■ Problèmes médico-légaux :

Comprendre et surmonter les défis médico-légaux

Âge du consentement aux activités sexuelles et devoir de signaler

Un adolescent en consultation avec une médecin.

5 minutes

Publié : juin 2010 /
Révisé : janvier 2026

Les renseignements présentés dans cet article étaient exacts au moment de la publication.

En résumé

Le Code criminel établit l’âge du consentement à une activité sexuelle. Les médecins qui ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne mineure est victime d’abus devraient s’en remettre à la loi de leur province ou territoire pour déterminer leur devoir de signaler une telle activité aux autorités compétentes.


Un médecin membre communique avec l’ACPM pour savoir s’il a le devoir de signaler la situation suivante aux autorités policières ou à l’agence de protection de la jeunesse :

Une adolescente de 14 ans demande que le médecin lui prescrive la pilule. Elle dit qu’elle est sexuellement active – elle a eu plusieurs partenaires qui n’utilisaient pas de préservatifs – et qu’elle fréquente en ce moment un homme de 27 ans. Ce n’est pas un enseignant ni un entraîneur, et il n’est pas en position d’autorité par rapport à elle. Il n’y a aucun antécédent de violence dans leur relation. La relation entre la jeune fille et ses parents, qui sont divorcés, est fragile.

Ce qui est stipulé dans le Code criminel

Le Code criminel établit à 16 ans l’âge de consentement à des activités sexuelles sans aucune forme d’exploitation, et à 18 ans lorsqu’il existe une forme d’exploitation (prostitution, pornographie ainsi que relation de confiance, d’autorité ou de dépendance).

L’âge de consentement stipulé dans le Code criminel n’a pas pour but d’interdire les relations sexuelles consensuelles entre de jeunes personnes. À cet égard, la loi permet ce qui suit :

  • Les jeunes de 14 ou 15 ans peuvent consentir à des relations sexuelles avec une personne qui est de moins de 5 ans leur aînée.
  • Les jeunes de 12 ou 13 ans peuvent consentir à des relations sexuelles avec une personne qui est de moins de 2 ans leur aînée.

Les enfants de moins de 12 ans sont jugé·es inaptes à consentir à quelque activité sexuelle que ce soit avec toute personne, quel que soit l’âge de celle-ci.

Toute activité sexuelle entreprise sans consentement valable constitue une agression sexuelle, quel que soit l’âge de la personne en cause.

Obligation de signaler

Chaque province et territoire dispose d’une loi qui impose aux médecins un devoir de signalement auprès d’une agence de protection de la jeunesse quand il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne mineure a besoin d’être protégée (y compris contre l’abus sexuel).

Par ailleurs, les médecins qui croient qu’une personne mineure n’a pas donné un consentement légal à une activité sexuelle doivent vérifier si la loi en vigueur dans leur province ou territoire les oblige à le signaler.

Par exemple, un·e médecin soupçonnant un·e jeune de s’adonner à des activités sexuelles avec une personne ayant une différence d’âge plus grande que celle stipulée dans les exemptions peut être tenu·e de le signaler à une agence de protection de la jeunesse, surtout si les parents ou les tuteur·rices n’ont pas la possibilité ou la volonté d’offrir la protection requise. Un tel devoir de signalement peut également exister lorsque les médecins soupçonnent qu’un·e enfant de moins de 12 ans participe à des activités sexuelles. Pour déterminer s’il y a obligation de signaler, les médecins doivent tenir compte de plusieurs facteurs, notamment l’âge de la personne mineure et de la personne avec qui elle participe à des activités sexuelles ainsi que la nature de la relation entre la personne mineure et ses parents ou ses tuteur·rices.

Est-ce que les médecins ont l’obligation d’informer les parents?

La question se pose : est-il permis aux médecins de discuter avec les parents ou les tuteur·rices de l’activité sexuelle d’une personne mineure? Dans les provinces et territoires canadiens où le droit est basé sur la common law (c.-à-d. partout au Canada sauf au Québec), les médecins doivent d’abord établir si l’enfant est un·e mineur·e mature, soit une personne jugée apte à consentir d’elle-même à un traitement médical. En général, une personne mineure apte à consentir au traitement est également apte à contrôler les renseignements personnels sur sa santé. Si un·e médecin juge qu’une personne mineure est effectivement mature, il ne lui est pas permis de discuter de l’activité sexuelle de l’enfant avec ses parents ou ses tuteur·rices sans son consentement.

Au Québec, les parents ou les tuteur·rices d’un·e enfant de moins de 14 ans ont un droit d’accès à l’information contenue dans son dossier médical. Quand une personne mineure a 14 ans ou plus, elle doit être consultée sur la question. La ou le médecin doit par ailleurs juger peu probable que la divulgation de cette information aux parents ou aux tuteur·rices pose un risque pour la santé ou la sécurité de l’adolescent·e. Si les services de protection de l’enfance ont été alertés, la personne mineure de 14 ans ou plus doit être consultée avant d’en aviser les parents ou les tuteur·rices. Dans toutes les provinces et tous les territoires, les médecins qui ont de graves inquiétudes quant à la sécurité ou au bien-être d’une personne mineure devraient évaluer la pertinence de le signaler aux parents ou aux tuteur·rices. Les lois sur la protection des renseignements personnels autorisent généralement les médecins à divulguer des renseignements sur la santé d’une personne sans son consentement afin de lui éviter un risque sérieux de préjudice ou de le réduire. Les membres ne doivent pas hésiter à communiquer avec l’ACPM pour obtenir des conseils dans de telles circonstances.

Est-ce que les médecins ont le devoir de faire un rapport aux autorités policières?

Les médecins n’ont pas l’obligation de signaler une infraction de nature sexuelle aux autorités policières. Il s’agirait là d’un manquement à leur devoir de confidentialité, à moins qu’il y ait eu consentement de la part de la personne soignée (s’il s’agit d’un·e mineur·e mature, ou d’une mineur·e de 14 ans ou plus au Québec) ou encore des parents ou des tuteur·rices. Les médecins peuvent transmettre aux autorités policières des renseignements concernant une personne sous leurs soins seulement si cette dernière, ses parents ou ses tuteur·rices y ont consenti, ou sur ordonnance d’un tribunal.

Dans certaines circonstances, les médecins peuvent s’appuyer sur l’exception applicable à l’« autorisation d’alerter » prévue par la loi sur la protection des renseignements personnels pour divulguer des renseignements confidentiels aux autorités policières, si l’objectif est d’écarter ou de réduire un risque sérieux de préjudice (p. ex. abus sexuel) à la personne sous leurs soins.

Les conseils prodigués

D’après le comportement de la patiente de 14 ans, le médecin est d’avis que la jeune fille est victime d’abus sexuel, qu’elle a besoin d’être protégée et qu’elle ne semble pas suffisamment supervisée ni encadrée par ses parents. Le médecin-conseil de l’ACPM rassure le médecin : il y a tout lieu qu’il communique avec l’agence locale de protection de la jeunesse, mais n’a aucune obligation de signaler l’infraction de nature sexuelle aux autorités policières.

En bref

Compte tenu des conséquences possibles du signalement ou du non-signalement d’une situation auprès d’une agence de protection de la jeunesse, les membres devraient réfléchir judicieusement aux exigences des textes de loi qui s’appliquent. L’ACPM encourage ses membres à communiquer avec elle pour obtenir des conseils en cas de doute quant à leur obligation de signaler en lien avec l’âge du consentement à une activité sexuelle.


AVIS : Les renseignements publiés dans le présent document sont destinés uniquement à des fins générales. Ils ne constituent pas des conseils professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique, et n’ont pas pour objet d’établir une « norme de pratique » à l’intention des personnes exerçant une profession de la santé au Canada. Les ressources sont offertes conformément au Contrat d’utilisation de l’ACPM. Des outils d’IA peuvent avoir été utilisés, de façon limitée, mais des personnes expertes des sujets abordés examinent et approuvent tout le contenu publié par l’ACPM.