■ Obligations et responsabilités :

Les attentes vis-à-vis des médecins

Mettre les freins! Quand devez-vous signaler une inaptitude à conduire?

6 minutes

Publié : juin 2019 /
Révisé : novembre 2021

Les renseignements présentés dans cet article étaient exacts au moment de la publication

La question de savoir si l’on doit signaler un patient qui pourrait être inapte à conduire peut s’avérer complexe. Certains patients pourraient vous imputer le stress émotionnel, la perte d’indépendance et les conséquences financières qui découlent d’un tel signalement, et déposer une plainte à l’organisme de réglementation (Collège) ou au Commissaire à la protection de la vie privée, ou encore intenter une action en justice.

Pour autant que l’ACPM le sache, aucun médecin canadien n’a été trouvé coupable de négligence (faute professionnelle au Québec) après s’être acquitté de son obligation légale de signaler l’inaptitude à conduire; cependant, dans certains dossiers, des médecins l’ont été pour ne pas s’être acquittés de cette obligation.

Exemple de cas

Une patiente ayant un diabète de type I mentionne à son médecin de famille qu’elle connaît de graves épisodes d’hypoglycémie difficiles à maîtriser. Elle provoque par la suite un accident automobile. L’occupant de l’autre véhicule subit des lésions sérieuses à la tête; une action en justice s’ensuit contre la patiente, son médecin de famille et d’autres parties. Les experts concluent que le médecin n’a pas respecté la norme de pratique en ne conseillant pas à la patiente de s’abstenir de conduire et en ne signalant pas la situation à l’autorité délivrant les permis de conduire. Les experts n’ayant pas accordé leur appui, l’ACPM a choisi de conclure ce dossier au moyen d’un règlement (une transaction au Québec) avec l’occupant de l’autre voiture, au nom du médecin de famille.

Seuil de l’exigence de signalement

Il importe de connaître les exigences de votre province ou territoire quant au signalement des conducteurs inaptes.

Signalements obligatoires

Dans la plupart des provinces et territoires, vous devez signaler les patients qui présentent un problème de santé pouvant rendre leur conduite dangereuse. 1 Vous devez effectuer un signalement même lorsque le patient affirme qu’il ne prendra pas le volant ou lorsqu’un autre médecin l’a déjà fait. Un signalement doit également être effectué peu importe si le patient détient ou non un permis de conduire en règle – le seul fait qu’il ait l’âge de conduire suffit dans la plupart des provinces et territoires.2

Toutefois, si vous exercez en Colombie-Britannique, le signalement n’est obligatoire que lorsque le patient continue de conduire après avoir été avisé de s’en abstenir.3

Signalements discrétionnaires

Le signalement est discrétionnaire en Alberta,4 au Québec,5 et en Nouvelle-Écosse.6 En Ontario, le signalement est discrétionnaire dans le cas des problèmes de santé qui ne figurent pas dans la liste de ceux qui nécessitent un signalement obligatoire, telle qu’établie par le ministère des Transports.7

Bien que le signalement soit discrétionnaire au Québec, le Collège précise que le médecin doit effectuer un signalement s’il a des raisons de croire que le patient continue de conduire contre son avis médical et qu’il représente par conséquent un risque grave pour la sécurité du public.8

Problèmes de santé temporaires

La décision de signaler les patients ayant des problèmes de santé temporaires qui n’affecteront pas à long terme leur aptitude à conduire (p. ex. problèmes transitoires à la suite d’une intervention chirurgicale) n’est pas facile à prendre. Il faut s’en remettre à son propre jugement clinique.

En présence d’incertitudes quant au pronostic du patient ou à la durée de son rétablissement, songez à prévoir un rendez vous de suivi dans un délai raisonnable pour réévaluer le patient. À la suite de cette réévaluation, si vous estimez que le patient continue de présenter un problème de santé pouvant affecter son aptitude à conduire selon les critères établis dans l’Évaluation médicale de l’aptitude à conduire – Guide du médecin de l’Association médicale canadienne,9 avisez-en le patient et effectuez le signalement.

Responsabilité liée au signalement

Les médecins ne peuvent généralement pas se faire reprocher d’avoir porté atteinte à la vie privée du patient s’ils ont effectué leur signalement de bonne foi.

Ne transmettez que les renseignements requis et seulement dans les circonstances indiquées dans les lois ou les directives.⁠9, 10 Les signalements devraient être fondés sur votre évaluation des symptômes du patient, votre diagnostic et le plan de traitement que vous recommandez.

La consommation de cannabis pourrait affecter l’aptitude à conduire. Vous devriez consulter l’Évaluation médicale de l’aptitude à conduire – Guide du médecin de l’Association médicale canadienne9 et la trousse d’information Cannabases de l’Association canadienne de santé publique11 pour en apprendre davantage sur les risques pour la santé et la sécurité qui sont associés au cannabis.

Autorisation de divulguer

Lorsque votre patient ne respecte pas l’interdiction de conduire, même après s’être vu retirer son permis, la sécurité pourrait figurer parmi vos préoccupations. Lorsque vous avez de bonnes raisons de croire qu’un de vos patients continue de conduire malgré un problème de santé et qu’il pourrait ainsi poser un risque grave, il peut être justifié d’en aviser un tiers pouvant intervenir (p. ex. services policiers, employeur).

La Cour suprême du Canada a reconnu que, dans certaines circonstances, la présence d’un danger pour la sécurité publique peut justifier la divulgation de renseignements confidentiels sur le patient sans son consentement.12 L’autorisation de divulguer est également reconnue dans les lois applicables sur la protection des renseignements personnels dans toutes les provinces et tous les territoires.

Signalement des patients qui occupent des postes où la sécurité constitue un enjeu particulier

Vous pourriez également devoir signaler des patients qui occupent des postes d’une importance cruciale pour la sécurité dans le transport routier, aérien, maritime et ferroviaire.9,13

Vous pourriez aussi devoir signaler des patients dont le problème de santé pourrait compromettre l’utilisation sécuritaire de machinerie lourde (p. ex. chariot à fourche, rétrocaveuse). Dans de telles circonstances, vous devez vous demander si le problème de santé du patient engendre un risque pour la sécurité tel qu’il en justifie le signalement à l’employeur ou à tout autre tiers. Avant de procéder, vous devriez aviser le patient de vos préoccupations et l’inciter à prendre l’initiative de communiquer le risque à son employeur ou de mettre en œuvre toute autre mesure préventive.

Réduction des conflits

Outre vos obligations liées au signalement de l’inaptitude à conduire, vous devriez généralement prendre le temps de discuter avec le patient avant d’effectuer un signalement. Abordez les risques qu’engendre le problème de santé en question et cherchez à le dissuader de conduire. Vous devriez lui expliquer les motifs et la nature du rapport, ainsi que lui faire part de vos obligations légales. Soulignez-lui que la décision revient en fait à l’autorité délivrant les permis de conduire. Et n’oubliez pas de lui offrir du soutien et des conseils opportuns. Si vous craignez qu’il ne réagisse de façon agressive, songez à prendre des mesures préventives (p. ex. demandez à un membre du personnel ou à un collègue de se joindre à la discussion).

Votre évaluation du patient et les conseils que vous lui offrez quant à la conduite automobile doivent être consignés dans le dossier médical.

En bref

  • Passez en revue les exigences applicables en ce qui concerne les signalements obligatoires et discrétionnaires. Limitez les renseignements que vous divulguez à ce qu’exigent les lois.
  • Cherchez à dissuader les patients de conduire lorsqu’un problème de santé compromet leur aptitude à le faire. Le cas échéant, informez les patients de votre obligation de signalement et de votre intention d’y donner suite. Consignez les évaluations, les discussions et les conseils prodigués dans le dossier médical.
  • Évaluez la pertinence d’aviser des tiers, tels que les services policiers ou les employeurs, quant au risque que pourrait engendrer le patient s’il continuait à utiliser un véhicule à moteur ou de la machinerie.
  • Communiquez avec l’ACPM pour obtenir des conseils précis.

 


 

Références

  1. The Traffic Safety Act, SS 2004, c T-18.1, art 283; Le Code de la route, CPLM, c H60, art 157; Le Code de la route, L.R.O. 1990, c H.8, art 203(1); Loi sur les véhicules à moteur, LRN-B 1973, c M-17, art 309.1; Highway Traffic Act, RSPEI 1988, c H-5, art 233; Highway Traffic Act, RSNL 1990, c H-3. art 174.1; Loi sur les véhicules automobiles, RSTN-O 1988, c M-16, art 103; Loi sur les véhicules automobiles, LRY 2002, c 153, art 17(3); Loi sur les véhicules automobiles, LRTN-O (Nu) 1988, c M-16, art 103
  2. Le Manitoba et le Yukon exigent que le patient détienne un permis de conduire valide
  3. Motor Vehicle Act, RSBC 1996, c 318, art 230
  4. Traffic Safety Act, RSA 2000, c T-6, art 60–60.1
  5. Code de la sécurité routière, LRQ, c C-24.2, art 603
  6. Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293, art 279(7)
  7. Le Code de la route, L.R.O. 1990, c H.8, art 203(2)
  8. Collège des médecins du Québec, L’évaluation médicale de l’aptitude à conduire un véhicule automobile, Guide d’exercice (Mars 2007)
  9. Association médicale canadienne. Évaluation médicale de l’aptitude à conduire – Guide du médecin. 9e éd. Ottawa (CA): AMC; 2017
  10. Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé. Determining Driver Fitness in Canada: Part 1: A Model for the Administration of Driver Fitness Programs et Part 2: CCMTA Medical Standards for Drivers. 13e éd. Ottawa (CA): CCMTA; 2013
  11. Association canadienne de santé publique [En ligne]. Ottawa (CA): CPHA; déc. 2018. Cannabases [cité le 26 février 2019]. Disponible : https://www.cpha.ca/fr/cannabases
  12. Smith c. Jones, [1999] 1 RCS 455
  13. Loi sur l’aéronautique, art 6.5(1); Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, art 90(1); Loi sur la sécurité ferroviaire, art 35(2)

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements publiés dans le présent document sont destinés uniquement à des fins éducatives. Ils ne constituent pas des conseils professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique et n’ont pas pour objet d’établir une « norme de diligence » à l’intention des professionnels des soins de santé canadiens. L’emploi des ressources éducatives de l’ACPM est sujet à ce qui précède et à la totalité du Contrat d’utilisation de l’ACPM.