En résumé
- D’un point de vue déontologique, les médecins du Canada ont l’obligation de prodiguer des soins en cas d’urgence. Toutefois, il ne s’agit généralement pas d’un devoir légal, sauf au Québec.
- Il est extrêmement peu probable qu’un·e médecin fasse l’objet d’une condamnation en justice après avoir administré des soins à une personne en bon·ne samaritain·e. L’ACPM encourage ses membres à prêter assistance aux personnes ayant besoin d’aide urgente.
- Les soins donnés par les médecins en cas d’urgence peuvent être très différents de ceux auxquels on peut s’attendre de leur part dans des circonstances normales. Ils sont plus rudimentaires que ceux prodigués dans un cabinet, une clinique ou un hôpital. Leur but est de prévenir une souffrance prolongée et de circonscrire les menaces imminentes à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé.
Il est tout naturel pour les médecins d’offrir une aide urgente à une personne malade ou blessée, même en dehors du travail. Après ce type d’intervention, il arrive que les médecins se posent la question suivante : puis-je être tenu·e responsable des soins que j’ai prodigués?
Prenons l’exemple d’une médecin qui, lors d’un vol international, se porte volontaire pour aider un passager dyspnéique. La médecin conseille d’administrer de l’oxygène au passager, mais l’agent de bord refuse d’obtempérer tant qu’il n’a pas reçu l’aval du médecin aux bureaux de la compagnie aérienne. La médecin à bord de l’avion insiste, si bien que l’agent de bord finit par administrer l’oxygène. L’état du passager se stabilise. À la suite de cet événement, la médecin communique avec l’ACPM parce qu’elle se demande à quel point des situations comme celles-là engagent sa responsabilité.
Comprendre les risques médico-légaux auxquels on s’expose en agissant en bon·ne samaritain·e, c’est une bonne façon d’avoir l’esprit plus tranquille quand on est appelé·e à intervenir d’urgence.
Quels sont les risques et les obligations?
Obligations déontologiques
Divers organismes de réglementation de la médecine ont créé des codes de déontologie en vertu desquels les médecins du Canada ont l’obligation déontologique de prodiguer des services médicaux en cas d’urgence. Les organismes de réglementation de la médecine (Collèges) considèrent généralement que les médecins ont le devoir de faire de leur mieux pour traiter les personnes nécessitant des soins urgents.
Dans les situations d’urgence, cette obligation vise à prévenir la souffrance prolongée et les menaces imminentes à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. Comme les soins sont prodigués avec les ressources qui sont à portée de main, il est fort probable qu’ils soient plus sommaires que ceux offerts en contexte clinique. Lorsque les services d’urgence arrivent et que les premier·ères intervenant·es prennent la relève, les médecins peuvent généralement quitter les lieux.
Obligations légales et protection
Les urgences peuvent survenir n’importe où – au Canada, dans d’autres pays, ou encore dans les eaux ou l’espace aérien internationaux –, de sorte que les attentes légales peuvent varier selon l’endroit où on se trouve.
Dans la plupart des provinces et territoires canadiens, les médecins n’ont pas légalement l’obligation ou le devoir de prodiguer des soins médicaux d’urgence. Le Québec fait exception : en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne de cette province, les médecins doivent prêter assistance à une personne dont la vie est en péril.
L’ensemble des provinces et territoires ont des lois protégeant les médecins qui fournissent volontairement une assistance sur les lieux d’un accident ou dans une situation d’urgence. Il serait très étonnant qu’un tribunal jette le blâme sur un·e médecin qui a prodigué des soins d’urgence en toute bonne foi. L’ACPM n’a pas, à ce jour, eu connaissance de procédures judiciaires alléguant qu’un·e médecin aurait commis une négligence (ou, au Québec, une faute professionnelle) en prodiguant des soins d’urgence en bon·ne samaritain·e.
Quelle est la protection offerte par l’ACPM?
Lorsque des membres de l’ACPM prodiguent des soins d’urgence à titre de bon·nes samaritain·es, ils sont généralement admissibles à l’assistance de l’Association, peu importe où l’événement est survenu – au Canada, dans d’autres pays, ou encore dans les eaux ou l’espace aérien internationaux –, que les soins aient été prodigués à des résident·es du Canada ou à des non-résident·es. Les médecins à la retraite qui étaient membres de l’ACPM et qui agissent en bon·nes samaritain·es sont également admissibles à cette assistance, même si elles ou ils ne sont plus membres en règle de l’Association. En tant qu’ancien·nes membres de l’ACPM, ces médecins continuent d’avoir droit à une assistance.
L’ACPM définit les soins prodigués à titre de bon·ne samaritain·e
Pour déterminer l’admissibilité à une assistance, l’ACPM considère que des soins sont administrés en bon·ne samaritain·e lorsqu’un·e membre prodigue (ou qu’on lui demande de prodiguer) des soins à quelqu’un qui requiert une aide médicale d’urgence dans un contexte où aucune autre aide n’est disponible dans l’immédiat (p. ex. personne malade ou blessée sur les lieux d’un accident de la route ou au cours d’un vol national ou international). Cette aide médicale est offerte jusqu’à ce que des soins plus complets soient accessibles.
En situation d’urgence, l’important est de faire de son mieux pour prodiguer les meilleurs soins possibles dans les circonstances. Les membres peuvent être rassuré·es : les efforts qu’elles et ils déploient en toute bonne foi sont suffisants.
Consignez par écrit le déroulement de l’intervention. Une fois l’intervention terminée, les médecins devraient en consigner le déroulement dans leurs dossiers, et ce, dès que possible. Ces notes font état du raisonnement médical et des mesures qui ont été prises, en plus de faciliter les examens et les soins de suivi. C’est aussi une référence utile dans l’éventualité où des questions surgiraient ultérieurement.
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