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Considérations sur les droits de la personne des patients
Un article écrit par des médecins, pour des médecins
Publié initialement en mars 2010

P1001-1-F

Résumé

Il est important pour les médecins de respecter les droits de la personne des patients. Même si l’apparence de discrimination survient normalement par inadvertance, elle peut mener au dépôt d’une plainte qui pourrait résulter en un blâme pour le médecin.

Comment les actes d’un médecin peuvent être jugés discriminatoires

Cas n° 1 : Un chirurgien annule le rendez-vous d’un patient séropositif au VIH. Une fois que l’intervention prévue a été pratiquée par un autre chirurgien à la même clinique, le patient dépose plainte auprès de l’organisme de réglementation (Collège), affirmant que l’annulation constituait un acte discriminatoire en raison de son état médical. Le premier chirurgien a expliqué au Collège qu’étant donné les risques d’une infection postopératoire, il avait estimé que les interventions chirurgicales pratiquées chez les patients séropositifs au VIH ne devaient être faites qu’en milieu hospitalier, et non dans une clinique externe.

Cas n° 2 : Un omnipraticien a toujours tenu des entrevues initiales avant d’accepter de nouveaux patients. Une personne ayant assisté à une telle entrevue a déposé plainte auprès du Collège après s’être vue refusée à titre de patient. Le médecin a répondu au Collège que ce patient avait de multiples problèmes qui, à son avis, devraient être pris en charge par des spécialistes.

Cas n° 3 : Un spécialiste en fertilité refuse l’insémination artificielle à un couple homosexuel. Le couple dépose plainte auprès du tribunal des droits de la personne de la province. Le spécialiste justifie son refus en expliquant qu’un autre couple homosexuel pour lequel il avait effectué ce type d’intervention l’avait ensuite impliqué dans une action en justice une fois que les conjoints s’étaient séparés.

Tous ces scénarios représentent des exemples de problèmes relatifs aux droits de la personne qui peuvent toucher les médecins. Bien qu’aucun n’ait nécessairement constitué une violation intentionnelle des droits de la personne des patients, les patients ont allégué, dans tous les cas, que le médecin avait fait preuve de discrimination envers eux.

Les plaintes au Collège sont généralement examinées en fonction du Code de déontologie de l’Association médicale canadienne (AMC)1 L’article 17 du Code stipule que :

« Dans la prestation des services médicaux, n’exercer de discrimination envers aucun patient en raison, notamment, de son âge, son sexe, son état civil, son état de santé, son origine nationale ou ethnique, son incapacité physique ou mentale, son affiliation politique, sa race, sa religion, son orientation sexuelle ou sa situation socioéconomique. Cette disposition ne prive pas le médecin du droit de refuser un patient pour des raisons légitimes. »

Lorsqu’un tribunal ou une commission des droits de la personne est saisi d’une affaire, toute décision est prise en fonction de la définition de ce qui constitue une discrimination selon le Code des droits de la personne. De nombreuses interdictions (15 en Ontario, par exemple) sont énumérées dans les textes de loi et il importe de les connaître.

Issue des cas

Dans les deux premiers cas, le Collège a décidé que les médecins avaient en effet fait preuve de discrimination envers les patients en raison de leur état médical. Les deux médecins ont été informés qu’ils devaient modifier leur pratique. Dans le premier cas, le Collège a rappelé au chirurgien que les précautions universelles constituaient la façon appropriée de minimiser les risques lors d’un contact infectieux possible. Selon le Collège, le patient ne pouvait en aucun cas se voir refuser accès au traitement. Dans le deuxième cas, le Collège a signalé que l’omnipraticien pouvait prendre en charge l’état général et l’évolution de l’état du patient, et obtenir des consultations avec des spécialistes pour tout problème ne relevant pas de sa compétence.

Le troisième cas a été jugé un cas de discrimination en raison de l’orientation sexuelle. Le tribunal des droits de la personne a précisé que le spécialiste offrait facilement le service en question à des couples hétérosexuels, même si ces couples pouvaient également se séparer et intenter des litiges.

Qu’est-ce qui est considéré approprié?

Cas n° 4 : Un spécialiste de la douleur met fin à la relation avec un patient de sa pratique après avoir appris que ce dernier vendait certains médicaments qui lui avaient été prescrits. Le patient a déposé plainte au Collège, alléguant qu’il y avait eu discrimination en raison de son invalidité.

Le Collège n’a trouvé le médecin coupable d’aucun écart de conduite. En effet, celui-ci avait soigneusement documenté son évaluation et les conseils qu’il avait prodigués. Le patient avait également signé un contrat de traitement incluant une mise en garde à l’effet que toute transgression pouvait entraîner la fin de la relation médecin-patient. Le Collège a estimé que le médecin avait agit conformément à la clause finale du Code de déontologie en mettant fin à la relation thérapeutique pour une raison légitime.

Les médecins n’ont généralement pas l’intention d’exercer de discrimination envers des personnes ou des catégories de personnes, mais ne se rendent simplement pas compte que leurs actions peuvent être perçues à ce titre, ou qu’elles peuvent même parfois constituer un acte de discrimination.

Au moment de l’anamnèse, les questions portant sur l’orientation sexuelle et sur d’autres points délicats sont appropriées lorsque ceci est clairement pertinent pour établir le diagnostic ou déterminer le traitement à suivre. Il peut s’avérer utile de justifier ce genre de question pour éviter toute méprise. Il est toutefois important de faire preuve d’impartialité dans les conseils donnés aux patients et toute décision prise quant au traitement à suivre, et de pouvoir les justifier sur le plan médical.

Des médecins se demandent parfois s’ils ont le droit d’exercer dans le cadre de leurs propres croyances religieuses ou convictions personnelles. L’un des points ayant le plus souvent fait l’objet de débats et qui est le plus clair est celui du médecin qui s’oppose à l’avortement en raison de convictions religieuses ou personnelles et qui reçoit une demande d’une patiente voulant se faire avorter. Les Collèges, dans l’ensemble du Canada, ont généralement affirmé que le médecin est tenu de fournir à la patiente des renseignements médicaux objectifs, ce qui peut comprendre des précisions sur l’endroit où la patiente pourrait obtenir le service demandé. Le médecin n’est pas tenu de pratiquer l’intervention ou d’offrir le service lui-même, mais les politiques du Collège peuvent exiger davantage qu’un simple refus de sa part.

Un médecin ne peut pas être tenu de poser un acte illégal, quelque soit le conflit existant entre ses convictions personnelles et les volontés d’un patient. Par conséquent, ce n’est pas une violation des droits de la personne de refuser de conseiller un patient sur la façon de se suicider, ou de refuser de pratiquer certains actes de mutilation génitale.

Risques à envisager

Quels conseils l’Association peut-elle offrir en vue de limiter les allégations de violation des droits de la personne?

  1. Si vous avez des limites dans votre pratique en raison de votre compétence clinique ou de circonstances personnelles, vous pouvez en informer vos patients potentiels avant qu’ils ne deviennent des patients réguliers. Ces limites pourraient être jugées discriminatoires si vous offrez un service particulier à un patient, alors que vous le refusez à un autre.
  2. Lorsque vous songez à refuser un patient, prenez le temps de déterminer si un tel refus pourrait être perçu comme un acte de discrimination.
  3. Si une situation survient où il existe un conflit entre vos convictions et les demandes ou besoins d’un patient, vous devez répondre objectivement aux besoins d’information du patient, y compris en ce qui a trait aux renseignements sur les options de traitement. Vous devriez connaître les exigences imposées par le Collège de votre province ou territoire dans de telles situations.
  4. S’il est nécessaire de mettre fin à la relation avec un de vos patients, interrogez-vous sur la « légitimité » de vos raisons (consultez les lignes directrices du Collège ou contactez l’ACPM pour obtenir des conseils). Comme dans le quatrième cas, la perception du patient peut ne pas être corroborée par le Collège si les mesures que vous avez prises et la discussion que vous avez tenue avec le patient sont appropriées et documentées.
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