Glossaire

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A

Accident
Un événement imprévu, qui est le fruit du hasard plutôt que de la négligence ou d'une faute professionnelle ou d'une inconduite. En droit québécois, un « accident » désigne une « action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l'origine de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers ». (Loi sur les services de santé et les services sociaux)Un événement imprévu, qui est le fruit du hasard plutôt que de la négligence ou d'une faute professionnelle ou d'une inconduite. En droit québécois, un « accident » désigne une « action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l'origine de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers ». (Loi sur les services de santé et les services sociaux)
Accident évité de justesse
Événement à risque de préjudice qui n'a pas causé de préjudice parce qu'il n'a pas atteint le patient en raison d'une intervention opportune ou de la chance (parfois appelé échappée belle). (Définition de l'Institut canadien pour la sécurité des patients)
Actes de procédure
(Voir Poursuite, étapes d'une)
Acte flagrant
Un acte qui est manifestement mauvais ou offensant.
Dans les causes médico-légales (civiles), l'objectif est d'obtenir une compensation pécuniaire pour le préjudice ou la lésion subi. La presque totalité des causes médico-légales intentées au Canada sont des actions civiles et non des actions criminelles. Plusieurs défendeurs différents peuvent être désignés dans une poursuite médicale, qu'il s'agisse par exemple de professionnels de la santé, d'hôpitaux ou d'établissements, de fabricants d'équipement ou de compagnies pharmaceutiques. La cause d'action ou le point de mire est habituellement une allégation de négligence ou de faute professionnelle visant le fournisseur; cependant, une absence de consentement éclairé, des voies de fait, une violation contractuelle ou un manquement à une obligation fiduciaire constituent d'autres allégations possibles. Dans les actions civiles, le ou les demandeurs obtiennent habituellement une compensation pécuniaire si la cause d'action est reconnue par le ou les défendeurs ou prouvée en droit. Les tribunaux fondent leurs décisions selon la prépondérance des probabilités. (Voir Dommages-intérêts; Poursuite; Poursuite, étapes d'une)
Une action ayant pour objectif d'obtenir une condamnation et une sanction pour un crime. Devant les tribunaux, les accusations doivent être prouvées hors de tout doute raisonnable.
Activité professionnelle confiable (APC)
Une tâche clinique qu'un superviseur peut déléguer à une personne en formation lorsque celle-ci a démontré qu'elle disposait d'une compétence suffisante.
Âge de la majorité
Il s'agit d'une expression juridique désignant l'âge auquel une personne peut gérer ses propres affaires. L'âge de la majorité est déterminé par les lois provinciales ou territoriales. En Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et dans les territoires, l'âge de la majorité a été fixé à 19 ans, tandis qu'il a été fixé à 18 ans dans les autres provinces. (Voir Consentir, âge requis pour)
Agence de protection de l'enfance
L'agence dans chaque province ou territoire étant responsable de la protection et du bien-être des enfants, et ayant la capacité d'intervenir pour protéger les enfants des dangers de préjudice.
Analyse des causes souches
Un processus systématique d'enquête portant sur un événement indésirable ou un accident évité de justesse, afin de déterminer les facteurs contributifs et systémiques sous-jacents. L'objectif est d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer le système, de façon à réduire le plus possible les risques que de tels événements ne se reproduisent. D'autres expressions semblables sont l'analyse multifactorielle et l'analyse de l'effet de cascade. Ces dernières expressions reflètent davantage le fait que le préjudice subi par un patient est souvent causé par un ensemble de plusieurs circonstances qui convergent. Il existe plusieurs autres approches pour enquêter sur les événements indésirables. (Voir Analyse des modes de défaillance et de leurs effets)
Analyse des modes de défaillances et de leurs effets
Dans le contexte de la sécurité des patients, analyse des composantes d'un système ou étapes d'un processus dans la prestation des soins avant que ne se produisent des événements indésirables dans le but de déterminer (proactivement) la probabilité et les effets d'une défaillance d'une composante ou d'une étape.
Appel
(Voir Poursuite, étapes d'une)
Approche systémique (de la sécurité des patients)
Une approche qui se concentre sur les caractéristiques des systèmes de prestation de soins de santé et sur les environnements dans lesquels les professionnels de la santé œuvrent pour prévenir les événements indésirables. Cette approche reconnaît que tous les professionnels de la santé peuvent commettre des erreurs dans leur travail et que le fait de mettre l'accent sur le système, plutôt qu'entièrement sur l'individu, pourrait permettre de prévenir d'autres événements indésirables.
Aptitude mentale
L'habileté ou la capacité d'une personne de comprendre la nature et les conséquences de ses décisions. (Voir Consentement à l'investigation et au traitement)
Arbitrage
Une méthode de règlement des différends (utilisée surtout dans le cadre de différends de nature commerciale ou relatifs aux relations de travail) qui soumet les questions en litige à un tiers impartial choisi par les parties adverses en vue d'obtenir une décision au sujet du différend.
Assignation à comparaître
(Voir Assignation à témoigner)
Assignation à témoigner ou subpœna
Également appelée une assignation à comparaître (ou simplement une assignation), une assignation à témoigner sert à aviser un particulier qu'il a l'obligation de comparaître devant le tribunal. Dans le cas des médecins, cela a trait habituellement à un patient rencontré par le médecin dans le cadre de sa pratique. Le médecin qui reçoit une assignation à témoigner a l'obligation de comparaître lors de l'audience devant le tribunal et il se peut qu'on lui ordonne d'apporter certains dossiers. Cependant, le médecin qui a reçu une assignation à témoigner ne peut discuter des soins médicaux prodigués au patient qu'après avoir été assermenté.

Pour que le médecin puisse, avant l'action en justice, divulguer des renseignements à une tierce partie, y compris la Couronne, le gouvernement ou des services de police, le patient doit d'abord avoir autorisé par écrit la divulgation des renseignements.
Autonomie du patient
Le droit du patient de prendre des décisions concernant sa propre santé.

B

Biais cognitif
Une façon de penser qui influence le raisonnement et le processus décisionnels, et qui résulte parfois en un jugement inexact.
Biais rétrospectif
Le fait de savoir qu'un résultat défavorable s'est produit augmente la croyance qu'il était prévisible, qu'il aurait dû être anticipé et que, par conséquent, il était évitable.

C

Capacité mentale (compétence)
(Voir Aptitude mentale)
Causalité
Le fait de causer quelque chose (de produire un effet). En droit, pour prouver la causalité, le demandeur doit établir qu'il existe une relation, ou un lien de causalité, entre le manquement à une obligation qui est allégué (ou, au Québec, la faute professionnelle alléguée) et le préjudice ou la lésion qui est invoqué.
Cause défendable
(Voir Négligence ou faute professionnelle)
Cercle de soins
Le groupe de professionnels de la santé qui prodiguent des soins à un patient et qui doivent connaître les renseignements personnels sur la santé du patient afin de prodiguer ces soins.
Champ d'exercice
L'étendue des tâches, des décisions ou des activités de soins de santé d'un professionnel de la santé dûment qualifié et détenant un permis d'exercice (p.ex., médecin, infirmière praticienne, infirmière, pharmacien) reconnu par la loi et par l'organisme provincial ou territorial de réglementation de la profession concernée.
Common law
Le droit fondé sur les décisions judiciaires qui ont été rendues dans des affaires antérieures et qui constituent des précédents, par opposition au droit établi par le Code civil du Québec ou par le biais de lois adoptées par les gouvernements.
Compensation
Somme d'argent reçue à titre de réparation pour un préjudice ou une lésion.
Compensation pour perte de gains futurs
Un type de dommages-intérêts visant à compenser un patient pour la perte future de gains qu'il subira en raison du préjudice qui est à l'origine de la poursuite. (Voir Dommages-intérêts)
Conférence préparatoire au procès
(Voir Poursuite, étapes d'une)
Conflit d'intérêts
Une situation dans laquelle un particulier a des intérêts opposés ou des obligations ou des avantages de nature professionnelle, financière ou personnelle qui risquent de l'empêcher de remplir des obligations ou de prendre des décisions qui sont équitables et impartiales.
Congé éclairé
La communication, à la suite de l'évaluation ou du traitement, entre un professionnel de la santé et un patient visant à informer le patient des signes et des symptômes cliniques susceptibles d'indiquer la nécessité d'obtenir des soins médicaux supplémentaires.
De façon générale, les communications entre un patient et un professionnel de la santé sont confidentielles et doivent être protégées. Le patient doit consentir à la divulgation de renseignements à un tiers, bien qu'il existe certaines exceptions importantes relatives au signalement obligatoire de certains états ou situations de santé et à d'autres exigences législatives.
Le consentement au traitement peut être implicite ou explicite; le consentement explicite peut être obtenu verbalement ou par écrit. La situation d'urgence constitue une exception importante à la règle générale voulant que le consentement doive toujours être obtenu. Les traitements dans des situations d'urgence doivent être limités aux cas de souffrances intenses pouvant être démontrées, ou à une menace immédiate à la vie, à un membre ou à la santé.

Consentement implicite
Le professionnel de la santé fait la plus grande partie de son travail en vertu d'un consentement implicite qui découle des propos ou du comportement du patient, ou encore des circonstances dans lesquelles le traitement est prodigué. Par exemple, il est courant pour un patient de prendre un rendez-vous chez le médecin et de se présenter à ce rendez-vous, de raconter son histoire, de répondre aux questions relatives à ses antécédents et de se soumettre sans objection à un examen physique. Dans un tel cas, le consentement à l'examen est clairement implicite. Pour éviter cependant tout malentendu, il est peut-être plus prudent de faire part au patient de toute intention d'examiner les seins, les organes génitaux ou le rectum.

Néanmoins, dans bien des situations, la portée de ce consentement implicite peut devenir par la suite un sujet de litige. Les professionnels de la santé devraient être raisonnablement confiants que le comportement du patient implique une autorisation en ce qui a trait aux examens, aux investigations et aux traitements proposés. En cas de doute, il est préférable d'obtenir un consentement explicite, verbalement ou par écrit.

Consentement explicite
Le consentement explicite peut être verbal ou écrit. Il faut l'obtenir chaque fois que le traitement a des chances de causer des douleurs plus que légères, qu'il comporte un risque appréciable ou qu'il va entraîner la perte d'une fonction organique.

Même si le consentement explicite verbal est acceptable dans beaucoup de cas, une confirmation écrite est souvent nécessaire. Les professionnels de la santé savent en effet que les patients changent souvent d'idée ou ne se rappellent pas ce qu'ils ont autorisé; après l'acte médical ou le traitement, les patients peuvent tenter de faire valoir qu'ils n'avaient pas donné leur consentement ou que l'acte médical ou le traitement n'était ni acceptable ni justifié. Le consentement peut être confirmé et validé au moyen d'une note contemporaine pertinente versée au dossier du patient par le médecin traitant.

Un consentement explicite écrit s'impose dans le cas d'interventions chirurgicales ou de procédures d'investigation effractives. Il est également prudent d'obtenir un consentement écrit chaque fois que des analgésiques, des narcotiques ou des agents anesthésiants risquent de modifier de façon importante le niveau de conscience du patient pendant le traitement.

Consentement éclairé
Le consentement éclairé requiert la communication des renseignements sur la nature, les conséquences et les risques importants et particuliers de l'investigation ou de la thérapie qui est proposée et de toute intervention de rechange, qu'une personne raisonnable aimerait vraisemblablement obtenir afin de décider de donner ou non son consentement. Le caractère adéquat des explications offertes au patient en vue d'obtenir son consentement doit être jugé en fonction de la norme du « patient raisonnable », soit ce qu'une personne raisonnable, placée dans la situation particulière du patient, se serait attendue à entendre avant de consentir. Cela inclurait une discussion des risques fréquents et graves. De plus, la divulgation des solutions de rechange acceptables au traitement proposé devrait inclure l'absence de traitement, et les risques qu'elles comportent, ainsi que toute situation importante ou particulière (p. ex., un problème médical préexistant) qui augmenterait les risques associés à une ligne de conduite particulière pour ce patient.
Les patients doivent toujours se sentir libres d'accorder ou de refuser leur consentement à un traitement sans aucune contrainte ni coercition.
L'âge de la majorité a graduellement perdu de sa pertinence lorsqu'il s'agit de déterminer quand un mineur peut consentir à un traitement médical. En raison des constatations et des recommandations des groupes de réforme du droit ainsi que de l'évolution du droit du consentement, le concept de la maturité a remplacé l'âge chronologique. Pour déterminer si un mineur est apte à consentir, il s'agit maintenant de savoir dans quelle mesure son développement physique, mental et émotif lui permettra de saisir pleinement la nature et les conséquences du traitement proposé, et notamment du refus d'un tel traitement.

Un certain nombre de provinces et de territoires ont légiféré pour codifier le droit du consentement, y compris le recours au critère de la maturité pour évaluer l'aptitude d'un mineur à consentir à un traitement médical ou à le refuser. Seul le Québec a fixé l'âge à 14 ans, de sorte que le consentement d'un parent ou d'un tuteur, ou encore du tribunal, est nécessaire aux fins d'un traitement proposé à l'égard d'un enfant âgé de moins de 14 ans.

De façon générale, lorsque le patient mineur n'a pas l'aptitude nécessaire, les parents ou le tuteur sont autorisés à consentir au traitement au nom du mineur. Ce faisant, les parents ou le tuteur doivent être guidés par les meilleurs intérêts du mineur. Cette considération prend toute son importance lorsque les parents ou le tuteur s'opposent à un traitement que le médecin considère nécessaire sur le plan médical. Dans de tels cas, les médecins sont tenus de signaler la situation aux responsables de la protection de la jeunesse. (Voir Aptitude mentale)
Contemporain
En pratique médico-légale, un terme relatif au moment où des notes sont consignées. Les notes contemporaines sont consignées au dossier au moment de la rencontre avec le patient ou dès que cela est possible par la suite.
Contribution et indemnité
Processus par lequel un ou plusieurs des défendeurs tentent de recouvrer auprès d’un ou de plusieurs des codéfendeurs une partie ou la totalité des dommages et intérêts accordés par un tribunal.
Coups (violation à l'intégrité de la personne au Québec)
Les coups constituent un délit en common law.

La Cour suprême du Canada a limité de telles réclamations à des situations non urgentes où le médecin a prodigué un traitement ou pratiqué une intervention chirurgicale sans le consentement du patient ou a dévié de la procédure à laquelle le patient avait consenti. Des voies de fait et coups peuvent également être commis lorsque le consentement est obtenu au moyen de représentations trompeuses ou frauduleuses.

La plupart de ces réclamations sont présentées lorsqu'un patient a subi la mauvaise intervention ou lorsqu'une intervention a été pratiquée sur le mauvais patient.

En droit québécois et dans le contexte du consentement éclairé, la « violation à l'intégrité de la personne » aurait en général le même sens que le délit de coups en common law.
Culture juste en matière de sécurité
Une démarche en soins de santé où offrir des soins de santé sécuritaires est une valeur fondamentale de l'organisation. La culture encourage et développe les connaissances, les compétences et l'engagement de l'ensemble des dirigeants, des gestionnaires, des professionnels de la santé, du personnel et des patients en vue de prodiguer des soins sécuritaires. Les occasions d'améliorer proactivement la sécurité des soins sont constamment relevées et des mesures sont prises pour y donner suite. Les professionnels de la santé et les patients reçoivent un soutien approprié et adéquat dans la quête de soins sécuritaires. La culture favorise l'apprentissage à partir des événements indésirables et des accidents évités de justesse pour renforcer le système, et, au besoin, soutient et sensibilise les professionnels de la santé et les patients pour aider à éviter que des événements semblables se reproduisent. Il y a un engagement commun dans l'ensemble de l'organisation concernant la mise en œuvre d'améliorations et le partage des leçons à retenir. La justice constitue un élément important. Tous les intervenants sont conscients des attentes, et, dans l'analyse des événements indésirables, toute responsabilisation professionnelle des professionnels de la santé est établie de manière équitable. Les intérêts des patients et des professionnels de la santé sont protégés.

D

Décès causé par la faute d'autrui, recours pour
Une réclamation présentée par les personnes à charge ou les bénéficiaires survivants alléguant que la personne est décédée en raison de la négligence ou de la faute professionnelle d'une autre personne.
Décideur remplaçant
Personne autre que le patient qui est légalement autorisée à prendre des décisions au nom du patient. Cette autorisation peut être accordée par un document juridique comme une directive préalable, par une loi ou par les tribunaux.
Déclaration
Communication par des prestataires de soins de santé sur un événement indésirable ou un accident évité de justesse par les canaux appropriés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements de soins de santé, afin de réduire le risque que cet événement ne se reproduise. (Définition de l'Institut canadien pour la sécurité des patients)
Déclaration d'un événement indésirable
Avis d'un fournisseur de soins de santé, à l'intention d'établissements/d'hôpitaux ou d'autres organismes, au sujet d'un événement indésirable. Il se peut qu'un tel avis soit requis par certaines lois ou certains règlements. Le recours à cette expression permet d'établir une distinction par rapport à la divulgation d'un événement indésirable au patient par le professionnel de la santé/fournisseur de soins de santé.(Voir Divulgation)
Déclaration sous serment
(Voir Poursuite, étapes d'une)
Déclarer, obligation de
(Voir Obligation de signaler)
Défaillance du système
Échec ou mauvais fonctionnement des politiques, des méthodes opérationnelles ou de l'infrastructure d'appui à la prestation des soins de santé, ou absence de celles-ci.
Défendeur
La personne contre laquelle une action civile est intentée. (Voir Demandeur)
Défense
(Voir Poursuite, étapes d'une)
Délit
En common law, un délit consiste en un méfait civil pour lequel il existe un recours juridique. Le méfait a trait aux préjudices ou aux pertes subis par une personne ou ayant une incidence sur ses biens en raison d'un geste intentionnel ou d'un manque délibéré de prudence d'une autre personne. Un tel méfait est au fondement de la réclamation présentée par le demandeur dans la majorité des poursuites civiles. Les délits ne soulèvent aucune question en matière de violation contractuelle. Le principe du « délit » n'est pas utilisé au Québec.
Demande d'évaluation psychiatrique
Bien que l'appellation et le processus juridique varient quelque peu, la plupart des provinces et des territoires ont un processus de demande d'admission involontaire dans un établissement psychiatrique. Cette forme d'hospitalisation permet une évaluation plus poussée de la santé mentale du patient lorsque le médecin a des raisons valables de croire que le patient souffre d'un trouble mental et présente un danger pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, qu'il existe un risque de détérioration importante de l'état physique ou mental du patient, et que le patient est inapte à être admis de son propre gré.

Au Québec, un médecin peut placer une personne en garde préventive dans un établissement avant même l'examen psychiatrique et ses conclusions, lorsqu'il estime que l'état mental du patient présente un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui.

Les médecins devraient consulter la législation territoriale de leur province ou territoire provinciale ou territoriale pour obtenir plus d'information ou encore de communiquer avec elle pour obtenir des conseils.
Demande entre défendeurs (procédure de mise en cause ou appel en garantie au Québec)
Un acte de procédure au moyen duquel le défendeur allègue qu'un codéfendeur est totalement ou partiellement responsable, à l'égard de la réclamation du défendeur et que par conséquent, ce dernier est en droit de recevoir du codéfendeur une contribution ou une indemnité pour tout dommage qui pourrait être accordé. (Voir Poursuite, étapes d'une)
Demande reconventionnelle
Une action distincte, intentée par le défendeur après qu'une décision ait été rendue en sa faveur sur le fond de l'action initiale, alléguant que l'action du patient a été intentée de façon malveillante et sans aucun fondement rationnel, donnant ainsi lieu à un préjudice prouvable.
Demandeur
La partie qui entame une action civile. (Voir Défendeur)
Devoir de diligence
La relation médecin-patient engendre un certain nombre d'obligations, y compris l'obligation, lorsque cela est approprié, de se rendre au chevet du patient, de poser un diagnostic, de prodiguer des conseils et un traitement et de consulter un collègue.
Diffamation (allégation de) ou atteinte à la réputation
Il s'agit d'une cause d'action fondée sur une déclaration écrite ou verbale qui tend à « ridiculiser ou mépriser » le demandeur ou qui fait en sorte que le demandeur est « exclu, évité ou discrédité ».
Directive médicale (ou ordonnance collective au Québec)
Une liste préétablie d'instructions ou d'ordonnances ou un protocole visant à permettre à des professionnels de la santé particuliers de mettre en œuvre des soins pour certains groupes de patients ayant un état clinique particulier.
Divulgation
Communication au patient de renseignements concernant un événement indésirable par des professionnels de la santé. (Définition de l'Institut canadien pour la sécurité des patients)

Divulgation initiale :
Discussion initiale avec le patient, laquelle doit se faire à la première occasion pratique après un événement et où l'accent est mis sur les faits connus et la prestation d'autres soins cliniques.

Divulgation subséquente :
Discussions subséquentes avec le patient au sujet des faits connus sur les causes du préjudice après l'analyse appropriée de l'événement indésirable.
Dommages-intérêts
En droit, la somme d'argent versée à titre d'indemnisation pour une perte, un dommage ou un préjudice.
Dommages-intérêts punitifs ou exemplaires
Dommages-intérêts octroyés dans le but de punir un défendeur pour un comportement malveillant ou répréhensible. Des dommages-intérêts punitifs sont très rarement octroyés dans les causes médico-légales entendues au Canada.
Droit à la confidentialité
(Voir Protection des renseignements personnels)
Droit législatif
Législation (y compris la réglementation) adoptée par les gouvernements.

E

Échappée belle
(Voir Accident évité de justesse)
Équipe soignante
Une équipe soignante compte au moins deux professionnels de la santé qui collaborent en vue de faire progresser les soins de leur patient. Chaque membre de l'équipe joue un rôle distinct et a ses propres responsabilités, exécutant des tâches interdépendantes et s'adaptant aux besoins du patient. Il est utile de faire participer le patient à titre de membre de l'équipe.
Erreur (médicale) du professionnel de la santé
Acte (plan, décision, choix, action ou inaction) qui, compte tenu des renseignements disponibles et de l'état clinique du patient au moment concerné, a été mal fait ou a été exécuté incorrectement dans les circonstances, et a donc entraîné un événement indésirable ou un accident évité de justesse.

L'utilisation du terme « erreur » devrait en général être évitée, particulièrement avant de connaître tous les faits, puisque cela peut laisser sous-entendre à tort que le professionnel de la santé a eu une conduite répréhensible. Le terme peut porter à confusion et laisser supposer que les soins prodigués ne répondaient pas aux normes ou correspondaient à une faute médicale en regard de la loi. Les erreurs peuvent ou non être le résultat d'une faute médicale.

Erreur de jugement
Une décision ou un choix raisonnable que certains, de façon rétrospective, ne considèrent peut-être pas comme la meilleure décision ou le meilleur choix malgré le fait que cette décision ait été prise ou que ce choix ait été fait avec prudence au moment concerné. Les médecins n'ont pas nécessairement manqué à leur devoir envers un patient simplement parce qu'ils ont commis une erreur de jugement après avoir effectué un examen minutieux et une analyse attentive de l'état d'un patient. Des erreurs de jugement peuvent survenir, à titre d'exemple, lors du diagnostic ou du choix entre diverses approches thérapeutiques.
Événement
Fait qui se produit.
Événement indésirable
Événement involontaire dans la prestation des services de soins de santé qui entraîne un préjudice et qui n'est pas attribuable à une complication reconnue. (Définition de l'Institut canadien pour la sécurité des patients)
Événement indésirable évitable
(Voir Événement indésirable)
Événement indésirable d'un système
Un événement indésirable qui résulte de questions et de politiques actuelles et/ou de décisions ou problèmes techniques de conception antérieurs dans un organisme ou dans un environnement de prestation de soins de santé.
Événement sentinelle
Un événement imprévu qui entraîne une lésion physique ou psychologique ou la mort ou qui accroît le risque que de tels résultats se produisent. Le mot « sentinelle » est relié au mot « signal », indiquant ainsi qu'une enquête et une réponse sont requises de manière plus urgente.
Excuse
Expression sincère de sympathie ou de regret, énoncé où une personne se dit désolée de ce qui s'est produit. Des excuses renferment la reconnaissance de la responsabilité si une telle responsabilité a été établie au cours de l'analyse de l'événement indésirable.
Expert
Un professionnel dont les services ont été retenus pour fournir une opinion fondée sur ses compétences et ses connaissances dans un domaine donné. Un expert n'a généralement aucune connaissance directe des faits en litige. Le rôle de l'expert se résume plutôt à donner une opinion sur une question précise. Les médecins peuvent être appelés à fournir une opinion sur la norme de pratique de la profession ou sur le lien de causalité entre la négligence ou faute professionnelle alléguée et le préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont demandés. Des professionnels de la santé effectuant des évaluations médicales indépendantes, des experts financiers (comptables et actuaires) et des statisticiens peuvent aussi servir d'experts et donner une opinion sur des questions telles que la gravité du préjudice subi par le patient et/ou les sommes requises pour les soins futurs du patient.

Certains experts peuvent être appelés à donner leur opinion lors de procès, de procédures réglementaires ou de problèmes intrahospitaliers. Le rôle d'un témoin expert ne consiste pas à plaider en faveur d'une partie en particulier. Avant d'agir à titre d'expert, les médecins devraient être certains de posséder l'expertise requise en la matière et de ne pas être en conflit d'intérêt, réel ou possible.

Les témoins experts peuvent être différenciés des témoins de faits. Bien que certains médecins traitants puissent aussi être qualifiés d'experts, les règles de procédures dans la plupart des provinces et des territoires imposent des restrictions aux médecins traitants qui présentent des témoignages d'opinion lors de procès. Alors que les médecins traitants peuvent être appelés à présenter une preuve des soins prodigués au patient et à établir un pronostic, on ne leur demande généralement pas de fournir un témoignage d'opinion sur la norme de diligence applicable.

F

Facteurs humains
Une discipline portant sur les comportements, les capacités, les limites et les relations des êtres humains par rapport à leur milieu de travail (physique, organisationnel, culturel), qui applique les connaissances acquises sur les facteurs à la conception et à l'évaluation d'outils, de mécanismes, de systèmes, de tâches, d'emplois et d'environnements plus sécuritaires et plus efficaces.
Faute professionnelle
Une expression généralement utilisée pour désigner les difficultés médico-légales ou, plus précisément, la négligence. La notion de faute professionnelle en common law n'est pas bien définie en droit et ne sert pas à définir la vraie nature de la cause d'une action en justice contre un professionnel de la santé. Au Québec, la notion de faute professionnelle est la notion de base sur laquelle repose la responsabilité civile du professionnel de la santé.

G

Gestion des risques
Les activités entreprises dans le but d'identifier, d'analyser et de structurer les façons de faire visant à réduire la probabilité d'événements indésirables. Ces activités peuvent être entreprises par des particuliers ou des établissements et peuvent être de nature proactive ou réactive. La gestion des risques médico-légaux désigne les efforts et les approches visant à prévenir les problèmes médico-légaux.

H

Honoraires conditionnels
Une entente conclue par le demandeur et un avocat, avant l'introduction d'une poursuite, relativement au paiement des honoraires d'avocat. Le demandeur consent à verser à l'avocat un pourcentage de toute somme accordée dans un jugement ou convenue dans un règlement.

I

Immunité accordée au bon Samaritain
Immunité contre la responsabilité civile accordée par la common law ou une loi à une personne qui fournit des soins de santé d'urgence sur les lieux mêmes où ils sont requis. On peut citer, à titre d'exemple, le cas d'un passant qui prodigue volontairement des soins médicaux (p. ex., des premiers soins) à une personne blessée. Le passant est protégé contre toute poursuite, à moins que l'aide fournie n'ait constitué une grossière négligence ou faute grave.
Incident
Au Québec, un « incident » désigne « une action ou une situation qui n'entraîne pas de conséquence sur l'état de santé ou le bien-être d'un usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d'autres occasions, pourrait entraîner des conséquences ». (Loi sur les services de santé et les services sociaux)

Dans le reste du Canada, le terme « incident » est utilisé dans le contexte d'un événement indésirable ou d'un accident évité de justesse.
Inconduite
Un manquement flagrant aux règles de conduite professionnelle.
Interrogatoire préalable
(Voir Poursuite, étapes d'une)

J

Juge
Personne qui entend une affaire ou une cause et statue (rend un jugement) dans cette affaire ou cause dans un tribunal judiciaire.
Jugement
La décision qui règle définitivement une requête ou une action sur le fond.
Jury
Un groupe de citoyens assermentés pour entendre une cause présentée devant un tribunal. Ces citoyens décident de la version des faits et de la preuve présentée par les parties adverses qui, à leur avis, constitue la « vérité ». Un juge qui préside guide les jurés en ce qui a trait à l'interprétation du droit. Pour qu'une décision soit prise au sujet de la question de savoir si une cause médico-légale sera entendue et décidée par un juge seul ou par un jury, l'une des parties à l'action en justice doit présenter au tribunal une requête en ce sens. Il n'existe pas de procès avec jury pour les affaires civiles au Québec.

L

Lésion
Préjudice psychologique ou corporel causé à une personne.
Littératie en matière de santé
La capacité pour une personne d'obtenir, de traiter et de comprendre les informations et les services de base dans le domaine de la santé pour être en mesure de prendre les décisions appropriées.

Référence : U.S. Department of Health and Human Services, National Library of Medicine, Current Bibliographies in Medicine: Health Literacy,edited by R.M. Parker, S.C. Ratzan, C.R. Selden, M. Zorn, (2000).
Loi de prescription ou prescription
Loi qui précise le délai maximal entre le moment où la négligence ou la faute professionnelle est alléguée avoir eu lieu et le moment où une poursuite est entamée, ainsi que les conditions applicables. La loi de prescription varie selon la province ou le territoire. Au Québec, les règles de prescription se trouvent dans le Code civil du Québec.

M

Médecin expert
(Voir Expert)
Médecin le plus responsable (MPR)
Médecin qui a contribué le plus aux soins du patient au moment de l'événement indésirable. Il peut s'agir du médecin traitant ou d'un consultant. En matière de divulgation, le MPR n'est pas synonyme du médecin chargé de l'admission en milieu hospitalier.
Médiation
Partie du processus de règlement d'une cause juridique dans le cadre de laquelle un médiateur aide les parties adverses à négocier un règlement.
Mineur
Un mineur est une personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité. (Voir Consentir, âge requis pour; Âge de la majorité)
Motion
Un acte de procédure présenté à un tribunal ou un juge dans le but de contraindre une partie à poser l'acte souhaité par l'auteur de la motion.

N

Naissance préjudiciable, recours pour
Action intentée par les parents d'un enfant né avec une anomalie congénitale, dans le but d'obtenir une compensation pour les coûts extraordinaires requis pour élever un enfant handicapé, pour le motif que l'anomalie aurait dû être diagnostiquée avant la naissance et que le défaut d'avoir rendu un tel diagnostic a privé les parents de la possibilité d'interrompre la grossesse.
Négligence ou faute de la victime
La négligence du demandeur (patient), bien que n'étant pas l'unique cause du préjudice ou de la lésion, agit néanmoins de concert avec la négligence ou la faute professionnelle du ou des défendeurs pour causer le préjudice ou la lésion. Par exemple, le médecin défendeur allègue que le patient n'a pas suivi les conseils du médecin et que cela a empiré la situation.
Négligence ou faute professionnelle
Concept juridique. Dans l'ensemble des provinces et des territoires du Canada, à l'exception du Québec, afin de pouvoir établir qu'il y a eu négligence de la part d'un médecin, un patient demandeur doit prouver, à la satisfaction de la cour, que le préjudice a été causé parce que le médecin ne s'est pas conformé à une norme de pratique raisonnable et acceptable. Afin de déterminer s'il y a eu négligence ou faute professionnelle, les tribunaux appliquent non pas une norme de pratique visant la perfection, mais plutôt la norme de pratique qu'aurait utilisée un collègue dans des circonstances similaires.

Au Québec, la faute professionnelle est un concept au cœur de la responsabilité civile. Toute personne a le devoir de se conformer à certaines règles ou normes de conduite. Si elle y manque, elle commet une faute professionnelle. Le demandeur peut démontrer que le médecin a commis une faute professionnelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas agi de manière raisonnable et prudente comme l'aurait fait un médecin de formation et expérience semblables dans les mêmes circonstances. Le demandeur doit aussi avoir subi un préjudice à la suite de la faute et établir que cette faute a causé le préjudice.

O

Obligation de signaler
De façon générale, cette expression fait référence aux obligations juridiques ou professionnelles qui incombent aux professionnels de la santé :

  1. Les obligations juridiques d'aviser certains organismes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, de certains états de santé et de certaines situations chez les patients. Ces obligations ont préséance sur l'obligation juridique et professionnelle de préserver la confidentialité des renseignements relatifs aux patients (p. ex., lorsque l'on soupçonne de mauvais traitements infligés aux enfants).
  2. Les obligations professionnelles de signaler aux organismes de réglementation de la médecine (Collèges) certaines questions d'ordre professionnel qui ont trait à d'autres professionnels de la santé, y compris lorsque l'on soupçonne des comportements prohibés.

Les règles applicables au signalement varient légèrement selon la province ou le territoire; il se peut que le signalement soit discrétionnaire, plutôt qu'obligatoire.

Obligation fiduciaire
L'obligation fiduciaire du médecin envers le patient signifie qu'il doit agir de bonne foi et avec loyauté envers son patient et ne doit jamais placer ses intérêts personnels avant ceux du patient.
Observance
Dans son sens médical, le fait pour le patient d'adhérer au plan d'investigation ou de traitement.
Opinion d'expert
(Voir Expert)
Ordonnance judiciaire
Une directive formelle écrite par un juge ou un membre du tribunal.
Organisme de réglementation
Organisme chargé de réglementer une profession.

Organisme provincial ou territorial de réglementation de la pratique de la médecine (Collège)

Organisme qui réglemente la pratique de la médecine dans chaque province ou territoire, dans le but de s'assurer que les membres du public reçoivent des soins médicaux de qualité des médecins. Les responsabilités comprennent :

- la délivrance des permis d'exercice de la médecine;
- le maintien des normes de pratique;
- la poursuite d'enquêtes au sujet de plaintes visant des médecins;
- l'offre d'un enseignement correctif aux praticiens qui ont été tenus responsables.

Au Canada, la profession médicale s'autoréglemente. Chaque organisme ou ordre a élaboré un processus d'enquête et une structure de comités afin de prendre des décisions concernant diverses questions et plaintes.

P

Plainte à un organisme de réglementation (Collège)
Les Collèges ou ordres des professionnels de la santé de chaque province et territoire sont les organismes d'autoréglementation pour les professionnels de la santé de ces provinces et territoires. Chaque Collège ou ordre doit enquêter sur les plaintes formulées par des membres du public ou d'autres personnes à l'égard de professionnels de la santé qui en sont membres. (Voir Organisme de réglementation)
Poursuite
Une action civile ou une instance judiciaire. (Voir Action civile)
Poursuite, étapes d'une
Au Canada, les actions civiles comportent plusieurs étapes. Les noms spécifiques des étapes ou des documents peuvent varier selon la province ou le territoire. Le litige peut s'échelonner sur plusieurs années.

Acte de procédure
Il existe plusieurs documents qui servent à définir les questions en litige entre les parties. L'action en justice s'amorce au moyen de la « déclaration » ou, dans le cas du Québec, une « requête introductive d'instance ». La personne qui intente l'action s'appelle le « demandeur » et la personne qui est poursuivie s'appelle le « défendeur ». La déclaration ou la requête introductive d'instance du demandeur énonce de façon concise les faits sur lesquels la demande est fondée et les dommages-intérêts réclamés. Le défendeur a l'obligation de remettre au tribunal, dans un délai précis, une « défense » dans laquelle il répond aux allégations contenues dans la déclaration. Cette défense établit les faits, les allégations et les dénégations sur lesquels le défendeur a l'intention de se fonder pour contester la demande présentée par le demandeur. Les règles de procédure prévoient également la possibilité de « demandes entre défendeurs », dans le cas de défendeurs déjà parties à l'action, et de « mises en cause » dans le cas où un défendeur souhaite présenter une demande à l'encontre d'une personne qui n'est pas déjà partie à l'action. Le demandeur peut remettre une « réponse » s'il s'avère nécessaire de fournir des explications ou d'invoquer de nouveaux faits par suite de la défense.

Déclaration sous serment
À la suite de l'envoi des actes de procédure, les parties s'échangent les documents. Tous les documents (p. ex., les dossiers des patients) qui sont pertinents à la cause doivent être remis à la partie adverse. Les deux parties rédigent des déclarations écrites attestées sous serment pour faire état de cet échange. Certains documents doivent être produits, dont entre autres la correspondance entre les parties et leurs avocats visant à obtenir des conseils au sujet de la cause.

Requête interlocutoire
Il se peut que la légitimité de la déclaration ou de la requête introductive d'instance, soit remise en question. Le cas échéant, il devient nécessaire de présenter une requête à un juge afin qu'il établisse si ces documents sont adéquats et légitimes. Des requêtes (ou motions) peuvent être présentées en tout temps à partir de la signification de la demande jusqu'au procès. Ces requêtes traitent généralement de questions juridiques et très souvent, elles procèdent sans nécessiter l'implication directe des parties. À titre d'exemple, le demandeur peut présenter une requête en vue d'augmenter le montant des dommages-intérêts qui avaient initialement été demandés dans la déclaration.

Interrogatoire préalable
Il s'agit du processus préliminaire lors duquel le demandeur ou le défendeur est interrogé par le procureur de la partie adverse, avant le rejet de l'action, le règlement ou le procès. L'interrogatoire préalable a lieu sous serment en présence d'un auditeur officiel, des avocats du demandeur et du défendeur et, parfois mais rarement, de la partie adverse (demandeur ou défendeur). Une transcription des questions et des réponses est rédigée. Les aveux obtenus d'une partie lors d'un interrogatoire préalable peuvent être utilisés contre cette partie lors du procès. À l'issue d'un interrogatoire préalable, la transcription peut être transmise à la partie qui a été interrogée pour lui permettre d'étudier la transcription et de corriger ou compléter toute réponse qui n'a pas été transcrite avec exactitude ou qui, réflexion faite, a besoin d'être modifiée.

Règlement (transaction au Québec)
Une entente, qui prévoit habituellement le versement d'une compensation pécuniaire, conclue dans le cadre d'une poursuite entre des parties adverses afin de régler le différend qui les oppose. Par exemple, lorsqu'un examen des faits médicaux révèle que le professionnel de la santé a manqué à son devoir de diligence ou a commis une faute professionnelle et a ainsi causé un préjudice au patient ou un règlement qui prévoit le versement d'une compensation pécuniaire et qui est équitable pour toutes les parties en cause, est conclu. Une poursuite peut faire l'objet d'un règlement en tout temps avant la fin du procès.

Conférence préparatoire au procès
Une instance devant un juge, habituellement autre que le juge du procès, qui a lieu avant le début du procès et qui vise à définir les questions en litige et, si cela est approprié, à permettre aux parties de s'entendre sur un règlement ou de conclure.

Procès
Processus d'examen de la preuve et du droit applicable, par un juge et peut-être un jury, devant mener à une décision au sujet du bien-fondé de la demande d'un demandeur. La durée des procès est variable et peut aller de quelques jours à plusieurs semaines. L'avocat du demandeur tente d'abord d'établir que les soins prodigués par le médecin défendeur ne se conformaient pas à la norme de pratique requise dans les circonstances. Le patient peut témoigner; les dossiers médicaux sont déposés auprès du tribunal et, la plupart du temps, un expert médical exprime une opinion visant à soutenir les prétentions du demandeur. La défense est présentée de façon semblable. À la suite de la présentation des éléments de preuve de part et d'autre, les procureurs des deux parties présentent une argumentation juridique dans le cadre duquel ils tentent de résumer les faits pertinents et d'aider le tribunal à appliquer les principes de droit pertinents. Le juge ou le jury prend ensuite une décision, appelée le « jugement ».

Appel
Après un procès, si l'une des parties n'est pas satisfaite du résultat, elle peut interjeter appel de la décision auprès d'une instance supérieure. La décision d'interjeter appel doit être prise dans le délai prescrit et requiert une analyse minutieuse. Une Cour d'appel ne procède pas à un nouveau procès. Elle rendra sa décision après avoir entendu les représentations des avocats fondées sur les transcriptions et les documents retenus comme pièces à conviction au cours du procès. Il n'y a pas de témoignage. Une partie appelante est en bonne position lorsqu'elle peut signaler au moins une erreur de droit commise par le tribunal de première instance, qui, si elle est corrigée, modifiera le résultat final.

Préjudice
Résultat qui influe négativement sur la santé ou la qualité de vie d'un patient. (Définition de l'Institut canadien pour la sécurité des patients)
Privilège juridique
(Voir Protection des renseignements personnels)
Procès
(Voir Poursuite, étapes d'une)
Procureur
Avocat.
Protection des renseignements personnels

Privilège juridique (juridictions de common law) ou le droit à la confidentialité (Québec)
Droit particulier ou exemption ou exception particulière, de nature juridique, ayant pour effet d'empêcher l'accès à certains renseignements.

Les communications verbales et écrites entre un avocat et un client sont privilégiées ou confidentielles (protégées contre la divulgation/production) et sont inadmissibles devant le tribunal ou dans le cadre d'autres instances.
Protection des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre d'enquêtes concernant l'assurance de la qualité.
Toutes les provinces et tous les territoires du Canada ont adopté des lois offrant une protection contre la divulgation des renseignements recueillis au cours d'enquêtes effectuées par des comités bien structurés, qu'il s'agisse de comités sur la qualité des soins en milieu hospitalier ou institutionnel ou de comités de révision des incidents critiques, ou limitant une telle divulgation. Bien qu'il existe des variations régionales, les patients, les tribunaux et les organismes de réglementation de la médecine (Collèges) n'auraient généralement pas le droit d'obtenir les renseignements recueillis dans le cadre des enquêtes menées par ces comités.

Au Québec, la loi accorde explicitement aux ordres professionnels, tels que le Collège des médecins du Québec, un accès sans restriction aux procès-verbaux des comités de gestion des risques et de la qualité ainsi que du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et de ses comités.
Protection en matière de responsabilité
(Voir Risque lié à la responsabilité professionnelle)

R

Raisonnable
Ce qui est jugé équitable et approprié dans les circonstances particulières, dans les limites de la raison.
Rapport d'incident (et rapport d'accident au Québec)
Formulaire utilisé dans les établissements, les hôpitaux et les cliniques par les professionnels des soins de santé afin d'alerter l'administration au sujet d'un événement indésirable qui s'est produit ou d'un accident évité de justesse. Il se peut qu'un tel rapport ne fasse pas l'objet d'un privilège juridique. (Voir Privilège juridique; Déclaration d'un événement indésirable; Accident évité de justesse)
Recours collectif
Une poursuite intentée par une ou plusieurs personnes au nom d'un groupe plus important ayant un intérêt similaire ou commun dans une question particulière. Une telle poursuite permet à un demandeur agissant à titre de représentant de faire valoir une réclamation contre un ou plusieurs défendeurs pour les préjudices subis par plusieurs personnes. Pour qu'un recours collectif puisse aller de l'avant, un « groupe » ou plusieurs « groupes » de demandeurs doivent être clairement définis. Le tribunal doit ensuite certifier que l'instance est un recours collectif. De façon générale, si le demandeur agissant à titre de représentant obtient gain de cause, une somme d'argent sera accordée à titre de compensation à tous les membres du groupe.
Règlement (transaction au Québec)
(Voir Poursuite, étapes d'une)
Règlement échelonné
Paiements réguliers à titre de compensation pendant une période donnée, plutôt que le paiement d'une somme forfaitaire. De façon générale, une rente ou une pension est souscrite de manière à garantir une suite de paiements non imposables, permettant ainsi de s'assurer que le patient ayant subi un préjudice reçoive les soins futurs dont il aura besoin. Les règlements échelonnés sont avantageux pour le patient, en raison de la certitude et de la stabilité des paiements futurs.
Requête
(Voir Motion)
Requête introductive d'instance
(Voir Poursuite, étapes d'une)
Requête interlocutoire
(Voir Poursuite, étapes d'une)
Responsabilité directe
(Voir Risque lié à la responsabilité professionnelle)
Responsabilité du fait d'autrui
(Voir Risque lié à la responsabilité professionnelle)
Responsabilité solidaire
(Voir Risque lié à la responsabilité professionnelle)
Responsable
Être responsable sur le plan professionnel.
Résultat alarmant
Un résultat non spécifique (p. ex., facteur de risque, signe, ou résultat d'examen) qui fait soupçonner la présence d'un problème médical particulier.
Résultat indésirable
Décrit les conséquences ou le dommage subis par un patient, le plus souvent en raison de l'évolution de la maladie, mais parfois en raison d'un événement indésirable. Ces résultats indésirables qui découlent de l'évolution de la maladie font inévitablement partie de la pratique clinique, même avec des soins de la plus haute qualité. En général, un résultat indésirable ne suppose pas la négligence ou, au Québec, la faute professionnelle.
Risque important
De façon générale, les tribunaux considèrent les risques importants comme étant ceux qu'une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, souhaiterait connaître avant de consentir à une investigation ou à un traitement. Cela comprendrait les complications qui surviennent couramment, ainsi que les complications qui surviennent rarement, mais qui entraîneraient des conséquences graves pour ce patient.
Risque lié à la responsabilité professionnelle
Les professionnels de la santé peuvent s'exposer à la responsabilité directe et à la responsabilité du fait d'autrui ou, encore, à la responsabilité solidaire lorsqu'ils collaborent dans le but d'offrir des soins interprofessionnels.

Responsabilité directe
Chaque professionnel de la santé est responsable de sa propre pratique professionnelle à titre individuel et en tant que membre d'une équipe de soins interprofessionnels. S'il est jugé que l'un des membres de l'équipe a été négligent ou a commis une faute professionnelle ou si une responsabilité civile est établie, le tribunal peut accorder au demandeur des dommages-intérêts devant être versés par le défendeur. Cette forme de responsabilité est qualifiée de responsabilité directe.

Responsabilité du fait d'autrui
Si un employé a été reconnu négligent ou responsable ou a commis une faute professionnelle, le tribunal peut ordonner que des dommages-intérêts soient versés par l'employeur, conformément à la doctrine de la responsabilité du fait d'autrui. Selon ce principe, un employeur, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un établissement, sera de façon générale reconnu financièrement responsable pour la négligence ou la faute professionnelle de ses employés. Une relation d'emploi doit avoir existé au moment de l'incident et l'employé défendeur doit avoir été poursuivi relativement à des tâches effectuées dans le cadre des fonctions de son emploi.

Responsabilité solidaire
Lorsqu'un tribunal conclut à la négligence ou à la responsabilité de plus d'un défendeur, le tribunal évaluera le montant des dommages-intérêts que chaque défendeur devra verser (souvent exprimé en termes de pourcentage du montant total accordé à titre de dommages-intérêts). Les défendeurs peuvent être solidairement responsables des dommages-intérêts accordés. Cela signifie que le demandeur peut obtenir une compensation complète de l'un ou l'autre des défendeurs qui ont été reconnus négligents ou responsables, même si cela signifie qu'un défendeur devra verser une somme supérieure à la part des dommages-intérêts dont il est redevable. Ce défendeur pourra alors tenter d'obtenir une contribution des autres défendeurs qui ont été reconnus négligents.

Protection en matière de responsabilité
En raison des risques possibles liés à la responsabilité professionnelle, tous les membres de l'équipe des soins ainsi que l'établissement doivent obtenir et maintenir une protection adéquate en matière de responsabilité professionnelle afin de se protéger eux-mêmes ainsi que les patients qu'ils traitent.

Risque particulier
Un tribunal pourrait juger que la constitution physique ou psychologique du patient aurait pour effet de transformer un risque inhabituel lié à une investigation ou à un traitement médical en un risque « particulier » ou plus important pour ce patient.

S

Sécurité des patients
La réduction des pratiques et des actes dangereux, l'atténuation de leurs effets, et le recours à de bonnes pratiques qui contribuent à des soins plus sécuritaires pour les patients.
Subpœna
(Voir Assignation à comparaître)
Système
Un ensemble d'éléments fonctionnant de concert pour atteindre un objectif précis. (Voir Événement indésirable du système; Approche systématique)

T

Témoignage
Preuve présentée sous serment.
Témoin
Une personne qui fournit un témoignage sous serment dans le cadre d'une instance ou audience judiciaire.
Témoin de faits
Un témoin qui prête assistance au tribunal dans le cadre d'une action en justice en témoignant au sujet des faits plutôt qu'en offrant une opinion d'expert.
Témoin expert
(Voir Expert)
Tournées de la haute direction
Visites régulières effectuées par la haute direction (p. ex., le directeur général de l'hôpital, les cadres financiers, les directeurs des soins infirmiers et des services professionnels) dans les unités de soins pour en apprendre davantage sur les risques existants en matière de sécurité des patients.

V

Verdict
La décision d'un juge ou d'un jury à l'issue d'un procès.
Vie préjudiciable, recours pour
Action intentée par un enfant né avec une anomalie congénitale ou en son nom, dans le but d'obtenir une compensation pour les coûts extraordinaires pouvant être engagés pour prendre soin de l'enfant ainsi que pour la perte de revenus que l'enfant pourrait subir en raison de son handicap, pour le motif que l'anomalie aurait dû être diagnostiquée avant la naissance et que le défaut d'avoir rendu un tel diagnostic a privé les parents de la possibilité d'interrompre la grossesse. Cette cause d'action n'a pas été reconnue au Canada.
Violation contractuelle
On invoque cette cause d'action lorsqu'il est allégué que le médecin a contrevenu à une modalité explicite ou implicite du contrat qui découle de la relation médecin-patient. L'allégation porte habituellement sur le fait que le médecin n'a pas obtenu le résultat « garanti » ou que le médecin a divulgué des renseignements confidentiels concernant le patient sans avoir obtenu de consentement ou y être autorisé par la loi.
Voies de fait et coups
On entend par « coups » le fait de toucher intentionnellement une autre personne sans avoir obtenu son consentement. L'expression « voies de fait » désigne un acte qui suscite chez une autre personne une crainte raisonnable qu'elle sera victime d'un acte de violence.

La Cour suprême du Canada a limité cette cause d'action aux situations non urgentes où le médecin prodigue un traitement ou pratique une intervention chirurgicale sans le consentement du patient ou lorsqu'il dévie de la procédure à laquelle le patient avait consenti.