés pour qu’elles investissent et
administrent les fonds de l’Association selon les principes, les normes
et les modalités définis par lui en vertu du présent article..
|
| 7.06 |
Droits de vote à l’égard d’autres
personnes morales. Jusqu’à ce que des instructions contraires soient
précisément données par résolution du conseil, les signataires autorisés
de l’Association peuvent signer et remettre des formules de procuration
qui n’ont pas besoin, sauf si la loi régissant les titres qui font l’objet
d’un vote l’exige autrement, d’être revêtues du sceau de l’Association
et émettre les certificats attestant du droit de vote et autre preuve
du droit d’exercer les droits de vote afférents à tout titre que l’Association
détient et ces actes, certificats ou autre preuve seront en faveur de
ladite ou desdites personnes que les signataires peuvent déterminer en
y apposant leur signature ou faisant en sorte que ces documents soient
émis. Toutefois, le conseil peut de temps à autre prescrire de quelle
façon certains droits de vote doivent être exercés ainsi que la ou les
personnes qui doivent l’exercer.
|
| 7.07 |
Emprunt.
| 7.07.01
|
Le conseil peut de temps à
autre :
| (a) |
emprunter de l’argent
sur le crédit de l’Association pour des sommes et selon les
modalités que le conseil peut juger utiles; |
| (b) |
émettre, vendre ou nantir
des titres de dettes de l’Association; |
| (c) |
grever, hypothéquer ou nantir tous les biens réels et personnels,
mobiliers ou immobiliers dont l’Association est actuellement
propriétaire ou qu’elle acquerra ultérieurement, y compris
les comptes-clients, droits, pouvoirs, franchises et entreprises,
pour garantir les titres de dettes ou les sommes empruntées
ou autres dettes ou éléments de passif de l’Association. L’expression
« titres de dettes » utilisée aux présentes signifie les obligations,
débentures, billets ou autres titres analogues de l’Association
qu’ils soient garantis ou non.
|
|
| 7.07.02 |
Le conseil peut de temps à autre autoriser un ou plusieurs conseillers,
dirigeants, employés de l’Association ou toute autre personne, reliée
ou non à l’Association, à prendre des dispositions relativement
aux sommes empruntées ou devant l’être tel que susmentionné et quant
aux garanties devant être données à cette fin, avec le pouvoir de
modifier lesdites dispositions et conditions et de donner les garanties
supplémentaires pour les sommes empruntées ou demeurant dues par
l’Association comme le conseil peut l’autoriser et de façon générale,
gérer, négocier et régler l’emprunt d’argent par l’Association.
|
| 7.07.03 |
Le conseil peut de temps à autre autoriser un ou des conseillers,
dirigeants, employés de l’Association ou toute autre personne, reliée
ou non à l’Association, à signer, passer et donner pour le compte
de l’Association tous les documents, conventions et promesses nécessaires
ou souhaitables aux fins susmentionnées et à tirer, libeller, accepter,
endosser, signer et émettre des chèques, billets à ordre, lettres
de change, connaissements et tous autres effets négociables ou cessibles
et ces documents de même que tous les renouvellements de ceux-ci
ou leurs substitutions ainsi signés lient l’Association.
|
| 7.07.04 |
Les pouvoirs conférés par le présent article sont réputés compléter
et non remplacer les pouvoirs d’emprunt d’argent pour les besoins
de l’Association que le conseil ou les dirigeants détiennent indépendamment
d’un règlement d’emprunt.
|
|
| 7.08 |
Honoraires
et frais. Le conseil fixe les honoraires du président, des vice-présidents,
des conseillers et de toute autre personne qui peut rendre des services
pour le compte de l’Association ou lui venir en aide. La rémunération et
les frais pour le témoignage d’experts médicaux ou pour l’avis des avocats
et conseillers juridiques de l’Association sont payés uniquement selon l’autorisation
du conseil. À la discrétion du conseil, les frais de déplacement et de subsistance
du président, du directeur général, du directeur général adjoint et de tout
autre dirigeant ou personne, tel que l’exige le conseil, pour assister à
l’assemblée des membres ou à toute autre assemblée, seront payés à même
les fonds de l’Association. |
Article huit
Protection des conseillers, dirigeants et
autres
| 8.01
|
Fonctions. Chaque conseiller
et dirigeant de l’Association exerce les pouvoirs et les fonctions du
poste honnêtement, de bonne foi et pour le plus grand avantage de l’Association
et à cet égard doit faire preuve de l’attention, de la diligence et de
l’habileté dont une personne raisonnablement prudente ferait preuve dans
des circonstances analogues.
|
| 8.02 |
Responsabilité limitée.
Aucun conseiller ni dirigeant de l’Association n’est responsable des actes,
reçus, négligences ou défauts d’un autre conseiller, dirigeant, employé
ou mandataire, ni de la participation à un reçu ou à toute autre mesure
de conformité, ni d’une perte, d’un dommage ou de frais causés à l’Association
en raison de l’insuffisance ou du défaut de titre quant à tout bien acquis
sur ordre du conseil pour le compte de l’Association, ou de l’insuffisance
d’un titre à l’égard duquel des sommes de l’Association sont placées,
ou d’une perte ou d’un dommage résultant de la faillite, de l’insolvabilité
ou d’actes délictueux d’une personne auprès de laquelle des sommes, des
titres ou des biens de l’Association ont été déposés, ou d’une perte causée
par une erreur judiciaire ou un oubli de la part de ce conseiller ou dirigeant,
ou d’une perte, d’un dommage ou d’une infortune de quelque nature que
ce soit survenus dans l’exercice de ses fonctions ou y ayant trait, à
moins qu’ils ne soient causés par une négligence ou un défaut volontaires
de ce conseiller ou dirigeant.
|
| 8.03 |
Indemnisation et assurance.
| 8.03.01 |
L’Association doit
de temps à autre tenir chaque conseiller et dirigeant de l’Association
et les membres de tous les comités de l’Association, y compris leurs
héritiers, exécuteurs, administrateurs et autres représentants légaux,
indemnes et à couvert, sauf en cas d’acte, de négligence ou de défaut
volontaires, de la part de cette personne contre
| (a) |
toute responsabilité (y compris les dommages-intérêts,
amendes ou les autres décisions judiciaires) à l’égard de toute
somme versée pour un règlement, réellement et raisonnablement
engagée, et à l’égard de tous les coûts et frais supportés ou
engagés à l’égard d’une réclamation, d’une action ou d’une poursuite
(civile, criminelle, administrative, relative à une enquête
ou autre, y compris toute cause portée en appel), qui est ou
sera intentée contre une telle personne à l’égard d’un acte
que cette personne a commis ou permis dans l’exercice de ses
fonctions;
|
| (b) |
de tous les autres coûts et frais supportés ou engagés relativement
aux affaires de l’Association
|
|
| 8.03.02 |
L’Association peut souscrire et maintenir une assurance à l’avantage
d’un conseiller, d’un dirigeant ou d’un membre de comité, sauf une
assurance contre les dommages, coûts ou services occasionnés par
suite d’une négligence, d’un acte ou d’un défaut volontaires de
la part de cette personne.
|
| 8.03.03 |
L’Association peut payer les frais engagés relativement à une réclamation,
une action ou une poursuite avant leur règlement final sur réception
d’un engagement du bénéficiaire, ou pour son compte, de rembourser
cette somme s’il était finalement décidé que cette personne n’a
pas droit à l’indemnisation.
|
|
| 8.04 |
Extension
du sens de conseiller et de dirigeant. Aux fins du présent article
huit, les termes « conseiller » et « dirigeant » comprennent un ex-conseiller
ou dirigeant de l’Association et leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs
et représentants légaux. |
Article neuf
Généralités
| 9.01 |
Sceau. Le sceau de l’Association
est celui que le conseil peut de temps à autre adopter au moyen d’une
résolution.
|
| 9.02 |
Signature des documents.
Les actes, transferts, cessions, contrats, obligations, certificats et
autres documents qui exigent que le sceau de l’Association y soit apposé
peuvent être signés pour le compte de l’Association par le président,
un vice-président ou le président du comité directeur et par le directeur
général ou le directeur général adjoint, et ceux qui n’exigent pas que
le sceau de l’Association y soit apposé peuvent être signés pour le compte
de l’Association par l’une ou l’autre des personnes susmentionnées. En
outre, le conseil peut à tout moment et de temps à autre définir le mode
de signature de toute cession, obligation, de tout acte, transfert, contrat,
certificat ou autre document ou de tout groupe desdits documents, et choisir
la ou les personnes qui peuvent signer pour le compte de l’Association.
Le sceau de l’Association peut être apposé à une cession, obligation,
un acte, transfert, contrat, certificat ou autre document exigeant le
sceau de l’Association par toute personne autorisée à les signer pour
le compte de l’Association.
|
| 9.03 |
Renseignements fournis aux membres.
Aucun membre n’a le droit d’avoir accès à des renseignements quant aux
détails ou à la conduite des affaires de l’Association si, de l’avis du
conseil, il serait inopportun, dans l’intérêt des membres ou de l’Association,
de communiquer ces renseignements audit membre ou au public. Le conseil
peut de temps à autre définir dans quel cas, dans quelle mesure, à quel
moment et à quel endroit et sous quelles conditions les comptes, registres
et documents de l’Association ou l’un d’entre eux peuvent être examinés
par les membres ou d’autres personnes, et aucun membre ni aucune autre
personne n’a le droit d’examiner un compte, registre ou document de l’Association,
à moins que ce droit ne lui soit conféré par une loi applicable ou que
le conseil ne l’y autorise.
|
| 9.04 |
Avis.
| 9.04.01 |
Mode d’envoi des avis. Tout
avis (ce terme comprenant toute correspondance ou tout document,
électronique ou autre) qui doit être donné, envoyé, livré ou remis
en vertu des règlements ou autrement à un membre, conseiller, dirigeant
ou membre d’un comité est dûment donné s’il est livré personnellement
à la personne à laquelle il doit être donné ou s’il est livré, posté
ou envoyé par tout moyen de correspondance enregistré ou, avec le
consentement écrit du destinataire, par moyen électronique comprenant
le courrier électronique, à l’adresse inscrite de la personne. Un
avis ainsi livré est réputé avoir été donné s’il est livré en personne
ou à l’adresse susmentionnée. Un avis ainsi posté est réputé avoir
été donné une fois envoyé. Le terme « adresse inscrite » comprend
l’adresse électronique et signifie, dans le cas d’un membre, l’adresse
inscrite dans le registre des membres, et dans le cas d’un conseiller
ou dirigeant, l’adresse inscrite dans les registres de l’Association.
Le directeur général peut changer ou faire en sorte que soit changée
l’adresse inscrite d’un membre, conseiller ou dirigeant conformément
aux renseignements qu’il estime exacts.
|
| 9.04.02 |
Erreurs et omissions.
L’omission accidentelle de donner un avis à un membre, conseiller,
dirigeant ou membre d’un comité du conseil, la non-réception d’un
avis par l’une desdites personnes ou une erreur dans un avis qui
ne porte pas atteinte à la teneur dudit avis n’invalident pas ledit
avis ni toute mesure prise à une réunion tenue aux termes dudit
avis ou autrement fondée sur ledit avis.
|
| 9.04.03 |
Renonciation à un avis.
Si un avis doit être donné à un membre, conseiller, dirigeant ou
à toute autre personne aux termes des règlements ou autrement, l’envoi
dudit avis peut faire l’objet d’une renonciation ou le délai de
l’avis peut faire l’objet d’une renonciation ou être abrégé moyennant
le consentement écrit de chaque personne qui a droit audit avis,
soit avant ou après le délai prescrit. Les dispositions du présent
sous-alinéa 9.04.03 s’ajoutent, sans en limiter la portée, à l’alinéa
4.10 des présentes relatif aux renonciations aux avis de convocation
aux assemblées du conseil..
|
| 9.04.04 |
Signatures
des avis. Les signatures des avis donnés par l’Association
devant être livrés, postés ou envoyés par tout moyen de correspondance
enregistré peuvent être entièrement ou partiellement manuscrites,
estampillées, dactylographiées, ou imprimées. Les signatures des avis
donnés par l’Association de façon électronique peuvent être incorporées,
jointes ou associées à de tels avis sous forme numérique. |
|
Article dix
Adoption, modification et abrogation des réglements
| 10.01 |
Procédure obligatoire pour l’adoption,
la modification ou l’abrogation des règlements. Un règlement de
l’Association (y compris un règlement modifiant ou abrogeant le présent
règlement ou tout autre règlement de l’Association) peut être adopté uniquement
lors d’une assemblée annuelle des membres et par le vote affirmatif d’au
moins les deux tiers (2/3) des membres présents et votant à l’égard d’une
résolution à cet effet, pourvu :
| 10.01.01 |
que le texte d’un règlement proposé soit remis au directeur général
par écrit, au moins soixante (60) jours avant toute assemblée annuelle
des membres au cours de laquelle il doit être étudié, soit par résolution
du conseil, soit par une demande signée par au moins vingt-cinq
(25) membres exigeant que celui-ci soit étudié; et
|
| 10.01.02 |
qu’un avis de convocation de l’assemblée des membres au cours de
laquelle ladite résolution du conseil ou demande doit être étudiée
soit envoyé aux membres conformément à l’alinéa 3.03 et contienne
une déclaration selon laquelle cette résolution du conseil ou demande
sera étudiée et que le texte du règlement proposé accompagne ledit
avis.
|
|
| 10.02 |
Devoir du directeur général sur
réception d’une demande. Sur réception d’une demande ou d’une résolution
et du texte d’un règlement proposé tel que mentionné au sous-alinéa 10.01.01,
le directeur général est tenu d’inclure la déclaration mentionnée au sous-alinéa
10.01.02 et de joindre le texte du règlement proposé à l’avis de la première
(1er) assemblée annuelle des membres, qui aura lieu au plus
tôt soixante (60) jours suivant la réception de ladite demande ou résolution.
|
| 10.03 |
Retrait d’une proposition de règlement.
En tout temps jusqu’à quarante (40) jours avant l’assemblée des membres
au cours de laquelle un règlement proposé doit être étudié :
| 10.03.01 |
au moyen d’une autre résolution, le conseil peut retirer sa proposition
à cet effet; ou
|
| 10.03.02 |
au moyen d’une déclaration écrite à cet effet signée par la majorité
des membres qui ont signé la demande mentionnée au sous-alinéa 10.01.01,
la demande sera réputée être retirée; et par la suite le règlement
proposé ne sera pas étudié ni adopté.
|
|
| 10.04 |
Observation
de l’article 7 de la loi spéciale. Nonobstant l’adoption de tout
règlement en vertu du présent article dix, aucun règlement n’entrera en
vigueur jusqu’à ce que soient respectées les dispositions de l’article sept
de la loi spéciale |
Article onze
Date d'entrée
en vigueur et abrogation
| 11.01 |
Date d’entrée en vigueur.
Le présent règlement entre en vigueur dès que les dispositions de l’article
7 de la loi spéciale ont été exécutées.
|
| 11.02 |
Abrogation.
Parallèlement à l’entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements
existants de l’Association (appelés aux fins du présent règlement les « anciens règlements ») sont automatiquement abrogés, pourvu que ni l’entrée
en vigueur du présent règlement ni l’abrogation des anciens règlements ne
porte en aucune façon atteinte à l’application préalable des anciens règlements
ou de toute partie de ceux-ci, ni ne porte atteinte à la validité d’une
mesure prise, d’un droit, privilège, engagement ou d’une obligation acquis
ou contractés en vertu des anciens règlements, non plus qu’à la validité
d’un contrat ou d’une convention passée en vertu des anciens règlements
avant leur abrogation. Tous les conseillers, dirigeants et toutes les personnes
agissant en vertu de l’un des anciens règlements continuent d’agir comme
s’ils avaient été nommés en vertu des dispositions du présent règlement
et toutes les résolutions des membres, du conseil et des comités du conseil,
dont la portée se poursuit et qui ont été adoptées en vertu des anciens
règlements, continuent d’être valables, sauf si elles entrent en conflit
avec le présent règlement et jusqu’à ce qu’elles aient été modifiées ou
abrogées. |

|