Loi constituant en corporation

L'Association canadienne de protection médicale
Fondée lors de la trente-quatrième réunion annuelle de l'Association médicale canadienne tenue à Winnipeg, les 28, 29 et 30 août 1901

Loi constituant en corporation l'Association canadienne de protection médicale
3-4 George V. Chap. 91
Adoptée par la Chambre des communes le 27 février 1913 et sanctionnée le 16 mai 1913


Préambule   Considérant qu'une requête demandant que soient décrétées les dispositions législatives ci-dessous énoncées, a été présentée et qu'il convient d'accorder ladite requête. À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :
Constitution


Nom corporatif
1. Robert Wynyard Powell, de la cité d'Ottawa, province de l'Ontario, J. Olivier Camirand, de la cité de Sherbrooke, province de Québec, J. Fenton Argue et John Dickson Courtenay, de ladite cité d'Ottawa, Thomas G. Roddick et E. Persillier Lachapelle, de la cité de Montréal, province de Québec, Alexander Primrose et Edmund E. King, de la cité de Toronto, province de l'Ontario, tous médecins, et tous les autres membres de la présente société non constituée en corporation appelée « l'Association canadienne de protection médicale », ainsi que toutes autres personnes qui deviendront membres de l'Association constituée par la présente loi, sont par les présentes constitués en une corporation nommée « l'Association canadienne de protection médicale » ci-après appelée « l'Association ».
Bureau et comité directeur 2. Le Bureau (dirigeants) et le comité directeur actuels, ainsi que les membres provinciaux de l'exécutif de ladite société non constituée en corporation conservent respectivement leurs titres de même que tous les pouvoirs dont ils sont actuellement investis par la constitution, les règles et les règlements existants de ladite société non constituée en corporation, jusqu'à ce que lesdits Bureau, le comité directeur et membres provinciaux de l'exécutif soient remplacés par d'autres conformément à la constitution, aux règles et aux règlements de l'Association.
Siège social

Restriction quant au transfert du siège social
3. Le siège social de l'association est en la cité d'Ottawa, province de l'Ontario. L'Association peut, par règlement, transférer ledit siège social en tout autre lieu du Canada; cependant aucun règlement à cet effet n'est valide ni ne peut être appliqué s'il n'est approuvé par le vote d'au moins les deux tiers des membres personnellement présents à l'assemblée générale annuelle des membres de l'Association, ou à une assemblée générale extraordinaire, dûment convoquée pour délibérer sur ledit règlement, ni avant qu'une copie dudit règlement, certifiée du sceau de l'Association, n'ait été déposée au Secrétariat d'État du Canada et publiée dans la Gazette du Canada.
Objets 4. Les objets de l'Association sont les suivants :
(a) soutenir, maintenir et protéger l'honneur, le caractère et l'intérêt de ses membres;
(b) encourager la pratique honorable de la profession médicale;
(c) prêter son avis et son concours, défendre et aider à la défense des membres de l'Association lorsque des poursuites injustes sont intentées contre eux ou les menacent;
(d) promouvoir et appuyer toutes mesures susceptibles d'améliorer la pratique de la médecine.
Pouvoirs 5. L'Association peut, pour remplir les objets définis à l'article 4,
Immeubles(a) acquérir par achat, par bail ou à titre de don, de legs ou autrement, posséder et conserver des biens, meubles et immeubles ainsi que des propriétés, droits ou privilèges; elle peut également vendre, louer, administrer, développer, hypothéquer ou autrement aliéner ceux-ci de la manière dont elle pourra convenir; cependant, la valeur annuelle des immeubles possédés par l'Association ne doit pas dépasser la somme de vingt-cinq mille dollars;
Restriction promissoire
Billets à ordre, etc.(b) faire, accepter, tirer, endosser et signer des lettres de change, des billets à ordre, et autres effets négociables;
Placements de fonds(c) placer l'excédent des fonds de l'Association de la manière de fonds et avec les garanties dont elle pourra convenir;
Emprunts(d) emprunter des fonds de la façon et au moment requis pour remplir les objets de l'Association.
Pouvoirs généraux(e) accomplir tout autre acte légal se rattachant aux objets de l'Association, ou de nature à faciliter la réalisation desdits objets.
Règlements 6. L'Association en assemblée générale peut établir des règles et règlements qui ne sont pas contraires à la loi aux dispositions de la présente loi.
Entrée en vigueur 7. Les règlements de l'Association entreront en vigueur après avoir été déposés au ministère du Secrétaire d'État, publiés dans la Gazette du Canada et avoir reçu la sanction du Gouverneur en conseil, et un mois seulement après cette publication.
Sauvegarde des chartes actuelles 8. Rien dans la présente loi n'est réputé empiéter sur les droits et privilèges conférés à quelque association de médecins qui possède une charte émanant de la législature d'une province quelconque du Canada.

 

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