■ Médecin-patient·e :

Communiquer de façon efficace avec les patient·es dans le but d’optimiser les soins

Une personne mineure est-elle apte à consentir?

Médecin qui ausculte le dos d’un jeune patient avec un stéthoscope dans une salle d’examen

5 minutes

Publié : mars 2014 /
Révisé : novembre 2025

Les renseignements présentés dans cet article étaient exacts au moment de la publication.

En bref

  • L’âge n’est pas le seul déterminant de l’aptitude à consentir. Au Canada, la capacité d’une personne mineure à consentir à un traitement médical dépend de son aptitude, et non de son âge – sauf au Québec, où l’âge du consentement est généralement de 14 ans.
  • L’aide médicale à mourir (AMM) fait cependant exception aux règles générales du consentement. Pour pouvoir y consentir, la personne doit être âgée d’au moins 18 ans.
  • Les médecins doivent évaluer l’aptitude à consentir au cas par cas. Une personne mineure qui démontre une bonne compréhension du traitement, de son effet escompté et des conséquences de son refus peut donner un consentement valide sans l’intervention de ses parents.
  • Une tenue de dossier claire protège les médecins. En cas de problème ou de plainte, une évaluation approfondie de l’aptitude à consentir et une consignation détaillée de la discussion préalable au consentement dans le dossier médical permettront d’étayer les décisions cliniques.

Les médecins se doivent d’agir dans l’intérêt fondamental de leurs patient·es, avec qui elles et ils entretiennent une relation de confiance privilégiée. Leurs responsabilités ne varient pas en fonction de l’âge de la personne sous leurs soins, certes, mais certains points médico-légaux doivent être pris en considération si cette personne a moins de 18 ans.

Qui peut consentir au traitement d’une personne mineure et qui peut autoriser la divulgation de son dossier médical? Ces questions reviennent souvent dans les plaintes déposées auprès des organismes de réglementation de la médecine (Collèges). L’ACPM reçoit également beaucoup de demandes d’information de médecins sur le sujet.

Âge requis pour consentir – De façon générale, on ne se base pas sur l’âge de la majorité pour déterminer quand une jeune personne peut consentir à un traitement médical. Le concept de la maturité a plus de poids que l’âge chronologique, sauf au Québec, où l’âge requis pour consentir à un traitement est généralement de 14 ans.

Consentement au traitement

Les problèmes médico-légaux découlant de soins prodigués à des personnes mineures tournent bien souvent autour de la même question : qui est autorisé légalement à consentir au traitement – la jeune personne ou ses parents (ou tuteur·trices)? Pour consentir à un traitement, nul besoin d’avoir atteint l’âge de la majorité. Dans la grande majorité des provinces et territoires du Canada (à l’exception du Québec), ce qui compte, c’est l’aptitude de la personne mineure – son développement physique, mental et émotionnel doit lui permettre de bien comprendre la nature du traitement proposé et les possibles conséquences de le recevoir ou non.

Consentement au traitement au Québec

Au Québec, l’âge requis pour consentir à un traitement est généralement de 14 ans. Si la personne soignée n’a pas atteint cet âge ou qu’elle n’est pas jugée apte à consentir, le consentement doit être donné par ses parents ou ses tuteur·trices – ou bien une ordonnance du tribunal doit être obtenue. Si une personne mineure de 14 ans ou plus consent à un traitement médical nécessitant une hospitalisation de plus de 12 heures, il faut en aviser ses parents ou ses tuteur·trices.

Les personnes mineures de 14 ans ou plus peuvent consentir à recevoir des soins non urgents. Cependant, le consentement de leurs parents ou tuteur·trices est tout de même requis lorsque le traitement comporte un risque sérieux pour la santé ou est susceptible d’entraîner des effets graves et permanents.

Lorsqu’une personne mineure de 14 ans ou plus refuse un traitement, il faut généralement obtenir une ordonnance du tribunal pour le lui prodiguer contre sa volonté. En cas d’urgence, toutefois, le consentement des parents ou des tuteur·trices suffit si la vie de la personne mineure est en danger ou que son intégrité physique ou morale est menacée.

Détermination de l’aptitude à consentir d’une personne mineure

Évaluation au cas par cas

L’aptitude d’une personne mineure à donner un consentement libre et éclairé, également appelée capacité ou compétence, doit être évaluée au cas par cas. Si l’on juge que la personne mineure est inapte à consentir à un traitement, ses parents ou ses tuteur·trices peuvent y consentir en son nom. Toutefois, si la ou le médecin détermine que la personne mineure est apte à consentir, le consentement de ses parents ou de ses tuteur·trices n’est pas requis. Dans de telles circonstances, la ou le médecin doit obtenir le consentement de la personne mineure, même si ses parents ou ses tuteur·trices l’accompagnent.

Aptitude à consentir : ce que les médecins doivent évaluer

Compréhension du traitement

Pour établir l’aptitude à consentir de la personne mineure, la ou le médecin doit être raisonnablement assuré·e que celle-ci comprend :

  • la nature et l’objectif du traitement proposé;
  • les bienfaits attendus et les risques possibles du traitement;
  • les conséquences du refus du traitement.

Technique de vérification par l’explication

La technique de vérification par l’explication permet d’évaluer efficacement l’aptitude à consentir :

  • Demander à la personne mineure d’expliquer dans ses mots ce qu’on vient de lui dire.
  • L’inviter à poser des questions pour confirmer sa compréhension.

Dans des situations médicales plus complexes, une évaluation plus approfondie peut se révéler nécessaire. Il peut être utile d’encourager la personne mineure à inviter un·e membre de sa famille à assister à la discussion.

Équilibre entre autonomie et sécurité

Les médecins doivent évaluer l’aptitude à consentir de personnes mineures dans diverses circonstances, par exemple lorsqu’une adolescente demande la pilule contraceptive à l’insu de ses parents. Si la ou le médecin est raisonnablement assuré·e de l’aptitude de la personne mineure à consentir et qu’elle ou il consigne adéquatement la discussion entourant le consentement dans le dossier médical, il est probable que le Collège lui accorderait son appui si les parents ou les tuteur·trices déposaient une plainte. Même si la personne mineure est apte à consentir, il est recommandé d’inclure ses parents ou ses tuteur·trices à la discussion (avec son consentement) lorsque le traitement proposé comporte des risques sérieux ou est susceptible d’entraîner des effets graves et permanents.

Exemple de cas

Le Collège détermine que les médecins ont agi dans l’intérêt d’une personne mineure mature

Un jeune homme de 16 ans consulte son médecin de famille en raison de symptômes de dépression grave. Après avoir parlé avec le patient, le médecin détermine qu’il est mature et capable de comprendre son affection et la nécessité du traitement. Le patient demande au médecin de ne pas consulter ses parents. Le médecin le dirige alors vers un programme de traitement de jour pour adolescents, où une psychiatre diagnostique une dépression majeure et une agoraphobie.

Lorsqu’ils apprennent que leur fils suit un traitement, les parents du jeune homme déposent une plainte auprès du Collège, alléguant que le médecin de famille et la psychiatre n’ont pas obtenu un consentement valide pour que l’adolescent participe au programme de traitement. Le Collège conclut qu’en respectant la demande du patient et en établissant son aptitude à consentir à ses soins, les deux médecins ont agi dans l’intérêt de l’adolescent, en conformité avec les pratiques du Collège.

Exception : AMM

L’AMM fait exception aux règles générales du consentement. Pour être admissible à l’AMM, la personne soignée doit être âgée d’au moins 18 ans.

Suggestions de lecture


AVIS : Les renseignements publiés dans le présent document sont destinés uniquement à des fins générales. Ils ne constituent pas des conseils professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique, et n’ont pas pour objet d’établir une « norme de pratique » à l’intention des personnes exerçant une profession de la santé au Canada. Les ressources sont offertes conformément au Contrat d’utilisation de l’ACPM. Des outils d’IA peuvent avoir été utilisés, de façon limitée, mais des personnes expertes des sujets abordés examinent et approuvent tout le contenu publié par l’ACPM.