■ Obligations et responsabilités :

Les attentes vis-à-vis des médecins

Comprendre le rôle des coroners et médecins légistes

6 minutes

Publié : mars 2013 /
Révisé : février 2022

Les renseignements présentés dans cet article étaient exacts au moment de la publication

Les coroners, également appelés médecins légistes, jouent un rôle important pour la sécurité du public. Même si les médecins savent sans doute qu’ils ont l’obligation de signaler certains décès au coroner, certains pourraient ignorer quelle est la meilleure manière de répondre à la demande de renseignements d’un coroner. Par ailleurs, même si les médecins respectent le mandat des coroners et médecins légistes, ils doivent également coopérer tout en maintenant un équilibre avec leurs obligations à l’égard des patients.

Les coroners ont la responsabilité d’établir la cause et les circonstances qui entourent un décès imprévu, non naturel ou inexpliqué. Ils ont également la responsabilité de déterminer l’identité de la personne décédée et le moment du décès. Ceci se fait généralement au moyen d’une investigation et dans certains cas d’une enquête médico-légale. Le coroner peut demander une autopsie dans le cadre de cette enquête.

Au cours d’une enquête, les coroners peuvent identifier les pratiques ou conditions ayant pu entraîner le décès et faire des recommandations pour éviter des décès d’origine semblable. Ils sont également en mesure d’identifier des tendances en matière de mortalité sur plusieurs années.

Même si les termes « coroner » et « médecin légiste » sont souvent employés de façon interchangeable, ils désignent des systèmes différents d’investigation des décès. Par exemple, bien que les médecins légistes soient des médecins, la plupart des provinces et des territoires utilisent le système des coroners pour enquêter sur les décès, et les coroners ne sont pas nécessairement médecins.

Le signalement

Toutes les provinces et tous les territoires du Canada ont des lois qui obligent les médecins à signaler un décès qui, selon eux, est survenu dans une des situations énumérées par la loi. Ces situations incluent notamment les actes de violence, les homicides, les décès au cours d’une grossesse, la négligence ou faute professionnelle, l’inconduite ou le manquement aux exigences professionnelles, ou encore les cas de décès inexpliqué ou inattendu.

Étant donné que la loi exige généralement que le médecin qui effectue le signalement « ait des raisons de croire » que le décès est survenu dans l’une des situations énumérées, les médecins doivent se demander s’ils disposent de suffisamment de renseignements fiables pour tirer des conclusions sur les circonstances du décès.

Lors du signalement au coroner, les médecins doivent prendre des précautions pour respecter leur obligation de confidentialité à l’égard du défunt et s’abstenir de divulguer plus de renseignements qu’il n’est nécessaire pour satisfaire leur obligation de signalement. Lorsqu’un médecin fournit plus de renseignements que ce qui est exigé pour se conformer à la loi sans avoir obtenu le consentement du représentant légal du patient décédé, la divulgation pourrait être considérée comme un manquement à l’obligation du médecin de protéger la confidentialité des renseignements du patient.

Le certificat de décès et l’aide médicale à mourir

Les médecins peuvent être tenus d’aviser le coroner ou le médecin légiste lorsqu’une personne reçoit une aide médicale à mourir. L’obligation de déclarer les décès liés à l’aide médicale à mourir varie d’une province ou d’un territoire à l’autre. Les médecins doivent connaître toute loi ou politique du Collège concernant la déclaration des décès liés à l’aide médicale à mourir dans leur province ou territoire.

Enquêtes

Les lois provinciales et territoriales établissent les circonstances dans lesquelles un coroner peut obtenir les dossiers médicaux d’une personne décédée afin de mener une enquête sur le décès de cette personne.

Dans la plupart des provinces, les lois accordent d’importants pouvoirs d’enquête au coroner (ou à son représentant) pour inspecter et copier les dossiers liés au défunt. Dans ces provinces, le coroner peut ne pas avoir besoin d’un mandat pour avoir accès aux dossiers médicaux. Néanmoins, lorsqu’un coroner demande les dossiers médicaux d’un patient à un médecin, ce dernier devrait demander au coroner de confirmer l’autorité en vertu de laquelle il fait cette demande. Une fois que le coroner a confirmé son pouvoir légal d’examiner les dossiers, le médecin doit coopérer à l’enquête. Gêner ou entraver l’enquête d’un coroner constitue une infraction dans plusieurs provinces.

Au Nunavut, un coroner doit obtenir un mandat pour obliger la divulgation de renseignements jugés importants pour l’enquête, à moins que l’affaire fasse l’objet d’une enquête médico-légale. Il est raisonnable et prudent pour les médecins qui exercent au Nunavut de demander une copie du mandat avant de divulguer les renseignements demandés au coroner ou à son représentant. Il est également important que les médecins ne divulguent que les dossiers énumérés dans le mandat, de façon à ne pas violer le secret médical qui encadre la relation médecin-patient.

Même si les coroners disposent du pouvoir d’inspecter et de saisir le dossier médical et d’en faire des copies, les lois ne leur accordent pas le pouvoir d’interroger un médecin dans le cadre de leur enquête. Néanmoins, il peut être raisonnable pour un médecin d’expliquer une note manuscrite dans le dossier médical d’un patient. Toutefois, les membres devraient par ailleurs éviter de divulguer des renseignements supplémentaires sans le consentement du représentant autorisé du patient décédé (c’est-à-dire, dans le cadre de la succession).

Enquêtes médico-légales

À la suite d’une investigation, le coroner peut recommander au coroner en chef ou au médecin légiste en chef qu’une enquête médico-légale soit menée ou non. Les enquêtes médico-légales sont habituellement présidées par un coroner ou un juge. Dans certaines provinces et certains territoires, un jury présentera les conclusions et rendra un verdict. Sauf exception, les audiences sont généralement publiques.

Les coroners et juges qui président aux enquêtes médico-légales ont des pouvoirs étendus pour appliquer les procédures. Ils peuvent assigner toute personne à comparaître comme témoin afin de fournir des éléments de preuve ou des documents. Ils peuvent également accepter des éléments de preuve qui ne seraient pas nécessairement admissibles dans le cadre de procédures judiciaires.

Les médecins peuvent être sommés d’assister à l’enquête et de témoigner sous serment sur un patient décédé et être contraints d’apporter les dossiers médicaux avec eux. Certaines provinces, à savoir la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario, et Terre-Neuve-et-Labrador, ont établi que les éléments de preuve donnés par un témoin lors d’une enquête médico-légale ne sont pas recevables dans d’autres poursuites. Ceci garantit dans ces provinces que le témoignage fourni par un médecin lors d’une enquête médico-légale ne sera pas présenté en preuve contre le médecin dans le cadre d’une poursuite civile ou réglementaire subséquente. À l’exception du Manitoba et du Nouveau-Brunswick, la plupart des provinces précisent que les enquêtes médico-légales ne peuvent pas déterminer la responsabilité ni formuler des conclusions de loi.

En bref

  • Les dispositions légales peuvent permettre à un coroner d’accéder aux dossiers médicaux, mais n’exigent généralement pas qu’un médecin engage un dialogue verbal ou écrit avec le coroner au sujet des soins d’un patient.
  • Les membres devraient prendre en considération leur obligation de confidentialité à l’égard d’un patient décédé lorsqu’ils divulguent des renseignements à la demande d’un coroner, ou qu’ils satisfont à l’obligation de signaler un décès à déclaration obligatoire.
  • Il est recommandé aux membres de communiquer avec l’ACPM si un coroner (ou son représentant) leur demande des renseignements médicaux ou s’ils reçoivent une assignation à comparaître ou un mandat pour divulguer des dossiers médicaux ou assister à une enquête médico-légale.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements publiés dans le présent document sont destinés uniquement à des fins éducatives. Ils ne constituent pas des conseils professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique et n’ont pas pour objet d’établir une « norme de diligence » à l’intention des professionnels des soins de santé canadiens. L’emploi des ressources éducatives de l’ACPM est sujet à ce qui précède et à la totalité du Contrat d’utilisation de l’ACPM.