![]() Renseignements généraux à l'égard des contrats de recherche clinique
Les renseignements que renferme ce document sont offerts à titre de conseils généraux, d’information et d’éducation. Ce document ne vise pas à fournir des conseils professionnels de nature médicale, légale ni ne présente des « normes de pratique » pour les professionnels du domaine de la santé au Canada. L’information médico-légale ne doit pas se substituer à une consultation formelle avec des conseillers juridiques ou d’autres conseillers professionnels à l’égard de questions médico-légales précises. Les membres ne devraient pas décider de poser des actes ou de s’abstenir de poser des actes sur la base d’information contenue dans ce document sans avoir préalablement consulté les conseillers professionnels appropriés. But de ce document Le médecin qui est appelé à signer une entente avec le promoteur d’un projet de recherche clinique devrait veiller à ce que l’entente soit entièrement revue par son conseiller juridique personnel et, si les circonstances s’y prêtent, par le conseiller juridique de son association professionnelle. Certaines questions d’ordre médico-légal surviennent fréquemment dans le contexte de projets de recherches cliniques. Ce document présente un survol de ces questions et vise à aider les membres et leurs conseillers juridiques à les comprendre et les évaluer dans le contexte d’un contrat spécifique. Les questions décrites ci-dessous ne surviendront pas toutes ou encore de la même façon dans chaque contrat de recherche. Il est donc important que les membres consultent leur conseiller juridique personnel ou leur conseiller juridique d’affaires pour comprendre les implications juridiques de leur contrat. Les renseignements que renferme ce document sont offerts à titre de conseils généraux, d’information et d’éducation. Ce document ne vise pas à fournir des conseils professionnels de nature médicale, légale ni ne présente des « normes de pratique » pour les professionnels du domaine de la santé au Canada. L’information médico-légale ne doit pas se substituer à une consultation formelle avec des conseillers juridiques ou d’autres conseillers professionnels à l’égard de questions médico-légales précises. Les membres ne devraient pas décider de poser des actes ou de s’abstenir de poser des actes sur la base d’information contenue dans ce document sans avoir préalablement consulté les conseillers professionnels appropriés. Ce document fait référence à des politiques, lignes directrices et codes de déontologie ainsi que des exigences législatives et réglementaires qui pourraient s’appliquer à la réalisation d’un projet de recherche clinique. Ce document ne vise pas à fournir une description exhaustive des exigences applicables. Les membres sont encouragés à prendre connaissance des politiques, lignes directrices, codes de déontologie ainsi que des exigences législatives et réglementaires applicables dans leur juridiction. 1. La nature du projet de recherche 1.1 Le Protocole Un protocole formel et détaillé comprendra normalement :
1.2 Approbation déontologique et réglementaire Les membres devraient également confirmer que le projet de recherche a été approuvé
par Santé Canada. L’approbation des nouveaux médicaments pour usage au Canada
est régie par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues,
L.R.C. 1985, ch. F-27. La partie C, titre 5 de ces règlements, intitulée « Drogues
destinées aux essais cliniques sur des sujets Pour des raisons d’ordre déontologique et pour la protection des médecins sur le plan juridique, le protocole détaillé devrait être présenté au Comité d’éthique de recherche de l’établissement dans lequel le projet de recherche doit avoir lieu. Cela peut même prendre la forme d’une exigence légale dans certaines juridictions. Les membres sont également invités à réviser les principes, lignes directrices et règlements adoptés par les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux (Collèges) portant sur les conflits d’intérêt. Le recrutement de sujets de recherche par des moyens qui contreviennent aux principes, lignes directrices ou règlements des Collèges pourrait donner lieu à des allégations d’inconduite professionnelle. Il est primordial d’obtenir le consentement éclairé des participants à un projet de recherche clinique.La nature des interventions à l’étude, ainsi que les risques possibles qui y sont reliés devraient être divulgués de façon encore plus détaillée qu’il ne le serait nécessaire dans le contexte d’une relation thérapeutique habituelle. Sans en faire une liste exhaustive, les éléments d’une divulgation adéquate dans le contexte de la recherche clinique incluent généralement :
Il est fortement recommandé que le consentement du participant soit confirmé par écrit; il peut même s’agir d’une exigence législative dans certaines juridictions. 2.1 Recherche clinique portant sur des mineurs ou des adultes inaptes 3. Considérations particulières en matière de confidentialité Certains contrats contiennent des dispositions concernant la responsabilité conjointe et solidaire, la responsabilité du fait d’autrui découlant de la délégation à des tiers, ou les limites de la responsabilité d’une tierce partie. Les membres devraient soigneusement revoir ces dispositions avec leur conseiller juridique personnel. 3.1 Confidentialité de l’information relative aux participants d’un projet de recherche Dans le cadre de la « Stratégie d'inspection des essais cliniques » de la Direction générale des produits de santé et des aliments de Santé Canada, des inspecteurs fédéraux pourraient avoir le droit d’obtenir accès aux dossiers pouvant contenir des renseignements confidentiels sur la santé. Il est important d’en informer les participants et si possible, d’obtenir leur consentement à la divulgation d’information aux inspecteurs de Santé Canada, le cas échéant. Plus généralement, l’usage et/ou la divulgation d’information confidentielle reliée à la santé du patient devraient lui être expliqués et les démarches nécessaires devraient être entreprises pour obtenir son consentement spécifique à un tel usage et/ou divulgation. Les médecins devraient respecter toute loi en matière de vie privée et/ou principes établis par leur Collège applicables à l’aspect du projet de recherche qui nécessite la collecte, l’usage et la divulgation d’information personnelle identificatoire portant sur les sujets de recherche. 3.2 Confidentialité des résultats L’Énoncé de politique des trois Conseils (EPTC) traite également de cette question. Selon l’EPTC, les chercheurs ont l’obligation de disséminer l’analyse et l’interprétation des résultats dans la communauté de recherche, puisque le fait de garder sous silence des résultats ou des conclusions défavorables pourrait mener au développement de pratiques inappropriées et possiblement préjudiciables. D’autres chercheurs pourraient également reproduire inutilement les mêmes résultats défavorables, avec les pertes de ressources que cela implique. Dans certaines juridictions, on prévoit même expressément que les médecins ne peuvent garder confidentiels les résultats défavorables d’un projet de recherche auquel ils ont participé. 4. Questions portant sur l'indemnisation Les ententes que les membres seront appelés à signer avec les promoteurs de projets de recherche clinique comporteront souvent des clauses d’indemnisation.L’indemnisation signifie l’engagement d’une personne (« A ») d’indemniser une autre
personne Une telle clause d’indemnisation ne pourrait cependant pas empêcher qu’une
tierce partie (un patient qui participe à un projet de recherche, par exemple) intente
une poursuite à l’encontre de 4.1 Qui indemnise qui? 4.1.1 Indemnisation unilatérale Il y a deux types de clauses d’indemnisation unilatérales :
Dans le cadre d’une entente de projet de recherche, le scénario le plus avantageux pour le médecin est celui de l’indemnisation unilatérale en sa faveur. Cependant, pour bien circonscrire l’étendue réelle de la protection que procure l’indemnisation (même dans les cas d’indemnisation unilatérale), il demeure nécessaire d’examiner sa portée. Un médecin qui participe à un projet de recherche clinique à la demande particulière d’une compagnie pharmaceutique, et qui est directement rémunéré pour ses activités par cette même compagnie devrait, en cas de problème, se tourner vers le fabricant pour toute indemnisation. Lorsque la recherche est effectuée à la demande d’une entreprise commerciale, et n’est pas commanditée par une université ou un centre hospitalier, l’entreprise au bénéfice de laquelle s’effectue la recherche devrait généralement s’engager à indemniser les enquêteurs. Les médecins devraient réfléchir longuement avant d’accepter d’indemniser unilatéralement le promoteur d’un projet de recherche.
4.1.2 Indemnisation mutuelle Certaines ententes peuvent être rédigées de façon à prévoir deux clauses d’indemnisation unilatérales distinctes (l’une en faveur du médecin et l’autre en faveur du promoteur). Dans de telles circonstances, selon la formulation utilisée dans chacune des clauses, l’effet juridique pourrait être le même que d’avoir une seule clause d’indemnisation mutuelle dans l’entente. Bien que le concept d’indemnisation mutuelle puisse sembler le plus équitable, les conséquences juridiques réelles de telles clauses ne peuvent être évaluées qu’après avoir attentivement examiné la portée de la clause d’indemnisation (voir ci-bas). 4.2 Quelles catégories de préjudice pourraient être indemnisées? Le médecin préférera que soit rédigée une clause d’indemnisation en sa faveur aussi large que possible afin qu’il ne puisse subir aucune perte économique. Une clause d’indemnisation à large portée pourrait se lire comme suit :
4.3 Quelles sont les sources du préjudice ou de la perte qui donneraient lieu à
une indemnisation? Habituellement, une partie ne devrait engager sa responsabilité que pour les actes pour lesquels elle serait de toute façon responsable en droit, qui se limiteraient généralement aux actes et aux gestes qui sont sous son contrôle. Ainsi, chaque partie sera généralement responsable des conséquences de sa propre négligence et pourrait également être responsable pour la négligence commise par ses employés. De plus, si l’une des parties est responsable du développement, de l’entretien et de la production de matériaux ou de médicaments utilisés à des fins de traitement, cette partie devrait assumer toute responsabilité découlant d’une faute de développement, d’entretien et de production. Ceci se reflèterait dans des clauses telles que :
La portée de l’indemnisation dépendra souvent des obligations qui incombent à chaque partie en vertu de l’entente. Les médecins devraient porter particulièrement attention aux tâches administratives et à toutes autres tâches qui ne sont pas de nature médicale qu’ils auraient accepté d’assumer dans le cadre de l’entente. L’ACPM n’accorde généralement pas son aide dans ce type de litige et de même, n’accepte généralement pas d’accorder son aide en lien avec des clauses d’indemnisation portant sur des matières autres que celles d’ordre médical. Les médecins devraient s’assurer que les clauses du contrat ne leur imposent pas des obligations trop onéreuses qu’il leur serait difficile de rencontrer. 4.4 Existe-t-il des exceptions à l’obligation d’indemniser?
Il s’agit d’une exception importante puisqu’elle fait essentiellement de l’indemnisation une déclaration contractuelle de l’état du droit en matière de responsabilité civile professionnelle. En droit, un médecin est responsable de tous les dommages découlant de sa propre négligence ou omission qui sont raisonnablement prévisibles. Cependant, un médecin ne serait généralement pas responsable de dommages causés par la négligence des tierces parties. Advenant une telle exception, le médecin ne pourra pas être compensé pour les pertes encourues suite à sa propre négligence. Bien que la deuxième partie devra indemniser le médecin à l’égard des pertes qu’il aurait pu subir suite à la négligence de cette deuxième partie, la deuxième partie serait de toute façon légalement responsable de ces dommages, même en l’absence d’une clause d’indemnisation. Dans ces circonstances, le paiement intégral des frais juridiques par la deuxième partie serait le seul bénéfice réel de la clause d’indemnisation. 4.5 Existe-t-il des mécanismes par lesquels les parties peuvent coopérer advenant
une poursuite civile? Ces dispositions obligent une partie qui reçoit avis d’une réclamation d’en informer l’autre afin de permettre à cette dernière de prendre part à sa propre défense. Il serait également utile de prévoir que le médecin a le droit de mandater son propre conseiller juridique pour défendre la poursuite, même si ce droit doit s’exercer aux frais du médecin. En l’absence de telles dispositions, une partie pourrait choisir de régler une réclamation à des conditions défavorables, sachant qu’elle pourrait tenter d’obtenir un remboursement de l’autre partie conformément à l’entente. Pour des motifs semblables, les clauses d’indemnisation prévoient quelquefois qu’une partie ne puisse régler une réclamation ou admettre une quelconque responsabilité sans le consentement de l’autre. Par exemple :
L’ACPM ne se considère généralement pas liée par les indemnisations accordées par ses membres à de tierces parties. Cependant, les membres sont généralement admissibles à l’aide de l’ACPM lorsqu’une indemnisation en faveur d’une tierce partie est précisément en lien avec la pratique de la médecine. Ceci étant dit, l’ACPM n’accorde généralement pas d’aide à ses membres à l’égard des promesses d’indemnisation en lien avec des tâches administratives, des interventions qui ne sont pas de nature médicale ainsi que des actes ou omissions qui prendraient la forme d’obligations dans l’entente. Il est donc important que le médecin identifie clairement quelles sont les obligations qui lui incombent en vertu de l’entente. 4.7 ConclusionsIl est préférable que le promoteur d’un projet de recherche clinique fournisse une indemnisation unilatérale en faveur du médecin qui réalise le projet de recherche, par exemple : « Le promoteur accepte d’indemniser et de tenir le chercheur quitte et indemne... » Cependant, l’étendue de la protection que procure une telle clause dépendra souvent des obligations du promoteur en vertu de l’entente. La portée de l’indemnisation variera également selon qu’il existe ou non des exceptions à l’obligation de la deuxième partie de l’indemniser. Si une clause d’indemnisation mutuelle est nécessaire, l’exemple suivant de clause d’indemnisation mutuelle pourrait convenir. Les membres devraient cependant consulter leur conseiller juridique afin de déterminer la pertinence d’une telle clause dans le contrat à l’étude.
Encore une fois, l’étendue de la protection offerte à un médecin par une telle clause dépendra souvent des obligations auxquelles le promoteur s’est engagé en vertu de l’entente. Advenant que le promoteur insiste que le médecin lui fournisse une indemnisation unilatérale en sa faveur, le médecin pourrait considérer utiliser la clause suivante. Les membres devraient consulter leur conseiller juridique quant à l’opportunité d’utiliser une telle clause dans le contrat particulier sous étude.
Lorsque le contrat comprend des obligations de nature non-médicale, la clause d’indemnisation en faveur du promoteur (qu’elle soit unilatérale ou mutuelle) pourrait être modifiée de façon à ne s’appliquer seulement que lorsque le promoteur subit un dommage « en conséquence directe d’une faute commise par le chercheur lors de la dispensation de soins médicaux en vertu de la présente entente. » Dans le cas des clauses d’indemnisation unilatérales et mutuelles, il est important de limiter la portée de l’indemnisation que le médecin pourrait être appelé à fournir aux conséquences des actes dont le médecin serait responsable en droit. Puisque les implications réelles d’une clause d’indemnisation ne peuvent souvent s’évaluer qu’en fonction des autres conditions spécifiques de l’entente, les membres devraient demander à leur conseiller juridique personnel de revoir leur contrat dans son ensemble. L’aide que l’ACPM procure à ses membres est discrétionnaire et déterminée en fonction des circonstances particulières à chaque cas. Ceci étant dit, l’ACPM assistera généralement ses membres dans l’éventualité de difficultés médico-légales découlant du travail et de la recherche cliniques. L’ACPM accordera généralement une assistance à ses membres suite à un différend qui puisse survenir à l’égard du travail clinique du membre effectué en vertu du contrat de recherche. Les différends liés aux questions de recrutement, de disponibilité des patients ou des lieux et des finances ne sont généralement pas considérés comme découlant du travail professionnel clinique et les membres ne devraient pas s’attendre à recevoir l’aide de l’ACPM relativement à ces questions.Généralement, pour être considérés admissibles à l’aide de l’ACPM dans le contexte de difficultés médico-légales découlant de la recherche clinique, les membres doivent :
Les assistants de recherche qui travaillent sous la supervision directe ou le contrôle d’un membre et dont le membre serait normalement responsable en droit pourront aussi généralement bénéficier de l’aide de l’ACPM. Sont généralement exclus les membres de l’équipe de recherche qui sont également employés de l’établissement ou du promoteur. Advenant qu’un membre ou les assistants de recherche dont il serait également responsable en droit faisaient erreur lors de la prescription ou l’administration de médicaments dans le cadre d’un projet de recherche clinique ou en effectuant les tests requis dans le contexte du projet de recherche, ce membre pourrait s’attendre à ce que l’Association entreprenne sa défense dans le cadre d’une procédure juridique subséquente et qu’elle paiera les dommages qui pourraient être accordés à un participant au projet de recherche suite à un jugement du tribunal ou un règlement. 6. Promoteurs résidant à l'extérieur du Canada Les promoteurs peuvent demander aux membres de signer des ententes exigeant qu’ils se conforment à une loi étrangère (généralement celle des États-Unis), ententes qui sont alors également régies par la loi de la juridiction étrangère et qui relèvent de la compétence des tribunaux de la juridiction étrangère.Les membres sont encouragés à demander des modifications à de telles ententes de façon à ce que toute référence à la loi étrangère soit remplacée par des références aux lois canadiennes ou, subsidiairement, pour obtenir une copie des lois étrangères pertinentes qui pourraient être applicables à l’entente et se familiariser eux-mêmes avec ces lois. Certains contrats renferment une disposition prévoyant que le droit applicable à l’entente et que les tribunaux ayant juridiction pour résoudre les différends qui pourraient survenir dans le cadre de l’entente sont autres que ceux de l’endroit dans lequel pratique le médecin. Il se pourrait que cela ne représente pas un problème important si le droit applicable et les tribunaux ayant juridiction pour résoudre les litiges sont ceux d’une autre province canadienne, bien que le fait d’avoir à prendre part à des procédures judiciaires dans une autre province puisse présenter certains inconvénients pour le médecin. Il est toutefois beaucoup plus inquiétant lorsque l’entente prévoit que le droit applicable et que les tribunaux ayant juridiction pour résoudre les questions qui surviennent dans le cadre de l’entente sont ceux d’un autre pays tel que les États-Unis. Cela pourrait exposer le médecin à des indemnités beaucoup plus élevées, à des inconvénients majeurs au bon roulement de sa pratique et à la possibilité que l’ACPM ne soit pas en mesure d’offrir son assistance dans un pays étranger. Les médecins ont intérêt à insister, lorsqu’ils deviennent partie à une entente, que le droit applicable et que les tribunaux ayant juridiction pour résoudre les litiges soient ceux d’une province ou d’un territoire canadien, préférablement la province ou le territoire dans lequel pratique le médecin. Les clauses standards que recommande l’ACPM en matière de droit et juridiction sont les suivantes : Droit applicable Juridiction Les renseignements que renferme ce document sont offerts à titre de conseils généraux, d’information et d’éducation. Ce document ne vise pas à fournir des conseils professionnels de nature médicale, légale ni ne présente des « normes de pratique » pour les professionnels du domaine de la santé au Canada. L’information médico-légale ne doit pas se substituer à une consultation formelle avec des conseillers juridiques ou d’autres conseillers professionnels à l’égard de questions médico-légales précises. Les membres ne devraient pas décider de poser des actes ou de s’abstenir de poser des actes sur la base d’information contenue dans ce document sans avoir préalablement consulté les conseillers professionnels appropriés. ![]() |



