![]() Âge du consentement aux activités sexuelles
Un médecin membre communique avec l’ACPM pour savoir s’il a le devoir de signaler la situation suivante auxautorités policières ou à l’agence de protection de la eunesse : Une élève de 14 ans demande que le médecin lui prescrive la pilule. Elle dit qu’elle est sexuellement active avec plusieurs partenaires qui n’utilisent pas de condoms, et que son petit ami actuel est âgé de 27 ans. Il ne s’agit ni d’un enseignant, ni d’un entraîneur, ni d’une relation d’autorité. Il n’y a aucun antécédent de violence dans leur relation. Les parents de la jeune fille sont divorcés et elle vient tout récemment d’emménager avec son père. Il est possible que des demandes d’information comme celle-ci aillent en augmentant, compte tenu des récentes modifications apportées au Code criminel du Canada qui ont accru l’âge de consentement à une activité sexuelle. Modifications apportées au Code criminel En 2008, des modifications apportées au Code criminel ont fait passer de 14 à 16 ans l’âge de consentement à des activités sexuelles sans aucune forme d’exploitation. L’âge de consentement à des activités sexuelles lorsqu’il existe une forme d’exploitation (prostitution, pornographie ainsi que relations de confiance, d’autorité ou de dépendance) est de 18 ans. Les membres devraient savoir que les modifications apportées à l’âge du consentement n’ont pas pour but d’interdire les relations sexuelles consensuelles entre de jeunes personnes. À l’égard de ce genre de relations, la loi permet ce qui suit :
Les enfants de moins de 12 ans sont toujours jugés inaptes à consentir à quelque activité sexuelle que ce soit avec toute personne, quel que soit l’âge de celle-ci. Toute activité sexuelle entreprise sans consentement valable constitue une agression sexuelle, quel que soit l’âge de la personne en cause. Devoir de signaler Chaque province et territoire a une loi qui impose aux médecins le devoir de signaler à une agence de protection de l’enfance s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un enfant a besoin d’être protégé (y compris contre l’abus sexuel). Bien que le Code criminel n’oblige pas les médecins à signaler une infraction d’ordre sexuel, les médecins doivent se demander s’ils ont un tel devoir en vertu de la loi de leur province ou territoire. Par exemple, si un médecin soupçonne qu’un jeune participe à des activités sexuelles avec une personne ayant une différence d’âge plus grande que celle stipulée dans les exemptions, il peut être tenu de signaler cette information à une agence de protection de la jeunesse, surtout lorsque le parent ne peut ou ne veut protéger son enfant. Un tel devoir de signaler peut également exister si le médecin soupçonne qu’un enfant âgé de moins de 12 ans participe à des activités sexuelles. Le médecin voudra alors tenir compte de plusieurs facteurs, dont la mesure dans laquelle l’enfant est à risque d’abus sexuel ou d’exploitation, ainsi que la nature de ses relations avec ses parents. Les membres de l’ACPM voulaient savoir s’il leur est permis de discuter avec les parents du consentement de leur enfant à des relations sexuelles. Dans les provinces canadiennes où le droit est basé sur la common law (c.-à-d., toutes les provinces autres que le Québec), ceci dépend si l’enfant est considéré par le médecin comme mineur mature, soit une personne jugée apte à consentir d’elle-même à un traitement médical. Si, d’après le jugement du médecin, il s’agit d’un mineur mature, le médecin ne peut informer les parents sans le consentement de l’enfant. Au Québec, les parents d’un enfant de moins de 14 ans ont le droit d’accès à l’information contenue dans le dossier médical de l’enfant, alors que l’autorisation d’un enfant de 14 et plus est généralement requise pour divulguer l’information contenue au dossier médical. Dans toutes les provinces et tous les territoires, si le médecin a de graves inquiétudes quant à la sécurité ou au bien-être d’un enfant, il devrait se demander si un rapport aux parents du mineur et/ou à d’autres autorités est nécessaire. Les membres voudront sûrement communiquer avec l’Association pour obtenir des conseils dans de telles circonstances. Est-ce qu’un médecin a le devoir de faire un rapport aux autorités policières? Un médecin n’a pas l’obligation de signaler une infraction criminelle de nature sexuelle aux autorités policières. Il s’agirait là d’un manquement au devoir de confidentialité à moins qu’il y ait eu consentement de la part du patient (mineur mature ou 14 ans et plus au Québec) ou du tuteur légal du patient. Si, dans le cas contraire, ce sont les autorités policières qui communiquent avec le médecin, aucun renseignement ne devrait leur être fourni sans le consentement du patient ou du tuteur de celui-ci, ou en l’absence d’une ordonnance du tribunal. Les conseils prodigués D’après le comportement de la patiente, le médecin était d’avis que sa patiente était victime d’abus sexuel, qu’elle avait besoin d’être protégée et qu’elle ne semblait pas avoir une supervision ou un appui parental adéquat. Il a été rassuré qu’il était approprié pour lui de communiquer avec l’agence locale de protection de l’enfance; il n’avait toutefois aucune obligation de signaler l’acte criminel aux autorités policières. En bref Compte tenu des conséquences possibles d’un signalement ou d’un non-signalement à une agence de protection de l’enfance, les membres devraient réfléchir judicieusement aux mesures exigées par les textes de loi qui s’appliquent. Les médecins membres sont encouragés à communiquer avec l’ACPM pour obtenir des conseils s’ils ne sont pas sûrs de leurs obligations en matière de signalement en ce qui a trait à l’âge de consentement à une activité sexuelle.
Cliquer pour envoyer vos commentaires sur cet article à l'ACPM
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements publiés dans le présent document sont destinés uniquement à des fins éducatives. Ils ne constituent pas des conseils professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique et n'ont pas pour objet d'établir une « norme de diligence » à l'intention des professionnels des soins de santé canadiens. L'emploi des ressources éducatives de l'ACPM est sujet à ce qui précède et à la totalité du Contrat d’utilisation de l'ACPM.
![]() |


