■ Obligations et responsabilités :

Les attentes vis-à-vis des médecins

Le saviez-vous? Les patients peuvent restreindre l’accès à leurs renseignements de santé

Un ordinateur portable sur l’écran duquel on aperçoit l’image d’un médecin et d’un patient ainsi qu’un symbole de cadenas.

2 minutes

Publié : novembre 2017 /
Révisé : septembre 2021

Les renseignements présentés dans cet article étaient exacts au moment de la publication

Au Canada, les patients ont le droit de contrôler l’accès aux renseignements sur la santé qui figurent dans leurs dossiers médicaux ou de santé, que ceux-ci soient en format papier ou électronique. Bien que les médecins, les établissements ou les cliniques soient les détenteurs des dossiers médicaux ou de santé qu’ils créent pour les patients, les renseignements qui figurent dans ces dossiers appartiennent bel et bien aux patients. Ceux-ci peuvent imposer des conditions ou des restrictions quant aux professionnels de la santé et aux autres intervenants pouvant accéder à leurs renseignements, y compris à l’intérieur même du « cercle de soins ».1

Lorsqu’un patient demande à restreindre l’accès à ses renseignements personnels sur la santé, ses médecins devraient le consulter afin de mettre au jour toute préoccupation particulière au sujet des soins ou toute question sous-jacente. Le médecin devrait aussi expliquer au patient que si l’accès à ses renseignements personnels sur la santé est restreint en totalité ou en partie, il pourrait être difficile pour un autre professionnel de la santé de lui prodiguer des soins adéquats. Le médecin a avantage à consigner ces discussions dans le dossier du patient, puis à déployer des efforts raisonnables pour répondre à ses demandes.

Lorsqu’un médecin détient ou gère ses propres dossiers, que ce soit en format papier ou électronique, il pourrait être à même de répondre à la demande du patient au moyen d’un certain nombre de mesures. Dans le cas des dossiers papier, des notes peuvent indiquer l’identité des personnes ayant un droit d’accès. Dans le cas des dossiers électroniques, il pourrait être possible de mettre en œuvre une demande de « masquage », de « blocage » ou de « verrouillage », ou encore une directive de communication. Toutefois, dans certains systèmes électroniques, de telles caractéristiques pourraient ne pas exister ou encore être limitées. Les médecins devraient songer à réévaluer et à mettre à jour leurs logiciels, le cas échéant, pour s’assurer que ceux-ci répondent aux besoins de leur pratique et aux normes de la profession.

Lorsque le médecin n’est pas le dépositaire du dossier d’un patient (p. ex. lorsqu’il exerce dans une clinique ou un établissement), il pourrait tout de même avoir l’obligation de contribuer à la mise en œuvre de la demande du patient, ce qui pourrait débuter par une discussion avec le dépositaire du dossier.

Lorsqu’un médecin ne peut restreindre l’accès au dossier de la manière souhaitée par le patient, il devrait discuter avec lui de ce qu’il est néanmoins possible de mettre en œuvre, verser une note dans le dossier du patient, et continuer de déployer des efforts raisonnables en vue de respecter les restrictions demandées et de répondre aux préoccupations sous-jacentes du patient.

Pour obtenir plus de renseignements sur la restriction de l’accès aux dossiers, consultez le Guide sur les dossiers électroniques de l’ACPM.2




Références

  1. Association canadienne de protection médicale [En ligne]. Ottawa (ON) : ACPM; août 2015. Gérer l’accès aux dossiers de santé électroniques [cité le 19 juillet 2017]; [environ 4 écrans]. Accessible : https://www.cmpa-acpm.ca/fr/advice-publications/browse-articles/2013/managing-access-to-electronic-health-records
  2. Association canadienne de protection médicale [En ligne]. Ottawa (ON) : ACPM; 2014. Guide sur les dossiers électroniques [cité le 19 juillet 2017]; [environ 72 écrans]. Accessible : https://www.cmpa-acpm.ca/en/advice-publications/handbooks/electronic-records-handbook

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements publiés dans le présent document sont destinés uniquement à des fins éducatives. Ils ne constituent pas des conseils professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique et n’ont pas pour objet d’établir une « norme de diligence » à l’intention des professionnels des soins de santé canadiens. L’emploi des ressources éducatives de l’ACPM est sujet à ce qui précède et à la totalité du Contrat d’utilisation de l’ACPM.