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Traitement de non-résidents du Canada
Un article écrit par des médecins, pour des médecins
Publié initialement en décembre 1998 / révisé en août 2008

IS0446-F

Un article d’intérêt pour tous les médecins

Introduction

Articles connexes

Clarification de l’assistance offerte par l’ACPM aux membres traitant des non-résidents au Canada

lls ne peuvent me poursuivre à l'étranger, n'est-ce pas? Facteurs à considérer dans le traitement de non-résidents

L’évolution de la technologie et l’ouverture des frontières sont venues accroître la possibilité pour les médecins de fournir des soins à des non-résidents du Canada. Toutefois, cette possibilité se traduit par des risques accrus de problèmes médico-légaux qui peuvent ultimement s’avérer très coûteux.

Les membres doivent comprendre que l’ACPM fournit une assistance aux membres qui font face à des problèmes médico-légaux survenant au Canada et découlant d’un travail professionnel effectué au Canada. L’ACPM n’est pas structurée de façon à prêter assistance aux médecins lorsque ces problèmes surviennent à l’extérieur du Canada ou résultent de soins administrés à l’extérieur du Canada. Les poursuites en justice entreprises en pareilles situations, et particulièrement celles intentées aux États-Unis, peuvent entraîner des coûts prohibitifs.

Qu’est-ce qu’un non-résident du Canada?

En fonction des principes et lignes directrices de l’ACPM, un non-résident est :

  • une personne résidant habituellement à l’extérieur du Canada;
  • une personne qui ne vit pas au Canada et qui n’a jamais vécu au Canada;
  • une personne qui réside à l’extérieur du Canada depuis plusieurs années, et qui peut avoir une résidence, une carrière et/ou une famille dans le pays étranger;
  • une personne qui réside habituellement à l’extérieur du Canada, mais qui vient au Canada pour y passer des vacances ou y travailler temporairement.

Qu’est-ce qu’un résident du Canada?  

Tout individu vivant au Canada à plein temps serait généralement considéré comme étant un résident du Canada.

Il peut y avoir des occasions où des personnes ne vivant plus au Canada à plein temps pourraient être considérées à titre de résidents du Canada en fonction des principes de l’Association sur les non-résidents. Des personnes qui, auparavant, résidaient au Canada, mais qui n’y résident plus (pendant 12 mois de l’année) au moment où elles cherchent à obtenir des soins médicaux non urgents au Canada, peuvent être considérées comme entretenant des liens étroits avec le Canada et peuvent donc être considérées à titre de résidents du Canada en fonction des principes de l’Association sur les non-résidents.  

Pour déterminer si une personne entretient des « liens étroits » avec le Canada, il peut être nécessaire de tenir compte des facteurs suivants : 

  • Est-ce que cette personne détient la citoyenneté canadienne ou le statut d’immigrant conféré par le gouvernement canadien?
  • Est-ce que cette personne réside au Canada à plein temps pendant qu’elle est inscrite dans un établissement d’enseignement canadien reconnu?
  • Est-ce que cette personne a récemment ou auparavant vécu au Canada pour une période prolongée?
  • Est-ce que cette personne maintient une résidence au Canada?
  • Est-ce que cette personne a de la famille au Canada?
  • Est-ce que cette personne avait déjà une relation médecin-patient établie avec le médecin canadien?
  • Est-ce que cette personne détient une carte d’assurance-maladie valide de la province ou du territoire?

Les membres devraient communiquer avec l’ACPM s’ils ont des doutes quant à l’existence de « liens étroits » entretenus par toute personne avec le Canada, étant donné qu’aucun facteur unique ne peut être déterminant.

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Principe directeur

Conformément à ses règlements, toute assistance fournie aux membres de l’ACPM concernant des problèmes médico-légaux est discrétionnaire. Le principe directeur est toutefois destiné à fournir des directives aux médecins quant à la façon dont l’ACPM examinera généralement les demandes d’assistance concernant les problèmes médico-légaux découlant de poursuites en justice intentées contre ses membres par des résidents des États-Unis ou par d’autres non-résidents du Canada. Les membres qui peuvent avoir l’occasion d’administrer des soins à des non-résidents devraient examiner attentivement ce principe directeur.

Poursuites intentées au Canada

  1. Lorsqu’une cause est intentée au Canada (soit par l’entremise des tribunaux, des organismes de réglementation professionnelle ou d’autres tribunaux administratifs d’une province ou d’un territoire du Canada) par un non-résident à l’égard de soins administrés au Canada, l’Association fournira généralement de l’assistance au membre, conformément à son Règlement.

Poursuites intentées à l’extérieur du Canada

  1. Lorsqu’une cause est intentée aux États-Unis ou dans une autre juridiction étrangère (soit par l’entremise des tribunaux, des organismes de réglementation professionnelle ou d’autres tribunaux administratifs d’un état des États-Unis ou d’une autre juridiction étrangère), l’Association refusera généralement de fournir de l’assistance au membre, conformément à son Règlement.
  2. Toutefois, l’Association fournira généralement de l’assistance aux membres qui traitent des patients non résidents dans des circonstances d’extrême urgence et/ou d’urgence, à condition que :
    1. les soins aient été donnés au Canada; et que
    2. le membre ait déployé des efforts raisonnables, dans les circonstances, pour que le patient ou son ayant droit signe une Convention relative aux lois d'application et à la compétence judiciaire considérée acceptable par l’ACPM, lorsque le membre savait ou aurait dû savoir que le patient résidait ordinairement à l’extérieur du Canada.
  3. L’Association peut, à sa discrétion, décider de fournir de l’assistance dans d’autres circonstances exceptionnelles comme le Conseil le juge approprié, de temps à autre, à condition que :
    1. les soins aient été donnés au Canada; et que
    2. le membre ait déployé des efforts raisonnables, dans les circonstances, pour que le patient ou son ayant droit signe une Convention relative aux lois d'application et à la compétence judiciaire considérée acceptable par l’ACPM, lorsque le membre savait ou aurait dû savoir que le patient résidait ordinairement à l’extérieur du Canada.
  4. L’Association n’envisagera pas d’exercer sa discrétion pour fournir de l’assistance lorsqu’un membre a, directement ou indirectement :
    1. sollicité le traitement d’un patient non résident;
    2. entrepris ou offert d’entreprendre activement le traitement d’un patient non résident; ou
    3. encouragé la création d’une relation médecin-patient avec un patient non résident.
  5. Aux fins du présent principe directeur, les expressions « solliciter le traitement d’un patient non résident », « entreprendre ou offrir d’entreprendre activement le traitement d’un patient non résident » et « encourager la création d’une relation médecin-patient avec un patient non résident » incluent :
    1. fournir des soins à un patient non résident dans des circonstances où les soins pourraient raisonnablement être fournis à l’extérieur du Canada;
    2. prendre des mesures pour faire de la publicité dans la juridiction étrangère ou faire de la publicité destinée à attirer des patients non résidents (y compris dans un annuaire téléphonique, dans des journaux, dans des revues spécialisées, sur des sites Web ou dans tout autre média);
    3. faciliter les démarches préalables au traitement et/ou celles relatives au suivi dans la juridiction étrangère; ou
    4. mentionner les prix de traitements chirurgicaux ou d’autres soins dans la devise de la juridiction étrangère dans tout document publicitaire promotionnel.
  6. Dans les causes où elle fournit de l’assistance, l’Association peut, conformément à son pouvoir discrétionnaire général applicable à toutes ces questions, limiter ou refuser de prendre en charge le paiement du montant de tout jugement ou règlement découlant d’une poursuite intentée contre un membre à l’extérieur du Canada.

Soins donnés à l’extérieur du Canada

  1. L’Association refusera généralement de fournir de l’assistance relativement aux soins donnés en dehors du Canada, peu importe l’endroit où la poursuite est intentée, sous réserve des exceptions précisées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous.
  2. Toutefois, l’Association fournira généralement de l’assistance aux membres qui donnent des soins en dehors du Canada en bons samaritains.
  3. Dans un nombre limité de cas, comme le Conseil le juge approprié de temps à autre, l’Association peut fournir de l’assistance relativement aux problèmes médico-légaux découlant de soins donnés à l’extérieur du Canada. Les exemples incluent le travail : à titre de missionnaire; au sein des ambassades; à titre de militaire; et lors de désastres internationaux. À cet égard, les membres doivent confirmer leur admissibilité à l’assistance auprès de l’Association avant de quitter le Canada.

Membre traite un non-r?sident

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Soins obstétricaux prodigués à des non-résidentes du Canada

Nombre de membres ont téléphoné à l’ACPM concernant leur admissibilité à l’assistance de l’Association dans le cas de problèmes médico-légaux résultant de soins obstétricaux prodigués à des non-résidentes du Canada.

Le membre qui prodigue des soins obstétricaux à une non-résidente et qui, en raison de ces soins, est nommé dans une action en justice intentée au Canada, aura généralement droit à l’assistance de l’ACPM, conformément aux principes généraux et au Règlement de l’Association. Toutefois, l’ACPM ne prêtera généralement pas assistance au membre si l’action en justice est intentée à l’extérieur du Canada (dans une juridiction étrangère).

Exceptions concernant les actions en justice intentées dans des juridictions étrangères

Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’ACPM prêtera assistance aux membres qui font l’objet d’actions en justice intentées à l’extérieur du Canada en raison des soins obstétricaux fournis au Canada à une non-résidente. Les exemples suivants illustrent quelques-unes de ces exceptions.

Soins d’urgence ou d’extrême urgence :

Les patientes non-résidentes qui se présentent à l’hôpital en travail ou avec des complications de grossesse sont considérées comme des cas d’urgence ou d’extrême urgence. Par conséquent, le membre qui est poursuivi en justice au Canada ou à l’extérieur du Canada en raison de soins fournis en pareilles situations sera généralement admissible à l’assistance de l’Association, pourvu qu’il ait fait des efforts raisonnables, dans les circonstances, pour que la non-résidente signe, en bonne et due forme, le formulaire « Convention relative aux lois d'application et à la compétence judiciaire » de l’ACPM.

Soins prodigués aux mères de « bébés-passeports » :

Les médias ont parlé du phénomène des « bébés-passeports », c’est-à-dire des enfants nés au Canada de mères qui y séjournent temporairement pour y donner naissance. Étant donné que le Canada considère comme citoyen canadien toute personne née sur son territoire, les enfants nés de mères en séjour temporaire au Canada acquièrent la citoyenneté dès leur naissance avec les avantages qui s’y rattachent. Les mères de ces « bébés-passeports » peuvent appartenir à deux groupes : celles qui se rendent au Canada de façon indépendante et prennent des dispositions pour recevoir des soins de santé une fois arrivées en sol canadien, et celles qui se rendent au Canada, moyennant rétribution à un « organisateur de séjours » en vue de donner naissance au Canada et d’y recevoir des soins de santé.

Les femmes qui séjournent au Canada de façon indépendante et qui reçoivent des soins de santé après leur arrivée demeurent souvent au pays jusqu’à ce qu’elles y accouchent. Par conséquent, le médecin qui néglige de fournir à ces patientes des soins prénatals, même s’il ne s’agit pas de soins véritablement urgents ou d’extrême urgence, accroît les risques pour celles-ci de se retrouver en situations d’urgence ou d’extrême urgence. De ce fait, le membre sera généralement admissible à l’assistance de l’Association, qu’il en résulte une action en justice au Canada ou à l’extérieur du Canada. Le membre doit faire un effort raisonnable, dans les circonstances, pour que la non-résidente signe, en bonne et due forme, le formulaire « Convention relative aux lois d'application et à la compétence judiciaire » de l’ACPM.

La situation des femmes qui participent à des séjours organisés en vue de donner naissance au Canada est différente. En pareille circonstance, « l’organisateur du séjour » prend des dispositions pour que la patiente ait accès à des soins de santé avant qu’elle n’arrive au Canada. Les médecins qui s’arrangent avec ces organisateurs pour fournir des soins obstétricaux à ces patientes ont soit directement ou indirectement sollicité le traitement d’une patiente non-résidente, ou encouragé l’établissement d’une relation médecin-patient avec une patiente non-résidente. Par conséquent, en pareille situation, l’Association ne prêtera généralement pas assistance au membre nommé défendeur dans une poursuite intentée à l’extérieur du Canada.

Soins obstétricaux prodigués à des ressortissantes étrangères vivant temporairement au Canada :

La question du traitement de ressortissantes étrangères qui vivent et/ou travaillent temporairement au Canada a également été soulevée par les membres. Par exemple, les membres peuvent être appelés à traiter les conjointes de joueurs de football américains ou de joueurs de hockey suédois qui vivent au Canada pendant la saison sportive, ou des femmes qui travaillent à contrat au Canada. Ces femmes ne sont pas des citoyennes canadiennes, mais des résidentes temporaires.

Dans ces circonstances, les membres peuvent leur fournir des soins obstétricaux, sachant qu’ils sont généralement admissibles à l’assistance, qu’ils soient poursuivis au Canada ou dans une juridiction étrangère. Comme la patiente est une résidente temporaire, le membre devrait faire un effort raisonnable pour qu’elle signe, en bonne et due forme, le formulaire « Convention relative aux lois d'application et à la compétence judiciaire » de l’ACPM.

Appelez l’ACPM pour obtenir des conseils particuliers.

En bref, pour les patientes en obstétrique :

Le membre qui fournit des soins obstétricaux à une patiente non-résidente sera généralement admissible à l’assistance de l’ACPM si :

  • la patiente se présente en travail ou avec une complication de grossesse, circonstances considérées comme des situations d’urgence ou d’extrême urgence;
  •  la patiente est susceptible de demeurer au Canada pendant la durée de sa grossesse et jusqu’à la naissance de son enfant, et le membre n’a pas directement ou indirectement sollicité le traitement de cette patiente non-résidente, entrepris activement ou offert d’entreprendre le traitement de cette patiente non-résidente, ou encouragé l’établissement d’une relation médecin-patient avec elle;
  • la patiente réside et/ou travaille temporairement au Canada et prévoit retourner dans son pays d’origine. 

Le membre qui fournit des soins obstétricaux à une patiente non-résidente ne sera généralement pas admissible à l’assistance de l’ACPM si :

  • la patiente prévoit demeurer au Canada pendant la durée de sa grossesse et jusqu’à la naissance de son enfant, et que le membre a directement ou indirectement sollicité le traitement de la patiente, entrepris activement ou offert d’entreprendre le traitement de la patiente, ou encouragé l’établissement d’une relation médecin-patient avec elle.

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Solliciter des occasions d’affaires par l’entremise de sites Web étrangers

Si un membre de l’ACPM est poursuivi par un patient dans un pays étranger, et que le membre a sollicité des occasions d’affaires dans ce pays étranger, il n’est pas admissible à l’assistance de l’ACPM.

Solliciter des occasions d’affaires c’est, par exemple, annoncer ses services dans un pays étranger (y compris dans les pages jaunes); prendre des arrangements de préconsultation dans un pays étranger (soit seul ou avec un médecin associé); publier sur son propre site Web, en devises étrangères, la liste des prix associés à des interventions chirurgicales; avoir un site Web sur lequel ne figure aucun avis d’exclusion voulant que son contenu ne s’adresse qu’à un public canadien.

Le recours à Internet pour attirer des patients étrangers est à la hausse. Par conséquent, l’ACPM rappelle à ses membres qui annoncent sur des sites étrangers, ou dont le site Web est relié à des sites étrangers, qu’ils doivent inclure un avis d’exclusion qui pourrait être libellé de la façon suivante :

Ce site est un site Web canadien. Son contenu est destiné uniquement aux résidents du Canada.

L’évaluation médicale d’artistes étrangers

Depuis quelques années, les sociétés de cinéma et de télévision étrangères ont découvert que le Canada représentait un lieu rentable où travailler. Certains médecins situés à proximité des grands lieux de tournage ont à leur tour découvert que les évaluations médicales indépendantes qu’ils effectuaient pour le compte de ces sociétés leur permettaient d’accroître leur revenu.

Ces évaluations ne sont en général pas sollicitées et ne sont pas considérées comme une relation traditionnelle médecin-patient. Il s’agit en effet d’évaluations demandées par une tierce partie, et payées par les sociétés de production. Elles sont exigées pour que les sociétés puissent faire assurer leur personnel clé, notamment les artistes commandant des cachets élevés, dont bon nombre sont établis aux États-Unis.

S’il faut arrêter une production parce qu’un artiste n’est plus en mesure de travailler au sein de celle-ci pour cause de maladie, les pertes financières risquent d’être considérables pour la société de production. Les acteurs, les sociétés de production et les assureurs pourraient alors chercher à récupérer leurs pertes en poursuivant le médecin, alléguant que la perte a été causée par son manquement au devoir de diagnostiquer un état pathologique. Toute personne ou entreprise d’un pays étranger pourrait chercher à obtenir réparation par l’entremise des tribunaux de son pays de résidence. C’est également là un risque qui peut se produire avec les sociétés canadiennes affiliées à des sociétés étrangères.

L’ACPM prêtera normalement assistance à un membre dans le cas de problèmes médico-légaux d’origine canadienne découlant d’un travail professionnel effectué au Canada, mais non lorsque les problèmes surgissent à l’étranger.

L’ACPM conseille aux médecins de demander à la personne soumise à l’évaluation de signer le formulaire « Convention relative aux lois d'application et à la compétence judiciaire » de sorte que tout litige, ou toute réclamation ou action en justice soit intenté dans la province ou le territoire où exerce le médecin en question. Bien entendu, un tel consentement ne constitue aucune garantie que des actions en justice ne seront pas intentées à l’étranger; il pourra toutefois servir d’argument solide pour rétablir la compétence juridique au Canada.

Pour se protéger contre le risque de litiges dans des pays étrangers, on conseille également aux médecins qui effectuent des évaluations médicales indépendantes auprès d’artistes étrangers, de veiller à :

  • obtenir, par l’entremise d’un courtier, une police d’assurance responsabilité professionnelle qui leur offrira une protection en cas de litige dans un pays étranger, par suite de l’évaluation médicale d’artistes et la rédaction de formulaires d’assurance médicale à leur intention. 
  • demander qu’une clause d’indemnisation pour de telles évaluations médicales soit conclue auprès de la société de production comme de la société d’assurance. 
  • demander que les sociétés de production et d’assurance concluent une entente exigeant que tout différend, ou toute réclamation ou action en justice soit déposé dans la province où exerce le médecin, conformément aux lois en vigueur dans cette province.

Ces exemples sont présentés afin d’aider les membres à interpréter et à mettre en application les principes généraux de l’ACPM sur le traitement de non-résidents. Comme chaque décision sur l’assistance à prêter à un membre est prise au cas par cas, les membres voulant obtenir des conseils sont encouragés à communiquer avec l’ACPM au 1 800 267-6522 pour discuter de leur situation particulière.