■ Obligations et responsabilités :

Les attentes vis-à-vis des médecins

Agir en bon samaritain : quels sont les risques?

Un homme portant un masque regarde par le hublot d’un avion

5 minutes

Publié : juillet 2015 /
Révisé : juillet 2021

Les renseignements présentés dans cet article étaient exacts au moment de la publication

Il est tout naturel pour les médecins de venir en aide aux personnes malades ou blessées dans une situation d’urgence. Lorsqu’une personne éprouve un malaise soudain ou qu’elle se blesse, les médecins interrompent instinctivement leurs vacances, leur voyage d’affaires ou leur travail pour offrir leur assistance, dans des conditions souvent difficiles. Toutefois, en quittant les lieux, les médecins peuvent se demander s’ils pourraient être tenus responsables des soins qu’ils ont prodigués.

Prenons l’exemple d’une médecin qui vient en aide à un passager pendant un vol international. L’agent de bord demande si un professionnel de la santé peut fournir des soins à une personne dyspnéique. La médecin recommande l’administration d’oxygène, mais l’agent de bord refuse de suivre cette recommandation avant d’en avoir reçu l’autorisation de la part du médecin aux bureaux de la compagnie aérienne. Sur l’insistance du premier médecin, l’agent de bord administre l’oxygène et l’état du passager se stabilise. À la suite de cet événement, la médecin a plusieurs questions à adresser à l’ACPM concernant les problèmes de responsabilité éventuels : entre autres, pourrait-elle être tenue responsable dans cette situation?

Si les médecins ont des réponses à leurs questions sur la responsabilité et le risque, ils pourront intervenir en toute quiétude et prodiguer des soins en cas d’urgence.

Quels sont les risques et les obligations?

Obligations déontologiques

Divers organismes de réglementation de la médecine ont créé des codes de déontologie en vertu desquels les médecins canadiens ont l’obligation déontologique de prodiguer des services médicaux en cas d’urgence. Les organismes de réglementation de la médecine (Collèges) considèrent généralement que les médecins ont le devoir de faire de leur mieux pour traiter les personnes nécessitant des soins urgents. En outre, le Code d’éthique et de professionnalisme1 de l’Association médicale canadienne stipule qu’un médecin doit : « Soigner au mieux de ses capacités toute personne ayant un besoin urgent de soins médicaux. » Au Québec, les médecins ont un code de déontologie inscrit dans la loi et comportant des exigences similaires.2

Obligations légales et protection

Bien que les obligations déontologiques d’offrir une aide en cas d’urgence soient claires, il peut être plus difficile de définir les obligations légales. Puisque les situations d’urgence peuvent avoir lieu n’importe où et à n’importe quel moment, les médecins pourraient devoir prodiguer des soins d’urgence dans divers endroits : au Canada, à l’étranger, ou encore dans les eaux ou l’espace aérien internationaux. Les obligations légales peuvent donc varier selon les divers emplacements.

Au Canada, la plupart des provinces et territoires n’imposent pas aux médecins le devoir ou l’obligation légale de prodiguer des soins médicaux d’urgence. Cependant, la plupart de ces provinces et territoires ont des lois protégeant les médecins qui fournissent une assistance sur les lieux d’un accident ou dans une situation d’urgence. Le Québec est la seule province du Canada qui impose aux médecins l’obligation légale de venir en aide à une personne dont la vie est en danger dans une situation d’urgence. Le Code civil du Québec exempte les médecins de toute responsabilité pour ces soins.

Les lois peuvent varier selon la province ou le territoire. Cependant, dans la pratique, il est peu probable qu’un tribunal quelconque critique la conduite d’un médecin qui a, en toute bonne foi, traité une personne nécessitant des soins médicaux urgents. L’ACPM n’a pas connaissance de procédures engagées contre un médecin canadien devant des tribunaux canadiens ou étrangers pour négligence ou faute professionnelle dans des soins médicaux d’urgence prodigués à titre de bon samaritain.

Quelle est la protection offerte par l’ACPM?

Lorsque des membres de l’ACPM prodiguent des soins d’urgence à titre de bons samaritains, ils sont généralement admissibles à l’assistance de l’ACPM, peu importe l’endroit où les soins d’urgence ont été prodigués – au Canada, dans d’autres pays, ou encore dans les eaux ou l’espace aérien internationaux – et qu’ils aient été prodigués à des résidents du Canada ou à des non-résidents. En outre, les médecins à la retraite qui étaient membres de l’ACPM et qui agissent en bons samaritains sont également admissibles à l’assistance de l’ACPM; ils n’ont pas à maintenir leur adhésion à l’ACPM simplement en raison de cette possibilité.

L’ACPM définit les soins prodigués à titre de bon samaritain

Pour déterminer l’admissibilité à l’assistance, l’ACPM considère les soins à titre de bon samaritain comme étant des soins médicaux qu’un médecin membre prodigue, ou est appelé à prodiguer, à une personne nécessitant une aide médicale d’urgence ou d’extrême urgence, lorsqu’une telle aide n’est pas autrement accessible dans l’immédiat (p. ex., à des personnes malades ou blessées au cours d’un vol national ou international ou sur la scène d’un accident d’automobile). Cette aide médicale est le plus souvent offerte jusqu’à ce que des soins plus complets soient accessibles.

Agir au mieux

Quels sont donc les risques auxquels s’exposent les médecins qui agissent en bons samaritains? Sur le plan déontologique, les médecins canadiens ont l’obligation de prodiguer des soins en cas d’urgence; cependant, au plan légal, ils n’ont pas l’obligation de fournir des soins d’urgence, sauf au Québec. La probabilité qu’un médecin soit poursuivi en justice et condamné après avoir administré des soins à une personne en tant que bon samaritain est extrêmement faible.

Par conséquent, l’ACPM encourage ses membres à offrir leur assistance lorsqu’ils sont confrontés à un accident ou à des personnes malades ou blessées dans des situations d’urgence ou d’extrême urgence. Les médecins doivent traiter les personnes nécessitant des soins dans l’optique de prévenir une souffrance prolongée et de circonscrire les menaces imminentes à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé de ces personnes. Les soins donnés par les médecins en cas d’urgence peuvent être très différents de ceux auxquels on peut s’attendre de leur part dans des circonstances normales. Ils sont plus rudimentaires que ceux prodigués dans un cabinet, une clinique ou un hôpital. Lorsque les services d’urgence arrivent et que les premiers intervenants prennent la relève des soins, les médecins peuvent quitter les lieux.

Dès que possible après l’urgence, les médecins doivent consigner leur intervention dans leurs propres dossiers. Ces notes fournissent un exposé du raisonnement médical et des mesures prises. Elles peuvent faciliter les examens et traitements futurs, et constituer par la suite une ressource précieuse s’il y a des questions au sujet des soins.

Dans des circonstances d’urgence, les membres doivent s’efforcer de pratiquer la médecine au mieux de leurs capacités et dans l’intérêt du patient, sachant que les efforts déployés seront suffisants.

 


 

Références

  1. Association médicale canadienne, « Code d’éthique et de professionnalisme de l’AMC », 2018. Consulté le 7 juin 2021 à l’adresse : https://www.cma.ca/fr/code-dethique-et-de-professionnalisme-de-lamc
  2. Gouvernement du Québec, « Code de déontologie des médecins », article 38. Consulté le 7 juin 2021 à l’adresse : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-9,%20r.%2017

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements publiés dans le présent document sont destinés uniquement à des fins éducatives. Ils ne constituent pas des conseils professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique et n’ont pas pour objet d’établir une « norme de diligence » à l’intention des professionnels des soins de santé canadiens. L’emploi des ressources éducatives de l’ACPM est sujet à ce qui précède et à la totalité du Contrat d’utilisation de l’ACPM.