Guide médico-légal à l’intention des médecins du Canada

Version 9.0 – mai 2021 / revisé en février 2024

Table des matières

Introduction

Médecine et droit

Le présent guide aborde les concepts et principes juridiques fondamentaux régissant l’exercice de la profession médicale. Il vise également à aider les médecins à mieux comprendre les normes et les exigences qui leur sont imposées par la loi. Certains médecins maîtrisent bien ces concepts juridiques. D’autres, en revanche, les connaissent moins; ce guide a principalement été rédigé à leur intention. L’information qu’il contient aidera les médecins impliqués dans des actions judiciaires à réduire leur niveau de stress; elle contribuera aussi à rendre l’ensemble des médecins plus aptes à reconnaître et à éviter les problèmes médico-légaux.

Il est important de souligner que certains principes juridiques abordés dans ce document sont issus du système de common law qui s’applique dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, sauf au Québec. Le droit civil québécois est doté de ses propres principes juridiques. Néanmoins, des similitudes existent dans l’application de ces deux traditions juridiques au Canada.

La pratique médicale comporte des enjeux juridiques dont on ne peut faire abstraction et dont la diversité dépasse largement le cadre d’événements ou de situations pouvant faire l’objet de litiges. Cette diversité est reflétée dans le fait que, chaque année, l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) reçoit des milliers de demandes d’information de la part de ses membres. Les questions le plus fréquemment posées portent sur la pratique de la profession ainsi que sur l’application et l’interprétation d’un nombre toujours croissant de lois provinciales et territoriales qui ont une incidence sur l’exercice de la médecine.

Les membres peuvent communiquer avec l’ACPM pour obtenir des conseils sur un large éventail de problèmes médico-légaux découlant de leurs activités professionnelles au Canada. Ils ont l’avantage de recevoir des conseils de gens qui comprennent leur situation – des médecins-conseils qui possèdent une expérience clinique dans divers contextes et domaines de spécialité. Ces médecins-conseils offrent des suggestions et, lorsque cela est justifié, prennent des dispositions pour planifier une assistance juridique lorsque des problèmes surviennent dans le cadre des activités professionnelles des membres, notamment dans les domaines suivants :

  • poursuites civiles;
  • plaintes, enquêtes et audiences disciplinaires – organismes de réglementation (Collèges);
  • enquêtes du coroner ou autres enquêtes sur un décès;
  • vérifications ou enquêtes en matière de facturation;
  • questions de privilèges hospitaliers;
  • poursuites criminelles;
  • certaines questions relatives aux contrats généraux et de recherche;
  • plaintes relatives à la protection des renseignements personnels et à la violation de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
  • plaintes concernant les droits de la personne.

Lorsque des membres font face à une action en justice de nature médico-légale, ils sont admissibles à recevoir une assistance sous forme de représentation juridique et le paiement des frais de justice, des jugements ou des règlements ou transactions. Des compensations sont versées aux patients lorsqu’il est déterminé que ces derniers ont subi un préjudice découlant de soins négligents (ou, au Québec, d’une faute professionnelle). L’ACPM travaille avec un service du contentieux indépendant et des cabinets d’avocats dans chaque province pour s’assurer que les membres disposent du soutien nécessaire afin d’obtenir le meilleur résultat possible.

Terminologie médico-légale

Pour obtenir la définition des termes médico-légaux fréquemment employés dans ce guide, veuillez consulter le glossaire de l’ACPM.

Actions judiciaires

De façon générale, nos activités sont régies par deux sources de droit, soit la loi et la jurisprudence, et ce, tant en common law qu’en droit civil. La loi se définit comme l’ensemble des règles de droit contenues dans les divers textes de loi fédéraux, provinciaux et territoriaux. La jurisprudence se définit comme l’ensemble des solutions apportées par les tribunaux dans des cas particuliers. Au Québec, c’est le droit civil, un système codifié, qui s’applique, mais la plupart des principes relatifs à la jurisprudence médicale sont semblables à ceux des provinces et territoires régis par la common law.

Il existe également deux types d’action en justice : civile et criminelle. Une poursuite civile vise le règlement de litiges entre deux ou plusieurs parties au moyen d’une procédure contentieuse qui, aujourd’hui, inclut souvent la médiation. Les actions en justice en matière pénale représentent la poursuite d’une personne ayant commis une infraction telle que définie par la loi, habituellement le Code criminel fédéral.1 Une poursuite peut également être intentée pour des infractions quasi criminelles prévues par d’autres lois fédérales (p. ex. la Loi réglementant certaines drogues et autres substances2) ainsi que par plusieurs lois provinciales et territoriales.

Les poursuites civiles et criminelles se déroulent généralement devant les mêmes tribunaux, quoique les champs de compétence de certains d’entre eux soient partagés entre les divisions civile et criminelle. Dans une poursuite criminelle, l’accusé peut souvent choisir de subir un procès devant jury. Dans une poursuite civile, il n’y a qu’en Saskatchewan que la partie demanderesse a le droit absolu de choisir un procès devant jury.3 Au Québec, les procès devant jury pour les poursuites civiles ont été abolis. Traditionnellement, les poursuites civiles dans les autres provinces et territoires sont instruites devant un juge seulement, mais au cours des dernières années, on a observé une augmentation du nombre de procès devant jury.

Pour qu’un défendeur soit tenu responsable dans une poursuite civile, le demandeur doit prouver les éléments essentiels de sa réclamation selon la prépondérance des probabilités, tandis qu’une personne accusée en vertu du droit criminel ne sera reconnue coupable que si la Couronne prouve que l’infraction a été commise hors de tout doute raisonnable. Un défendeur jugé responsable dans une poursuite civile doit verser au demandeur une somme d’argent à titre de dommages-intérêts. L’accusé reconnu coupable en vertu du droit criminel est passible d’une amende, d’une peine d’emprisonnement ou des deux.

Le demandeur ou le défendeur dans une poursuite civile, et la Couronne ou l’accusé dans une poursuite criminelle, peuvent en appeler de tout jugement rendu. Cependant, la Cour d’appel ne modifiera la décision que si elle est convaincue, après examen de l’ensemble de la preuve, qu’il y a eu erreur de droit ou que la décision est manifestement déraisonnable et injuste. Un accusé dans une poursuite criminelle peut en appeler à la Cour suprême du Canada sans autorisation (selon les circonstances), tandis qu’une partie à une action civile doit obtenir l’autorisation de la Cour (permission) pour porter un jugement d’une Cour d’appel provinciale ou territoriale devant la Cour suprême du Canada.4 Toutefois, il devient de plus en plus difficile d’obtenir une telle autorisation, la Cour suprême du Canada ne l’accordant que s’il lui est clairement démontré que la cause soulève une question d’importance nationale.

Processus judiciaire

Un certain nombre d’événements peuvent laisser présager l’imminence d’un litige :

  • la survenue d’une erreur évidente (p. ex. une intervention chirurgicale pratiquée sur le mauvais patient ou au mauvais site anatomique);
  • la survenue d’un événement fortuit et grave au cours d’un traitement;
  • un patient qui se dit insatisfait des soins qu’il a reçus;
  • le dépôt d’une plainte auprès du Collège;
  • une décision de tenir une enquête du coroner ou toute autre enquête relative au décès d’un patient.

Cependant, les médecins apprennent le plus souvent l’existence d’un litige lorsqu’ils reçoivent une lettre de l’avocat qui représente le patient ou, après son décès, sa famille. Dans certains cas, cette lettre ne vise qu’à obtenir une copie du dossier médical du patient et à demander au médecin de répondre à des questions générales concernant le traitement prodigué, la complication survenue et le pronostic de l’état actuel. Un avocat qui procède ouvertement précisera aussi dans cette lettre si une action en justice est envisagée ou a déjà été intentée contre le médecin, et lui recommandera de communiquer avec l’organisme chargé d’assurer sa défense ou avec sa compagnie d’assurance. L’envoi d’une lettre par un avocat ne débouche pas nécessairement sur une action en justice; toutefois, un médecin qui reçoit une telle lettre ne peut exclure cette possibilité.

Actes de procédure

Il arrive souvent que rien ne laisse présager l’imminence d’une action en justice jusqu’à ce que le médecin reçoive signification d’un avis d’action ou de toute autre équivalence d’acte introductif d’instance. C’est habituellement un huissier qui signifie l’avis d’action au médecin en lui remettant en personne une copie du document. Un avis d’intention de présenter une défense ou un avis de comparution doit être déposé auprès du tribunal au nom du médecin défendeur dans un délai strict; conséquemment, il est essentiel que les médecins informent immédiatement l’ACPM dès réception de tout document juridique concernant leur pratique.

Dans certaines provinces ou certains territoires, l’action en justice s’amorce au moyen de la déclaration qui, ici encore, est presque toujours signifiée personnellement au médecin défendeur. Au Québec, ce document porte le nom de demande en justice et suit une lettre de mise en demeure.5 Dans les autres provinces et territoires, la déclaration accompagne habituellement l’avis d’action. La déclaration énonce de façon concise les éléments sur lesquels s’appuie le demandeur pour établir contre le défendeur une cause d’action ou une faute présumée. Il n’est pas inhabituel de retrouver dans la déclaration des allégations qui mettent en doute les compétences et la réputation du médecin.

La défense est un document préparé au nom du défendeur en réponse aux allégations énoncées dans la déclaration. En substance, cette réponse établit les faits, les allégations et les dénégations sur lesquels le défendeur entend s’appuyer pour réfuter la réclamation du demandeur. Bien que le dépôt de la défense soit également assorti d’un délai péremptoire, les avocats arrivent presque toujours à s’entendre sur une prorogation afin d’obtenir les dossiers et les renseignements nécessaires à la préparation de la défense. Durant cet intervalle, on demandera au médecin défendeur de fournir à son avocat un compte rendu narratif des faits ainsi qu’une copie du dossier du patient. Souvent, le médecin défendeur estimera utile de rencontrer son avocat pour discuter de la cause. Il arrive à l’occasion que la défense comprenne une demande entre défendeurs. Il s’agit d’un acte de procédure au moyen duquel le défendeur allègue qu’un codéfendeur est totalement ou partiellement responsable à l’égard de la réclamation du demandeur et que, par conséquent, le défendeur est en droit de recevoir du codéfendeur une contribution ou une indemnité pour les dommages-intérêts qui pourraient être accordés. De même, une procédure de mise en cause, ou appel en garantie au Québec, peut être intentée au nom du défendeur contre une personne ou une partie qui n’est pas désignée dans l’action initiale en alléguant, ici encore, que cette personne ou partie est totalement ou partiellement responsable de la réclamation et que, par conséquent, le défendeur a droit à une contribution ou une indemnité pour les dommages-intérêts accordés.

Demandes reconventionnelles

Dès la réception d’une déclaration, certains médecins peuvent envisager de déposer une poursuite en diffamation ou une demande reconventionnelle contre le demandeur et/ou son avocat. Cependant, les allégations figurant dans une déclaration jouissent normalement d’une immunité et ne peuvent, par conséquent, servir d’assises à une poursuite en diffamation contre le demandeur ou son avocat.

La possibilité de recourir à une demande reconventionnelle est extrêmement limitée et ne constitue généralement pas une réponse efficace pour contrer une poursuite, même frivole.

Une façon beaucoup plus efficace et rapide de traiter les actions en justice nettement injustifiées consiste à adopter une défense vigoureuse, laquelle a souvent pour effet l’abandon ou la conclusion rapide de ces actions à la suite d’une ordonnance de rejet de la cause.

Progression de l’instance judiciaire

De nombreuses poursuites semblent stagner après l’échange des actes de procédure; de fait, bon nombre d’entre elles sont tout simplement abandonnées à cette étape. Dans le cas des actions qui se poursuivent, l’avocat de la défense examine attentivement la déclaration après avoir obtenu des copies de tous les dossiers hospitaliers et médicaux pertinents, discuté du dossier en profondeur avec le médecin défendeur et recueilli des opinions préliminaires d’experts. Ces étapes peuvent prendre plusieurs mois, voire un an ou davantage.

Il se peut, à l’occasion, que les avocats soumettent au tribunal des demandes préliminaires afin d’obtenir soit des directives, soit une décision sur un quelconque point de droit. Ces demandes sont généralement présentées en l’absence ou même à l’insu du médecin.

L’étape suivante, qui est l’une des plus importantes du processus judiciaire, consiste à tenir des interrogatoires préalables. Cette étape, qui se déroule avant le procès, permet à chaque avocat d’interroger sous serment la partie adverse en présence d’un sténographe judiciaire qui rédige ensuite une transcription des questions et des réponses.

Dans certaines provinces ou certains territoires, l’avocat peut interroger des personnes non désignées dans l’action en justice, comme un autre médecin traitant ou un témoin expert. Cependant, dans la plupart des provinces et des territoires, de tels interrogatoires préalables ou entrevues ne peuvent être tenus qu’en vertu d’une ordonnance du tribunal, si tel est le cas.

Habituellement, la partie qui subit l’interrogatoire préalable doit répondre à une série de questions détaillées visant à mettre l’accent sur ce qu’elle connaît des faits et des points litigieux de la cause. Il est extrêmement important de prendre ces interrogatoires au sérieux. Le médecin doit s’y préparer avec diligence en passant minutieusement en revue tous les dossiers médicaux relatifs au patient. Le médecin doit également collaborer pleinement et trouver le temps nécessaire pour participer aux rencontres prévues avec son avocat en vue de l’interrogatoire préalable. Il est extrêmement difficile, au moment du procès, de se rétracter et de formuler une réponse différente de celle que l’on avait donnée lors de l’interrogatoire préalable. C’est souvent à l’étape des interrogatoires préalables qu’une cause se perd ou se gagne.

On a de plus en plus souvent recours à la médiation dans le processus judiciaire. En Ontario, par exemple, il faut satisfaire à toutes les exigences relatives à la médiation, et ce, avant même que les interrogatoires préalables soient terminés.6 Il arrive souvent que les avocats des parties acceptent tout simplement de participer à la médiation. Dans le même ordre d’idées, il est courant dans certaines provinces et certains territoires de tenir des conférences préparatoires avec un juge, habituellement un juge autre que celui qui présidera le procès. L’objet de la médiation et des conférences préparatoires consiste à tenter de s’entendre sur des questions en litige afin de favoriser le règlement de l’affaire ou, à tout le moins, d’abréger tout procès.

Les différentes étapes de la procédure judiciaire peuvent prendre de quatre à six ans avant d’atteindre le point culminant de la procédure : le procès. Plusieurs mois, voire quelques années, peuvent s’écouler entre la mise en état et le début du procès. Cela dit, il faut se garder d’oublier qu’une action civile peut faire l’objet d’un règlement à tout moment avant la conclusion du procès. Comme mentionné précédemment, dans la plupart des provinces et des territoires, ces procès sont habituellement instruits devant un juge seul, sans jury. Toutefois, les avocats qui agissent pour le compte des patients tendent à préférer un procès devant jury. En vue d’établir s’il y a lieu d’opter pour un procès devant ou sans jury, dans les provinces et territoires où ce genre de procès peut être tenu, on évaluera le bien-fondé et les circonstances de chaque cas, plus particulièrement la complexité des points en litige et la preuve médicale ou scientifique susceptible d’être présentée.

Les procès liés à des actions d’ordre médico-légal s’étendent souvent sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. De tels procès exigent que le médecin défendeur soit présent au tribunal la majeure partie du temps, si ce n’est tout le temps, ce qui peut lui causer des problèmes considérables. À l’issue du procès, le juge met presque toujours la cause en délibéré et il ne fait généralement part des motifs de son jugement qu’après plusieurs mois. Chaque partie peut interjeter appel du jugement. D’autres délais précèdent l’audition de l’appel : les avocats doivent préparer les mémoires d’appel et les transcriptions de la preuve produite au procès. Le médecin peut assister à l’audience de l’appel, mais il n’y est pas tenu. Il faudra s’attendre à de plus amples délais si la Cour d’appel met la cause en délibéré avant de rendre sa décision.

Toute partie insatisfaite d’une décision de la Cour d’appel peut demander la permission d’en appeler de cette décision auprès de la Cour suprême du Canada. Dans le cas où l’affaire est jugée suffisamment importante pour que la Cour suprême accorde cette permission, il y aura d’autres délais avant qu’elle n’entende l’appel et ne rende un jugement final.

Règlements

L’intérêt premier de l’ACPM est la protection de l’intégrité professionnelle de ses médecins membres. Par contre, dans les causes où l’on conclut, après examen des faits médicaux, qu’un patient a subi un préjudice à la suite de lacunes dans les traitements que le médecin lui a prodigués, l’ACPM choisira de régler le dossier au nom du membre en concluant une transaction avec les parties en cause qui sera équitable pour chacune de celles-ci. Lorsque l’instance est de toute évidence indéfendable, on règlera le dossier au moyen d’une transaction le plus tôt possible. La plupart du temps, cependant, de tels règlements n’interviennent pas avant que les interrogatoires préalables aient eu lieu, ce qui permet d’évaluer la preuve et la crédibilité des parties et de déterminer, à la lumière des opinions d’experts, si le travail du médecin peut être défendu. Dans les cas où le travail du médecin est effectivement défendable, l’ACPM ne règle pas les dossiers en se basant sur l’opportunisme économique.

Pour replacer la situation dans son contexte, au cours d’une période de cinq ans ayant pris fin en 2019, environ 56 pour cent de toutes les actions intentées contre les médecins ont été rejetées ou abandonnées avant le procès et environ 36 pour cent de tous les différends ont été conclus au moyen d’une transaction. Les autres instances ont donné lieu à un procès et la plupart ont été défendues avec succès. Les chiffres qui s’appliquent aux dernières années figurent dans le rapport annuel de l’ACPM.

Délais de prescription

Le délai de prescription correspond au délai maximal entre le moment où la négligence ou la faute professionnelle est alléguée avoir eu lieu et le moment où une action civile est intentée; ce délai, ainsi que les conditions applicables, sont définis par la loi. Le délai de prescription repose normalement sur le principe que le délai pour intenter une action contre un médecin ne commence à courir qu’à partir du moment où le patient a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits sur lesquels l’action se fonde. Ce principe peut avoir pour effet de prolonger considérablement le délai de prescription; autrement dit, un patient pourrait intenter une action plusieurs années après la prestation prétendument négligente d’un traitement. Une telle situation peut par exemple se produire quand un tribunal juge que le patient doit obtenir l’opinion d’un expert sur les soins qu’il a obtenus, sans quoi sa connaissance des faits sera considérée comme insuffisante pour intenter une action.

Toutes les provinces et tous les territoires exigent l’interruption ou la suspension du délai de prescription lorsque le demandeur est atteint d’incapacité, soit parce qu’il n’a pas atteint l’âge de la majorité, soit parce qu’il est inapte ou atteint d’une incapacité mentale. Ces dispositions peuvent prolonger le délai de prescription jusqu’à concurrence de 20 ans et même davantage pour les patients atteints d’incapacité mentale.

Un certain nombre de provinces et de territoires ont établi une limite absolue quant à la période durant laquelle une action peut être intentée contre un médecin. À l’Île-du-Prince-Édouard, par exemple, le délai de prescription maximal a été fixé à six ans à compter de la date de fin du traitement.7 Ce délai est de 10 ans après la cause d’action en Alberta8 et à Terre-Neuve-et-Labrador,9 de 15 ans en Colombie-Britannique,10 en Saskatchewan,11 au Nouveau-Brunswick,12 en Ontario13 et en Nouvelle-Écosse,14 et de 30 ans au Manitoba.15 Cette limite ne s’applique pas, toutefois, tant qu’un patient n’a pas atteint l’âge de la majorité ou lorsqu’il est incapable d’introduire une action en raison d’une incapacité.

L’ACPM a toujours été d’avis que les délais de prescription prolongés et incertains occasionnent de véritables problèmes pour les médecins compte tenu de la nécessité d’entreposer des dossiers pour de longues périodes, de la disponibilité des témoins et ainsi de suite. S’il est vrai que cet argument vaut pour tous les types de litiges, les problèmes sont particulièrement épineux lorsque les poursuites en justice concernent la pratique médicale. Plus important encore, l’évolution rapide de la science médicale fait qu’il est de plus en plus difficile pour les tribunaux d’évaluer équitablement le travail d’un médecin à la lumière de la norme de pratique applicable si ce travail a été effectué il y a 10 ans ou plus.

Le tableau ci-dessous présente un résumé, par province et territoire, des délais de prescription applicables aux poursuites contre les médecins (en date d’août 2020).

Province/territoire Délai de prescription de base Délai en raison d’une incapacité
(enfant mineur ou incapacité mentale)
COLOMBIE-BRITANNIQUE16 Deux ans à compter de la connaissance des faits, mais pas plus de 15 ans depuis la cause d’action Délai différé jusqu’à la fin de l’incapacité
ALBERTA17 Deux ans à compter de la connaissance des faits, mais pas plus de 10 ans après la présentation de la réclamation Délai différé jusqu’à la fin de l’incapacité
SASKATCHEWAN18 Deux ans à compter de la connaissance des faits, mais pas plus de 15 ans depuis la cause d’action Délai différé jusqu’à la fin de l’incapacité
MANITOBA19 Deux ans à compter de la fin des services professionnels sous réserve du pouvoir discrétionnaire du tribunal de prolonger le délai jusqu’à 30 ans Délai différé jusqu’à la fin de l’incapacité (jusqu’à un maximum de 30 ans)
ONTARIO20 Deux ans à compter de la connaissance des faits, mais pas plus de 15 ans depuis la cause d’action Délai différé jusqu’à la fin de l’incapacité
QUÉBEC21 Trois ans à compter de la date de la faute ou de la connaissance des faits Le délai de prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité d’agir par elles-mêmes ou de se faire représenter par d’autres
NOUVEAU-BRUNSWICK22 Deux ans à compter de la connaissance des faits, mais pas plus de 15 ans depuis la cause d’action Délai différé jusqu’à la fin de l’incapacité; l’action doit ensuite être intentée dans un délai d’un an
NOUVELLE-ÉCOSSE23 Deux ans à compter de la connaissance des faits, sous réserve d’un délai supplémentaire de deux ans à la discrétion du tribunal, mais pas plus de 15 ans depuis la cause d’action Délai différé jusqu’à la fin de l’incapacité, sous réserve d’un délai supplémentaire de deux ans à la discrétion du tribunal
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD24 La plus longue des périodes suivantes : deux ans à compter de l’allégation de négligence ou de la connaissance des faits, mais pas plus de six ans à compter de la fin du traitement, sauf en cas de dissimulation ou d’un corps étranger non retiré Délai différé jusqu’à la fin de l’incapacité; l’action doit ensuite être intentée dans les deux ans
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR25 Deux ans à compter de la connaissance des faits, mais pas plus de 10 ans à compter de la date du traitement Délai différé jusqu’à la fin de l’incapacité; l’action doit ensuite être intentée dans l’année
YUKON26 Deux ans à compter de la connaissance des faits Délai différé jusqu’à la fin de l’incapacité
TERRITOIRES DU NORD-OUEST27 Deux ans à compter de la connaissance des faits Délai différé jusqu’à la fin de l’incapacité
NUNAVUT28 Deux ans à compter de la connaissance des faits Délai différé jusqu’à la fin de l’incapacité

Causes d’action

Une cause d’action est un ensemble de faits ou de fautes présumées qui, une fois établi, donne lieu à une demande en dommages-intérêts. La même situation peut générer plusieurs causes d’action que l’on peut invoquer sous l’une ou plusieurs des catégories suivantes.

Négligence ou responsabilité civile

La plupart des poursuites intentées contre les médecins reposent sur des allégations de négligence (ou, au Québec, de responsabilité civile). Ces allégations supposent que le médecin défendeur n’a pas respecté la norme de pratique ou n’a pas démontré un degré raisonnable et acceptable de compétence et d’habileté en prodiguant les soins au patient et que, par conséquent, ce dernier a subi un préjudice ou des lésions.

Consentement éclairé

En outre, les demandeurs allèguent souvent que les médecins omettent de leur fournir, lors de l’obtention du consentement, certains renseignements sur la nature et les effets escomptés de l’intervention proposée, notamment les risques importants, et de les informer de l’existence d’autres choix de traitement qu’une personne raisonnable voudrait connaître avant de prendre une décision. Cette norme du « patient raisonnable » applicable au consentement éclairé est enchâssée dans plusieurs codes de déontologie et dans certaines lois, notamment le Code civil du Québec.29 Pour avoir gain de cause dans cette instance, la partie demanderesse doit démontrer qu’étant donné les renseignements reçus, une personne raisonnable placée dans la même situation que le patient aurait refusé de subir l’intervention.30 Cette exigence contrecarre la plupart des instances fondées sur l’absence de consentement éclairé.

Obligation fiduciale

Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que la relation médecin-patient est fondée sur la confiance; cette relation de confiance constitue le fondement de l’obligation fiduciale. L’obligation fiduciale des médecins signifie qu’ils doivent agir de bonne foi et avec loyauté envers leurs patients et ne doivent jamais placer leurs intérêts personnels avant ceux des patients. Les poursuites fondées sur un manquement à l’obligation fiduciale sont le plus souvent intentées lorsqu’il est allégué que le médecin s’est servi de la relation de confiance établie avec son patient pour avoir avec lui une relation sexuelle inappropriée ou pour commettre envers lui une inconduite d’ordre sexuel. Toutefois, des manquements à l’obligation fiduciale peuvent être invoqués à l’égard de tout devoir imposé par la loi se rapportant à la relation médecin-patient. Les demandeurs tendent de plus en plus à alléguer un manquement à l’obligation fiduciale lorsqu’ils doutent de leurs chances d’avoir gain de cause en fondant leur réclamation sur les principes de la négligence ou de la faute professionnelle.

Déclaration inexacte

Un tribunal peut accueillir une action intentée contre un médecin pour déclaration inexacte faite par négligence formulée dans un rapport médico-légal qui contenait une inexactitude ou une opinion erronée sur le pronostic du patient. Pour qu’il y ait déclaration inexacte et négligente, il doit y avoir une relation particulière ou professionnelle entre les parties; la déclaration ou l’opinion doit être erronée, inexacte ou trompeuse et causée par la négligence ou la faute professionnelle du médecin; et le demandeur doit avoir subi un préjudice qui découle de la confiance qu’il avait mise dans la déclaration produite par le médecin, celle-ci s’avérant ultérieurement erronée ou inexacte.31 Lorsqu’ils fournissent un rapport médico-légal ou une opinion d’expert, les médecins doivent veiller à respecter les limites de leur champ de pratique ou d’expertise et éviter les déclarations vagues ou spéculatives quant au pronostic.

Les déclarations inexactes et négligentes s’apparentent à la diffamation, mais en diffèrent néanmoins; cette dernière est abordée plus en détail dans la section Diffamation ou atteinte à la réputation.

Violation contractuelle

Dans les provinces et les territoires de common law, on invoque la violation contractuelle lorsqu’il est allégué que le médecin a contrevenu à une modalité explicite ou implicite du contrat qui découle de la relation médecin-patient. Cette cause d’action, qui repose habituellement sur une allégation selon laquelle le médecin n’a pas obtenu le résultat garanti, survient le plus souvent dans le contexte de la chirurgie esthétique. On peut également invoquer cette cause d’action lorsqu’il est allégué que le médecin, ou une personne dont il est légalement responsable, a divulgué des renseignements confidentiels concernant le patient sans être dûment autorisé à le faire ou soumis à un quelconque devoir légal de le faire. Au Québec, le concept du contrat médical est d’application plus large.

Voies de fait et coups

La Cour suprême du Canada a limité les causes d’action fondées sur des voies de fait et coups aux situations non urgentes, lorsqu’un médecin prodigue un traitement ou pratique une intervention chirurgicale sans le consentement du patient, ou va au-delà de l’intervention à laquelle le patient avait consenti.32 Des voies de fait et coups peuvent aussi être commis lorsque le consentement est obtenu au moyen de représentations trompeuses ou frauduleuses. Aujourd’hui, la plupart de ces réclamations sont présentées lorsqu’un patient a subi la mauvaise intervention ou lorsqu’une intervention a été pratiquée sur le mauvais patient.

Séquestration

La séquestration peut être invoquée comme cause d’action lorsqu’un patient est retenu ou confiné contre son gré, sans motif raisonnable ni autorisation légale. On dénombre très peu de poursuites contre des médecins pour séquestration, la plupart d’entre elles étant intentées par des patients contre des psychiatres et des établissements psychiatriques.

Diffamation ou atteinte à la réputation

La diffamation est une cause d’action fondée sur une déclaration écrite ou verbale qui a pour effet allégué de ridiculiser ou de mépriser le demandeur, ou qui fait en sorte que le demandeur est exclu, évité ou discrédité. En réalité, très peu de poursuites en diffamation sont intentées contre les médecins; ceux-ci continuent toutefois de craindre ce type de poursuite, surtout lorsqu’ils sont appelés à exprimer un point de vue critique à l’endroit d’un collègue ou d’un patient. De telles inquiétudes sont injustifiées, car si la déclaration est vraie, il s’agit là d’une défense pleine et entière et, dans la plupart des cas, la déclaration jouit probablement d’une « immunité relative ». La défense d’immunité relative protège une personne, que la déclaration soit vraie ou fausse, lorsque son auteur se devait de faire cette déclaration et qu’en s’acquittant de ce devoir, il a agi de façon raisonnable. Le devoir en question n’a pas forcément un caractère juridique; il peut s’agir d’un simple devoir moral. Pour qu’il soit établi que la personne a agi équitablement, il doit être prouvé que sa déclaration a été faite honnêtement, de bonne foi et sans intention malveillante.

Responsabilité découlant des actes d’autrui

Une personne est généralement responsable de toute faute ou tout acte de négligence ou faute professionnelle qu’elle commet : il s’agit de la responsabilité directe. Un individu peut aussi être tenu responsable de la négligence ou de la responsabilité civile de ses employés ou mandataires : on parle alors de la responsabilité du fait d’autrui.

Un médecin peut donc être tenu responsable du travail de tout autre professionnel de la santé qu’il embauche. De plus, les médecins regroupés en société pour exercer leur profession sont solidairement responsables des actes de négligence ou des fautes professionnelles que pourrait commettre tout associé dans le cours des affaires de la société.

En milieu hospitalier, l’hôpital est responsable du fait d’autrui pour les actes négligents ou les fautes professionnelles des infirmières, des physiothérapeutes et de tous les autres professionnels de la santé qu’il embauche à titre d’employés ou de mandataires. En général, les médecins membres du personnel médical d’un hôpital sont embauchés ou se voient accorder des privilèges à titre d’entrepreneurs indépendants plutôt que d’employés de l’hôpital. Par conséquent, l’hôpital ne sera habituellement pas tenu responsable de la négligence ou de la responsabilité civile d’un médecin membre du personnel médical.

Responsabilités des chefs de département et des directeurs des services professionnels

Des médecins ont exprimé des préoccupations au sujet de la responsabilité qui pourrait leur incomber lorsqu’ils acceptent un poste de chef de département ou de directeur des services professionnels (DSP). À ce jour, il y a eu très peu d’actions en justice où le rôle d’un médecin à titre de chef de département ou de directeur des services professionnels a été le point central d’un litige. Cela ne signifie pas que le médecin qui occupe un tel poste ne court aucun risque en matière de responsabilité, mais bien que l’étendue du risque doit être considérée dans son contexte.

En tant que chefs de département ou de DSP, les médecins sont des « dirigeants » de l’hôpital. Ils travaillent de concert avec l’administration afin d’aider l’hôpital à remplir ses devoirs envers les patients. Ces devoirs comprennent la sélection, l’organisation et la surveillance du personnel professionnel et non professionnel, de même que l’acquisition et l’entretien des installations et de l’équipement appropriés pour veiller de façon raisonnable à ce que les patients reçoivent les soins requis et adéquats.

Les tâches et responsabilités particulières des chefs de département et des DSP sont souvent énoncées dans les lois sur les hôpitaux des provinces et des territoires (la Loi sur les services de santé et les services sociaux au Québec33) ainsi que dans les règlements administratifs de l’hôpital. De façon générale, les médecins qui occupent ces postes doivent :

  • assumer la responsabilité de l’organisation clinique générale de l’hôpital;
  • superviser tous les soins professionnels prodigués à tous les patients de l’hôpital;
  • faire rapport au comité médical consultatif (au Québec, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens) quant aux diagnostics, aux soins et aux traitements médicaux prodigués aux patients hospitalisés et aux patients en consultation externe;
  • assumer la responsabilité de l’organisation et de la mise en œuvre de programmes d’évaluation de cas cliniques et encourager le développement professionnel continu;
  • intervenir dans la gestion des soins aux patients lorsqu’ils prennent connaissance de l’existence d’un problème grave en ce qui a trait au diagnostic, aux soins ou au traitement et que le médecin traitant ne prend pas les mesures appropriées à cet égard;
  • siéger aux comités de l’hôpital pertinents.

Le chef de département ou le DSP peut parfois craindre d’être tenu responsable des erreurs commises par un autre membre du personnel médical ou un autre professionnel de la santé parce qu’il le supervise ou qu’il assume une responsabilité administrative à son égard. Il est toujours difficile de prévoir dans quelle mesure la responsabilité légale pourrait être engagée dans toute situation hypothétique, puisque cela dépend avant tout des circonstances particulières de chaque cas. Quoi qu’il en soit, le chef de département ou le DSP n’a pas à se porter garant du travail des autres membres du personnel médical ou des professionnels de la santé.

Plus précisément, la responsabilité du chef de département ou du DSP ne sera pas engagée uniquement en raison de la négligence ou de la responsabilité civile d’un autre membre du personnel médical ou d’un autre professionnel de la santé, y compris celle des étudiants en médecine et des résidents. Sa responsabilité ne sera engagée que s’il omet d’agir raisonnablement en exécutant les fonctions qui lui sont assignées par la loi et les règlements administratifs de l’hôpital ou s’il omet d’intervenir lorsqu’il sait, ou aurait dû savoir, qu’un patient pourrait subir un préjudice s’il n’intervient pas.

Dommages-intérêts

Une compensation financière est versée à un patient qui a obtenu gain de cause dans une action en justice contre un médecin défendeur ou à la suite d’une transaction.

Incidence

Fait intéressant, le nombre d’actions en justice amorcées contre des médecins diminue de façon constante depuis les années 1990. Cela pourrait être attribué, en partie, à de meilleurs soins médicaux – et, par le fait même, à une diminution des incidents liés à la sécurité des patients –, à une augmentation de la sensibilisation et de la compréhension des mesures de sécurité pour les patients ainsi qu’à une amélioration de la gestion des risques. Néanmoins, il serait utile de passer en revue certains des facteurs qui contribuent à l’amorce d’une action en justice contre un médecin :

  • Une communication inadéquate entre le médecin et son patient est le facteur le plus fréquemment invoqué. Les patients sont plus portés à poursuivre leur médecin lorsqu’ils estiment ne pas avoir été bien informés de l’évolution de leur état ou des complications. Il serait donc souhaitable que les médecins entretiennent une bonne communication avec leurs patients.
  • Le fait que le public soit sensibilisé aux récents progrès de la médecine entraîne souvent des attentes irréalistes, de telle sorte que les gens attribuent d’emblée les complications et les résultats défavorables d’un traitement à la faute ou à la négligence des médecins.
  • L’avocat du patient peut être enclin à intenter ou à continuer certaines poursuites en raison d’une norme de pratique irréaliste préconisée par les témoins experts agissant pour le compte du patient.

Montant des compensations financières

Bien que la fréquence des actions d’ordre médico-légal se stabilise, on constate qu’il y a eu, au cours de la même période, une augmentation importante des dommages-intérêts accordés par les tribunaux et du nombre de transactions conclues en faveur des patients.

De nombreux facteurs expliquent cette augmentation. Évidemment, plus les traitements médicaux et chirurgicaux se complexifient, plus le risque de complications augmente. Si les progrès de la médecine ont conduit à la réanimation et à la survie à long terme de patients, certains de ceux-ci en conservent malheureusement des incapacités graves et permanentes. Par conséquent, en pareilles circonstances, les dommages-intérêts relatifs aux coûts des soins et aux pertes de revenu futur peuvent être considérables; dans le cas de bébés atteints de lésions graves, ces montants atteignent souvent des millions de dollars.

Un des principaux facteurs ayant favorisé l’augmentation des montants accordés est la décision rendue par la Cour suprême du Canada en 1978, laquelle a établi de façon détaillée la méthode que les tribunaux devaient utiliser pour évaluer les dommages-intérêts.34 Depuis lors, les tribunaux n’accordent plus de montants forfaitaires en appréciant seulement d’une façon générale les dommages subis par le demandeur. Les tribunaux doivent maintenant évaluer chaque élément de ces compensations financières séparément, et leur montant total atteint souvent un chiffre important. Ainsi, des montants doivent maintenant être calculés pour chacun des éléments suivants :

  • Dommages-intérêts généraux ou non pécuniaires

    Les dommages-intérêts généraux visent à dédommager un demandeur lésé pour ses souffrances et douleurs, de même que pour la perte d’agrément et de jouissance de la vie. Il faut aborder cette question de façon fonctionnelle, c’est-à-dire offrir aux personnes lésées un réconfort raisonnable pour leur infortune.

    En 1978, la Cour suprême du Canada a imposé un plafond aux dommages-intérêts généraux,35 lequel est ajusté régulièrement selon l’inflation. Ce montant maximal ne s’applique que dans les cas les plus catastrophiques où la personne souffre de préjudices graves, comme la quadriplégie, et qu’elle a pleinement conscience de l’ampleur de ses lésions. Les autres réclamations sont échelonnées à la baisse à partir de ce montant.

  • Coûts des soins médicaux antérieurs et autres dommages-intérêts spéciaux ou pertes pécuniaires

    Il s’agit des dépenses engagées par le patient ou en son nom à titre de frais médicaux, de frais d’hospitalisation, de fournitures médicales, de frais de transport, de soutien à domicile et autres, et qui sont raisonnablement nécessaires en raison des lésions ou du préjudice que le patient a subis.

    Cet élément comprend aussi toute réclamation qu’une agence de soins de santé d’une province ou d’un territoire pourrait présenter afin de se faire rembourser les frais médicaux et d’hospitalisation qu’elle a engagés au nom du patient.

  • Soins médicaux et soins futurs

    Le calcul de ces montants peut varier considérablement selon la nature des soins futurs à prodiguer au patient et la durée prévue de ces soins. Se fondant sur l’opinion d’experts en réadaptation, les tribunaux ont tendance à privilégier le milieu de soins à domicile pour les personnes atteintes d’incapacité grave, y compris les bébés atteints de lésions graves. En pareil cas, il arrive souvent qu’il faille réaménager la maison ou en acheter une autre et retenir les services de personnel prodiguant des soins spécialisés. Compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, le montant forfaitaire accordé pour les soins futurs se chiffre souvent en millions de dollars.

    Le coût des soins futurs est calculé de manière à ce que la totalité du capital placé en réserve soit épuisée au moment où sera effectué le dernier paiement pour les soins futurs. Comme une partie de ces revenus de placement sera perdue sous forme d’impôt sur le revenu, les tribunaux ont été persuadés de majorer la somme forfaitaire de façon à couvrir les montants qui devront être payés à titre d’impôt. Le calcul de cette majoration a parfois eu pour résultat de faire augmenter le montant forfaitaire pour soins futurs de 50 pour cent ou plus.

  • Pertes de revenu antérieur ou futur ou pertes de la capacité de gagner un revenu

    Le montant alloué pour ces compensations financières varie selon la nature du travail du patient et la période pendant laquelle il sera invalide ou incapable de travailler. Dans certains cas, le patient peut être trop jeune pour avoir une expérience de travail et, dans d’autres cas, il peut être temporairement sans emploi. Il ne s’agit pas d’une perte de revenu bien définie, mais plutôt d’une perte de la capacité de gagner un revenu. Pour calculer la valeur de cette perte de capacité, le tribunal tiendra compte du niveau de scolarité du patient, de ses expériences de travail ou de ses attentes. Dans le cas de bébés ayant subi des lésions, les tribunaux prendront en considération d’autres facteurs comme le niveau de scolarité et la profession des parents, et les statistiques sur la rémunération moyenne.

    La Cour suprême du Canada a statué à maintes reprises que la perte de revenu devait être calculée non pas en fonction du revenu net après impôt, mais en fonction du revenu brut du patient, et ce, même si celui-ci n’est pas tenu de payer d’impôt sur les sommes accordées par jugement.36

    Il arrive souvent que les patients qui ne peuvent travailler en raison d’une lésion associée à des soins médicaux continuent de toucher des revenus d’autres sources comme ceux provenant de régimes d’avantages sociaux, d’une assurance invalidité, de l’assurance emploi ou de l’aide sociale. Là encore, la Cour suprême du Canada a statué qu’on ne devait procéder à aucune déduction pour prendre en compte ces sources de revenus connexes dans le calcul de la perte de revenu du patient.37 Il faudra procéder par voie législative si l’on veut modifier les méthodes de calcul de la perte de revenu.

  • Intérêts avant jugement

    Le patient a droit à des intérêts calculés avant jugement pour toutes les catégories de dommages-intérêts, sauf les compensations pour les soins futurs et la perte de revenu; ces intérêts courent à compter de la date du dépôt de la poursuite. Étant donné que le règlement de certaines poursuites peut prendre cinq ans ou plus, les intérêts calculés avant jugement peuvent eux aussi augmenter les dommages-intérêts de façon considérable.

  • Réclamations au nom des membres de la famille

    Ce type de réclamation a pour but de compenser les membres de la famille du patient pour les services supplémentaires engagés et de reconnaître la privation d’orientation, de soins et de compagnie que leur a occasionnée le préjudice du patient.

    De plus, les membres de la famille ont le droit de réclamer une compensation pour perte de soutien financier lorsque le patient décède à la suite de lésions d’origine médicale. Calculée au prorata du revenu net après impôt de la personne décédée, cette compensation sert à combler les sommes que les membres de la famille auraient pu s’attendre à recevoir.

  • Dommages-intérêts exemplaires et punitifs

    Les patients tenteront à l’occasion de faire valoir ce type de réclamation afin que le médecin défendeur soit puni; ces réclamations sont rarement couronnées de succès. Des dommages-intérêts exemplaires et punitifs ne seront accordés que lorsque l’inconduite du médecin est si « malveillante, opprimante et abusive »38 qu’il est nécessaire d’y recourir comme moyen de dissuasion. Au Québec, une atteinte illicite et intentionnelle aux droits protégés par la Charte québécoise peut justifier l’attribution de dommages-intérêts punitifs.39

Bien que la grande majorité des poursuites intentées contre les membres de l’ACPM soient défendues avec succès, il est fort probable que les dommages-intérêts accordés par les tribunaux ou obtenus en concluant une transaction continueront d’augmenter. Cette augmentation est essentiellement attribuable aux réclamations associées à la perte de revenu ou à la capacité de gagner un revenu ainsi qu’au coût des soins futurs. Bien que l’ACPM appuie les efforts déployés pour limiter la hausse des dommages-intérêts associés aux dossiers de responsabilité médicale, les membres et les patients seront sans doute rassurés d’apprendre que l’ACPM n’impose pas de limite aux compensations financières versées aux patients.

Règlements échelonnés

Il serait possible de réaliser des économies importantes pour les réclamations visant le coût des soins futurs en recourant davantage aux règlements échelonnés. Ces règlements reposent sur la constitution d’une rente garantissant au patient ayant subi un préjudice des versements périodiques exonérés d’impôt, lesquels lui assurent les soins dont il aura besoin pour le reste de sa vie. Certaines de ces économies potentielles découlent du fait qu’aucune majoration fiscale n’est imposée au défendeur, les paiements périodiques étant non imposables.

Les règlements échelonnés sont également avantageux pour le patient. Compte tenu de l’incessibilité de la rente, le patient est assuré de versements périodiques stables pour l’avenir; il s’expose en outre à un risque d’investissement nul. Un montant adjugé ou forfaitaire versé au patient peut être vulnérable aux mauvaises décisions en matière de placements, au faible rendement ou à une mauvaise utilisation des fonds et être ainsi épuisé bien avant que les exigences financières des soins futurs ne soient comblées. Les règlements échelonnés offrent également une certaine souplesse puisque le versement périodique est adapté de façon à modifier les versements pour prendre en compte des changements économiques ou des changements dans la situation du patient. En dernier lieu, cette forme de règlement offre une sécurité pour l’avenir, les versements périodiques étant viagers.

Même si la loi ou les règles de procédure dans plusieurs provinces et territoires favorisent le recours aux règlements échelonnés, les tribunaux ne sont généralement pas habilités à imposer une indemnisation par versements périodiques lorsqu’ils accordent des dommages-intérêts pour soins futurs. Il faudra l’adoption d’une loi ou de règles plus strictes pour que les demandeurs et les défendeurs bénéficient véritablement des avantages des règlements échelonnés. Une telle loi ou de telles règles devront également tenir compte des facteurs pouvant contribuer à réduire les économies associées à ce type de règlements; citons par exemple un climat économique caractérisé par de faibles taux d’intérêt et le nombre restreint de compagnies d’assurance vie enclines à garantir les paiements périodiques.

Médecin en tant que témoin expert

Le rôle du témoin expert consiste à aider et à conseiller le tribunal en exprimant son opinion sur ce qui constitue une norme raisonnable de conduite, d’habileté et de connaissances compte tenu des circonstances particulières de la cause. Avant tout, l’expert doit faire preuve d’impartialité. Son rôle ne consiste pas à se faire l’avocat de l’une ou l’autre des parties. En effet, dans plusieurs provinces, les médecins sont tenus de reconnaître officiellement que leur devoir d’assistance impartiale aux tribunaux l’emporte sur toute obligation envers toute partie dans les procédures judiciaires.

Les médecins ne sont pas obligés d’agir en qualité de médecins experts à la demande d’un avocat représentant un patient/demandeur ou un défendeur dans le cadre d’une action en justice; en fait, les médecins sont libres de choisir s’ils désirent ou non agir à ce titre. Cela dit, l’ACPM appuie le point de vue énoncé par l’Association médicale canadienne (AMC) dans son Code d’éthique et de professionnalisme, selon lequel les médecins doivent « [a]ppuyer la responsabilité d’agir de la profession en ce qui concerne […] les témoignages lors de poursuites judiciaires ».40

Le médecin appelé à agir en qualité de témoin expert doit avant tout se demander honnêtement s’il possède les compétences requises pour exprimer une opinion compte tenu des circonstances de l’affaire. Il pourrait estimer qu’un autre médecin, possédant une expérience différente ou plus vaste que la sienne ou exerçant dans une autre spécialité, serait plus à même d’évaluer le travail du médecin défendeur. Mentionnons toutefois que l’expert doit avoir de l’expérience dans la même spécialité et le même champ de pratique que le médecin défendeur dont il est appelé à commenter les soins. Les médecins ne doivent pas croire que seuls les spécialistes de premier rang sont qualifiés pour agir à titre de témoins experts. Bien au contraire, un médecin de famille expérimenté est la personne la mieux qualifiée pour exprimer une opinion à propos du travail d’un autre médecin de famille.

L’expert doit se fonder sur son expérience personnelle et sur ce qui est perçu comme étant les pratiques médicales usuelles ou acceptables auxquelles des collègues placés dans des circonstances semblables auraient eu recours. Il doit évaluer soigneusement la formation, l’expérience et les compétences du médecin défendeur ainsi que l’équipement, les installations et les autres ressources dont il disposait. Le témoin expert devrait se demander si la complication ou le résultat du traitement aurait été le même si le traitement en question avait été prodigué par n’importe quel autre médecin raisonnablement prudent. Si la réponse est oui, on jugera probablement que le médecin défendeur n’a pas manqué à ses obligations envers le patient.

Il importe également que le témoin expert évalue le travail du médecin défendeur en fonction des normes de pratique en vigueur lors de la survenue de l’événement. Les normes de pratique changent rapidement, aussi serait-il inadéquat d’évaluer les soins prodigués par un médecin à l’aune d’une norme de pratique adoptée ultérieurement.

Les témoins experts doivent également éviter de se fonder sur des normes irréalistes que les médecins sont généralement incapables de respecter de façon systématique.

Les opinions irréalistes d’experts semblent être le plus souvent attribuables au fait que bon nombre d’entre eux ne comprennent pas le rôle qu’ils sont appelés à jouer dans le processus judiciaire. Il est donc utile de rappeler que le rôle de l’expert consiste à indiquer de façon impartiale au tribunal la norme de pratique qu’il convient d’appliquer pour évaluer le travail du médecin défendeur. Cette norme ne prescrit pas un niveau d’excellence ou de perfection, mais se fonde plutôt sur un degré de diligence et d’habileté auquel on pourrait raisonnablement s’attendre de la part d’un médecin de formation comparable, placé dans des circonstances semblables à celles du médecin défendeur.

Le médecin traitant en tant qu’expert

À l’occasion, le médecin traitant peut également être appelé à agir comme expert et à fournir une opinion allant au-delà des soins et du traitement du patient, et qui se rapporte davantage aux questions médico-légales. Il n’y a aucune obligation d’agir en tant qu’expert dans le cadre de ces fonctions élargies. Il incombe uniquement au médecin de décider s’il accepte un tel mandat, tant sur le plan personnel que professionnel.

Cela dit, les médecins traitants ont l’obligation professionnelle de fournir des copies de dossiers de patients et, sur demande, un rapport sur les soins et le traitement du patient. Bien que ce rapport soit généralement de nature factuelle et traite des observations cliniques, du diagnostic et du traitement administré, le médecin peut également y inclure des commentaires et des opinions sur la cause sous-jacente à l’état de santé du patient ainsi que le pronostic. Les médecins traitants sont par ailleurs souvent assignés à témoigner lors de procédures judiciaires en tant que témoins des faits.

Le rapport du médecin expert

Le médecin assumant le rôle d’expert devrait s’assurer que l’avocat lui remet tous les documents utiles pour connaître l’ensemble des questions et des faits pertinents sur lesquels il sera appelé à fonder son opinion. Ces documents devraient comprendre les actes de procédure, tous les dossiers médicaux pertinents se rapportant au traitement du patient, les transcriptions des témoignages donnés lors des interrogatoires préalables et, le cas échéant, les rapports produits par d’autres experts. L’expert devrait toujours porter une attention particulière aux directives formulées par l’avocat et s’y conformer; il doit aussi s’assurer qu’il comprend bien les paramètres de l’opinion demandée.

Avant d’accepter d’agir à titre d’expert, le médecin devrait discuter avec l’avocat des honoraires qui lui seront versés pour l’examen des documents et la production de son rapport. Cette discussion devrait également porter sur les heures que le médecin devra consacrer à se préparer à comparaître comme témoin devant le tribunal. Au terme de cette discussion, l’expert voudra vraisemblablement consigner les modalités de l’entente conclue avec l’avocat et en faire parvenir une copie à celui-ci.

La plupart des avocats s’accordent à dire qu’il est plus facile de consulter un rapport d’expert structuré dont les diverses sections sont identifiées par des titres, par exemple :

  • Adressez le rapport à l’avocat ou à la personne qui en a fait la demande. N’utilisez jamais la mention « À qui de droit ».
  • Précisez l’objet du rapport (p. ex. répondre à des questions sur l’état de santé actuel d’une personne ou analyser les soins prodigués par un médecin).
  • Indiquez vos titres professionnels et décrivez votre expérience. Bien que l’on vous demande habituellement de joindre votre CV au rapport, l’ajout d’un résumé à même le rapport pourrait s’avérer utile, voire requis.
  • Ajoutez tout autre renseignement qui, dans certains territoires et provinces, doit obligatoirement figurer dans un rapport d’expert (p. ex. la reconnaissance de votre devoir de fournir au tribunal un témoignage d’opinion juste, objectif, impartial et lié uniquement aux questions relevant de votre domaine d’expertise). Si vous avez des doutes quant aux obligations à remplir, communiquez avec l’avocat souhaitant retenir vos services.
  • Énumérez les documents que vous avez examinés avant de procéder à la rédaction du rapport, y compris les photographies, les diagrammes, les calculs et autres données de recherche.
  • Relatez les éléments pertinents de l’anamnèse du patient.
  • Énoncez toutes les hypothèses sur lesquelles vous vous êtes fondé pour préparer le rapport.
  • Décrivez tous les examens médicaux et les bilans des fonctions que vous avez effectués, en prenant soin d’indiquer les dates.
  • Évitez de parler de vos honoraires dans le rapport; ce sujet doit être abordé dans une correspondance distincte avec l’avocat.
  • Résumez vos propos et concluez. Récapitulez votre avis sur les questions particulières que l’on vous a demandé de commenter. Dans le cas d’un long rapport, songez à y inclure un sommaire.

Le témoin expert devrait aussi consulter son organisme de réglementation de la médecine (Collège) pour connaître les politiques et énoncés de l’organisme en question quant à la rédaction de rapports médico-légaux.

L’art de témoigner

Le médecin cité à comparaître ou assigné à témoigner lors de procédures judiciaires, que ce soit en cour de justice, devant un tribunal ou toute autre instance, doit répondre sous serment à toutes les questions qui lui sont posées. Seules les communications entre un avocat et son client jouissent d’un privilège absolu de non-divulgation, même en cour de justice.

Un médecin qui refuserait de répondre sous serment aux questions qui lui sont posées pourrait être reconnu coupable d’outrage au tribunal et condamné à une amende, voire à une peine d’emprisonnement. Les tribunaux exercent parfois leur pouvoir discrétionnaire, notamment dans le domaine de la santé mentale et des relations familiales, afin de permettre aux médecins de ne pas répondre à des questions lorsque le préjudice pouvant résulter de la communication de renseignements médicaux confidentiels risque d’être plus important que les avantages pouvant en découler.

On demandera souvent au médecin de témoigner en sa qualité de médecin traitant qui, à ce titre, dispose personnellement de renseignements factuels sur les soins prodigués au patient. En règle générale, le médecin traitant n’aura pas, lors de son témoignage, à se prononcer sur le travail d’autres personnes. Si les médecins sont appelés à témoigner à titre d’experts, on s’attendra à ce qu’ils expriment une opinion au sujet de la norme de pratique et du lien de causalité.

Voici quelques lignes directrices que les médecins, notamment les médecins traitants, doivent garder en tête avant et pendant un témoignage livré à titre d’expert :

Préparation

  • Lisez le ou les rapports que vous avez rédigés; le jour de votre témoignage, plusieurs années pourraient s’être écoulées depuis leur rédaction.
  • Examinez d’avance tous les rapports ou dossiers requis pour en assimiler le contenu, y compris la documentation scientifique pertinente qui est citée dans votre rapport ou dans les rapports d’autres experts.
  • Confirmez auprès de votre avocat la date, l’heure et l’endroit précis où vous devrez témoigner, et quels sont les dossiers et autres documents que vous devrez apporter avec vous.

Témoignage

  • Présentez-vous à l’audience à l’heure dite, voire avant, et vêtissez-vous de façon professionnelle.
  • Évitez de parler lorsqu’un échange a lieu entre l’avocat et le tribunal (ou l’arbitre, le conseil, etc.). Il est possible qu’une objection ait été émise ou qu’une motion ait été présentée, aussi devez-vous garder le silence jusqu’à ce que le juge, l’arbitre ou le membre du conseil admette ou rejette l’objection ou la motion. Ceci fait, on vous invitera à poursuivre.
  • Conservez votre objectivité, votre calme et votre politesse en tout temps. Évitez d’avoir une attitude défensive lorsque rien ne le justifie. Le ton ou la nature de la question ne doit pas influencer votre façon d’y répondre. Si vous êtes en désaccord avec une proposition qui vous est soumise, faites-le savoir et expliquez brièvement la raison de votre divergence.
  • Assurez-vous de bien comprendre la question avant de tenter d’y répondre. N’hésitez pas à demander à votre interlocuteur de la répéter ou de la reformuler. Si vous ignorez la réponse, dites-le. Prenez le temps qu’il faut pour réfléchir à ce que vous allez dire.
  • Exprimez-vous clairement, lentement et suffisamment fort pour que toutes les personnes présentes vous entendent. N’hésitez pas à présenter des dossiers ou des diagrammes à l’appui de vos propos si vous le jugez utile. Utilisez des termes simples et évitez d’employer un jargon médical complexe. Si l’utilisation de certains termes médicaux est inévitable ou s’avère utile à votre témoignage, expliquez clairement ce qu’ils signifient.
  • Répondez aux questions de façon honnête et succincte, sans toutefois laisser de points en suspens. Abstenez-vous d’exagérer, d’enjoliver les choses ou de vous écarter du cadre de la question qui vous a été posée.

Il va sans dire que ces lignes directrices sont très générales. Le médecin qui a des questions ou des préoccupations au sujet de la procédure ou des faits particuliers de la cause devrait en faire part à l’avocat bien avant la date prévue de son témoignage.

Patients non résidents

De temps à autre, les médecins qui exercent au Canada sont appelés à offrir des services professionnels à des patients non domiciliés au pays. Souvent, il s’agit de visiteurs ou de touristes qui nécessitent des soins urgents ou très urgents. Cependant, on constate de plus en plus que ces personnes, pour la plupart des citoyens des États-Unis, viennent au Canada expressément pour y recevoir des soins et des traitements médicaux.

Un patient non résident qui est insatisfait des services médicaux reçus au Canada pourrait intenter une action en justice contre le médecin canadien. Dans certains cas, il pourrait tenter d’amorcer une action en justice dans le territoire étranger où il habite. En pareil cas, il appartient au tribunal étranger de déterminer s’il accepte d’instruire l’affaire dans son pays ou s’il préfère la différer afin qu’elle soit entendue devant un tribunal canadien. La probabilité qu’un tribunal étranger accepte d’exercer sa compétence et d’entendre une telle cause dépend de ce qui suit : (1) de la mesure dans laquelle le résident étranger a été encouragé ou invité à se rendre au Canada pour obtenir des soins médicaux; (2) des modalités de soins ou de traitements déterminées quand le patient se trouvait dans le pays étranger; (3) du caractère facultatif des soins ou des traitements prodigués; ou (4) d’une participation étrangère au financement des soins.

Les médecins canadiens qui dispensent des soins au Canada à des patients non résidents peuvent prendre des mesures pour accroître la probabilité qu’une action résultant d’une faute professionnelle ou de négligence découlant de ces soins soit intentée au Canada. Ils peuvent le faire en exigeant préalablement que ces patients se soumettent en bonne et due forme à la compétence et aux lois de la province ou du territoire où ils reçoivent les soins ou les traitements.

Avant de prodiguer des soins à des patients non résidents (à l’exception des soins d’urgence), il est recommandé que les médecins fassent les efforts nécessaires pour demander à ces patients de signer la « Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire ».41 L’ACPM révise ce formulaire périodiquement et, le cas échéant, en informe ses membres.

Le fait que la signature du patient figure sur le formulaire ne constitue pas une garantie absolue à l’encontre d’une poursuite intentée à l’étranger; toutefois, cette signature constituera un argument solide pour rétablir la juridiction du Canada.

Si un patient refuse de signer la convention, les médecins s’exposent à des risques médico-légaux s’ils choisissent de poursuivre la relation professionnelle avec ce patient.

Pour obtenir un supplément d’information sur ce sujet, veuillez consulter l’article de l’ACPM intitulé « Traitement de personnes ne résidant pas au Canada ».42

Principes médico-légaux et obligations

Négligence, responsabilité civile et norme de pratique

On dit souvent que la médecine n’est pas une science exacte et qu’un médecin ne peut garantir à son patient des résultats satisfaisants ou le retour à une bonne santé. Des résultats défavorables peuvent se produire au cours d’actes médicaux, même lorsqu’un médecin fait preuve du plus grand degré d’habileté et de précaution. En tenant pour acquis que la loi n’exige pas la perfection, à quelle norme de pratique le médecin doit-il se conformer lorsqu’il prodigue des soins s’il ne veut pas être accusé de négligence ou de faute professionnelle?

Bon an mal an, la majorité des actions d’ordre médico-légal intentées contre les médecins sont fondées sur la négligence ou la responsabilité civile. Ces allégations portent non seulement sur des actes que le médecin aurait posés par erreur, mais aussi sur des mesures qu’il aurait omis de prendre alors qu’elles s’imposaient. En fait, c’est généralement en termes d’omissions que les demandeurs expriment la plupart des allégations de négligence ou de responsabilité civile.

Dans les provinces et territoires régis par la common law (les provinces et les territoires autres que le Québec), pour avoir gain de cause dans une poursuite pour négligence, le demandeur doit établir ou prouver les quatre éléments suivants :

  1. Il doit exister un devoir de diligence envers le patient.
  2. Il doit y avoir eu manquement à la norme de pratique.
  3. Le patient doit avoir subi un préjudice ou une lésion.
  4. La dérogation à la norme de pratique doit avoir causé le préjudice ou la lésion.

Au Québec, les éléments nécessaires à l’évaluation de la responsabilité proviennent de sources différentes, mais les questions en litige sont semblables.

Devoir de diligence

Dans les provinces et territoires régis par la common law, il est établi que le devoir de diligence qui incombe à un médecin découle de la relation médecin-patient. Au Québec, l’obligation découle du régime général de responsabilité civile. Accepter un patient crée un devoir (une obligation) de lui prodiguer des soins en fonction des exigences de la situation et de ce qu’il est raisonnablement possible de faire dans les circonstances. Le médecin a également l’obligation de poser un diagnostic à l’endroit du patient et de l’en informer. Bien que ces obligations puissent sembler astreignantes pour le médecin, en réalité on ne s’attend pas à ce qu’il établisse un diagnostic exact chaque fois qu’il traite un patient; on s’attend plutôt à ce qu’il exerce un degré raisonnable de diligence, d’habileté et de jugement en établissant son diagnostic. Cependant, la démarche clinique du médecin doit tenir dûment compte des diagnostics différentiels dans le processus conduisant au diagnostic final, lorsque cette conduite est justifiée.

Le médecin a aussi le devoir de traiter le patient conformément aux normes de pratique actuellement reconnues. De plus, lorsque le médecin est incapable de poser un diagnostic ou lorsque le patient ne réagit pas au traitement, ou lorsque le traitement requis dépasse la compétence ou l’expérience du médecin, celui-ci a le devoir de diriger le patient vers un autre médecin ou de consulter un collègue. Dans le même ordre d’idées, dans la situation où le médecin ne peut, pour une raison ou une autre, continuer de traiter un patient, il doit prendre des mesures pour orienter le patient vers un autre médecin ou se faire remplacer. Le médecin a également le devoir de renseigner le patient adéquatement en lui donnant des directives sur le traitement en cours et sur le suivi. Cela s’applique aux rendez-vous de suivi et aux recommandations quant aux tests de laboratoire et aux consultations, mais aussi aux signes et symptômes cliniques pouvant révéler une complication nécessitant des soins médicaux immédiats. Bien que l’obligation de traiter le patient et d’agir dans l’intérêt supérieur de celui-ci fasse partie intégrante du devoir de diligence, le médecin n’est pas pour autant tenu de fournir au patient tous les traitements qu’il réclame.

Manquement à la norme de pratique

Pour déterminer si un médecin a manqué à son devoir de diligence envers un patient, les tribunaux considéreront le degré de compétence et d’habileté dont un collègue devrait raisonnablement faire preuve dans des circonstances semblables. À cet égard, la Cour d’appel de l’Ontario a déclaré ce qui suit :

Tout médecin doit apporter à sa tâche un niveau raisonnable de compétence et de connaissances et doit montrer un niveau raisonnable de prudence. Il est tenu de montrer le degré de prudence et de compétence auquel on est en droit de s’attendre de la part d’un praticien consciencieux de même expérience et de même réputation. S’il se présente comme un spécialiste, il doit faire preuve d’un degré plus élevé de compétence qu’un autre praticien qui ne prétend pas avoir acquis la même qualification par suite d’une formation spéciale ou d’une aptitude particulière [Traduction libre].43

C’est un critère de conduite raisonnable et non celui de la perfection qui constitue la mesure appropriée. Les tribunaux ont également reconnu qu’il est facile de porter jugement après coup, et que, par conséquent, ils doivent se garder de juger un médecin rétrospectivement. De plus, il faut souvent plusieurs années avant qu’une action en justice soit instruite, et les normes de pratique peuvent changer entre-temps. Il importe donc que la norme appropriée soit établie en fonction des circonstances et de la norme de pratique raisonnable qui avait cours au moment où s’est produit le présumé acte de négligence ou la présumée faute professionnelle. Les tribunaux déterminent cette norme de pratique raisonnable grâce aux témoignages d’experts lors du procès.

Un médecin est jugé en fonction des normes auxquelles se conforment habituellement les autres médecins de formation et d’expérience comparables. Il n’est donc pas étonnant que l’on puisse généralement réfuter une allégation de manquement à la norme de pratique en vigueur en démontrant que la conduite du médecin était conforme à l’approche généralement adoptée par ses collègues.44 Le médecin pourra aussi réfuter des allégations de négligence ou de faute professionnelle en établissant que les soins et les traitements que le patient a reçus étaient conformes à ceux qui auraient été prodigués par au moins une minorité appréciable de médecins compétents dans le domaine.

Le médecin qui, après un examen attentif et une analyse sérieuse de l’état du patient, commet en toute bonne foi une erreur de jugement n’a pas pour autant manqué à ses obligations envers le patient. Les tribunaux établissent une distinction entre une erreur de jugement et un acte de maladresse ou d’insouciance attribuable à un manque de connaissances.45 Comme l’a déclaré Lord Denning (1899-1999), juge britannique réputé :

Il est tellement facile de porter jugement après coup et de considérer comme un délit de négligence ce qui n’était qu’un incident malencontreux. Nous devrions toujours nous garder de cette attitude, en particulier dans les procès engagés contre les hôpitaux et les médecins. La médecine apporte de grands bienfaits à l’humanité, mais ces bienfaits s’accompagnent de risques tout aussi grands. Nous ne pouvons récolter de tels bienfaits sans prendre de risques [Traduction libre].46

Préjudice ou dommage

Pour établir qu’il y a eu négligence ou responsabilité civile, il ne suffit pas qu’un patient démontre que son médecin a manqué à la norme de pratique en vigueur : il lui faut également démontrer qu’il a subi un préjudice ou un dommage quelconque. Bien que ce préjudice soit souvent physique, il arrive également que les tribunaux accordent des dommages-intérêts en raison d’un préjudice psychologique; le demandeur doit cependant démontrer qu’il souffre d’un préjudice psychologique prévisible, sérieux et de longue durée et qu’il ne s’agit pas « simplement des désagréments, angoisses et craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit régulièrement accepter, fût-ce à contrecœur ».47

Un manquement à la norme de pratique peut être fréquent en pratique médicale sans que cela entraîne de résultats fâcheux. Citons à titre d’exemple une fracture passée inaperçue lors de la lecture initiale d’une radiographie, mais qui est détectée plus tard sans que le patient en subisse un préjudice.

Lien de causalité

Le patient doit également établir qu’il existe une relation ou un « lien de causalité » entre l’allégation de manquement à la norme de pratique et le préjudice ou la lésion qu’il affirme avoir subis. Cette question est souvent déterminante dans une action en justice.

La Cour suprême du Canada a confirmé que dans les causes de responsabilité professionnelle, « le demandeur doit démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, que “n’eût été” la négligence du défendeur, il n’y aurait pas eu préjudice ».48 La Cour suprême a cependant déterminé que le critère du « facteur déterminant » doit être appliqué « de manière décisive et logique », de façon à ce qu’une « preuve rattachant le manquement à l’obligation de diligence et le préjudice subi [puisse] permettre au juge […] d’inférer que la négligence du défendeur a probablement causé la perte ».49

Il arrive à l’occasion que le demandeur soit incapable d’établir un lien de causalité probable entre un présumé manquement au devoir et une complication subie, car il peut y avoir d’autres facteurs qui auraient pu causer ce résultat ou contribuer au même résultat et pour lesquels le médecin ne pourrait être tenu responsable. La Cour suprême du Canada a déclaré qu’en présence de multiples causes possibles d’un préjudice, chacune de ces causes pouvant à elle seule causer le préjudice, le demandeur doit tout de même tenter de satisfaire au critère traditionnel et établir que, selon la prépondérance des probabilités, « n’eût été » le manquement à la norme de pratique par le médecin, il n’aurait pas subi de préjudice.50 La Cour a toutefois précisé que dans les rares cas où le demandeur serait injustement privé d’un recours en raison d’une incapacité à établir un lien de causalité direct, le demandeur pourrait avoir gain de cause en établissant que le manquement à la norme de pratique par le médecin a « contribué de façon appréciable » au préjudice.51 Il est à souhaiter que de telles situations ne se présenteront que rarement et que le critère traditionnel du « facteur déterminant » continuera de s’appliquer dans la majorité des actions d’ordre médico-légal.

Il existe un principe juridique bien établi selon lequel « tout être humain d’âge adulte sain d’esprit a le droit de décider des traitements à faire subir à son corps ».52 Ce principe d’application générale s’apparente au principe de « l’inviolabilité et l’intégrité de la personne » enchâssé dans le droit civil.53 Par conséquent, le médecin doit obtenir un consentement éclairé valide du patient avant de lui prodiguer des soins, sauf dans des cas d’exception, comme une urgence ou sur ordonnance d’un tribunal.

Un tribunal reconnaîtra qu’il y a urgence suffisante pour que le médecin renonce à obtenir le consentement éclairé lorsque le patient n’est pas en mesure de consentir au traitement et qu’aucun décideur remplaçant n’est disponible, qu’il y a un danger imminent et grave pour la vie ou la santé du patient et qu’il est nécessaire de traiter le patient sans délai pour lui sauver la vie ou préserver sa santé. Cependant, les préférences ou les besoins du médecin, de l’équipe de soins ou de l’hôpital ne doivent pas être des facteurs dictant l’urgence du traitement proposé.

Le consentement joue un rôle prépondérant dans la relation médecin-patient. D’ailleurs, l’ACPM a publié un document offrant un aperçu du droit en matière de consentement au traitement médical : Le consentement : Guide à l’intention des médecins du Canada.54

Le droit en matière de consentement évolue continuellement de par les décisions des tribunaux et l’adoption de nouvelles lois provinciales ou territoriales. Les suggestions suivantes peuvent aider les médecins à satisfaire aux exigences juridiques actuelles en matière de consentement :

  • Discutez avec le patient de la nature de l’examen ou du traitement proposé et de ses effets escomptés, y compris des risques importants qu’il comporte et des autres interventions pouvant être offertes.
  • Donnez au patient l’occasion de poser des questions.
  • Informez le patient des conséquences de la renonciation au traitement ou du refus de subir le traitement ou l’examen. Ne donnez pas au patient l’impression de vouloir le forcer à accepter un traitement en lui faisant peur indûment; toutefois, gardez à l’esprit que les tribunaux reconnaissent maintenant l’existence d’une obligation formelle d’informer les patients des conséquences éventuelles d’un refus.
  • Soyez attentif aux préoccupations particulières de chaque patient à l’égard de l’examen ou du traitement proposé et discutez-en avec lui. L’état ou les circonstances particulières d’un patient peuvent nécessiter la divulgation de risques inusités et habituellement jugés non pertinents. Les tribunaux sont formels : le devoir de divulgation s’étend à toute information qui, selon ce que sait ou devrait savoir le médecin, est jugée pertinente par un patient appelé à décider de subir ou non un traitement.
  • Faites preuve de prudence avant d’entreprendre l’examen ou le traitement si le patient prétend renoncer à toute explication, n’avoir aucune question à poser et être prêt à subir le traitement ou l’examen quels qu’en soient les risques.

Une personne capable de comprendre la nature et les effets prévus d’un traitement proposé et des solutions de rechange disponibles, y compris les conséquences de l’absence de traitement, est apte à donner un consentement valide.

Il est d’ailleurs reconnu que les mineurs et les personnes présentant un déficit cognitif ou une incapacité mentale peuvent néanmoins disposer d’une capacité mentale suffisante pour donner un consentement valide à un traitement médical. Ici encore, tout dépend de la capacité du patient à comprendre adéquatement la nature du traitement proposé, ses effets prévus et les autres choix qui s’offrent à lui. Par conséquent, bon nombre de personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de la majorité ou ayant un déficit cognitif ou une incapacité mentale peuvent non seulement être en mesure de surveiller et de gérer leurs propres soins médicaux, mais aussi de pouvoir refuser un traitement.

La capacité de consentir à un traitement est généralement tributaire du moment et du traitement lui-même. Une personne peut ainsi être incapable de consentir à certains traitements, mais capable de consentir à d’autres. De même, elle peut être incapable de consentir à un traitement à un moment donné, mais capable de le faire à un autre moment. Le médecin devrait donc toujours évaluer au cas par cas si un patient est en mesure de consentir au traitement.

Plusieurs provinces et territoires ont adopté des lois qui permettent d’obtenir un consentement au nom d’autrui lorsque le patient est incapable de donner un consentement valide en raison de l’immaturité, d’un déficit cognitif ou d’une incapacité mentale. Généralement, ces lois établissent, par ordre de priorité, une liste de personnes, habituellement des membres de la famille, autorisées à donner ou à refuser le consentement à un traitement au nom d’une personne inapte à consentir. Ces décideurs remplaçants doivent se conformer aux volontés antérieurement exprimées par le patient ou, en l’absence de telles volontés, agir dans l’intérêt du patient.

Dans la plupart des provinces et des territoires, une loi permet maintenant à un patient d’établir des directives préalables en matière de soins futurs advenant qu’il soit ultérieurement frappé d’incapacité ou incapable de communiquer ses volontés à cet égard. Ces directives préalables, parfois appelées « testament biologique », peuvent renfermer des instructions explicites concernant le consentement à un traitement ou le refus d’un traitement dans des circonstances précises.

À l’heure actuelle, un décideur remplaçant ne peut consentir à l’aide médicale à mourir au nom d’un patient inapte, qu’il s’agisse d’un mineur ou d’un adulte. De plus, dans certaines circonstances particulières, un patient peut renoncer à l’exigence selon laquelle il doit confirmer son consentement à l’aide médicale à mourir au moment de la recevoir. Les patients qui satisfont à tous les critères d’admissibilité et à toutes les mesures de sauvegarde en ce qui concerne l’aide médicale à mourir et chez qui la mort naturelle est raisonnablement prévisible peuvent conclure une entente écrite préalable avec leur médecin ou infirmière praticienne avant de devenir inaptes à consentir. Une telle entente préalable sera invalidée si, par la suite, la personne en question refuse de vive voix l’aide médicale à mourir ou manifeste par des paroles, sons ou gestes une résistance à la recevoir.

Âge de la majorité

Les provinces et territoires ont tous promulgué des lois établissant un âge de la majorité. En Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les territoires, cet âge a été fixé à 19 ans. Dans les autres provinces, l’âge de la majorité est de 18 ans.55

On a longtemps estimé que les patients devaient avoir atteint l’âge de la majorité pour pouvoir donner un consentement valide à un traitement. Au cours des dernières années, la capacité du patient de comprendre les explications données plutôt que l’âge chronologique est devenue le facteur déterminant lorsqu’il s’agit d’obtenir un consentement valide de la part de jeunes personnes. Il est généralement reconnu aujourd’hui que le concept de maturité a remplacé l’âge chronologique. Ce sujet est traité plus en détail dans la publication intitulée Le consentement : Guide à l’intention des médecins du Canada, publiée par l’ACPM. Le Code civil du Québec établit en général l’âge pour donner un consentement à 14 ans. Avant cet âge, il est nécessaire d’avoir le consentement d’un parent, d’un tuteur ou du tribunal pour effectuer le traitement proposé.56

Enjeux relatifs à la procréation chez les personnes atteintes d’une incapacité mentale

Il arrive à l’occasion qu’un médecin rencontre un patient ou une patiente qui a une incapacité mentale et qui fait face à certains enjeux relatifs à la procréation : une difficulté à utiliser efficacement une méthode contraceptive ou à gérer ses menstruations, par exemple. Il se peut que le décideur remplaçant du patient réclame la prescription d’une méthode contraceptive plus facile à utiliser ou demande que le patient ou la patiente se soumette à une hystérectomie, une ligature des trompes ou une vasectomie.

Une telle situation soulève d’épineuses questions éthiques et juridiques. En général, le décideur remplaçant a le pouvoir de consentir à un traitement au nom d’un patient qui est incapable de le faire lui-même, pourvu que la décision soit prise dans l’intérêt supérieur du patient et à des fins thérapeutiques.

Cela dit, la prudence s’impose lorsque la stérilisation non thérapeutique d’une personne atteinte d’une incapacité mentale est envisagée. À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans Re Eve,57 selon laquelle la stérilisation ne devrait jamais être autorisée à des fins non thérapeutiques chez les personnes atteintes d’incapacité mentale, bon nombre de provinces et de territoires ont promulgué des lois visant expressément à encadrer la stérilisation non thérapeutique, soit en l’interdisant, soit en l’autorisant uniquement sur ordonnance du tribunal ou au moyen d’une directive préalable.58

La Cour suprême a souligné l’importance de faire preuve de la plus grande prudence lorsqu’il s’agit d’établir si la stérilisation thérapeutique est appropriée pour une personne atteinte d’incapacité mentale, même pour des raisons médicales.59 Lorsque les avantages de recourir à la stérilisation sont négligeables sur le plan médical, ils doivent être appréciés soigneusement à la lumière de ce geste considéré comme une atteinte sérieuse à l’intégrité physique et mentale d’une personne atteinte d’une incapacité mentale.

La Cour suprême a cité une affaire en Colombie-Britannique où l’on avait ordonné que soit pratiquée une hystérectomie sur une enfant atteinte d’une grave incapacité mentale parce que l’on craignait que son aversion phobique pour le sang puisse sérieusement la perturber au début de ses menstruations.60 La Cour suprême du Canada a observé que cette affaire se situait « au mieux dangereusement près des limites de ce qui peut être permis » pour justifier une stérilisation thérapeutique.

Dans Re H,61 une cause entendue par un tribunal de la Saskatchewan, une patiente atteinte d’une incapacité mentale éprouvait une détresse et un inconfort physique considérables en raison de ses menstruations. Ses parents ont demandé une ordonnance afin que leur fille subisse une ablation de l’endomètre pour traiter ses menstruations ainsi qu’une ligature des trompes pour éliminer tout risque de grossesse. Le tribunal a appliqué les principes énoncés dans Re Eve et refusé d’autoriser la ligature des trompes au motif qu’elle n’avait aucune visée thérapeutique. Il a toutefois ordonné que la patiente soit soumise à une ablation de l’endomètre, s’appuyant sur le fait que « l’intervention est essentiellement thérapeutique, la stérilisation n’étant qu’un effet secondaire » [Traduction libre].

Il est sage de la part du médecin d’évaluer soigneusement les bienfaits thérapeutiques de l’intervention à laquelle on envisage de soumettre une personne aux prises avec une incapacité mentale. Un médecin qui reçoit une demande de stérilisation d’une personne ayant une incapacité mentale devrait consulter un professionnel de la santé mentale pour évaluer la capacité du patient, incluant son pronostic. Si les bienfaits thérapeutiques de l’intervention sont douteux, le médecin aura avantage à consulter un collègue. Il est très important de penser aux traitements de rechange qui pourraient raisonnablement être envisagés ainsi que de documenter et de consigner au dossier toutes ces discussions, considérations et consultations pour pouvoir, le cas échéant, confirmer les motifs justifiant l’intervention.

Refus de traitement

Selon un des principes de base de la pratique médicale, les médecins ne peuvent rien faire à ou pour un patient sans avoir obtenu son consentement valide. Plus particulièrement, le médecin ne peut substituer sa volonté à celle du patient, et ce, en dépit des meilleures intentions ou du caractère raisonnable du traitement envisagé. Il est en outre généralement reconnu qu’une personne saine d’esprit a le droit de refuser un traitement même si ce refus risque d’entraîner un décès évitable. Certains ont même émis l’opinion que le droit d’un patient sain d’esprit de refuser un traitement serait protégé par la Charte canadienne des droits et libertés.62

Dans une cause ontarienne, confirmée en appel, un médecin avait administré des transfusions sanguines à un témoin de Jéhovah adulte inconscient qui portait une carte interdisant toute transfusion.63 Le médecin avait estimé que les transfusions étaient nécessaires pour sauver la vie du patient. La Cour a statué que le médecin aurait dû respecter les volontés du patient, lesquelles avaient d’ailleurs été confirmées par les membres de la famille présents à ce moment-là.

Le médecin doit reconnaître le droit de refus du patient, mais aussi lui expliquer les conséquences de ce refus sans donner l’impression qu’il cherche à lui soutirer un consentement. En outre, le fait que le patient refuse le traitement recommandé ne signifie pas pour autant qu’il refuse tous les autres traitements possibles; il y a donc lieu de lui expliquer quelles sont les autres options raisonnables et de les lui proposer. La discussion sur le consentement doit être consignée par écrit, de même que le refus du patient de se soumettre au traitement recommandé. Ces notes auront force probante si, ultérieurement, la non-administration du traitement soulève une controverse.

Cela dit, il est clair que les parents ne sont pas autorisés à refuser le traitement nécessaire au nom de leurs enfants. Dans l’ensemble des provinces et des territoires, les lois en matière de protection de l’enfance établissent généralement qu’un enfant a besoin de protection dans les situations où le parent ou la personne responsable de l’enfant refuse de consentir à un traitement requis pour guérir, prévenir ou atténuer des dommages ou des souffrances chez ce dernier. La procédure à suivre dans de tels cas consiste à signaler la situation de l’enfant aux autorités responsables de la protection de l’enfance, qui prendront alors les mesures nécessaires pour que le tribunal déclare que l’enfant a besoin de protection et qu’il le place sous leur garde (pour ainsi éventuellement consentir au traitement recommandé malgré l’objection des parents), ou encore à obtenir l’autorisation du tribunal.

Notons que dans d’autres causes, les tribunaux ont maintenu le refus des parents ou d’un mineur mature de consentir à des traitements de chimiothérapie qui n’auraient réussi qu’à prolonger de peu la vie de l’enfant.64

Décisions de fin de vie

Le rôle traditionnel du médecin, soit son devoir légal, consiste à traiter les patients. Toutefois, la profession médicale reconnaît que, pour certains patients gravement malades et dont le décès est imminent et inévitable, des traitements continus pourraient s’avérer entièrement inappropriés. De façon générale, les médecins n’ont aucune obligation légale d’offrir un traitement qui ne procurera aucun bienfait thérapeutique potentiel au patient.

L’expérience de nombreux médecins, par contre, révèle que ces décisions deviennent particulièrement difficiles dans le contexte des soins en fin de vie, puisque les facteurs déontologiques et le jugement clinique entrent souvent en conflit avec les volontés du patient ou celles de sa famille. Il n’est pas rare que la situation suscite la controverse lorsque, selon l’avis du médecin, un traitement devrait être refusé ou retiré compte tenu de la futilité médicale, mais que le patient, sa famille ou le décideur remplaçant exige un tel traitement. Ce genre de situations survient habituellement quand les médecins traitants sont d’avis que des tentatives répétées de traiter un patient en phase terminale sont complètement inefficaces et que, par conséquent, il faudrait refuser ou retirer un traitement de maintien en vie.

    • Refus d’un traitement médical : directives de non-réanimation

      Dans certaines situations, le médecin peut juger que la réanimation serait futile et contraire à l’intérêt supérieur du patient. Le cas échéant, il peut exercer son jugement clinique et établir qu’une directive de non-réanimation s’impose. Cela dit, une question demeure : doit-on obtenir d’abord le consentement du patient ou celui du décideur remplaçant?

      La jurisprudence récente en Ontario confirme que pour émettre une directive de non-réanimation, un médecin n’a pas besoin d’un consentement. Dans la cause Livingstone,65 la fille et décideuse remplaçante d’un patient décédé peu après que des médecins eurent émis une directive de non-réanimation a intenté une poursuite contre les médecins en question, arguant que son père a reçu des soins empreints de négligence. Les médecins avaient établi que le patient était à l’article de la mort et qu’il ne retirerait aucun bienfait de manœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCR). Ils ont donc émis une directive de non-réanimation, mais n’ont pas réussi à joindre la décideuse remplaçante pour l’en aviser.

      Le tribunal n’a décelé aucun manquement à la norme de pratique dans l’évaluation du patient par les défendeurs ni dans le fait que ceux-ci aient émis une directive de non-réanimation en se basant sur leur jugement clinique. Le tribunal a également établi que le consentement de la décideuse remplaçante n’était pas requis, les décisions en cause ne constituant pas un « traitement » au sens de la Loi sur le consentement aux soins de santé de l’Ontario. Il a maintenu que la décideuse remplaçante n’avait pas le droit de forcer les médecins à offrir ou à administrer un traitement jugé inapproprié sur le plan médical ou contraire à la norme de pratique. Enfin, le tribunal a précisé que les médecins n’avaient pas un devoir de diligence envers la décideuse remplaçante.

      Cette décision confirme que les médecins (du moins en Ontario) n’ont pas l’obligation légale d’obtenir un consentement pour émettre des ordonnances de non-réanimation. Malheureusement, la politique actuelle de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (CPSO) sur la planification et la prestation de soins de fin de vie, intitulée Planning for and Providing End-of-Life Care,66 est en contradiction avec cette décision : en vertu de cette politique, le médecin est tenu d’informer le patient, son décideur remplaçant ou les deux qu’une directive de non-réanimation sera émise et pour quelles raisons. Il est difficile de déterminer avec certitude si les tribunaux ou les organismes de réglementation d’autres provinces ou territoires au Canada adopteront la même position que le juge ayant entendu la cause Livingstone. Par conséquent, mieux vaut user de prudence : avant d’émettre une directive de non-réanimation, le médecin devrait discuter avec le patient ou son décideur remplaçant, si possible, de sa décision de ne pas offrir de RCR s’il estime que le patient n’en retirerait aucun bienfait.

      Il importe par ailleurs que le fondement de toute décision relative à une directive de non-réanimation ne soit pas arbitraire ou perçu comme tel. Les motifs et les critères sur lesquels le médecin se fondera pour prendre sa décision devraient être suffisamment fermes et clairs de sorte que, même s’ils sont remis en question, la décision puisse être justifiée de façon adéquate. Même s’il n’est pas nécessaire que la décision du médecin fasse consensus parmi les collègues, il doit y avoir au moins un nombre important d’opinions d’experts au sein de la profession médicale qui appuierait à la fois le raisonnement, les critères appliqués, ainsi que la décision prise par le médecin dans le cas particulier. Au besoin, il est prudent pour le médecin traitant de consulter des collègues pour obtenir leur appui à l’égard de la directive de non-réanimation. Les hôpitaux et les autorités en matière de santé ont souvent des politiques sur les directives de non-réanimation qui devraient être prises en compte.

      Lorsqu’aucun consensus ne se dégage de ces discussions, il sera profitable pour les médecins de recourir aux mécanismes internes de résolution des conflits auxquels ils ont accès à l’hôpital, dans l’établissement de santé et/ou dans les politiques de l’autorité en matière de santé. Les médecins sont également encouragés à communiquer avec l’ACPM en cas de désaccord quant aux décisions recommandées pour les soins de fin de vie.

    • Retrait d’un traitement médical

      Les tribunaux canadiens reconnaissent depuis longtemps le droit des patients à refuser un traitement médical ou à exiger le retrait ou l’arrêt d’un traitement en cours. Ce droit existe même si le retrait ou le refus du traitement peut entraîner le décès du patient.

      Mais dans une situation où un traitement médical est devenu futile, le médecin peut-il unilatéralement décider d’arrêter un traitement de maintien en vie sans le consentement du patient ou de son décideur remplaçant? Voilà qui est moins évident.

      Lorsque survient un conflit au sujet de ces décisions complexes, les médecins devraient tenter d’en arriver à un certain consensus avec le patient ou son décideur remplaçant à propos des objectifs de la poursuite du traitement et de ce qui pourrait survenir. L’hôpital ou l’autorité en matière de santé a peut-être des politiques permettant d’orienter ce processus, aussi serait-il pertinent de les consulter. Les médecins devraient aussi connaître les recommandations et les exigences définies dans les politiques de leur Collège au sujet des soins en fin de vie.

      Ces discussions peuvent souvent inclure des conseillers spirituels ou tout autre conseiller de la famille, ainsi que la participation et la consultation d’autres médecins. Dans les rares cas où un consensus n’est pas obtenu, il peut s’avérer nécessaire de faire une demande auprès d’un tribunal (ou d’une autre entité administrative comme la Commission du consentement et de la capacité de l’Ontario67) pour avoir des directives.

      Le jugement rendu en 2013 par la Cour suprême du Canada dans le cas Cuthbertson c Rasouli clarifie la loi en Ontario sur la question suivante : un médecin doit-il obtenir un consentement pour arrêter un traitement de maintien en vie qui, selon lui, ne procure aucun avantage médical au patient?68 Dans l’affaire Rasouli, la mandataire spéciale (décideuse remplaçante) du patient refusait de consentir au retrait du traitement de maintien de la vie recommandé par les médecins traitants de son mari. Elle a obtenu une ordonnance du tribunal qui stipulait que le retrait du traitement de maintien de la vie était un « traitement » au sens où l’entend la Loi sur le consentement aux soins de santé69 de l’Ontario et qu’un consentement était donc nécessaire pour que les médecins puissent procéder à ce retrait. La décision a été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario et plus tard par la Cour suprême du Canada. En rendant sa décision, la Cour suprême a précisé que lorsque le mandataire spécial (décideur remplaçant) et le ou les médecins du patient sont en désaccord quant à l’arrêt du traitement de maintien en vie, le médecin « peut, par voie de requête devant la Commission [du consentement et de la capacité], contester le refus du mandataire spécial ».70 La Cour d’appel de l’Ontario a depuis déterminé que la situation est différente dans les cas où le décès neurologique du patient est confirmé et que le traitement ne vise plus à maintenir celui-ci en vie.71 Le cas échéant, le consentement au retrait du maintien des fonctions vitales n’est pas forcément requis.

      Il importe de souligner que ces affaires ont été décidées uniquement selon l’interprétation de la législation ontarienne et les circonstances particulières de l’affaire en question. L’effet de ces décisions sur le consentement à l’arrêt d’un traitement est donc incertain pour le moment dans les provinces et les territoires qui ne possèdent pas de législation comparable.

      Dans chaque cas, les membres sont donc invités à communiquer avec l’ACPM pour obtenir des conseils précis lorsqu’il y a un désaccord avec un patient, un membre de la famille ou un décideur remplaçant concernant les décisions quant aux traitements recommandés en fin de vie.

  • Aide médicale à mourir

    Dans sa décision du 6 février 2015 dans l’affaire Carter c Canada, la Cour suprême du Canada a déclaré inconstitutionnelle l’interdiction criminelle à l’aide médicale à mourir dans la mesure où elle empêche l’aide médicale à mourir pour les patients adultes mentalement aptes qui y consentent clairement et qui souffrent d’une affection ou d’une maladie irrémédiable qui est intolérable.72 La Cour a énoncé plus particulièrement les critères suivants :

    [Les interdictions du Code criminel sur l’aide médicale à mourir] portent atteinte de manière injustifiée à l’art. 7 de la Charte et sont inopérants dans la mesure où ils prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition.73

    Les modifications au Code criminel sont entrées en vigueur le 17 juin 2016, ce qui a eu pour effet de légaliser l’aide médicale à mourir partout au Canada pourvu que certaines conditions soient satisfaites.74 D’autres modifications au Code criminel75 sont entrées en vigueur le 17 mars 2021, en réponse à la décision de la Cour supérieure du Québec ayant invalidé l’exigence selon laquelle la mort du patient doit être raisonnablement prévisible pour que celui-ci soit admissible à l’aide médicale à mourir.76 Le Code criminel prévoit maintenant une exception à l’interdiction pénale frappant l’aide médicale à mourir pour une personne répondant à tous les critères suivants :

    1. Être admissible à des soins de santé financés par l’État au Canada
    2. Être âgé d’au moins dix-huit ans et être capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé
    3. Être affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables
    4. Avoir fait une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire
    5. Consentir de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir

    Une personne est affectée de « problèmes de santé graves et irrémédiables » lorsqu’elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables; que sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités; et que ses problèmes de santé lui causent des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables. À l’heure actuelle, la maladie mentale n’est pas considérée comme une maladie, une affection ou un handicap aux fins de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir. Seul une ou un médecin ou une infirmière ou un infirmier praticien peut fournir l’aide médicale à mourir.

    Le Code criminel prévoit également un certain nombre de mesures de sauvegarde, lesquelles diffèrent en fonction du caractère prévisible ou non de la mort naturelle. Ces mesures de sauvegarde englobent les exigences suivantes : la demande doit être faite par écrit et être datée et signée par la patiente ou le patient devant une ou un témoin indépendant; une autre personne, médecin indépendant ou infirmière ou infirmier praticien indépendant, doit rédiger un avis écrit confirmant le respect de tous les critères d’admissibilité pour la patiente ou le patient en question; et cette personne doit s’être vu donner la possibilité de retirer sa demande.

    Lorsque la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, les mesures de sauvegarde additionnelles suivantes s’appliquent :

    • Lorsque ni la personne qui évalue l’aide médicale à mourir, ni celle qui la prodigue ne possèdent d’expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne, il faut consulter une ou un médecin ou encore une infirmière ou un infirmier praticien qui possède une telle expertise.
    • Tant la personne qui évalue l’aide médicale à mourir que celle qui la prodigue doivent discuter avec la patiente ou le patient des moyens raisonnables qui lui sont accessibles pour soulager ses souffrances. Lorsque cela est indiqué, les patientes et patients doivent se voir offrir l’occasion de consulter des professionnelles et professionnels compétents qui fournissent, par exemple, des services de consultation psychologique, des services de soutien en santé mentale, des services de soutien aux personnes handicapées, des services communautaires et des soins palliatifs.
    • La période d’évaluation doit être de 90 jours francs; elle peut toutefois être écourtée si l’évaluatrice ou l’évaluateur et la ou le prestataire de l’aide médicale à mourir jugent tous deux que la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir est imminente.
    • Les patientes et patients doivent confirmer expressément leur consentement à recevoir l’aide médicale à mourir immédiatement avant que celle-ci ne leur soit fournie.

    D’autres mesures de sauvegarde ont également été adoptées en ce qui concerne l’autoadministration de l’aide médicale à mourir, la renonciation au consentement final à l’aide médicale à mourir lorsque la mort naturelle est raisonnablement prévisible, et les obligations en matière de signalement. Les lois provinciales ainsi que les politiques des organismes de réglementation de la médecine (Collèges), des hôpitaux et des autorités en matière de santé pourraient venir compléter les mesures de sauvegarde prévues dans le Code criminel.

    Au Québec, les dispositions de la Loi concernant les soins de fin de vie, y compris en ce qui a trait à l’aide médicale à mourir dans des circonstances précises, sont entrées en vigueur le 10 décembre 2015.77 La loi québécoise concernant les soins de fin de vie a ses propres critères d’admissibilité et mesures de sauvegarde, lesquels sont toutefois semblables à ceux qui ont été établis dans le Code criminel. Le Collège des médecins du Québec a également émis des lignes directrices utiles sur les soins de fin de vie.78 Toutefois, la loi québécoise s’éloigne de façon notable de ce dernier en stipulant qu’uniquement les médecins (et non les infirmières et infirmiers praticiens) peuvent administrer l’aide à mourir et que les médecins ne peuvent prescrire des médicaments que la patiente ou le patient peut s’autoadministrer. En date du 7 décembre 2023, les infirmières et infirmiers praticiens du Québec sont autorisés à évaluer l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir, et à prodiguer cette dernière. Avant cette date, seuls les médecins étaient autorisés à le faire.

    Pour limiter leurs risques médico-légaux, il est important que les médecins qui envisagent d’administrer l’aide médicale à mourir soient au fait des exigences énoncées dans le Code criminel du Canada ainsi que des politiques et normes de leur Collège sur le sujet. Ils peuvent également consulter des ressources telles que le Programme canadien de formation sur l’AMM de l’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM et les publications du gouvernement du Canada sur l’aide médicale à mourir. Compte tenu de la nature émergente et de l’évolution constante du contexte légal dans lequel s’inscrit l’aide médicale à mourir, l’ACPM encourage ses membres à communiquer avec elle pour obtenir des conseils qui les aideront à répondre aux demandes des patients à ce chapitre.

Congé éclairé ou devoir de renseigner

Bien qu’il ne s’agisse pas strictement d’un élément du processus de consentement préopératoire, les tribunaux ont abordé le devoir ou l’obligation des médecins de renseigner convenablement les patients des complications qui pourraient se produire au cours de la période postopératoire ou subséquente au congé. Ainsi, le médecin doit discuter avec le patient de tous les risques ou complications consécutifs au traitement, même les plus improbables, lorsqu’ils sont graves. Le médecin est tenu de fournir au patient des renseignements adéquats et suffisants sur les signes et les symptômes cliniques susceptibles d’indiquer la nécessité d’un traitement immédiat, de manière à ce que le patient puisse déterminer l’urgence de consulter son médecin ou de retourner à l’hôpital ou à l’établissement de soins de santé.

Confidentialité et protection des renseignements personnels

Les communications entre un patient et un médecin sont confidentielles et privées et doivent être protégées contre toute divulgation inopportune. Par conséquent, les médecins doivent s’abstenir de fournir spontanément des renseignements sur l’état d’un patient ou sur des services professionnels prodigués, à moins d’avoir obtenu le consentement ou l’autorisation du patient ou à moins que la loi ne le leur permette ou ne les y oblige.

En plus des obligations de longue date entourant la confidentialité, le médecin doit aussi se conformer aux obligations établies en vertu des dispositions législatives sur la protection des renseignements personnels. Bien que de légères différences soient constatées dans les actes législatifs en cause, il existe une loi applicable en matière de protection des renseignements personnels régissant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels (y compris les renseignements sur la santé) dans chaque province et territoire du Canada. Les médecins devraient prendre connaissance de la législation relative à la protection des renseignements personnels dans leur province ou territoire et la mettre en application dans le cadre de leur pratique. Dans certaines provinces et certains territoires, les médecins travaillant en milieu hospitalier ont des obligations différentes de celles des médecins en pratique privée.

Le principe fondamental sur lequel repose toute loi sur la protection des renseignements personnels est le droit de regard d’une personne sur la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels la concernant, dont les renseignements sur sa santé. Le consentement constitue la pierre angulaire du droit de regard exercé par une personne et, sous réserve de certaines exceptions prescrites par la loi, les renseignements personnels sur la santé ne devraient pas être recueillis, utilisés ou communiqués sans le consentement de la personne concernée. La législation relative à la protection des renseignements personnels précise dans quel contexte le consentement doit être explicite, notamment lorsqu’un tiers (p. ex. la police ou un assureur) a réclamé l’accès à des renseignements sur la santé des patients sans autorisation légale (p. ex. mandat, ordonnance du tribunal, droit accordé par la loi). Le consentement d’un patient doit toujours être éclairé et volontaire, et il peut être modifié ou retiré en tout temps. En général, un mineur apte à consentir au traitement est également apte à contrôler les renseignements personnels sur sa santé. Il doit comprendre quels renseignements seront communiqués et à qui, et doit avoir la capacité de comprendre les conséquences de la divulgation ou du refus de divulgation de renseignements personnels sur sa santé.

Toute divulgation inappropriée d’information confidentielle concernant un patient expose le médecin au risque de faire l’objet de procédures disciplinaires devant l’organisme de réglementation de la médecine (Collège), d’une plainte au commissaire à la protection de la vie privée ou de poursuites civiles en dommages-intérêts intentées par le demandeur. Ces plaintes ou allégations résultent le plus souvent d’une divulgation de renseignements médicaux faite par inadvertance à une autre personne, avec les meilleures intentions mais sans autorisation légale, ou encore de l’accès non autorisé à des renseignements personnels sur la santé stockés sous forme électronique. Les risques de manquements à cette obligation sont plus marqués avec l’utilisation des médias sociaux ou de technologies de l’information qui ne sont pas équipées des mesures de protection adéquates.

Les médecins devraient également connaître les obligations administratives qu’ils doivent respecter en vertu de la législation sur la protection des renseignements personnels, notamment en ce qui concerne la gestion des renseignements personnels sur la santé. Il peut leur être nécessaire de désigner un employé qui sera chargé d’agir à titre de commissaire à la protection de la vie privée pour surveiller la conformité à la loi. Cette personne pourrait également être chargée de répondre aux demandes d’accès et de correction ainsi qu’aux plaintes en matière de renseignements personnels. L’AMC et certaines associations médicales provinciales mettent d’excellentes trousses d’information à la disposition des médecins pour les aider à se conformer aux lois sur la protection des renseignements personnels.

Garde des dossiers

La législation sur la protection des renseignements personnels définit les particuliers et les entités qui sont responsables de la garde et de la gestion des renseignements personnels sur la santé et qui, au final, sont tenus d’assurer la conformité aux diverses exigences enchâssées dans la loi. Il s’agit le plus souvent de dépositaires ou fiduciaires, bien que la terminologie puisse varier. Le contexte de la pratique détermine qui est le dépositaire des dossiers; il ne s’agit pas nécessairement du médecin traitant (p. ex. l’endroit où un médecin travaille dans un hôpital).

Divulgation de renseignements personnels sur la santé

Il existe des situations dans lesquelles un médecin peut, à bon droit, divulguer des renseignements confidentiels concernant un patient. Nous examinons ces circonstances d’exception plus à fond dans les paragraphes suivants.

Consentement explicite

Un médecin peut divulguer des renseignements confidentiels lorsque le patient lui a donné l’autorisation ou la consigne de le faire. Le médecin devrait obtenir le consentement écrit du patient dans les cas où les renseignements à divulguer sont de nature délicate ou lorsque les renseignements doivent être communiqués à un tiers, comme l’employeur ou l’assureur du patient ou encore l’avocat représentant le patient.

Lorsque le patient se soumet à un examen à la demande d’un tiers, comme un employeur ou un assureur éventuel, il doit y avoir une entente très claire entre le médecin et le patient concernant la divulgation des renseignements médicaux. Le patient doit comprendre et devrait reconnaître par écrit que le rapport subséquent à l’examen sera transmis à l’autre partie et qu’il est possible qu’une copie de ce rapport ne lui soit pas transmise.

Consentement implicite

Généralement, lorsqu’un patient consulte un médecin en vue d’un traitement, le médecin peut raisonnablement supposer que le patient accorde son consentement implicite en vue de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements personnels sur la santé aux fins du traitement. Par ailleurs, à moins que le patient n’ait expressément refusé ou retiré son consentement, le médecin peut se fonder sur ce consentement implicite pour faire part des renseignements personnels sur la santé à d’autres professionnels de la santé participant au traitement de la même lésion ou maladie en vue de soigner ce patient.

Si les circonstances sont telles qu’il ne peut raisonnablement présumer de ce consentement implicite, le médecin a l’obligation de discuter avec le patient des raisons pour lesquelles des renseignements sur sa santé sont communiqués à d’autres personnes. Le médecin devrait toujours obtenir un nouveau consentement spécifique et consigner l’obtention de ce consentement au dossier s’il a l’intention de communiquer les renseignements sur la santé d’un patient à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été obtenus à l’origine.

Risque grave de préjudice

Il existe des circonstances où les devoirs du médecin envers la société l’emportent sur ses obligations de confidentialité et justifient la divulgation volontaire de renseignements sur un patient à l’autorité compétente sans le consentement de ce dernier. Dans une décision marquante, la Cour suprême du Canada a confirmé que, dans des cas d’exception fondés sur la sécurité publique, le médecin pouvait déroger à l’obligation de confidentialité envers le patient. La Cour a en effet déclaré que, dans des circonstances particulières, le danger pour la sécurité publique peut justifier la divulgation de renseignements privilégiés ou confidentiels.79 Pour déterminer s’il y a lieu de divulguer des renseignements obtenus dans le cadre de la relation médecin-patient, les tribunaux doivent considérer les facteurs suivants, lesquels consistent à déterminer si la situation :

  • met clairement en danger une personne ou un groupe de personnes;
  • risque de causer des lésions graves ou d’entraîner la mort;
  • représente un danger imminent.

La Cour suprême du Canada a statué que, bien que ces facteurs se chevauchent souvent et varient en importance selon les circonstances propres à chaque cas, ils doivent tous être pris en compte. Ce critère juridique semble objectif. Par conséquent, il s’agit de déterminer si la situation constitue clairement un danger grave et imminent aux yeux d’une personne raisonnable, compte tenu de l’ensemble des faits.80

Dans cette affaire, la Cour devait seulement se prononcer sur la question de savoir si la divulgation dans l’intérêt du public est admissible pour des motifs de sécurité publique et a expressément omis d’aborder celle de l’existence d’une obligation d’alerter. Le principe découlant de la décision de la Cour suprême est aussi reconnu dans la législation relative à la protection des renseignements personnels : pour prévenir un risque de préjudice grave à la santé et à la sécurité de la personne ou d’autrui, les médecins sont autorisés à divulguer des renseignements personnels sur la santé qui, normalement, seraient protégés.

Il est important de souligner que ni la législation ni la common law n’imposent au médecin l’obligation juridique d’alerter des tiers du danger posé par un patient. Toutefois, si l’on a recours à l’exception applicable à l’autorisation d’alerter, la divulgation devrait être strictement limitée aux renseignements nécessaires à la protection de la personne ou d’autrui. Dans des situations particulières, le médecin devrait chercher conseil pour établir s’il est approprié de divulguer des renseignements en vertu de cette exception et, si la divulgation est recommandée, pour déterminer l’étendue de cette divulgation.

Mandats de perquisition et ordonnances du tribunal

De façon générale, le médecin n’a aucune obligation de fournir aux autorités policières des renseignements personnels sur la santé d’un patient soupçonné d’avoir commis un crime. Normalement, pour que le médecin donne suite aux demandes d’information des forces de l’ordre au sujet d’un patient, celles-ci doivent détenir un mandat de perquisition ou une ordonnance du tribunal avalisant la divulgation du dossier du patient. De fait, les médecins et les administrateurs d’hôpitaux doivent se conformer aux dispositions d’un mandat de perquisition.

Le médecin n’a par ailleurs aucune obligation de signaler les patients soupçonnés d’avoir commis un crime, du moins de façon générale (voir la section « Risque grave de préjudice », ci-dessus, pour connaître l’exception à cet égard). Plusieurs provinces et territoires, à savoir la Colombie-Britannique,81 l’Alberta,82 la Saskatchewan,83 le Manitoba,84 l’Ontario,85 le Québec,86 le Nouveau-Brunswick,87 la Nouvelle-Écosse,88 Terre-Neuve-et-Labrador89 et les Territoires du Nord-Ouest,90 ont maintenant adopté des lois qui exigent que tous les hôpitaux et les établissements de santé traitant des personnes blessées par balle transmettent cette information au service de police de leur localité. Les lois peuvent également inclure les blessures par arme blanche dans l’obligation de déclaration (p. ex. en Colombie-Britannique,91 en Alberta,92 en Saskatchewan,93 au Manitoba,94 au Nouveau-Brunswick,95 à Terre-Neuve-et-Labrador96 et aux Territoires du Nord-Ouest97). À noter : la loi au Québec98 permet aux médecins, sans toutefois les y obliger, de signaler aux autorités policières les patients dont le comportement est suspect et qu’on peut raisonnablement croire susceptibles de compromettre leur sécurité ou celle d’autrui avec une arme à feu. L’information divulguée devrait se limiter à ce qui est nécessaire pour faciliter l’intervention policière.

Obligations légales

Il existe des lois dans chaque province et territoire ainsi que des lois fédérales qui permettent au médecin de divulguer des renseignements obtenus dans le cadre de la relation médecin-patient ou qui l’y obligent. Dans bon nombre de cas où le médecin est tenu de communiquer des renseignements confidentiels à un organisme public, il peut être poursuivi et condamné à une amende, voire à une peine d’emprisonnement, s’il ne respecte pas cette obligation.

Les exemples les plus importants en matière de déclaration obligatoire de renseignements portent sur l’obligation de déclarer les situations d’enfants possiblement maltraités, les patients inaptes à conduire et ceux souffrant de maladies à déclaration obligatoire, ainsi que sur l’obligation de produire des rapports destinés aux commissions d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de rédiger des certificats conformément aux lois sur les statistiques de l’état civil.

Autres exceptions

La plupart des lois sur la protection des renseignements personnels prévoient une liste d’exceptions mentionnant les situations où les renseignements personnels sur la santé peuvent être recueillis, utilisés ou communiqués sans le consentement de la personne concernée. Bien que ces exceptions puissent varier d’une province à l’autre, la plupart des lois autorisent la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements sans consentement préalable lorsque ces renseignements sont nécessaires :

  • dans le cadre d’actions en justice;
  • pour communiquer avec les parents ou les proches d’une personne;
  • pour respecter une assignation à témoigner ou une disposition législative;
  • à des fins de recherche.

Dossiers médicaux

Accès aux dossiers médicaux

Plusieurs décennies avant l’adoption de dispositions législatives sur la protection des renseignements personnels, la Cour suprême a conclu que bien que le dossier médical tenu par le médecin soit, au sens physique, la propriété du médecin, le patient est en droit de consulter tous les documents versés à son dossier médical physique et d’en obtenir copie.99 La Cour a jugé que le droit du patient à titre de bénéficiaire du dossier médical était suffisant pour que le médecin doive, en raison de son devoir de fiduciaire, accorder au patient un accès direct à son dossier médical. Les principaux éléments de ce jugement sont les suivants :

  • Les dossiers médicaux physiques conservés dans le cabinet du médecin sont la propriété du médecin.
  • Le patient a le droit, sur demande, d’examiner l’ensemble des dossiers médicaux réunis par le médecin dans le cadre de la prestation de conseils ou de l’administration de traitements, y compris les dossiers que d’autres médecins auraient pu communiquer au médecin traitant le concernant, et d’en obtenir copie.
  • Le patient n’a pas le droit d’examiner des renseignements ou des documents reçus ou compilés par le médecin hors du cadre de la relation médecin-patient ni d’en obtenir copie.
  • Le droit général d’accès aux dossiers médicaux dont jouit le patient n’est pas absolu. Le médecin peut juger nécessaire de ne pas divulguer de renseignements qu’il croit, d’un point de vue raisonnable, susceptibles d’entraîner un effet néfaste important sur la santé physique, mentale ou psychologique du patient ou encore de porter préjudice à un tiers. Le tribunal a affirmé que les patients devraient avoir accès aux dossiers médicaux en toutes circonstances, sauf quelques rares exceptions.
  • Normalement, le patient devrait avoir accès à son dossier médical, à moins qu’il n’existe des raisons sérieuses justifiant sa non-divulgation. Il appartient au médecin de justifier le refus d’accès au dossier ou aux renseignements qui s’y trouvent.

Les dispositions législatives sur la protection des renseignements personnels renforcent désormais le droit établi de common law d’un patient à obtenir accès aux renseignements personnels sur la santé contenus dans son dossier médical.

Il existe également des circonstances limitées où le médecin peut refuser la demande d’accès d’un patient, notamment lorsque la divulgation pourrait présenter un risque de préjudice pour l’individu ou révéler des renseignements personnels sur la santé d’un tiers. En vertu des dispositions législatives sur la protection des renseignements personnels, les patients peuvent déposer une plainte au commissaire à la protection de la vie privée s’ils estiment que leur accès a été indûment refusé ou restreint. Bien que des frais puissent être exigés pour répondre à une demande d’accès par un patient, le médecin doit savoir que le montant de ces frais peut être régi par une loi, un règlement ou des lignes directrices du Collège. Le médecin doit indiquer clairement au patient si les frais sont préétablis et ce qu’ils représentent. En outre, il n’y a généralement pas lieu de refuser l’accès simplement parce que le patient n’a pas payé les frais y afférents.

Corrections aux dossiers médicaux

Conformément à la législation sur la protection des renseignements personnels, les patients ont le droit de réclamer la correction de renseignements factuels inexacts ou incomplets dans leur dossier médical. Cela dit, les opinions professionnelles des médecins traitants ou consultants ne peuvent être sujettes à des modifications. Dans les circonstances où des corrections sont apportées, le médecin ne devrait pas supprimer quelque aspect du dossier original. Les renseignements corrigés devraient plutôt être accessibles séparément en cas de litige et les renseignements erronés clairement marqués comme tels, avec la date de leur modification. Cette façon de faire, en plus d’être prudente, est exigée par la plupart des lois sur la protection des renseignements personnels.

Conservation des dossiers

Les médecins et les établissements de soins de santé sont tenus, en vertu de la loi de chaque province et territoire, de conserver un dossier médical pour chaque patient. Dans la plupart des provinces et des territoires, la loi énumère en détail les renseignements devant être consignés au dossier du patient. Cette obligation législative repose sur le principe selon lequel la tenue de dossiers médicaux complets et précis est nécessaire pour assurer la cohérence du plan de traitement du patient. Les dossiers sont également précieux pour le médecin qui fait l’objet d’une plainte ou d’une poursuite civile déposée par un patient. Étant donné que les patients ne prennent habituellement pas de notes sur la nature des événements relatifs à une consultation, les notes du médecin, si elles sont raisonnablement détaillées et qu’elles ont été prises au moment de chaque visite ou peu de temps après, sont souvent considérées comme le compte rendu le plus précis et le plus fiable d’une consultation.

Ce tableau résume les exigences législatives minimales et les recommandations concernant la conservation des dossiers dans les provinces et territoires canadiens (mis à jour en août 2020).

Province/territoire Médecins Hôpitaux
COLOMBIE-BRITANNIQUE Seize ans à compter de la date de la dernière inscription ou de l’âge de la majorité (19), selon le délai le plus long.100 Documents principaux* : 10 ans à compter de la date du congé le plus récent.
Documents secondaires** : 6 ans à partir de la date du congé.
Documents transitoires*** : 1 an à compter de la date de clôture définitive du dossier du patient.101
ALBERTA Dix ans à compter de la date du dernier service ou, dans le cas d’un mineur, 10 ans ou 2 ans après l’âge de la majorité (18), selon le délai le plus long.102 Dix ans à compter de la date du congé ou 2 ans après l’âge de la majorité (18) dans le cas d’un mineur; 5 ans pour les films radiographiques; si les dossiers sont microfilmés, les originaux peuvent être détruits après 1 an.103
SASKATCHEWAN Six ans à compter de la date de la dernière inscription ou 2 ans après l’âge de la majorité (18) ou 6 ans après la dernière visite, selon le délai le plus long.104 Dix ans à compter du congé ou, s’il s’agit d’un mineur, jusqu’à l’âge de la majorité (19), selon le délai le plus long. Ce délai peut être prolongé au besoin par l’hôpital. Si les dossiers sont microfilmés, une copie papier des dossiers doit tout de même être conservée pendant 6 ans et les microfilms, pendant 4 ans de plus.105
MANITOBA Dix ans à compter de la dernière inscription ou 10 ans après l’âge de la majorité (18) dans le cas d’un mineur.106 Chaque autorité en matière de santé ou hôpital doit établir une période de conservation des dossiers.107 Vous devez vérifier auprès de l’autorité en matière de santé ou de l’hôpital.
ONTARIO Dix ans à compter de la date de la dernière inscription ou, dans le cas d’un mineur, 10 ans après que le patient a atteint ou aurait atteint l’âge de la majorité (18).108 Le Collège recommande 15 ans à compter de la dernière inscription ou 15 ans à compter du jour où le patient atteint ou aurait atteint l’âge de la majorité (18).109 Dix ans à compter de la dernière visite ou 10 ans après l’âge de la majorité (18) dans le cas d’un mineur.
Cinq ans à compter de la date de création du dossier ou 5 ans après l’âge de la majorité (18) pour les dossiers d’imagerie diagnostique autres que pour le sein.
Dix ans à compter de la date de création du dossier ou 10 ans après l’âge de la majorité pour les dossiers d’imagerie diagnostique du sein.110
QUÉBEC Cinq ans à compter de la date de la dernière inscription; tout document de plus de 5 ans contenu dans un dossier actif peut être détruit, à l’exception des comptes rendus opératoires et d’anesthésie pour les interventions chirurgicales majeures et les rapports d’anatomopathologie et d’endoscopie, qui doivent être conservés tant que le dossier demeure actif.111 Chaque établissement ou hôpital doit établir un calendrier de conservation des dossiers.112 Vous devez vérifier auprès de l’autorité en matière de santé ou de l’hôpital.
NOUVEAU-BRUNSWICK Dix ans à compter de la date de la dernière inscription ou 2 ans après l’âge de la majorité (19) dans le cas d’un mineur ou 2 ans après le décès du patient.113 Six ans après la date du congé ou, dans le cas d’un mineur, 6 ans ou jusqu’à l’âge de 21 ans, selon le délai le plus long.114
NOUVELLE-ÉCOSSE Dix ans à compter de la date de la dernière visite ou 10 ans après l’âge de la majorité (19) dans le cas d’un mineur.115 Chaque autorité en matière de santé ou hôpital doit établir une période de conservation des dossiers.116 Vous devez vérifier auprès de l’autorité en matière de santé ou de l’hôpital.
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Dix ans à compter de la date de la dernière inscription ou 10 ans après l’âge de la majorité (18) dans le cas d’un mineur.117 Vingt ans à compter de la date du congé ou 5 ans après le décès du patient ou 20 ans après l’âge de la majorité (18) dans le cas d’un mineur. Cinq ans à compter de la date de création du dossier ou 5 ans après l’âge de la majorité (18) pour les dossiers d’imagerie diagnostique autres que pour le sein (les dossiers d’imagerie diagnostique du sein doivent être conservés pendant 10 ans après leur création ou 10 ans après l’âge de la majorité dans le cas d’un mineur).118
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR Dix ans à compter de la date de la dernière inscription ou 2 ans après l’âge de la majorité (19), selon le délai le plus long.119 Chaque autorité en matière de santé ou hôpital doit établir une période de conservation des dossiers.120 Vous devez vérifier auprès de l’autorité en matière de santé ou de l’hôpital.
YUKON Pas moins de 6 ans à compter de la date de la dernière inscription (Règlement sur la profession médicale). Le Conseil médical du Yukon recommande 7 ans ou, dans le cas d’un mineur, 2 ans après l’âge de la majorité (19) ou 7 ans à compter du dernier examen.121 Documents principaux* : 10 ans à compter de la date du congé le plus récent.
Documents secondaires** : 6 ans.
Documents transitoires*** : le jour suivant celui où le dossier médical d’un patient est complété par le médecin traitant, ou par le médecin traitant et par le dentiste traitant dans le cas où les deux soignent le patient.122
TERRITOIRES DU NORD-OUEST Dix ans ou pas moins de 2 ans après l’âge de la majorité (19).123 Vous devez vérifier auprès de l’autorité en matière de santé ou de l’hôpital.124
NUNAVUT Dix ans ou pas moins de 2 ans après l’âge de la majorité (19).125 Vous devez vérifier auprès de l’autorité en matière de santé ou de l’hôpital.

* Documents principaux : documents signés par les médecins et qui sont nécessaires pour les soins continus d’un patient (p. ex. antécédents médicaux, examen physique, protocoles opératoires)

** Documents secondaires : documents importants au moment du traitement, mais qui ne sont pas d’importance vitale pour les soins futurs (p. ex. notes d’infirmières, feuilles des signes vitaux, formulaire de consentement)

*** Documents transitoires : documents sans importance médicale une fois que le patient a reçu son congé (p. ex. rapports sur le régime, listes de contrôle d’un service, graphiques)

Combien de temps doit-on conserver les dossiers médicaux pour en garantir la disponibilité en cas de poursuite ou de plainte provenant d’un patient? L’approche la plus prudente veut que l’on conserve les dossiers médicaux jusqu’à l’expiration du délai de prescription pour intenter une poursuite (voir la section « Délais de prescription » ci-dessus).

Les médecins devraient aussi se familiariser avec les exigences législatives minimales concernant la conservation des dossiers médicaux et hospitaliers dans leur province ou leur territoire. En l’absence d’exigences législatives, certaines provinces et certains territoires ont publié des recommandations quant aux périodes de conservation des dossiers jugées suffisantes pour protéger adéquatement tant les patients que les médecins.

Aux fins médico-légales, l’ACPM conseille généralement que les médecins conservent leurs dossiers médicaux pendant au moins 10 ans (16 ans en Colombie-Britannique) à compter de la date de la dernière inscription ou au moins 10 ans (16 ans en Colombie-Britannique) à compter de la date à laquelle le patient a atteint l’âge de la majorité. En obstétrique, l’ACPM recommande que le dossier de la mère (p. ex. sur les soins prénataux et ayant trait au travail et à l’accouchement) soit conservé pendant au moins 10 ans à compter de la date où l’enfant a atteint ou aurait atteint l’âge de la majorité.

À l’échéance de la période de conservation, les dossiers doivent être détruits d’une manière propre à respecter la confidentialité et la protection des renseignements personnels. La destruction devrait faire en sorte d’empêcher la reconstruction du dossier d’une quelconque manière; p. ex., on recommande de déchiqueter, de pulvériser ou d’incinérer les documents papier. La destruction efficace des documents électroniques exige que les dossiers soient supprimés définitivement ou effacés de façon irréversible. Lors de la destruction de renseignements, les médecins doivent déterminer s’il est nécessaire de détruire les documents originaux et les copies, y compris les fichiers de sauvegarde. Avant de détruire des dossiers, on recommande de dresser la liste des noms des patients dont les dossiers seront détruits. Cette liste devrait être conservée en permanence dans un endroit sûr. Le but est de pouvoir déterminer en un coup d’œil qu’un dossier médical a été détruit et non pas perdu ou égaré.

Lorsqu’ils détruisent des dossiers cliniques, les médecins doivent connaître les obligations particulières qui leur sont imposées par leur Collège, par la législation pertinente en matière de protection des renseignements personnels ou par le commissaire à la protection de la vie privée.

Les médecins devraient en outre consulter le Guide sur les dossiers électroniques126 de l’ACPM pour avoir un aperçu plus détaillé des questions technologiques et médico-légales liées à l’accès aux dossiers électroniques ainsi qu’à la mise en place, à l’utilisation, à la conservation et à la destruction de ce type de dossiers.

Soins virtuels

Les médecins comptent de plus en plus sur des outils virtuels pour fournir des soins à leurs patients. Les soins virtuels peuvent prendre la forme d’un simple appel téléphonique; ils peuvent également se dérouler par vidéoconférence ou à l’aide d’autres outils en ligne. Ces outils sont accessibles à partir d’un certain nombre d’appareils, notamment les dispositifs sans fil comme les téléphones intelligents et les tablettes, qui connaissent la plus forte croissance.

Les médecins qui offrent des soins virtuels à leurs patients doivent se rappeler qu’ils sont assujettis aux mêmes normes juridiques et professionnelles qui s’appliquent dans d’autres milieux de travail (p. ex. hôpital, cabinet de médecine familiale ou clinique). Ils doivent aussi connaître et respecter les dispositions législatives sur la protection des renseignements personnels qui s’appliquent à leur pratique et à leur province ou territoire, ainsi que les exigences de leur Collège.

En outre, il y a lieu d’adopter des mesures et des procédures de sécurité pour réduire le risque d’atteintes à la vie privée. Cela comprend l’utilisation de paramètres de protection et de confidentialité appropriés pour éviter l’accès non autorisé à des renseignements personnels sur la santé et la divulgation de tels renseignements. Les médecins doivent obtenir le consentement de leur patient avant d’avoir recours aux soins virtuels. Ils doivent donc avoir, avec le patient, une discussion préalable au consentement éclairé qui aborde la hausse des risques pour la protection des renseignements personnels qui est associée aux communications électroniques; ils se doivent en outre de consigner cette discussion dans le dossier du patient, idéalement par l’intermédiaire d’un formulaire de consentement signé par celui-ci. Les patients devraient également être encouragés à prendre des mesures pour participer aux consultations de soins virtuels dans un espace facilitant le maintien de la confidentialité et à s’assurer d’utiliser leur propre appareil électronique ou ordinateur.

Les médecins doivent se tenir au courant des progrès et s’informer sur les questions de confidentialité et de sécurité dans leur province ou territoire et dans leur milieu de pratique. Ils ne doivent pas hésiter à consulter les publications de l’ACPM pour obtenir de l’information plus détaillée sur les exigences en matière de réglementation et de protection des renseignements personnels et en ce qui concerne les risques en matière de responsabilité médico-légale associés aux communications électroniques.

Accès aux renseignements personnels sur la santé à partir de l’extérieur du Canada ou de la province ou du territoire d’origine

Les médecins ont tout avantage à être au fait des exigences en matière de protection des renseignements personnels en vigueur dans leur province ou territoire : ils pourraient en effet être soumis à certaines restrictions en ce qui concerne le stockage de renseignements sur les patients, ou l’accès à ces renseignements, à partir de l’extérieur du Canada ou de leur province ou territoire de résidence. Par exemple, en vertu des lois sur la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, les renseignements personnels sur la santé consignés dans les dossiers des hôpitaux ou des autorités en matière de santé ne peuvent être consultés ni stockés hors du Canada. D’autres lois provinciales et territoriales exigent des dépositaires qu’ils prennent certaines mesures pour protéger les renseignements personnels sur la santé stockés à l’extérieur de la province ou du territoire en question (p. ex. Alberta, Québec et Territoires du Nord-Ouest).

Législation importante

Les lois provinciales et territoriales jouent un rôle important dans la pratique de la médecine. Voici quelques-uns des aspects les plus importants de ces lois.

Obligation de signaler les patients inaptes à conduire

Il existe dans l’ensemble des provinces et des territoires une obligation légale pour les médecins de signaler les patients inaptes à conduire. Au Québec127 et en Nouvelle-Écosse,128 il s’agit d’un droit discrétionnaire qui permet aux médecins de rompre le secret professionnel et de signaler un patient qu’ils estiment inapte à conduire un véhicule automobile en raison de son état de santé.129 Par contre, en Saskatchewan,130 au Manitoba,131 en Ontario,132 au Nouveau-Brunswick,133 à l’Île-du-Prince-Édouard,134 à Terre-Neuve-et-Labrador135 et dans les territoires,136 la loi exige que les médecins déclarent tout patient dont ils estiment que l’état de santé rend dangereuse la conduite automobile. En fait, dans ces provinces et territoires, l’omission de faire cette déclaration constitue une infraction.

En Colombie-Britannique, le médecin est uniquement tenu de signaler un patient dont l’état de santé, de l’avis de ce médecin, rend dangereuse la conduite d’un véhicule automobile et qui continue de conduire après avoir été avisé par le médecin du danger associé à cette inaptitude.137

Des poursuites ont été intentées contre des médecins au nom de personnes blessées dans un accident d’automobile. Ces poursuites alléguaient que l’accident avait été causé en partie par l’incapacité médicale de l’autre personne, qui n’aurait pas dû être autorisée à continuer de conduire. Des médecins ont été tenus légalement responsables d’avoir omis de déclarer des personnes inaptes à conduire, notamment dans les provinces et les territoires où cette déclaration est obligatoire.

Il importe donc que les médecins s’acquittent de leur obligation avec diligence et de façon judicieuse et qu’ils signalent des patients qui, à leur avis, ont un problème de santé tel qu’il peut être dangereux pour ces personnes de conduire. Dans les causes instruites jusqu’à maintenant, les tribunaux ont été grandement influencés par la publication de l’Association médicale canadienne (AMC) intitulée Évaluation médicale de l’aptitude à conduire − Guide du médecin.138 Les médecins sont donc invités à consulter ce guide et à suivre ces lignes directrices au moment d’évaluer l’aptitude d’un patient à conduire un véhicule automobile et de décider s’il y a lieu de procéder à un signalement.

Signalement d’enfants ayant besoin de protection

Toutes les provinces et tous les territoires ont promulgué des lois stipulant que les médecins doivent déclarer, à leurs autorités respectives chargées de la protection de l’enfance, les cas d’enfants ayant besoin de protection, y compris ceux qui auraient été victimes de violence. Dans quelques provinces et territoires, le devoir de signalement concerne les enfants de moins de 16 ans; toutefois, en Alberta,139 au Manitoba,140 au Québec141 et à l’Île-du-Prince-Édouard,142 cette exigence vise les enfants de moins de 18 ans. L’obligation de signaler les abus sexuels en Saskatchewan s’applique également aux enfants de moins de 18 ans,143 tandis que l’âge pour le signalement de tous les cas en Colombie-Britannique,144 au Yukon,145 au Nouveau-Brunswick146 et en Nouvelle-Écosse147 cible les enfants de moins de 19 ans. Ce devoir de signalement est obligatoire même si les renseignements déclarés sont de nature confidentielle. Le manquement à cette obligation constitue une infraction. Les médecins bénéficient d’une immunité contre les poursuites découlant d’une déclaration obligatoire, pourvu que cette déclaration n’ait pas été faite avec malveillance ou sans motif raisonnable.

Prélèvements sanguins

Le Code criminel permet le prélèvement d’échantillons de sang dans certaines circonstances. Un agent de la paix peut exiger qu’une personne se soumette à un tel prélèvement lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne a, au cours des trois heures précédentes, conduit un véhicule (p. ex. automobile, bateau, matériel ferroviaire ou aéronef) avec des facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool.148

Le Code criminel permet également à un tribunal d’exiger que le contrevenant ou toute personne faisant l’objet d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public fournisse un échantillon de substances corporelles à la demande des agents de la paix, des agents de probation, des superviseurs ou des personnes désignées. Ces ordonnances peuvent être faites pour faire respecter l’interdiction de consommer des drogues ou de l’alcool imposée dans une ordonnance de probation, une ordonnance de sursis ou un engagement de ne pas troubler l’ordre public.149

Dans les cas qui précèdent, le médecin n’a pas l’obligation ni même la permission de prélever un échantillon de sang sans le consentement d’une personne apte. La personne en question est plutôt obligée de se soumettre à un prélèvement sanguin, et si elle refuse d’obtempérer sans excuse raisonnable, elle commet une infraction. Un médecin ne devrait pas tenter d’obtenir un échantillon sanguin d’un patient dans ces situations sans que ce dernier y consente.

Un échantillon de sang peut également être prélevé d’une personne soupçonnée d’avoir les capacités affaiblies pendant qu’elle conduit une automobile, un bateau, du matériel ferroviaire ou un aéronef en vertu d’un mandat émis par un juge de paix dans des circonstances appropriées. Le juge de paix peut délivrer un tel mandat lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne a conduit l’automobile, le train, le bateau ou l’aéronef avec des facultés affaiblies au cours des huit heures précédentes et qu’elle a été impliquée dans un accident causant la mort ou des lésions. Le juge de paix doit également être convaincu, en se fondant sur une opinion médicale, que la personne ne se trouve pas dans un état physique ou psychologique lui permettant de consentir au prélèvement de son sang et que le prélèvement ne risque pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.150 Dans une telle situation, le médecin prélève l’échantillon sanguin en se fondant sur le mandat émis et non sur le consentement du patient.

Si le médecin se voit présenter un mandat de prélèvement d’un échantillon sanguin par un policier, il est tenu d’obtenir et de fournir l’échantillon en question, sauf si au moins un des éléments suivants s’applique :

  • L’état du patient a changé depuis que la demande de mandat a été faite et la personne ne se trouve plus dans un état physique ou psychologique lui permettant de consentir au prélèvement de son sang.
  • Le prélèvement de l’échantillon pourrait mettre en danger la santé de la personne.
  • Le médecin a une « excuse raisonnable » pour refuser de prélever l’échantillon.151

Tout médecin qui obtempère à cette demande, soit à la suite du consentement du patient, soit conformément à un mandat, est protégé contre un recours civil ou criminel pour tout acte qu’il lui était nécessaire de poser pour procéder au prélèvement, pourvu qu’il ait agi avec un degré raisonnable de diligence et d’habileté.152

Lois sur la santé mentale – hospitalisation involontaire

Il existe dans l’ensemble des provinces et des territoires des lois régissant la santé mentale qui prévoient spécifiquement la garde ou l’admission d’une personne contre son gré dans un établissement psychiatrique. En général, un médecin peut remplir une demande afin qu’une personne soit emmenée dans un établissement psychiatrique à des fins d’évaluation si le médecin a récemment (au cours des derniers jours) examiné la personne et qu’il est convaincu que l’état du patient répond aux critères énoncés justifiant une telle évaluation. La loi prévoit également qu’une fois rendu à l’établissement psychiatrique, le patient doit être examiné par un ou plusieurs psychiatres dans de très courts délais, qui se mesurent habituellement en heures. S’il est confirmé que le patient souffre d’un trouble mental et que la situation répond aux critères pertinents, un certificat d’hospitalisation involontaire est alors délivré. Ce certificat est habituellement valable pour un certain nombre de jours et doit être renouvelé périodiquement après que le patient a subi les examens pertinents. Certaines lois provinciales et territoriales prévoient également des procédures permettant au patient de demander à une commission de révision de déterminer s’il était convenable et nécessaire d’émettre ou de renouveler le certificat d’hospitalisation involontaire.

De façon générale, les critères qui sous-tendent une hospitalisation involontaire sont très restrictifs. Dans la plupart des provinces et territoires, ce type d’hospitalisation n’est envisageable que si la personne présente non seulement un trouble mental, mais également un danger pour sa propre sécurité ou pour celle des autres. D’autres provinces ont élargi le processus d’hospitalisation involontaire en offrant d’autres options en remplacement du critère de préjudice. Lorsqu’un patient ne satisfait pas au critère du préjudice, mais que le médecin traitant est d’avis que la santé psychologique du patient risque de se détériorer en l’absence de traitement, cette détérioration suffit à justifier l’hospitalisation involontaire du patient. Par exemple, la Mental Health Services Act153 en vigueur en Saskatchewan stipule qu’avant d’être hospitalisé contre son gré, un patient doit être atteint d’un trouble mental qui le rend susceptible de s’infliger un préjudice ou d’infliger un préjudice à toute autre personne, ou doit souffrir d’une détérioration physique ou mentale importante. La Colombie-Britannique et le Manitoba ont adopté un critère subsidiaire semblable pour justifier l’hospitalisation involontaire.154 La Loi sur la santé mentale de l’Ontario permet la cure obligatoire de patients ayant des antécédents de traitement fructueux et qui risquent de subir une détérioration mentale.155

La Charte canadienne des droits et libertés156 garantit le droit à la sécurité de la personne, à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires et à la protection contre tout traitement cruel et inusité. Les textes législatifs, plus particulièrement les lois sur la santé mentale, font donc l’objet d’un examen attentif afin de déterminer si les dispositions relatives à l’hospitalisation involontaire qui prive les personnes de leur liberté peuvent se justifier dans une société libre et démocratique.

Les tribunaux ont tendance à interpréter ces lois de façon restrictive. Or, la psychiatrie n’étant pas une science exacte, il est difficile de donner l’opinion précise ou exigée par les critères des lois sur la santé mentale avant qu’une personne ne puisse faire l’objet d’une hospitalisation involontaire. Les médecins doivent continuer d’exercer leur jugement en toute honnêteté au moment d’émettre leur opinion, et ce, dans l’intérêt du patient et de la société. Lorsqu’il existe des doutes à savoir si la situation répond aux critères pertinents pour l’hospitalisation involontaire d’un patient, le médecin devrait consulter un collègue.

L’expérience de l’ACPM a montré que même s’il arrive parfois que les tribunaux annulent un certificat d’hospitalisation involontaire, ils sont peu disposés à imputer une quelconque responsabilité au médecin qui a agi raisonnablement et de bonne foi. Lorsqu’ils émettent un certificat d’hospitalisation involontaire pour un patient, les médecins devraient non seulement se conformer aux exigences et aux critères définis dans les lois pertinentes, mais aussi consigner au dossier du patient les constatations et les motifs cliniques de l’émission du certificat.

Certificats médicaux

Les médecins sont souvent appelés à remplir, dans différents contextes, des certificats médicaux pour leurs patients. Ces certificats servent entre autres à faire le point sur des questions liées au travail, à établir l’admissibilité à des prestations d’assurance salaire en cas de maladie ou à d’autres avantages, ou encore à confirmer l’aptitude à participer à une activité particulière. Les médecins ont une obligation légale de remplir de tels certificats pour leurs patients; de fait, la plupart des provinces ont adopté des lois qui prévoient que tout médecin qui néglige de remplir de tels certificats commet un acte d’inconduite professionnelle. En Ontario, par exemple, le règlement ayant trait à la Loi de 1991 sur les médecins définit entre autres la faute professionnelle comme suit :

L’omission, sans motif valable, de fournir au patient ou à son représentant autorisé, dans un délai raisonnable, un rapport ou un certificat faisant état des examens ou traitements dispensés par un membre après que le patient ou son représentant autorisé en a fait la demande [Traduction libre].157

Il importe que les médecins reconnaissent que le fait de remplir des certificats pour leurs patients constitue un acte médical et qu’ils sont donc soumis aux mêmes responsabilités et obligations légales que celles s’appliquant à tout autre acte médical. Il s’ensuit que les médecins sont tenus de respecter la norme de pratique applicable lorsqu’ils rédigent des certificats médicaux. En outre, ils doivent tenir compte du fait qu’un tiers utilisera les commentaires qu’ils auront formulés dans le certificat médical et que si celui-ci contient une opinion erronée ou non fondée, le médecin pourra faire l’objet d’une poursuite en responsabilité non seulement par le patient, mais par le tiers. Il est donc recommandé que les médecins déterminent le but du document médical et tiennent compte des points suivants lorsqu’ils rédigent des certificats médicaux :

  • obtenir par écrit le consentement explicite du patient pour la divulgation et ne communiquer que les renseignements qui ont été autorisés par celui-ci;
  • si le certificat médical concerne un emploi ou une activité de loisir, obtenir des précisions sur l’emploi ou l’activité en question;
  • examiner attentivement le dossier médical du patient pour s’assurer que les déclarations énoncées par le médecin sont, à sa connaissance, exactes et fondées sur des données cliniques à jour;
  • effectuer au besoin une évaluation médicale indépendante – un examen médical ou une évaluation du patient – afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour remplir le certificat ou attester de la véracité de ceux-ci;
  • les médecins peuvent également être appelés à remplir des certificats ou des formulaires médicaux qui permettront à leurs patients d’exercer un droit ou de se prévaloir d’un avantage en vertu d’une loi fédérale ou provinciale; dans la plupart des cas, les médecins devraient traiter ces demandes de la même façon que tout autre certificat médical qu’ils doivent remplir.

Des médecins ont exprimé des préoccupations au sujet de la portée de certains certificats médicaux, notamment ceux exigés en vertu du Règlement sur le cannabis158 et de la Loi sur les armes à feu,159 tous deux du gouvernement fédéral. Dans les deux cas, il existe un risque que les médecins soient sollicités pour exprimer une opinion ou effectuer une évaluation qui dépasse leurs connaissances ou qui ne relève pas de leur domaine d’expertise.

Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales

Le Règlement sur le cannabis,160 qui est entré en vigueur en octobre 2018, remplace le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales. Le régime de réglementation qui encadre le cannabis à des fins médicales a très peu changé avec l’adoption du Règlement sur le cannabis, qui dicte les règles applicables au cannabis thérapeutique. Les médecins doivent se familiariser avec le Règlement sur le cannabis; ils doivent aussi connaître et respecter les politiques applicables de leur Collège.

La promulgation de la Loi sur le cannabis,161 qui légalise et régit l’utilisation de cette drogue à des fins personnelles, amène peut-être les médecins à observer certains changements dans leur pratique. Ceux qui travaillent au service des urgences pourraient notamment recevoir un plus grand nombre de demandes de prélèvements sanguins de la part de policiers qui font face à des personnes soupçonnées de conduite avec facultés affaiblies par l’effet du cannabis. Ceci s’explique par le fait que des modifications ont été apportées au Code criminel, lesquelles font en sorte qu’il est un peu plus simple de réclamer des prélèvements sanguins. Ces modifications ont également pour effet d’imposer des contraintes de temps plus sévères pour l’obtention des prélèvements en question, la concentration de drogue dans le sang pouvant chuter rapidement. Pour connaître les circonstances dans lesquelles les médecins sont autorisés à procéder à un prélèvement sanguin chez un patient, veuillez vous reporter à la section « Prélèvements sanguins » ci-dessus. Il se peut que les médecins se préoccupent des interactions entre le cannabis et d’autres médicaments; ils doivent par ailleurs chercher à déterminer si la consommation de cannabis d’un patient peut le rendre inapte à conduire en toute sécurité. Pour en savoir plus, les médecins sont invités à consulter l’article de l’ACPM « Pour y voir plus clair : la légalisation du cannabis à usage récréatif et son incidence sur votre pratique ».

D’après le régime de réglementation du cannabis thérapeutique décrit dans le Règlement sur le cannabis, un patient doit consulter un médecin ou un infirmier praticien qualifié afin d’obtenir un « document médical » dûment signé l’autorisant à faire usage de cannabis à des fins médicales. Le patient soumet ensuite ce document médical directement à un producteur commercial autorisé pour obtenir le cannabis thérapeutique, s’inscrit auprès de Santé Canada pour pouvoir produire une quantité limitée de cannabis à ses propres fins médicales, désigne une personne pour qu’elle produise le cannabis à sa place, ou achète le cannabis chez un détaillant ou sur une plateforme de vente en ligne autorisés par le gouvernement de sa province ou de son territoire (pourvu que les limites d’âge en vigueur dans la province ou le territoire soient respectées). Sinon, des arrangements peuvent être pris pour que le producteur transfère le cannabis au praticien de la santé qui a signé le document médical : le patient peut alors l’obtenir auprès de ce dernier. Les médecins doivent cependant savoir que de nombreux Collèges interdisent à leurs membres, ou les découragent fortement, de dispenser du cannabis à des fins médicales, d’en fournir ou d’en accepter la livraison. Les médecins devraient consulter le Collège de leur province ou de leur territoire avant d’accepter tout transfert de cannabis de la part d’un producteur ou d’un vendeur autorisé.

La plupart des Collèges ont publié des lignes directrices ou des politiques qui imposent des obligations supplémentaires à celles prévues dans le règlement. Bien que les politiques et les lignes directrices des Collèges aient quelques points en commun, elles comportent aussi certaines différences notables.

Parmi les points communs figurent notamment les suivants :

  • Les médecins ne sont pas tenus de fournir aux patients un document médical pour accéder à la drogue.
  • Les médecins devraient obtenir un consentement éclairé avant de remplir le document médical et devraient consigner la discussion préalable à l’obtention du consentement dans le dossier médical.
  • Les médecins devraient évaluer l’état clinique du patient régulièrement afin d’évaluer les avantages et les risques liés à la consommation de cannabis.

Parmi les différences figurent notamment les suivantes :

  • En Saskatchewan, les médecins doivent obtenir des patients un accord écrit et signé qui énonce les obligations des patients, y compris l’utilisation du cannabis comme prescrit.162
  • En Alberta, les médecins doivent s’inscrire auprès du Collège à titre de praticiens autorisant l’accès au cannabis à des fins médicales.163
  • Dans certaines provinces, les médecins doivent éviter de remplir le document médical dans le cadre de consultations en télémédecine.164

Les médecins qui choisissent de remplir un document médical doivent toujours faire preuve de discernement et se conformer à la directive ou à la politique pertinente de leur Collège.

Loi sur les armes à feu

L’article 5 de la Loi sur les armes à feu énonce les critères d’admissibilité et les éléments à considérer pour l’obtention d’un permis d’arme à feu. On y demande entre autres d’établir si le demandeur « [...] a été traité [...] pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui; [ou si] l’historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui ».165 Lorsqu’il considère ces éléments, le contrôleur des armes à feu est autorisé à interroger toute personne qu’il estime susceptible de lui communiquer des renseignements pertinents lui permettant de déterminer l’admissibilité du demandeur à posséder ou à acheter une telle arme. Dans le cadre de son enquête, le contrôleur peut demander au médecin de remplir un certificat ou formulaire médical concernant le patient qui a présenté une demande de permis d’arme à feu.

Bien qu’il n’y ait pas de certificat ou de déclaration types prévus dans la loi, on demande généralement au médecin de formuler une opinion à savoir si le patient souffre d’une maladie ou manifeste des tendances violentes qui devraient contrevenir à l’achat ou à la possession d’une arme à feu. Plus précisément, les médecins sont souvent appelés à fournir une opinion pour déterminer si le fait que le patient puisse posséder ou acheter une arme à feu pose un risque pour lui-même ou pour la sécurité publique. Bon nombre de médecins peuvent estimer ne pas être qualifiés ou aptes à fournir une telle opinion compte tenu de la fiabilité pouvant être accordée au certificat, d’autant plus qu’ils peuvent s’exposer à une poursuite si l’opinion fournie devait, a posteriori, être jugée injustifiée et à l’origine d’un préjudice envers le patient ou autrui. En pareilles circonstances, les médecins devraient tout simplement refuser de fournir une telle opinion. Toutefois, les renseignements concernant le diagnostic ou la pathologie du patient pourraient être fournis par le médecin.

Pour en savoir plus, veuillez consulter l’article de l’ACPM « Rapports des médecins traitants, rapports d’expertise, et opinions d’experts : comment procéder ».

Soins médicaux sécuritaires

Divulgation et déclaration d’un préjudice causé par la prestation des soins de santé

Les médecins sont invités à prendre connaissance de la publication de l’ACPM intitulée Divulgation d’un préjudice résultant de la prestation des soins : pour une communication ouverte et honnête avec les patients,166 de l’article « Divulgation des incidents liés à la sécurité du patient » dans Les bonnes pratiques de l’ACPM, et de l’activité d’apprentissage en ligne de l’ACPM Divulgation d’un préjudice résultant de la prestation des soins. Toutes ces ressources renferment de nombreux conseils sur la communication avec les patients lorsqu’un résultat clinique défavorable et imprévu ou un incident lié à la sécurité du patient survient pendant la prestation des soins.

L’ACPM conseille fréquemment les médecins appelés à communiquer avec des patients relativement à la divulgation d’un préjudice découlant de la prestation de soins de santé. En effet, les médecins ont une obligation déontologique, professionnelle et légale de divulguer une telle information aux patients. L’ACPM se fonde généralement sur la terminologie élaborée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et dont l’utilisation est favorisée par l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP), qui définit un incident lié à la sécurité des patients comme un événement ou une circonstance qui aurait pu entraîner, ou qui a entraîné, un préjudice superflu à un patient.167

La divulgation est un processus nécessitant normalement plusieurs discussions avec le patient.

Avant d’entreprendre toute discussion en ce sens avec le patient, il y a lieu d’évaluer ses besoins cliniques immédiats. L’information communiquée au patient lors de la discussion sur la divulgation initiale doit se limiter aux faits connus à ce moment (p. ex. l’information clinique sur ce qui s’est produit et la nature clinique de l’état actuel du patient). Les médecins doivent faire preuve de sensibilité et donner le temps au patient d’intégrer et de comprendre ce qui est dit. Le médecin doit s’abstenir d’émettre des hypothèses ou d’exprimer des blâmes. Lors de chaque rencontre de divulgation, il est approprié et important que les médecins disent qu’ils sont désolés de ce qui s’est passé ou de l’état de santé du patient.

Si une analyse minutieuse permet de déterminer que le préjudice est lié à des défaillances du système ou à la conduite d’un professionnel de la santé, le professionnel de la santé ou l’établissement devrait envisager de s’excuser. Dans de telles circonstances, il est approprié de reconnaître la responsabilité liée au préjudice causé et de présenter des excuses. Il est préférable d’éviter l’emploi de mots exprimant ou évoquant une responsabilité légale, comme négligence, faute ou manquement à la norme de pratique. La détermination de la responsabilité légale n’est pas toujours évidente et cette tâche complexe relève des tribunaux et des organismes de réglementation de la médecine (Collèges). Ceci permet de protéger les patients, les professionnels de la santé et les établissements. Les médecins travaillant en milieu hospitalier ou en établissement pourraient aussi avoir l’obligation de déclarer les incidents liés à la sécurité des patients à une personne ou un comité désigné. La plupart des établissements de soins de santé ont des politiques qui régissent le signalement des incidents liés à la sécurité des patients ou des incidents évités de justesse.

Il importe de reconnaître que la divulgation des incidents liés à la sécurité des patients et la déclaration de tels événements à des tiers (p. ex. l’administration de l’hôpital ou un comité d’amélioration de la qualité) représentent deux processus distincts. Alors que la divulgation de l’information aux patients fait partie intégrante des soins individuels au patient, la déclaration des incidents liés à la sécurité des patients fait en général partie d’initiatives d’amélioration de la qualité beaucoup plus larges, lesquelles visent à cerner et à régler les problèmes systémiques associés aux soins. L’ACPM conseille généralement aux médecins de veiller à ce que toute déclaration soit effectuée dans le cadre d’un comité d’assurance de la qualité constitué en bonne et due forme pour éviter, dans la mesure du possible, que l’information recueillie ne soit employée subséquemment dans des procédures juridiques, réglementaires ou autres.

Terminologie

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a proposé une terminologie pour faciliter la communication et le partage des renseignements en matière de sécurité des patients à l’échelle internationale.168 L’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) a adopté certains termes de cette terminologie;169 pour des raisons de clarté et de cohérence dans les discussions sur la sécurité des patients, l’ACPM utilise maintenant les termes suivants de l’ICSP :

  • Incident lié à la sécurité du patient : un événement ou une circonstance qui aurait pu entraîner ou qui a entraîné un préjudice superflu à un patient.
  • Incident préjudiciable : un incident lié à la sécurité d’un patient qui a causé un préjudice au patient. Remplace l’expression « événement indésirable » et « événement sentinelle ».
  • Incident sans préjudice : un incident lié à la sécurité d’un patient qui a atteint le patient sans toutefois entraîner de préjudice discernable.
  • Incident évité de justesse : un incident lié à la sécurité d’un patient qui n’a pas atteint le patient.

Terminologie au Québec

Au Québec, les termes « accident » et « incident » sont définis dans la législation en vigueur. Cependant, aucun de ces termes ne correspond parfaitement à la terminologie de l’OMS. En droit québécois, un « accident » désigne une « action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être de l’usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers ».170 Le terme « incident » désigne quant à lui « une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences ».171

Selon l’interprétation de l’ACPM de la législation en vigueur au Québec, le terme « accident » correspondrait à l’expression « incident préjudiciable » de l’OMS tandis que le terme «  incident » correspondrait aux expressions « incident sans préjudice » et « incident évité de justesse ».

Soins interprofessionnels

Au Canada, il est de plus en plus courant de voir les soins de santé prodigués par des équipes de soins interprofessionnels. Dans le contexte actuel, les médecins travaillent avec d’autres professionnels de la santé et se fient à eux lorsqu’ils traitent des patients. Ces autres professionnels de la santé jouent un rôle important et utile dans les soins prodigués aux patients.

Bien que les soins interprofessionnels contribuent de façon importante à l’amélioration de l’accès des patients aux soins, il existe des risques singuliers en matière de responsabilité qui sont associés à ce type de modèles. Comme le mentionne la publication de l’ACPM Les soins concertés : perspective de la responsabilité médicale,172 ces risques peuvent être atténués par une définition claire des rôles et des attentes de chaque professionnel de la santé; on doit aussi veiller à ce que tous les professionnels de la santé aient une protection adéquate en matière de responsabilité.

La préoccupation concernant l’accessibilité d’une protection adéquate en matière de responsabilité découle de la possibilité d’une demande de responsabilité solidaire dans des circonstances où une action en justice est entamée par un patient contre plusieurs membres d’une équipe de soins interprofessionnels. Dans la plupart des provinces et des territoires au Canada, le principe de responsabilité solidaire est appliqué pour permettre à un demandeur de poursuivre un défendeur pour la somme totale des dommages-intérêts, malgré le fait que d’autres codéfendeurs puissent être tenus responsables dans le cadre de l’action en justice. Bien que le tribunal puisse attribuer la faute selon divers degrés entre les codéfendeurs, le demandeur est en droit de demander le plein montant des dommages-intérêts à un seul d’entre eux – même si, par exemple, ce dernier n’a été considéré responsable qu’à un pour cent du préjudice causé au patient. Il incombe alors au défendeur de poursuivre les autres défendeurs pour leur part des dommages-intérêts accordés au patient. Cet enjeu relatif à la responsabilité solidaire est nettement moins lourd si tous les membres de l’équipe de soins interprofessionnels ont une protection ou une assurance en matière de responsabilité professionnelle. Une protection adéquate en matière de responsabilité contribue aussi à faire en sorte que les patients reçoivent une compensation appropriée advenant une constatation de négligence ou de faute professionnelle contre un membre de l’équipe de soins interprofessionnels.

Des attentes et des rôles clairement définis permettront aussi à une équipe de soins interprofessionnels de prodiguer avec efficacité et efficience des soins de qualité aux patients. Des politiques écrites doivent être établies pour chaque membre de l’équipe pour les questions telles que le rôle de chacun, la tenue de dossiers et la communication entre les membres de l’équipe, la responsabilité des soins ultérieurs, et la détermination de celle ou celui qui a le dernier mot quant aux décisions sur le traitement dans les cas particuliers. Des champs d’exercice bien définis pour chaque membre de l’équipe aideront aussi à déterminer les responsabilités des membres des équipes de soins interprofessionnels.

Pénurie de ressources

Les contraintes en matière de ressources font partie de la réalité des médecins canadiens depuis déjà un certain temps. En contexte de crise – lors d’une catastrophe naturelle ou en période de pandémie, par exemple –, ces pénuries de ressources tendent à s’accentuer. Au moment d’établir si un médecin a respecté la norme de pratique, les tribunaux et les Collèges sont susceptibles de tenir compte des circonstances, y compris l’état des ressources accessibles au moment visé. À ce jour, les tribunaux semblent plus enclins à considérer la pénurie des ressources pour évaluer si les installations et l’effectif médical étaient raisonnables dans les circonstances. Par contre, ils semblent moins disposés à accepter une défense fondée sur des facteurs économiques pour justifier le fait qu’un traitement ou des services n’ont pas été prodigués à un patient en raison d’une pénurie de ressources ou d’une compression de coûts.

Devoir de l’hôpital

De façon générale, les hôpitaux ont la responsabilité ou le devoir de veiller à la dotation adéquate en personnel et à la coordination de ce personnel et des autres ressources.173 Les hôpitaux seront tenus directement responsables envers le patient qui a subi un préjudice à la suite de protocoles inappropriés ou d’un manque d’installations adéquates et de personnel paramédical suffisant.

Les tribunaux ont toutefois reconnu les réalités économiques lorsqu’ils ont pris en compte la pénurie des ressources pour déterminer si les installations et le personnel étaient suffisants dans les circonstances. À titre d’exemple, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a confirmé en appel que la « non-disponibilité de personnel formé et d’expérience et les problèmes d’allocation de ressources collatérales » [Traduction libre] ont été examinés dans l’évaluation de la norme communautaire applicable lorsque l’hôpital a doté son service des urgences d’omnipraticiens en raison de la non-disponibilité d’urgentologues.174

Les ressources ont été également prises en compte dans un jugement de la Nouvelle-Écosse pour déterminer si l’hôpital avait satisfait à la norme de pratique.175 Dans cette cause, il a été décidé que l’hôpital n’avait pas fait preuve de négligence en ce qui a trait à la couverture en anesthésie à l’unité de soins intensifs cardiovasculaires. Lorsqu’elle s’est prononcée sur cette question, la Cour a examiné les services offerts dans d’autres unités de soins intensifs au Canada et a déclaré « qu’aucun hôpital ne pouvait se permettre d’avoir des résidents en anesthésie en disponibilité permanente qui attendent, sans occuper d’autres fonctions, qu’un patient ait besoin de leurs services » [Traduction libre]. Ce cas établit qu’un tribunal prendra en compte non seulement la pénurie des ressources, mais également l’organisation des services en vigueur dans des hôpitaux semblables.

Devoir des médecins

Les réaménagements, les compressions budgétaires, les restrictions de coûts et les crises majeures (p. ex. les pandémies, les catastrophes naturelles ou les fusillades) ont fait en sorte que les médecins doivent satisfaire à la norme de pratique à l’égard de leurs patients avec des ressources moindres et souvent inadéquates. Lorsque la relation médecin-patient a été établie, le médecin a le devoir de veiller aux intérêts fondamentaux du patient.

S’il existe un dilemme entre le devoir à l’égard d’un patient et celui à l’égard du système de soins, l’obligation envers le patient doit prévaloir. À ce jour, les tribunaux ne semblent pas disposés à accepter une défense fondée uniquement sur les compressions budgétaires pour justifier l’omission d’un traitement ou de services à un patient. Dans une affaire de la Colombie-Britannique portant sur le présumé manquement des médecins à diagnostiquer plus tôt l’anévrisme d’un patient, la Cour a formulé les commentaires suivants :

Je comprends que le système de soins de santé est confronté à des problèmes budgétaires [...]. Je soutiens respectueusement que c’est là une question que les responsables de la prestation des soins médicaux et les responsables de leur financement doivent prendre en compte. J’affirme également que s’il faut choisir entre la responsabilité du médecin à l’égard de son patient et sa responsabilité envers l’ensemble du système de soins de santé, la première doit prévaloir. La gravité du préjudice que peut subir le patient qu’on a laissé partir sans diagnostic est de loin plus importante que le préjudice financier que subira le système de soins de santé si un examen tomodensitométrique supplémentaire révèle seulement que le patient ne souffre d’aucun problème médical grave. [Traduction libre]176

Une question semblable concernant le présumé retard à prescrire un examen tomodensitométrique a été soulevée dans une affaire à Terre-Neuve-et-Labrador.177 La Cour a refusé d’accepter les arguments de rentabilité en l’absence d’une preuve détaillée et convaincante selon laquelle le coût associé à des examens tomodensitométriques de routine dans ces circonstances particulières était prohibitif.

Même si les tribunaux ne semblent pas disposés à atténuer la norme de pratique applicable aux médecins en s’appuyant uniquement sur des considérations budgétaires, une certaine latitude a été accordée aux médecins dans des circonstances où, pour des raisons économiques ou autres, les ressources cliniques n’étaient tout simplement pas disponibles. Dans une affaire concernant une allégation de manquement à la norme de pratique pour avoir négligé d’effectuer des examens plus poussés avant de donner au patient son congé de l’hôpital, le patient étant ensuite décédé d’un anévrisme aortique disséquant, la Cour a déclaré ce qui suit :

La Cour doit prendre en compte la disponibilité et le coût des procédures, des médicaments et du matériel pour le médecin traitant au moment où la cause d’action a pris son origine. Cette considération influera sur la norme de pratique en ce sens que le médecin ne peut raisonnablement être tenu de prodiguer des soins qui sont non accessibles ou pratiquement impossibles à prodiguer à cause de la pénurie des ressources. [Traduction libre]178

On prévoit que les tribunaux continueront de prendre en considération les questions ayant trait aux ressources afin de mieux définir les normes de pratique appropriées pour les médecins. Même lorsqu’ils doivent composer avec des pénuries de ressources, les médecins doivent déployer tous les efforts possibles pour leurs patients et prendre des mesures raisonnables dans les circonstances. Les tribunaux et les organismes de réglementation de la médecine (Collèges) pourraient tenir compte des pénuries de ressources au moment de se prononcer dans le cadre de poursuites civiles et de plaintes liées aux soins prodigués. Il faut se rappeler que l’évaluation des soins prodigués par un médecin n’est pas fondée sur une norme de perfection, mais bien sur la norme de pratique qu’un collègue aurait raisonnablement respectée dans des circonstances semblables.

Entre-temps, des médecins doivent composer quotidiennement avec les pressions croissantes des fonctionnaires gouvernementaux et des administrateurs d’hôpitaux afin de rationner l’utilisation des ressources en matière de soins de santé. Ces médecins pourraient envisager de miser sur la collaboration dans le but de favoriser un accès équitable aux soins de santé et de participer à l’élaboration de lignes directrices, de protocoles et de critères concernant l’attribution ou le rationnement de ressources limitées. À l’instar des autres questions, la norme de pratique à laquelle le médecin doit se conformer est établie en fonction de la conduite raisonnable de ses collègues dans des circonstances semblables. Les médecins devraient par conséquent chercher à établir entre eux un consensus et, lorsqu’il y a lieu, demander conseil à des organismes spécialisés pour déterminer ce qui pourrait constituer des lignes directrices ou des critères appropriés pour la priorisation des patients.

Les médecins pourraient également discuter avec leurs patients, dans le cadre du processus de consentement, de l’accessibilité limitée des ressources de soins de santé et des autres options raisonnables qui s’offrent à eux, y compris celle consistant à se faire soigner ailleurs.

En dernier lieu, les médecins qui craignent que le manque de ressources ou de protocoles au sein de leur hôpital exerce un effet négatif sur les soins aux patients devraient s’efforcer de faire part de leurs préoccupations aux autorités appropriées et de contribuer à la résolution du problème d’une manière professionnelle, respectueuse et adéquate.

Les efforts, démarches et discussions entrepris à cet égard devraient être adéquatement consignés.

Considérations futures

De nombreuses études effectuées dans le domaine de la responsabilité professionnelle ont donné lieu à des rapports recommandant une réorganisation des tribunaux judiciaires et l’introduction de mesures de règlement extrajudiciaire des différends. L’un des premiers comptes rendus réalisés en la matière, fort complet, s’intitule La responsabilité et l’indemnisation dans les soins de santé; il a été présenté lors de la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des sous-ministres de la santé de 1990 présidée par J. Robert S. Prichard, alors doyen de la faculté de droit de l’Université de Toronto.179 Voici les trois principales recommandations de ce rapport :

  1. Les recours en responsabilité délictuelle contre les professionnels de la santé devraient être maintenus et exercés
  2. La responsabilité des établissements de soins de santé, quant à la qualité des soins qu’ils dispensent, devrait être accrue
  3. L’instauration d’un mécanisme de rechange pour le règlement des litiges en responsabilité civile qui permettrait de verser des compensations financières équitables aux personnes ayant subi des préjudices corporels graves

Plus récemment, l’honorable Stephen Goudge, c.r., a procédé à l’examen du système de responsabilité médicale de l’Ontario à la demande du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de la province. Dans son rapport,180 il recommande des solutions pour restreindre la hausse des dommages-intérêts versés dans les affaires de responsabilité médicale et pour accroître l’efficacité et la célérité du système de responsabilité médicale. L’auteur du rapport formule un certain nombre de recommandations quant aux réformes procédurales à appliquer aux affaires de responsabilité médicale; il suggère aussi divers moyens de diminuer les dommages-intérêts à verser dans de tels cas, y compris en ce qui concerne le coût des soins futurs. L’ACPM a accueilli favorablement les solutions recommandées par M. Goudge pour restreindre la hausse des dommages-intérêts versés dans les affaires de responsabilité médicale et pour accroître l’efficacité et la célérité du système de responsabilité médicale.

De façon générale, ces rapports mettent en lumière la nécessité de procéder à une réforme du régime de responsabilité délictuelle, que ce soit par l’intermédiaire de lois ou des tribunaux, pour stabiliser les questions de responsabilité et, en particulier, le montant des dommages-intérêts versés dans les causes de responsabilité professionnelle. Il y a fort à parier que les nombreuses parties prenantes du système de responsabilité médicale déploieront des efforts soutenus pour relever ces défis.

On peut également s’attendre à ce que l’essor et la généralisation des soins virtuels se poursuivent sous diverses formes d’un bout à l’autre du pays. De nombreux organismes de réglementation, de santé publique et d’État encouragent les soins virtuels – que ce soit par téléphone, plateformes vidéo ou autres moyens – comme solution de rechange aux consultations en personne dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il est à prévoir que les soins virtuels resteront un moyen efficace de prodiguer des soins aux patients à l’avenir.

Pour que les soins virtuels facilitent la prise en charge efficace et sécuritaire des patients, ils doivent être administrés de manière appropriée; il est donc important qu’ils répondent à certaines exigences professionnelles et réglementaires. La loi, les politiques des Collèges et les lignes directrices sur la protection des renseignements personnels font partie des principales composantes d’un régime encadrant les soins virtuels. Bon nombre d’assemblées législatives, de commissions de protection de la vie privée et de Collèges se sont attelés à ce dossier; il y a cependant encore fort à faire pour régler les questions relatives au risque pour les patients et les médecins, en particulier avec l’émergence de nouvelles technologies.

L’ACPM surveille de près les changements de la pratique médicale et du droit afin de cibler les risques potentiels qui en découlent et de travailler de concert avec les partenaires appropriés; elle souhaite par le fait même continuer d’aider les médecins à atténuer le risque médico-légal auquel ils sont exposés et, d’autre part, contribuer à accroître la sécurité des soins.

L’ACPM offre à ses membres des conseils opportuns sur des questions d’actualité et des sujets émergents dans ses publications régulières et sur son site web. L’Association encourage les membres qui ont des questions et des préoccupations médico-légales à communiquer avec elle pour obtenir de l’assistance.

Sachons miser sur le caractère mutuel de l’ACPM

Depuis sa fondation en 1901, l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) est une organisation à caractère mutuel vouée à la défense des médecins. Le caractère mutuel de l’ACPM est, encore de nos jours, une valeur fondamentale qui définit l’adhésion à l’Association. Ce principe de mutualité sous-entend que les membres acceptent de partager entre eux les risques et les coûts, tout en bénéficiant de l’adhésion à une organisation à caractère mutuel vouée à la défense des médecins. Compte tenu de l’évolution du milieu des soins de santé, cette valeur cardinale n’a jamais revêtu autant d’importance qu’aujourd’hui. Elle constitue le fondement du plan stratégique, de la mission et des valeurs de l’ACPM.

Fidèle à cette valeur de premier plan, l’ACPM offre à ses membres une protection en matière de responsabilité médicale; pour leur part, les membres ont la responsabilité envers leurs collègues ainsi qu’envers l’Association d’exercer de manière conforme aux valeurs de la profession médicale. Ils sont également tenus de respecter les obligations stipulées dans le Règlement de l’ACPM, ainsi que celles déterminées par le Conseil élu par les membres de l’Association.

Le principe de mutualité s’applique à la fois à la responsabilité de l’ACPM envers chacun de ses membres, conformément au Règlement de l’Association, et à la responsabilité des membres envers leurs collègues et l’ensemble de l’organisation à caractère mutuel. L’Association a évolué pour mieux répondre aux besoins de ses membres; de la même façon, les membres doivent reconnaître les besoins globaux de l’Association et s’efforcer d’y répondre. Ce faisant, l’Association et ses membres contribueront ensemble à maintenir un système de responsabilité médicale efficace, viable, équitable et axé sur la prestation de soins sécuritaires.

En vertu du principe de mutualité, l’ACPM :

  • Prodigue aux membres admissibles une assistance et du soutien de grande qualité, lorsqu’approprié, quand des problèmes médico-légaux surviennent dans le cadre de leur pratique professionnelle.
  • Assure une gestion responsable des ressources et des fonds qui lui sont confiés par l’ensemble de ses membres.
  • Verse, au nom de ses membres, une compensation financière appropriée aux patients lorsqu’il a été démontré qu’ils ont subi un préjudice découlant de soins médicaux négligents (ou, au Québec, d’une faute professionnelle) prodigués par un membre.
  • Applique son pouvoir discrétionnaire avec équité et transparence dans ses décisions concernant l’assistance qu’elle accorde aux membres.

En tant qu’organisation à caractère mutuel, l’ACPM s’attend à ce que ses membres :

  • Satisfassent aux exigences de leur profession en exerçant la médecine d’une manière conforme aux valeurs qui sous-tendent sa pratique.
  • Se montrent réceptifs, respectueux et raisonnables dans leurs rapports avec les employés et les conseillers juridiques de l’ACPM.
  • Coopèrent avec l’ACPM et ses conseillers juridiques pour participer de manière appropriée à leur propre défense.
  • Collaborent avec l’ACPM et son personnel pour évaluer et comprendre leur propre risque médico-légal, soient ouverts à la rétroaction pour discerner plus clairement leur risque et s’engagent à collaborer avec l’ACPM pour réduire préventivement le risque en question, pour leur propre avantage et celui des membres en général.

Bien que les conseils et l’assistance fournis par l’ACPM en matière de gestion des risques soient accessibles à tous les membres au fil de leur carrière, un soutien éducatif plus personnalisé sera mis à la disposition des membres ayant une expérience médico-légale plus importante que celle de leurs collègues. En vertu du principe de mutualité, l’ACPM s’attend à ce que ses membres collaborent avec elle pour réduire leur risque en amont et accroître la sécurité des soins médicaux. Cette approche aide les médecins à améliorer leur pratique et, ce faisant, s’avère profitable pour les médecins eux-mêmes, pour les patients et pour le système de santé dans son ensemble.


Références

  1. LRC 1985, c C-46.
  2. LC 1996, c 19.
  3. Loi de 1998 sur le jury, LS 1998, c J-4.2, art 18.
  4. Loi sur la Cour suprême, LRC 1985, c S-26, art 40.
  5. Québec, Code de procédure civile, RLRQ, 2014, c C-25.01, art 141.
  6. Ontario, Règles de procédure civile, RRO 1990, Règl 194, r 24.1.
  7. Medical Act, RSPEI 1988, c M-5, art 49.
  8. Limitations Act, RSA 2000, c L-12, art 3(1)(b).
  9. Limitations Act, SNL 1995, c L-16.1, art 14(3).
  10. Limitation Act, SBC 2012, c 13, art 21(1).
  11. The limitations Act, SS 2004, c L-16.1, art 7(1).
  12. Loi sur la prescription, LN-B 2009, c L-8.5, art 5(1)(b).
  13. Loi de 2002 sur la prescription des actions, LO 2002, c 24, annexe B, art 15(1)(2).
  14. Limitation of Actions Act, SNS 2014, c 35, art 8(1)(b).
  15. Loi sur la prescription, CPLM c L150, art 7(5).
  16. Limitation Act, SBC 2012, c 13, arts 3(1), 6, 21.
  17. Limitation Act, RSA 2000, c L-12, arts 3(1), 5(1), 5.1.
  18. The Limitations Act, SS 2004, c L-16, arts 5−8, 16.
  19. Loi sur les professions de la santé réglementées, CPLM c R117, art 175; Loi sur la prescription, CPLM c L150, arts 7(1)(2)(5), 8(1), 14(1)(4).
  20. Loi de 2002 sur la prescription des actions, LO 2002, c 24, annexe B, arts 4, 6, 7(1), 9(2), 15(1), (2).
  21. Arts 2904, 2925, 2926 Code civil du Québec.
  22. Loi sur la prescription, LN-B 2009, c L-8.5, arts 5, 17-18.
  23. Limitation of Actions Act, SNS 2014, c 35, arts 8, 19(1).
  24. Medical Act, RSPEI 1988, c M-5, art 49; Statute of Limitations, RSPEI 1988, c S-7, art 5.
  25. Limitations Act, SNL 1995, c L-16.1, arts 5, 14(1)(3), 15.
  26. Loi sur la prescription, LRY 2002, c 139, arts 2(1)(d), 5.
  27. Loi sur les prescriptions, LRTN-O 1988, c L-8, arts 2(1)(d), 2.1(3)(4), 5.
  28. Loi sur les prescriptions, LRTN-O (Nu) 1988, c L-8, arts 2(1)(d), 2.1(3)(4), 5.
  29. Arts 10, 11 Code civil du Québec.
  30. Ibid.
  31. Hedley Byrne & Co. v Heller & Partners Ltd., [1964] AC 465 (HL); Queen c Cognos Inc., [1993] 1 RCS 87, 1993 CanLII 146 (CSC).
  32. Reibl c Hughes, [1980] 2 RCS 880, 1980 CanLII 23 (CSC).
  33. RLRQ c S-4.2.
  34. Andrews c Grand Toy Alberta Ltd., [1978] 2 RCS 229, 1978 CanLII 1 (CSC).
  35. Ibid.
  36. Ibid.
  37. Cunningham c Wheeler; Cooper c Miller; Shanks c McNee, [1994] 1 RCS 359, 1994 CanLII 120 (CSC).
  38. Whiten c Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18.
  39. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art 49.
  40. Association médicale canadienne, Code d’éthique et de professionnalisme de l’AMC, Ottawa: AMC, art 39. En ligne : <https://policybase.cma.ca/documents/Policypdf/PD19-03f.pdf>.
  41. Accessible sur le site web de l’ACPM au www.cmpa-acpm.ca.
  42. Accessible sur le site web de l’ACPM au www.cmpa-acpm.ca.
  43. Sylvester v Crits et coll., 1956 CanLII 34 (ON CA), OR 132 conf par [1956] RCS 991, 1956 CanLII 29 (CSC).
  44. La Cour suprême du Canada a cependant affirmé que, dans des circonstances très restreintes de nature non technique, le tribunal peut en venir à la conclusion que la pratique médicale habituelle est en soi inacceptable ou négligente: Ter Neuzen c Korn, [1995] 3 RCS 674, 1995 CanLII 72 (CSC).
  45. Lapointe c Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), [1992] 1 RCS 351.
  46. Roe v Minister of Health, [1954] EWCA Civ 7.
  47. Mustapha c Culligan du Canada Ltée, [2008] 2 RCS 114, 2008 CSC 27.
  48. Clements c Clements, 2012 2 RCS 32, [2012] 2 RCS 181.
  49. Ibid.
  50. Ibid.
  51. Ibid.
  52. Schloendorff v Society of New York Hospital (1914), 211 NY 125, 105 NE 92, conf par Reibl c Hughes, [1980] 2 RCS 880, 1980 CanLII 23 (CSC).
  53. Art 3 Code civil du Québec.
  54. Association canadienne de protection médicale, Le consentement : Guide à l’intention des médecins du Canada (juin 2016). En ligne : www.cmpa-acpm.ca.
  55. Age of Majority Act, RSBC 1996, c 7, art 1; Age of Majority Act, RSA 2000, c A-6, art 1; The Age of Majority Act, RSS 1978, c A-6, art 2; Loi sur l’âge de la majorité, CPLM c A7, art 1; Loi sur la majorité et la capacité civile, LRO 1990, c A.7, art 1; art 153 Code civil du Québec; Loi sur l’âge de la majorité, LRN-B 2011, c 103, art 1(1); Age of Majority Act, RSNS 1989, c 4, art 2(1); Age of Majority Act, RSPEI 1988, c A-8, art 1; Age of Majority Act, SNL 1995, c A-4.2, art 2; Loi sur l’âge de la majorité, LRTN-O 1988, c A-2, art 2; Loi sur l’âge de la majorité, LRY 2002, c 2, art 1; Loi sur l’âge de la majorité, LRTN-O (Nu) 1988, c A-2, art 2.
  56. Art 14 Code civil du Québec.
  57. E. (Mme) c Eve, [1986] 2 RCS 388, 1986 CanLII 36 (CSC).
  58. Consulter par exemple la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé de l’Ontario, SO 1996, art 6 (confirmant l’interdiction par la SCC); et The Adult Guardianship and Co-decision-making Act de la Saskatchewan, SS 2000, c A-5.3, art 24 (dictant une ordonnance du tribunal). Au Québec, l’autorisation du tribunal est nécessaire pour soumettre un majeur inapte à des soins non requis par son état de santé qui pourraient présenter des risques sérieux pour la santé ou causer des effets graves et permanents (art 18 Code civil du Québec).
  59. E. (Mme) c Eve, [1986] 2 RCS 388, 1986 CanLII 36 (CSC).
  60. K c Public Trustee, 1985 CanLII 766 (BC CA), 63 BCLR 145.
  61. Re H (1995), 130 Sask R 281 (QB).
  62. Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
  63. Malette c Shulman (Ont. C.A.), 1990 CanLII 6868 (ON CA), 37 OAC 281.
  64. Re L.D.K. (An Infant), 1985 CanLII 2907 (ON CJ), 48 RFL (2d) 164; Re A.Y. (1993), 1993 CanLII 8385 (NL SC).
  65. Wawrzyniak c Livingstone, 2019 ONSC 4900.
  66. Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, Planning for and Providing Quality End-of-Life Care, politique no 4-15 (mai 2016). En ligne : <http://www.cpso.on.ca/Policies-Publications/Policy/Planning-for-Providing-Quality-End-of-Life-Care>.
  67. Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, LO 1996, c 2, annexe A.
  68. Cuthbertson c Rasouli, [2013] 3 RCS 341, 2013 CSC 53 (CanLII).
  69. 1996, LO 1996, c 2, annexe A, art 2.
  70. Cuthbertson c Rasouli, [2013] 3 RCS 341, 2013 CSC 53 (CanLII).
  71. McKitty c Hayani, 2019 ONCA 805 (CanLII).
  72. Carter c Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 (CanLII), para 127.
  73. Ibid., au para 127.
  74. Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir) (anciennement projet de loi C-14), 1re sess, 42e lég, Canada, 2016 (sanctionnée le 17 juin 2016).
  75. Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) (anciennement projet de loi C-7), 2e sess, 43e lég, Canada, 2021 (sanctionnée le 17 mars 2021).
  76. Truchon c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 3792 (CanLII).
  77. Loi concernant les soins de fin de vie, RLRQ 2014, c S-32.0001.
  78. Collège des médecins du Québec. Guide de pratique : L’aide médicale à mourir. Montréal (QC): le Collège; mis à jour en novembre 2019 [cité le 30 mars 2021]. Veuillez noter que ce guide n’est accessible que dans le site sécurisé du CMQ.
  79. Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455, 1999 CanLII 674 (CSC).
  80. Ibid.
  81. Gunshot and Stab Wound Disclosure Act, SBC 2010, c 7, arts 1−3, 5.
  82. Gunshot and Stab Wound Mandatory Disclosure Act, SA 2009, c G-12, arts 1−4.
  83. Gunshot and Stab Wounds Mandatory Reporting Act, SS 2007, c G-9.1, arts 2−3, 5; The Gunshot and Stab Wounds Mandatory Reporting Regulations, RRS c G-9.1 Règl 1, arts 2(2), 4.
  84. Loi sur la déclaration obligatoire des blessures par balle et par arme blanche, CPLM c G125, arts 1−2, 4; Règlement sur la déclaration obligatoire des blessures par balle et par arme blanche, Règl. Man. 177/2008, arts 3−4.
  85. Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle, LO 2005, c 9, arts 1, 2, 4.
  86. Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu, RLRQ c P-38.0001, arts 8−9.
  87. Loi sur la déclaration obligatoire des blessures par balle et par arme blanche, LN-B 2020, c 26, arts 1-3.
  88. Gunshot Wounds Mandatory Reporting Act, SNS 2007, c 30, arts 3−5; Gunshot Wounds Mandatory Reporting Regulations, NS Reg 423/2008, art 3.
  89. Gunshot and Stab Wound Reporting Act, SNL 2011, c G-7.1, arts 2−4; Gunshot and Stab Wound Reporting Regulations, NLR 20/15.
  90. Loi sur la déclaration obligatoire des blessures par balle et par arme blanche, LTN-O 2013, c 19, arts 1−3.
  91. Gunshot and Stab Wound Disclosure Act, SBC 2010, c 7, arts 1−3, 5.
  92. Gunshot and Stab Wound Mandatory Disclosure Act, SA 2009, c G-12, arts 1−4.
  93. Gunshot and Stab Wounds Mandatory Reporting Act, SS 2007, c G-9.1, arts 2−3, 5; The Gunshot and Stab Wounds Mandatory Reporting Regulations, RRS c G-9.1 Règl 1, arts 2(2), 4.
  94. Loi sur la déclaration obligatoire des blessures par balle et par arme blanche, CPLM c G125, arts 1, 2, 4; Règlement sur la déclaration obligatoire des blessures par balle et par arme blanche, Règl. Man. 177/2008, arts 3−4.
  95. Loi sur la déclaration obligatoire des blessures par balle et par arme blanche, LN-B 2020, c 26, arts 1-3.
  96. Gunshot and Stab Wound Reporting Act, SNL 2011, c G-7.1, arts 2−4; Gunshot and Stab Wound Reporting Regulations, NLR 20/15.
  97. Loi sur la déclaration obligatoire des blessures par balle et par arme blanche, LTN-O 2013, c 19, arts 1−3.
  98. Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu, RLRQ c P-38.0001, arts 8−9.
  99. McInerney c MacDonald, [1992] 2 RCS 138, 1992 CanLII 57 (CSC).
  100. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, Bylaws, révisé le 1er janvier 2016, Part 3-Records, Section B − Registrant Records, « Storage and retention of medical practice records », arts 3−6(2). En ligne : <https://www.cpsbc.ca/files/pdf/HPA-Bylaws.pdf>; College of Physicians and Surgeons of British Columbia, Professional Standards and Guidelines, « Medical Records », septembre 2014. En ligne : <https://www.cpsbc.ca/files/pdf/PSG-Medical-Records.pdf>.
  101. Hospital Act Regulation, BC Reg 121/97, art 14(1).
  102. College of Physicians and Surgeons of Alberta, Standards of Practice, Administration of Practice, « Patient Records Retention », mis à jour en janvier 2016 <http://www.cpsa.ca/standardspractice/patient-records-retent/>.
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  110. Gestion hospitalière, RRO 1990, Règl. 965, art 20.
  111. Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin, RLRQ c M-9, r 20.3, arts 12, 13.
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  113. Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, Directives, « Directives concernant le dossier médical », mises à jour en juin 2017. En ligne : <https://cpsnb.org/fr/loi-reglement-et-lignes-directrices-medicales/directives/467-directives-concernant-le-dossier-medical>.
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  116. Personal Health Information Act, SNS 2010, c 41, art 50(1).
  117. College of Physicians and Surgeons of Prince Edward Island, Guidelines, « Legal and Ethical Considerations when leaving a Medical Practice », approuvées le 21 juin 1995. En ligne : <https://cpspei.ca/wp-content/uploads/2017/03/GUIDELINES-Legal-and-Ethical-Considerations-when-leaving-a-Medical-Practice-June-1995.pdf>.
  118. Hospital Management Regulations, PEI Reg EC49/11, art 18.
  119. College of Physicians and Surgeons of Newfoundland and Labrador, By-Law 6: « Medical Records », art 21, en vigueur le 13 septembre 2017. En ligne : <https://www.cpsnl.ca/web/files/By-Law 6 - Medical Records - September 9 2017.pdf>.
  120. Personal Health Information Act, SNL 2008, c P-7.01, art 13.
  121. Règlement sur la profession médicale, YOICYD 1980/206, art 3; Yukon Medical Council, Standards of Practice, « Administration of Practice, Records Management », art (4), en vigueur en septembre 2015. En ligne : <http://www.yukonmedicalcouncil.ca/pdfs/Records_Management.pdf>.
  122. Règlement sur les normes applicables aux hôpitaux (régie des hôpitaux) YD 1994/227, arts 13, 14.
  123. Adoption de la norme du College of Physicians and Surgeons of Alberta : CPSA, Standards of Practice, Administration of Practice, « Patient Records Retention », mise à jour en janvier 2016. En ligne : <http://www.cpsa.ca/standardspractice/patient-records-retent/>.
  124. Loi sur les renseignements sur la santé, LTN-O 2014, c 2, art 195 (z.15)(z.16)(z.17). On s’attend à ce que le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée prépare une réglementation relative à la conservation des dossiers.
  125. Adoption de la norme du College of Physicians and Surgeons of Alberta : CPSA, Standards of Practice, Administration of Practice, « Patient Record Retention », mise à jour en janvier 2016. En ligne : <http://www.cpsa.ca/standardspractice/patient-record-retent/>.
  126. Association canadienne de protection médicale, Guide sur les dossiers électroniques (2014), accessible sur le site web de l’ACPM au www.cmpa-acpm.ca.
  127. Code de la sécurité routière, LRQ, c C-24.2, art 603.
  128. Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293, art 279(7).
  129. Bien que l’obligation de signaler soit discrétionnaire en vertu de la Traffic Safety Act de l’Alberta, RSA 2000, c T-6, arts 60, 60.1, un rapport d’enquête sur le décès de Megan Wolitski présenté au ministre de la Justice et Procureur général de l’Alberta a établi que le devoir de signalement était obligatoire (https://open.alberta.ca/publications/fatality-inquiry-2016-12-09).
  130. The Traffic Safety Act, SS 2004, c T-18.1, art 283.
  131. Code de la route, CPLM, c H60, Partie 1, art 157.
  132. Code de la route, LRO 1990, c H.8, art 203.
  133. Loi sur les véhicules à moteur, LRN-B 1973, c M-17, art 309.1.
  134. Highway Traffic Act, RSPEI 1988, c H-5, art 233.
  135. Highway Traffic Act, RSNL 1990, c H-3, art 174.1.
  136. Loi sur les véhicules automobiles, LRTN-O 1988, c M-16, art 103; Loi sur les véhicules automobiles, LRY 2002, c 153, art 17(3); Loi sur les véhicules automobiles, LRTN-O (Nu) 1988, c M-16, art 103.
  137. Motor Vehicle Act, RSBC 1996, c 318, Partie 4, art 230.
  138. Association médicale canadienne, Évaluation médicale de l’aptitude à conduire – Guide du médecin, édition 9.1 (octobre 2019).
  139. Child, Youth and Family Enhancement Act, RSA 2000, c C-12.
  140. Loi sur les services à l’enfant et à la famille, CPLM c C80.
  141. Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ c P-34.1.
  142. Child Protection Act, RSPEI 1988, c C-5.1.
  143. The Emergency Protection for Victims of Child Sexual Abuse and Exploitation Act, SS 2002, c E-8.2.
  144. Child, Family and Community Service Act, RSBC 1996, c 46.
  145. Loi sur les services à l’enfance et à la famille, LY 2008, c 1.
  146. Loi sur les services à la famille, LN-B 1980, c F-2.2; Règlement général d’application de la Loi sur les services à la famille, Règl du N-B 81-132.
  147. Child and Family Services Act, SNS 1990, c 5.
  148. Code criminel, LRC 1985, c C-46, s 320.28.
  149. Ibid., arts 810(3.02), 810.01(4.1), 810.1(3.02), 810.2(4.1).
  150. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 320.29.
  151. Code criminel, LRC 1985, c C-46, arts 320.29(4), 320.37(1).
  152. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 320.37(2).
  153. Mental Health Services Act, SS 1984-85-86, c M-13.1, art 24.
  154. Mental Health Act, RSBC 1996, c 288, art 22; Loi sur la santé mentale, CPLM c M110, art 17.
  155. Loi sur la santé mentale, LRO 1990, c M.7, art 20.
  156. Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, arts 8–9.
  157. Professional Misconduct, Règl de l’Ont 856/93, art 1(17).
  158. DORS/2018-144, arts 264-353.
  159. LC 1995, c 39.
  160. DORS/2018-144, arts 264-353.
  161. LC 2018, ch. 16.
  162. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan, Regulatory Bylaws, juillet 2020, Standards for Prescribing Marihuana, art 19.2(d). En ligne : <https://www.cps.sk.ca/iMIS/Documents/Legislation/Legislation/Regulatory%20Bylaws.pdf>.
  163. College of Physicians and Surgeons of Alberta, Standard of Practice, Cannabis for Medical Purposes, 3 avril 2014. En ligne : <http://www.cpsa.ca/standardspractice/cannabis-for-medical-purposes/>.
  164. Consulter par exemple, Collège des médecins et chirurgiens de l’Île-du-Prince-Édouard, Politiques, Prescribing of Medical Marijuana, approuvée le 30 novembre 2016. En ligne : <http://cpspei.ca/wp-content/uploads/2017/03/Marijuana-Prescribing-Nov-3016.pdf>; Collège des médecins et chirurgiens de la Nouvelle-Écosse, Professional Standards Regarding the Authorization of Marijuana for Medical Purposes, approuvée le 26 juin 2014, révisée le 8 décembre 2017. En ligne : <https://cpsns.ns.ca/wp-content/uploads/2017/12/Authorization-of-Marijuana-Medical-Purposes.pdf>; Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, Lignes directrices, Medical Marijuana, approuvées en avril 2014, révisées en septembre 2017. En ligne : <http://cpsnb.org/fr/medical-act-regulations-and-guidelines/guidelines/444-medical-marijuana>; Collège des médecins du Québec, Directives, Ordonnance de cannabis à des fins médicales, approuvé en septembre 2018. En ligne : <http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2018-09-20-fr-ordonnance-cannabis-fins-medicales.pdf>.
  165. Loi sur les armes à feu, LC 1995, c 39, art 5(2)(b).
  166. Association canadienne de protection médicale, Divulgation d’un préjudice résultant de la prestation des soins : Pour une communication ouverte et honnête avec les patients, 3e éd., Ottawa (Ont.), 2017.
  167. Groupe de travail sur la divulgation, Lignes directrices nationales relatives à la divulgation : parler ouvertement aux patients et aux proches (Edmonton, Alberta : Institut canadien pour la sécurité des patients, 2011). En ligne : <https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/disclosure/Documents/CPSI%20Canadian%20Disclosure%20Guidelines%20FR.pdf>.
  168. Organisation mondiale de la Santé, Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety, janvier 2009. En ligne : <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70882/WHO_IER_PSP_2010.2_eng.pdf;jsessionid=4296E43576AC47D783390108F416F8A6?sequence=1>.
  169. Groupe de travail sur la divulgation, Lignes directrices nationales relatives à la divulgation : parler ouvertement aux patients et aux proches (Edmonton, Alberta : Institut canadien pour la sécurité des patients, 2011, p. 11).
  170. Québec, Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2, art 8.
  171. Québec, Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2, art 183.2.
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  173. Baynham c Robertson (1993), 18 CCLT (2d) 15 (Ont Gen Div).
  174. Bateman c Doiron (1991), 8 CCLT (2d) 284 (NBQB), conf par (1993), 18 CCLT (2d) 1 (NBCA), autorisation de pourvoi à la CSC refusée (1994), 20 CCLT (2d) 320n (CSC).
  175. Thompson et al. c Byrne et al., 1992 CanLII 4529 (NS SC), 1992 4529 (NS SC).
  176. Law Estate c Simice, 1994 CanLII 3068 (BC SC), 21 CCLT (2d) 228 (BCSC), conf par 1995 CanLII 3251 (BC CA), [1996] 4 WWR 672.
  177. McLean c Carr Estate, 1994 CanLII 10343 (NL SCTD), (1994), 3636 A.P.R 271 (NL TD).
  178. Mathura c Scarborough General Hospital, [1999] OJ No. 47, 85 OTC 328 conf par [2000] CanLII 16852 (ON CA), OJ no. 3536.
  179. Conférence fédérale-provinciale-territoriale des sous-ministres de la Santé, La responsabilité et l’indemnisation dans les soins de santé, présidée par J. Robert S. Prichard, (Toronto : University of Toronto Press, 1990).
  180. Rapport au Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario – Objet : Examen de la responsabilité médicale, L’honorable Stephen Goudge, c.r. (29 décembre 2017). En ligne : <https://www.health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/medical_liability/docs/medical_liability_review_fr.pdf>.