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Assistance de l'ACPM aux cliniques et établissements privés : principes généraux
Un article écrit par des médecins, pour des médecins
Publié initialement en mars 2007 / révisé en juin 2008 IS0767-F
Article d'intérêt pour tous les médecins
Historiquement, l’ACPM a offert une assistance aux médecins membres à titre individuel, ainsi qu’à leurs infirmières, leurs employés et leurs cliniques, sous réserve de certaines conditions. Cette assistance était nécessaire pour offrir la défense la plus efficace aux médecins membres.
Compte tenu de l'évolution de la prestation des soins de santé, à l'issue de nombreuses consultations et de délibérations consciencieuses, le Conseil de l'ACPM a révisé les principes qui guident l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière d’assistance aux cliniques et aux établissements privés.
Les principes révisés sont entrés en vigueur le 20 novembre 2006. L’ACPM continuera de surveiller les nouveaux modèles émergents de prestation de soins de santé afin que toute décision relative à l’étendue de l’assistance soit prise dans le meilleur intérêt de ses membres.
L’évolution constante de nouveaux modèles de prestation des soins de santé a soulevé la possibilité d’une responsabilité accrue pour les médecins œuvrant dans des milieux non traditionnels en collaboration avec diverses catégories de professionnels de la santé. Ces nouveaux modèles comprennent :
- les soins concertés;
- les réseaux de soins de santé;
- les établissements de chirurgie privés non-hospitaliers;
- la télémédecine et les cliniques virtuelles.
Lorsqu’une poursuite en justice découle de soins prodigués dans une clinique ou dans un établissement de chirurgie privé, il est fort probable qu’en plus du médecin membre, d’autres personnes ainsi que la clinique ou l’établissement privé soient désignés dans la poursuite.
Le risque pour le médecin ou la clinique d’être considéré responsable d’un travail effectué à titre indépendant par un autre membre de l’équipe soignante est source de préoccupation pour l’ACPM, même lorsque le médecin n’a pas participé directement aux soins, ou n’a participé ni à la formation ni à la supervision de cet autre professionnel de la santé. Une telle situation peut se produire lorsqu’on invoque :
- la responsabilité du fait d’autrui — un médecin/employeur peut être tenu responsable des actes d’un employé; ou
- la responsabilité solidaire et conjointe — lorsque plus d’une partie est conjointement responsable d’avoir causé un préjudice à une autre, le demandeur peut obtenir de la partie ayant la plus grande capacité de payer une restitution intégrale des dommages-intérêts accordés, même lorsque ces dommages-intérêts sont démesurés par rapport au degré de responsabilité.
En pareil cas, l’ACPM pourrait se voir obligée de puiser à même ses fonds pour participer aux paiements des règlements et des jugements au nom de non-membres (professionnels de la santé indépendants), une fin à laquelle ces fonds, provenant des membres de l’Association, n’ont jamais été destinés.
Un autre aspect de la nature changeante de la prestation des soins de santé est l’apparition d’établissements de chirurgie privés, dans lesquels les patients peuvent subir des interventions médicales complexes, et parfois même à risque élevé, et où ils peuvent demeurer plusieurs jours à la suite de l’intervention chirurgicale. Ces établissements emploient souvent, ou ont à leur disponibilité, toute une gamme de professionnels de la santé. Certains sont médecins, mais un grand nombre sont membres d’autres professions de la santé.
Les principes actuels de l’ACPM ne s'appliquent pas à l’assistance à des cliniques ou à des établissements privés où l’on pratique des interventions médicales complexes comportant des risques de complications élevés et où le séjour des patients est d’une durée prolongée.
En effet, ces cliniques ou établissements privés pourraient être considérés comme de « mini-hôpitaux » et l’assistance que leur prêterait l’ACPM constituerait une dérogation importante à la tradition voulant que les médecins soient protégés par l’ACPM, et que les hôpitaux et leurs employés le soient par les assureurs d’établissements hospitaliers privés. Lorsque l’on constate qu'environ 75 pour cent des poursuites médico-légales impliquant des médecins découlent d’interactions en milieu hospitalier, il est clair que l’ACPM et ses membres doivent être protégés.
En bref
- Ces principes traitent de l’assistance aux cliniques et aux établissements privés seulement. Tout membre de l’Association demeure admissible à l’assistance de l’ACPM (y compris au paiement de tout règlement ou jugement) que la clinique ou l’établissement privé où il travaille ait droit ou non à l’assistance.
- En réponse à la nature évolutive de la prestation des soins de santé, l'ACPM a clarifié les principes qui guident l'exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à l'étendue de l'assistance pouvant être accordée aux cliniques et aux établissements privés.
- Bien que les décisions concernant l’assistance de l’ACPM soient toujours discrétionnaires, neuf principes généraux d’admissibilité doivent normalement être respectés.
- L’ACPM demande aux membres de revoir ces principes en détails et de prendre les mesures voulues pour souscrire une protection commerciale supplémentaire contre la faute professionnelle si la clinique ou l’établissement privé ne les respecte pas.
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Assistance de l'ACPM aux cliniques et aux établissements privés : principes généraux révisés
(révisions en vigueur le 10 novembre 2006) |
Lorsque, dans une action en justice découlant de soins cliniques où sont mis en cause les actes ou omissions d'un membre de l'ACPM ou d'employés relevant de la supervision de ce dernier, et que l'entité propriétaire de la clinique ou de l'établissement privé où ces soins ont été prodigués est désignée à titre de partie défenderesse, l'Association pourra accorder une assistance complète à cette entité défenderesse, dans la mesure où les principes suivants sont respectés : |
1 |
En général, une clinique ou un établissement privé doit appartenir exclusivement à des médecins membres de l'ACPM et chacun d'entre eux doit y accomplir régulièrement des activités cliniques.
Toutefois, lorsque la clinique ou l'établissement privé appartient à une société ou à une autre entité propriétaire, toutes les actions de la société ou autres intérêts propriétaux doivent être détenus par des membres de l'ACPM, leur conjoint, leurs enfants, leurs parents et/ou leurs frères et sœurs, POURVU que les propriétaires membres de l'ACPM détiennent un droit de vote majoritaire dans la clinique ou l'établissement privé ou le contrôle de la société dans son ensemble.
Lorsqu'il y a plusieurs médecins propriétaires d'une clinique ou d'un établissement privé ou plusieurs médecins actionnaires d'une société exploitant une clinique ou un établissement privé multisites, tous les médecins propriétaires doivent accomplir régulièrement des activités cliniques dans un ou plusieurs des sites, et chaque site doit compter au moins un médecin propriétaire qui y accomplit régulièrement des activités cliniques.
Lorsqu'une clinique ou un établissement privé multisites n'appartient qu'à un seul médecin, ou lorsqu'un membre de l'ACPM est l'unique médecin actionnaire d'une société répondant aux exigences stipulées dans les principes généraux en matière de droits de propriété, et que ce médecin ou cette société est propriétaire exploitant d'une clinique ou d'un établissement privé multisites, le membre est tenu d'accomplir régulièrement des activités cliniques dans chacun des sites. |
2 |
Lorsqu'un médecin propriétaire d'une clinique ou d'un établissement privé prend sa retraite ou se retire de la clinique ou de l'établissement privé, il doit se départir de toutes les actions ou de tout intérêt propriétal, ainsi que de ceux de tout membre de sa famille, dans les trois (3) ans suivant la date de son départ à la retraite afin que la clinique ou l'établissement privé puisse demeurer admissible à l'assistance. Si le membre prenant sa retraite choisit de conserver ses actions ou son intérêt propriétal (ou celui d'un membre de sa famille) dans la clinique ou l'établissement privé pour toute partie de cette période de trois (3) ans, ce médecin en départ à la retraite doit demeurer membre de l'ACPM. Il peut alors choisir d'adhérer sous le genre de travail approprié associé à la cotisation la moins élevée; le propriétaire en départ à la retraite doit maintenir une adhésion à l'ACPM sous le genre de travail approprié, ainsi que conserver son permis d'exercice dans la province ou le territoire approprié. |
3 |
Tous les médecins qui travaillent dans la clinique ou l'établissement privé doivent être membres de l'ACPM. |
4 |
Une assistance sera accordée aux employés d'un médecin membre, ou d'une clinique ou d'un établissement privé qui respecte les conditions susmentionnées, pourvu que ces employés ne soient pas aptes à évaluer et à traiter les patients à titre indépendant. |
5 |
Tout employé ou toute autre personne travaillant dans la clinique ou l'établissement privé et qui n'est pas médecin, mais membre d'une autre profession de la santé, réglementée ou non, et qui est apte à évaluer et à traiter des patients à titre indépendant, doit avoir sa propre protection en matière de responsabilité professionnelle. Cette protection doit couvrir tous les soins et les traitements prodigués aux patients de la clinique ou de l'établissement privé, doit être suffisante pour répondre à l'éventail des réclamations en dommages selon les normes canadiennes présentement en cours, et doit être maintenue pendant toute la durée du travail effectué par cette personne dans la clinique ou l'établissement privé. |
6 |
Si l'ACPM est tenue de verser des dommages-intérêts au nom d'un membre pour le compte d'un professionnel de la santé qui peut évaluer et traiter des patients à titre indépendant, l'Association intentera une action récursoire contre le professionnel de la santé comme le membre est juridiquement autorisé à le faire. |
7 |
Lorsque l'exploitation d'une clinique ou d'un établissement privé est régie par des règlements provinciaux ou territoriaux, la clinique ou l'établissement privé doit respecter ces règlements. |
8 |
La clinique ou l'établissement privé ne doit pas garder un patient plus d'une nuit, que ce soit pour fin d'examen, d'observation ou de supervision à la suite d'un traitement. |
9 |
Le médecin propriétaire doit s'engager, au nom de la clinique ou de l'établissement privé, à collaborer à la défense de toute action en justice engagée contre la clinique ou l'établissement. |
Comme toujours, l'assistance accordée par l'ACPM est discrétionnaire et les décisions sont prises en fonction de chaque cas. Ces principes aideront à déterminer l'admissibilité à l'assistance d'une clinique ou d'un établissement privé dans lequel des soins sont prodigués. Il est reconnu que certains cas pourront être soumis à l'ACPM pour évaluation et décision. L'Association demande avec insistance aux membres de lire attentivement ces principes. Si la clinique ou l'établissement privé ne respecte pas tous ces principes, l'ACPM recommande de prendre les dispositions nécessaires pour obtenir, auprès d'un assureur commercial, une protection complémentaire en matière de responsabilité professionnelle, et de veiller à ce qu'une protection adéquate à ce chapitre soit en place pour les professionnels de la santé indépendants. |

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