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Avant de débuter : deux questions importantes
Traitement d’urgence
Il existe une exception importante à la règle générale qui veut qu’on obtienne le consentement du patient avant tout traitement. En effet, en cas d’urgence médicale, lorsque le patient (ou la personne chargée d’accorder un consentement subrogatoire) est inapte à consentir, le médecin a le devoir de faire sans consentement ce qui est immédiatement nécessaire. Pour que le médecin puisse déclarer qu’une situation donnée constituait une urgence où le consentement n’était pas nécessaire, il doit démontrer que le patient éprouvait des souffrances intenses ou qu’une menace imminente pesait sur la vie ou la santé du patient. Le professionnel de soins de santé ne doit pas avoir agi pour sa commodité personnelle ou par préférence personnelle; la nécessité de procéder au moment où l’acte a été posé ne doit laisser aucun doute. De plus, en situation d’urgence médicale, les traitements ne devraient comporter que ce qui est nécessaire pour prévenir des souffrances indues ou pour contrer les menaces immédiates à la vie ou à l’intégrité du patient.
Même lorsque le patient est incapable de communiquer dans des situations d’urgence médicale, les volontés connues du patient doivent être respectées. Par conséquent, avant d’intervenir, le médecin voudra s’assurer que le patient n’a jamais laissé entendre, par voie de directive préalable ou d’une autre manière, qu’il refuse de subir le traitement envisagé. De plus, aussitôt que le patient est capable de prendre des décisions et qu’il a retrouvé l’aptitude à consentir, il faut obtenir de lui un consentement approprié et « éclairé » pour tout traitement supplémentaire.
Dans certaines provinces, la législation permet la désignation de substituts, qui pourront accorder ou refuser leur consentement au nom du patient inapte. Si le substitut est disponible immédiatement, le traitement d’urgence ne devrait avoir lieu qu’avec le consentement de cette personne.
Dans les cas d’urgence, il sera peut-être nécessaire ou approprié d’entreprendre le traitement d’urgence pendant que des mesures sont prises pour obtenir le consentement éclairé du patient ou du substitut, ou pour déterminer s’il existe des directives préalables. Cependant, les directives du patient ou du substitut, quant à la question de savoir si le traitement doit ou non avoir lieu, doivent être obtenues aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible de le faire.
Lorsqu’une urgence impose au médecin l’obligation d’agir sans le consentement valide du patient ou de la personne chargée d’accorder un consentement subrogatoire, le médecin doit consigner sans délai au dossier les circonstances qui l’ont forcé à agir. Si la situation est telle que l’urgence pourrait être contestée à une date ultérieure, il serait sage d’obtenir l’avis d’un confrère lorsque la démarche est possible.
En bref:
Lorsque le patient ou le substitut n’est pas en mesure de consentir et qu’il est possible de démontrer que le patient éprouve des souffrances intenses ou qu’une menace imminente pèse sur la vie ou la santé du patient, le médecin a le devoir de faire sans consentement ce qui est immédiatement nécessaire. Les traitements d’urgence ne devraient comporter que ce qui est nécessaire pour prévenir des souffrances indues ou pour contrer les menaces immédiates à la vie ou à l’intégrité du patient. Même lorsque le patient est incapable de communiquer, il est nécessaire de respecter ses volontés lorsque celles-ci sont connues.

Voies de fait et acte de violence
La plupart des actions en justice intentées contre les médecins relativement au consentement sont fondées sur la négligence/faute et soulèvent des allégations relatives à la qualité ou la justesse de la discussion avec le patient en vue d’obtenir son consentement. Des allégations de voies de fait ou d’acte de violence peuvent cependant être soulevées dans des cas précis. Un médecin peut être responsable de voies de fait ou d’acte de violence lorsqu’il n’y a eu aucun consentement ou lorsque le traitement est allé au-delà ou a dévié d’une façon significative de ce qui avait été prévu dans le consentement. Des allégations de voies de fait ou d’acte de violence sont également possibles si le consentement au traitement a été obtenu en raison d’assertions inexactes graves ou frauduleuses.
Ainsi, comme on a pu le voir dans différentes actions en justice, pratiquer une amputation sans qu’il y ait eu consentement, administrer des anesthésiques par voie intraveineuse dans le bras gauche alors que le patient avait précisément interdit ce site, procéder à une ligature tubaire alors que la patiente n’avait consenti qu’à une césarienne, pratiquer une intervention dans le dos alors que le patient n’avait consenti qu’à une intervention sur l’orteil peuvent donner lieu à des allégations de voies de fait et d’acte de violence et entraîner la responsabilité du médecin.
Dans chacun des exemples précédents, les médecins savaient que, d’un point de vue médical, ils agissaient dans les meilleurs intérêts des patients et ont pris les mesures qui s’imposaient. Néanmoins, nos tribunaux ont affirmé d’une manière répétée que les bonnes intentions du médecin ne peuvent se substituer à la volonté du patient.
En bref :
Un médecin peut être responsable de voies de fait ou d’acte de violence lorsqu’il n’y a eu aucun consentement du patient, lorsque le traitement est allé au-delà ou a dévié d’une façon significative de ce qui avait été prévu dans le consentement ou lorsque le consentement au traitement a été obtenu en raison d’assertions inexactes graves ou frauduleuses.

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