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Services accessibles

Renseignements généraux à l'égard des contrats individuels
Questions médico-légales à considérer

  1. Adhésion à l'ACPM et étendue de l'aide
  2. Questions portant sur l'indemnisation
  3. Dispositions portant sur l'étendue de la responsabilité civile
  4. Confidentialité
  5. Résiliation du contrat : Équité procédurale et impact sur les privilèges hospitaliers
  6. Résolution des différends
  7. Droit applicable

Les renseignements que renferme ce document sont offerts à titre de conseils généraux, d’information et d’éducation. Ils ne visent pas à remplacer les consultations formelles auprès de conseillers juridiques ou autres conseillers professionnels à l’égard de questions médico-légales spécifiques. Les membres ne devraient pas poser des actes ou s’abstenir de poser des actes sur la foi de renseignements présentés dans ce document sans avoir préalablement consulté les conseillers professionnels appropriés. Les membres sont également encouragés à se familiariser avec les principes, lignes directrices ainsi que les exigences législatives et réglementaires qui pourraient être pertinentes aux obligations qui leur incombent en vertu de leur contrat.


But de ce document

L’ACPM n’offre généralement pas de conseils aux membres qui considèrent signer un contrat sur une base individuelle. Ces membres sont plutôt invités à contacter leur conseiller juridique personnel et, si les circonstances s’y prêtent, leur association ou organisation médicale locale pour obtenir des conseils à l’égard de tels contrats.

L’ACPM peut, cependant, offrir des renseignements d’ordre général qui pourraient servir à ses membres et leur conseillers juridiques lorsqu’ils étudient un contrat. Le texte qui suit présente des questions d’ordre professionnel qui surviennent fréquemment dans les contrats auxquels prennent part les médecins, et qui exigent une attention particulière du membre et de son conseiller juridique personnel. Ces questions ne surviendront pas toutes ou encore de la même façon dans chaque contrat. Les membres sont fortement encouragés à demander à leur conseiller juridique personnel de revoir le contrat qu’ils considèrent signer, y compris les clauses sur lesquelles pourraient porter ces renseignements généraux.

Les renseignements que renferme ce document sont offerts à titre de conseils généraux, d’information et d’éducation. Ils ne visent pas à remplacer les consultations formelles auprès de conseillers juridiques ou autres conseillers professionnels à l’égard de questions médico-légales spécifiques. Les membres ne devraient pas poser des actes ou s’abstenir de poser des actes sur la foi de renseignements présentés dans ce document sans avoir préalablement consulté les conseillers professionnels appropriés. Les membres sont également encouragés à se familiariser avec les principes, lignes directrices ainsi que les exigences législatives et réglementaires qui pourraient être pertinentes aux obligations qui leur incombent en vertu de leur contrat.


1. Adhésion à l'ACPM et étendue de l'aide

Plusieurs contrats auxquels prennent part les médecins exigent que le médecin détienne une forme de protection à l’égard de la responsabilité professionnelle. Cependant, certains contrats mentionnent seulement l’obligation de détenir une assurance à l’égard des réclamations en responsabilité professionnelle ou réfèrent erronément à l’obligation de détenir une assurance auprès de l’ACPM.

Les membres sont fortement encouragés à revoir la formulation des clauses portant sur la protection à l’égard de la responsabilité professionnelle pour qu’elles traitent plutôt de « l’adhésion d’un membre auprès de l’Association canadienne de protection médicale» et pour que les mots « couverture » , « assurance » et/ou « police d’assurance » ne soient pas utilisés en lien avec l’adhésion à l’ACPM. L’ACPM n’est pas un assureur mais une association de défense médicale. L’assistance que l’ACPM offre à ses membres est de nature discrétionnaire, et les décisions portant sur l’admissibilité à son aide dépendront des faits et des circonstances de chaque cas. Ainsi, l’ACPM ne prend pas généralement de décisions en matière d’admissibilité à son aide avant que ne surviennent des difficultés d’ordre médicolégales. En général, cependant, les membres de l’ACPM sont admissibles à son aide en raison de difficultés médico-légales découlant de leur pratique médicale en milieu clinique. L’admissibilité d’un membre à l’assistance de l’ACPM dépendra, dans une certaine mesure, s’il a dû exercer son jugement médical lorsqu’il a participé à l’activité qui a donné lieu à la poursuite.

De plus, la mention, dans une entente, d’un montant minimal de couverture d’assurance ou de protection à l’égard de la responsabilité médicale que le médecin devrait détenir ne serait d’aucune application en ce qui a trait à l’adhésion à l’ACPM ou à l’étendue de son aide. Il n’y a aucune limite financière à l’assistance offerte aux membres admissibles comme ce serait le cas avec une police d’assurance.

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2. Questions portant sur l'indemnisation

Les membres peuvent être invités à signer des ententes qui comportent des clauses d’indemnisation.

L’indemnisation signifie l’engagement d’une personne (« A ») d’indemniser une autre personne (« B ») si B subit un préjudice ou une perte spécifique. Une telle clause d’indemnisation ne pourrait cependant pas empêcher qu’une tierce partie intente une poursuite à l’encontre de B

2.1 Qui indemnise qui?
Il est important d’identifier la partie qui devra assumer l’indemnisation et laquelle en recevra le bénéfice. Les clauses d’indemnisation peuvent être soit unilatérales, soit mutuelles.

2.1.1 Indemnisation unilatérale
La clause d’indemnisation unilatérale prévoit qu’une partie (« A ») acceptera la responsabilité pour les conséquences légales de certains actes posés par l’autre partie (« B »).

Il y a deux types de clauses d’indemnisation unilatérales :

  • En faveur du médecin : par exemple, la deuxième partie accepte d’indemniser et de tenir quitte et indemne le médecin...
  • En faveur du promoteur : par exemple, le médecin accepte d’indemniser et de tenir quitte et indemne la deuxième partie...

Dans le cadre d’une entente, le scénario le plus avantageux pour le médecin, en matière
d’indemnisation, est celui de l’indemnisation unilatérale en sa faveur. Cependant, pour bien
circonscrire l’étendue réelle de la protection que procure l’indemnisation (même dans les cas
d’indemnisation unilatérale), il demeure nécessaire d’examiner sa portée.

2.1.2 Indemnisation mutuelle
La clause d’indemnisation mutuelle prévoit que chacune des parties remboursera à l’autre le montant que cette dernière aura dû payer suite à une ou plusieurs réclamations découlant de certains actes ou incidents. Par exemple, on lira : « Les parties conviennent de s’indemniser et de se tenir mutuellement quitte et indemne... »

Certaines ententes peuvent être rédigées de façon à prévoir deux clauses d’indemnisation unilatérales distinctes (l’une en faveur du médecin et l’autre en faveur de l’autre partie). Dans de telles circonstances, selon la formulation utilisée dans chacune des clauses, l’effet juridique pourrait être le même que d’avoir une seule clause d’indemnisation mutuelle dans l’entente.

Bien que le concept d’indemnisation mutuelle puisse sembler le plus équitable, les conséquences juridiques réelles de telles clauses ne peuvent être évaluées qu’après avoir attentivement examiné la portée de la clause d’indemnisation (voir ci-bas).

2.2 Quelles catégories de préjudice pourraient être indemnisées?
Qu’elles soient mutuelles ou unilatérales, les clauses d’indemnisation devraient toutes prévoir les catégories de préjudices ou de pertes qui donneraient lieu à une indemnisation.

Le médecin préférera donc que soit rédigée une clause d’indemnisation en sa faveur aussi large que possible afin qu’il ne puisse subir aucune perte économique. Une clause d’indemnisation à large portée pourrait se lire comme suit :

  • La deuxième partie accepte d’indemniser et de tenir quitte et indemne le médecin à l’égard de toute responsabilité, perte, dommage ou dépense, y compris les frais juridiques taxables...
  • Les parties conviennent de s’indemniser et de se tenir mutuellement quitte et indemne à l’égard de toute responsabilité, perte, dommage ou dépense, y compris les frais juridiques taxables...
  • Le médecin accepte d’indemniser et de tenir quitte et indemne la deuxième partie à l’égard de toute responsabilité, perte, dommage ou dépense, y compris les frais juridiques taxables... [dans ce cas, la clause serait en faveur de la deuxième partie].

2.3 Quelles sont les sources du préjudice ou de la perte qui donneraient lieu à
une indemnisation?

Les clauses d’indemnisation unilatérales et mutuelles devraient toutes deux clairement faire état des obligations de chacune des parties.

Habituellement, une partie ne devrait engager sa responsabilité que pour les actes pour lesquels elle serait de toute façon responsable en droit, qui se limiteraient généralement aux actes et aux gestes qui sont sous son contrôle.

Ainsi, chaque partie sera généralement responsable des conséquences de sa propre négligence et pourrait également être responsable pour la négligence commise par ses employés.

La portée de l’indemnisation dépendra souvent des obligations qui incombent à chaque partie en vertu de l’entente. Les médecins devraient porter particulièrement attention aux tâches administratives et à celles qui ne sont pas de nature médicale qu’ils auraient accepté d’assumer dans le cadre de l’entente. L’ACPM n’accorde généralement pas son aide dans ce type de litige et de même, n’accepte généralement pas d’accorder son aide en lien avec des clauses d’indemnisation portant sur des matières autres que celles d’ordre médical. Les médecins devraient s’assurer que les clauses du contrat ne leur imposent pas des obligations trop onéreuses qu’il leur serait difficile de rencontrer.

2.4 Existe-t-il des exceptions à l’obligation d’indemniser?
Il est également possible de prévoir des exceptions à l’obligation d’indemniser. Par exemple, il est possible de limiter la portée d’une clause d’indemnisation en excluant les dommages et pertes que l’autre partie pourrait encourir en raison de sa propre négligence :

  • La deuxième partie accepte d’indemniser et de tenir quitte et indemne le médecin à l’égard de toute responsabilité, perte, dommage ou dépense, y compris les frais juridiques taxables, qu’il pourrait encourir à la condition que cette responsabilité, perte, dommage ou dépense ne découle pas de la négligence ou de la malveillance du médecin.

Il s’agit d’une exception importante puisqu’elle fait essentiellement de l’indemnisation une déclaration contractuelle de l’état du droit en matière de responsabilité civile professionnelle. En droit, un médecin est responsable de tous les dommages découlant de sa propre négligence ou omission qui sont raisonnablement prévisibles. Cependant, un médecin ne serait généralement pas responsable de dommages causés par la négligence des tierces parties.

Advenant une telle exception, le médecin ne pourra pas être compensé pour les pertes encourues suite à sa propre négligence. Bien que la deuxième partie devra indemniser le médecin à l’égard des pertes qu’il aurait pu subir suite à la négligence de cette deuxième partie, la deuxième partie serait de toute façon légalement responsable de ces dommages, même en l’absence d’une clause d’indemnisation.

Dans ces circonstances, le paiement intégral des frais juridiques par la deuxième partie serait le seul bénéfice réel de la clause d’indemnisation.

2.5 Existe-t-il des mécanismes par lesquels les parties peuvent coopérer advenant une poursuite civile?
Les clauses d’indemnisation unilatérales et mutuelles devraient toutes deux prévoir un mécanisme quelconque d’avis et de coopération advenant qu’une poursuite civile survienne à l’encontre de l’une ou l’autre des parties.

Ces dispositions obligent une partie qui reçoit avis d’une réclamation d’en informer l’autre afin de permettre à cette dernière de prendre part à sa propre défense. Il serait également utile de prévoir que le médecin a le droit de mandater son propre conseiller juridique pour défendre la cause, même si ce droit doit s’exercer aux frais du médecin.

En l’absence de telles dispositions, une partie pourrait choisir de régler une réclamation à des conditions défavorables, sachant qu’elle pourrait tenter d’obtenir un remboursement de l’autre partie conformément à l’entente. Pour des motifs semblables, les clauses d’indemnisation prévoient quelquefois qu’une partie ne puisse régler une réclamation ou admettre une quelconque responsabilité sans le consentement de l’autre. Par exemple :

  • Les parties à la présente s’engagent à coopérer l’une avec l’autre à la défense d’une telle cause, entre autres, en s’informant promptement l’une et l’autre de l’existence d’une telle action et en partageant toute la documentation pertinente. Les parties reconnaissent également qu’elles ont le droit de retenir leur propre conseiller juridique pour assurer leur défense pleine et entière dans le cadre d’une telle action.
  • La deuxième partie accepte d’aviser sans délai par écrit l’autre partie de toute réclamation qui puisse donner lieu à une telle responsabilité et de permettre au médecin de retenir un conseiller juridique indépendant pour le défendre dans le cadre d’une telle réclamation.

2.6 Quelle est l’étendue de l’aide de l’ACPM dans de telles circonstances?
L’ACPM ne se considère généralement pas liée par les indemnisations accordées par ses membres à de tierces parties. Cependant, les membres sont généralement admissibles à l’aide de l’ACPM lorsqu’une indemnisation en faveur d’une tierce partie est précisément en lien avec la pratique de la médecine.

Ceci étant dit, l’ACPM n’accorde généralement pas d’aide à ses membres à l’égard des promesses d’indemnisation en lien avec des tâches administratives, des interventions qui ne sont pas de nature médicale ainsi que des actes ou omissions qui prendraient la forme d’obligations dans l’entente. Il est donc important que le médecin identifie clairement quelles sont les obligations qui lui incombent en vertu de l’entente.

2.7 Conclusions
Il est préférable que la deuxième partie fournisse une indemnisation unilatérale en faveur du médecin. Cependant, l’étendue de la protection que procure une telle clause dépendra souvent des obligations de la deuxième partie en vertu de l’entente. La portée de l’indemnisation variera également selon qu’il existe ou non des exceptions à l’obligation de la deuxième partie de l’indemniser.

Si une clause d’indemnisation mutuelle est nécessaire, l’exemple suivant de clause d’indemnisation mutuelle pourrait convenir. Les membres devraient cependant consulter leur conseiller juridique afin de déterminer la pertinence d’une telle clause dans le contrat à l’étude.

  • Les parties conviennent de s’indemniser et de se tenir mutuellement quittes et indemnes à l’égard de toute responsabilité, perte, dommage ou dépense, y compris les frais juridiques taxables, qui découlent de l’exécution négligente de leurs obligations respectives en vertu de cette entente par les parties ou par quiconque pour qui elles seraient respectivement responsables en droit. Les parties à la présente conviennent de coopérer à la défense d’une telle action, en se donnant, entre autres, mutuellement et sans délai avis d’une telle action et accès à toute la documentation pertinente. Les parties conviennent enfin qu’elles ont le droit de mandater chacune leurs propres conseillers juridiques indépendants afin de présenter une défense complète à une telle action.

    Encore une fois, l’étendue de la protection offerte à un médecin par une telle clause dépendra souvent des obligations auxquelles la deuxième partie s’engage en vertu de l’entente.

    Advenant que la deuxième partie insiste que le médecin lui fournisse une indemnisation unilatérale en sa faveur, le médecin pourrait considérer utiliser la clause suivante. Les membres devraient consulter leur conseiller juridique quant à l’opportunité d’utiliser une telle clause dans le contrat particulier sous étude.


  • Le médecin accepte d’indemniser et de tenir quitte et indemne la deuxième partie à l’égard de toute responsabilité, perte, dommage ou dépense, y compris les frais juridiques taxables, que la deuxième partie pourrait encourir directement en raison de l’exécution négligente des obligations qui incombent au médecin conformément à la présente entente. La deuxième partie accepte d’aviser rapidement le médecin de toute réclamation qui puisse donner lieu à une telle responsabilité et de permettre au médecin de retenir les services de son conseiller juridique indépendant pour défendre de telles allégations.

Lorsque le contrat comprend des obligations de nature non-médicale, la clause d’indemnisation en faveur de la deuxième partie (qu’elle soit unilatérale ou mutuelle) pourrait être modifiée de façon à ne s’appliquer seulement que lorsque la deuxième partie subit un dommage « en conséquence directe d’une faute commise par le médecin lors de la dispensation de soins médicaux en vertu de la présente entente. »

Dans le cas des clauses d’indemnisation unilatérales et mutuelles, il est important de limiter la portée de l’indemnisation que le médecin pourrait être appelé à fournir aux conséquences des actes dont le médecin serait responsable en droit.

Puisque les implications réelles d’une clause d’indemnisation ne peuvent souvent s’évaluer qu’en fonction des autres conditions spécifiques de l’entente, les membres devraient demander à leur conseiller juridique personnel de revoir leur contrat dans son ensemble.

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3. Dispositions portant sur l'étendue de la responsabilité civile

Certains contrats renferment des dispositions portant sur la responsabilité conjointe et solidaire, la responsabilité du fait d’autrui en raison de la délégation à d’autres intervenants ou des limites au champ de responsabilité de l’autre partie. Ces dispositions devraient faire l’objet d’une révision attentive par un conseiller juridique personnel.

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4. Confidentialité

On présente souvent aux membres des contrats leur imposant l’obligation d’assurer la confidentialité de certaines informations ou visant à assurer le respect de leurs obligations à l’égard de la conservation et de la destruction des dossiers médicaux. Les clauses devraient être revues attentivement à la lumière des lois pertinentes en matière de vie privée, des principes de common law (le cas échéant) ainsi que des lois ou lignes directrices établies par les instances réglementaires (Collège) applicables à la conservation et à la destruction des dossiers médicaux afin d’assurer que ces dispositions soient conformes aux obligations qui pourraient être imposées aux médecins par les lignes directrices et la loi. Les médecins ne devraient pas consentir à des dispositions à l’égard de la confidentialité qui ne leur permettraient pas de respecter leurs autres obligations légales et déontologiques.

Les limites à la divulgation d’information confidentielle ne devraient pas être rédigées de façon à empêcher un médecin de remplir ses obligations légales en vertu de diverses lois à déclarations obligatoires, telles que l’obligation de signaler les mauvais traitements aux enfants, l’incapacité à conduire, et d’autres obligations semblables. De même, les médecins ne devraient pas consentir à des clauses portant sur la confidentialité qui pourraient restreindre leur droit d’obtenir des conseils juridiques de l’ACPM et/ou de leur conseiller juridique. Enfin, les clauses qui prévoient que les médecins peuvent divulguer de l’information « lorsque la loi l’exige » devraient être modifiées de façon à ce qu’elle se lisent « lorsque la loi l’exige ou le permet » puisque les lois en matière de vie privée permettent généralement plutôt que n’exigent la divulgation d’information confidentielle. Il en est de même de l’exception à l’obligation de confidentialité qui permet aux médecins, dans certaines circonstances, de divulguer de l’information confidentielle portant sur un patient dans l’intérêt de la sécurité publique. Dans les juridictions de common law, cette exception émane de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Smith c. Jones. Cette exception est généralement permissive plutôt qu’obligatoire.

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5. Résiliation du contrat : Équité procédurale et impact sur les privilèges hospitaliers

Un médecin qui fait face à une suspension ou au retrait de ses privilèges dans un établissement hospitalier a généralement le droit d’en connaître les motifs et de demander une audience sur le bien-fondé de cette décision. Les médecins ne bénéficient pas nécessairement des mêmes droits procéduraux lors de la résiliation d’un contrat. Cependant, dans certaines circonstances, les tribunaux ont reconnu que lorsque la résiliation du contrat engage automatiquement l’annulation ou la suspension des privilèges du médecin, le médecin devrait quand même bénéficier des droits procéduraux que lui confèrent les règlements de l’établissement hospitalier ou les lois applicables au retrait de ses privilèges.1 Pour contrer un tel argument, certains centres hospitaliers incluent dans leurs contrats de service une clause leur permettant d’exclure les protections procédurales prévues dans les règlements hospitaliers et dans la loi.

Les membres et leurs conseillers juridiques devraient fermement faire valoir qu’une telle disposition ne devrait pas faire partie de l’entente et que les protections procédurales prévues dans les règlements hospitaliers ou dans la loi en matière d’exercice des privilèges hospitaliers devraient s’appliquer également aux médecins qui pratiquent en vertu d’un contrat de service. Les médecins devraient, tout au moins, avoir le droit de connaître les motifs pour lesquels on a choisi de mettre fin à leur contrat et de prendre part à une audience dans laquelle ils pourraient être représentés par un conseiller juridique.

Dans certains cas, la résiliation du contrat peut entraîner automatiquement l’annulation ou la suspension des privilèges du médecin. Les membres et leurs conseillers juridiques devraient être conscients de ces implications et devraient prévoir l’obligation de donner au médecin un avis adéquat avant que la résiliation n’entre en vigueur, en plus de l’application des protections procédurales en cas de résiliation.

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6. Résolution des différends

Certains contrats contiennent des dispositions portant sur la résolution des différends. Il serait important que les membres demandent à leurs conseillers juridiques de s’assurer que ces dispositions soient rédigées selon une formulation qui leur est favorable. Pour assurer la représentation adéquate des intérêts du médecin, ces dispositions ne devraient pas empêcher le médecin d’avoir recours à l’aide de l’ACPM ou à son conseiller juridique personnel.

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7. Droit applicable

Certains contrats renferment une disposition prévoyant que le droit applicable à l’entente et que les tribunaux ayant juridiction pour résoudre les différends qui pourraient survenir dans le cadre de l’entente sont autres que ceux de l’endroit dans lequel pratique le médecin. Il se pourrait que cela ne représente pas un problème important si le droit applicable et les tribunaux ayant juridiction pour résoudre les litiges sont ceux d’une autre province canadienne, bien que le fait d’avoir à prendre part à des procédures judiciaires dans une autre province puisse présenter certains inconvénients pour le médecin. Il est toutefois beaucoup plus inquiétant lorsque l’entente prévoit que le droit applicable et que les tribunaux ayant juridiction pour résoudre les questions qui surviennent dans le cadre de l’entente sont ceux d’un autre pays tel que les États-Unis. Cela pourrait exposer le médecin à des indemnités beaucoup plus élevées, à des inconvénients majeurs au bon roulement de sa pratique et à la possibilité que l’ACPM ne soit pas en mesure d’offrir son assistance dans un pays étranger. Les médecins ont intérêt à insister, lorsqu’ils deviennent partie à une entente, que le droit applicable et que les tribunaux ayant juridiction pour résoudre les litiges soient ceux d’une province ou d’un territoire canadien, préférablement la province ou le territoire dans lequel pratique le médecin.

Les clauses standards que recommande l’ACPM en matière de droit et juridiction sont les suivantes :

Droit applicable
Les Parties conviennent, par la présente, que leur relation et la résolution de tout différend qu’elle pourra susciter (y compris toute question relative à la présente entente) devraient être régies et interprétées en vertu des lois de la province ou du territoire de _______________ et des lois canadiennes applicables.

Juridiction
Les parties conviennent que le projet de recherche aura lieu dans la province ou le territoire de ____________________ et que les tribunaux de la province ou du territoire de ____________________ auront juridiction exclusive et privilégiée pour recevoir toute plainte, demande, réclamation ou cause d’action quelle qu’elle soit relative à la présente entente. Les parties conviennent également que si l’un ou l’autre entame de telles procédures juridiques, ce sera uniquement dans la province ou le territoire de ____________________ et elles s’en remettent irrévocablement à la juridiction exclusive des tribunaux de la province ou du territoire de ______________________ .


Note
1
Dans la décision Rosen v. Saskatoon District Health Board, le contrat d’un médecin pour la provision de soins médicaux au sein d’un hôpital a été résilié sans que le médecin ait l’occasion de faire des représentations et sans qu’il puisse invoquer d’autres protections procédurales. L’hôpital a pris la position que puisque le médecin était un travailleur indépendant, le conseil d’administration n’avait pas à se soumettre aux règlements hospitaliers et à leurs exigences en matière d’équité procédurale. Puisque la résiliation n’avait, selon lui, pas d’effet sur les privilèges du médecin, le conseil d’administration a fait valoir qu’il s’agissait strictement d’une question de nature contractuelle et que les règlements hospitaliers n’avaient aucune application. La Cour d’appel de la Saskatchewan, en confirmant la décision du tribunal de première instance en faveur du médecin, a décidé, au contraire, que la résiliation du contrat du médecin avait un effet sur ses privilèges hospitaliers, en ce qu’elle les rendait inutiles. La Cour a énoncé que puisque ni la loi, ni les règlements, ni les règlements hospitaliers, ni le contrat ne stipulaient expressément que le conseil d’administration n’avait pas d’obligation d’équité procédurale lorsqu’il remerciait le médecin de ses services, il était nécessaire de tenir une audience et de fournir au médecin les motifs de sa décision de mettre fin au contrat. En réaction à cette décision, ainsi que la décision dans l’affaire Shaikh c. Regional Health Authority 7 (une décision du Nouveau-Brunswick), certains hôpitaux incluent maintenant dans leur contrat de services avec les médecins une clause qui leur permet d’exclure les protections procédurales prévues dans les règlements hospitaliers. Dans certaines provinces ou territoires, ces clauses sont connues sous le nom de clauses « Rosen ».


Les renseignements que renferme ce document sont offerts à titre de conseils généraux, d’information et d’éducation. Ils ne visent pas à remplacer les consultations formelles auprès de conseillers juridiques ou autres conseillers professionnels à l’égard de questions médico-légales spécifiques. Les membres ne devraient pas poser des actes ou s’abstenir de poser des actes sur la foi de renseignements présentés dans ce document sans avoir préalablement consulté les conseillers professionnels appropriés. Les membres sont également encouragés à se familiariser avec les principes, lignes directrices ainsi que les exigences législatives et réglementaires qui pourraient être pertinentes aux obligations qui leur incombent en vertu de leur contrat.