■ Obligations et responsabilités :

Les attentes vis-à-vis des médecins

Quand faut-il divulguer des informations confidentielles?

Un stéthoscope sur des dossiers médicaux

5 minutes

Publié : mars 2015 /
Révisé : octobre 2023

Les renseignements présentés dans cet article étaient exacts au moment de la publication

En bref :

  • Les renseignements confidentiels ne doivent être divulgués à une tierce partie que lorsque les critères légaux stricts exigeant ou autorisant la divulgation ont été satisfaits.
  • Si vous divulguez des renseignements confidentiels, limitez-vous aux renseignements strictement nécessaires pour satisfaire l’obligation de signalement.
  • Les membres qui s’interrogent sur les situations où la divulgation de renseignements sur des patientes ou patients est indiquée devraient communiquer avec nous pour obtenir des conseils.

Obligation de confidentialité

La confidentialité constitue un élément fondamental de la relation médecin-patient et permet de veiller à ce que les personnes qui vous consultent soient libres de parler ouvertement de leurs préoccupations sur leur santé et de leurs antécédents médicaux.

Toutefois, l’obligation de confidentialité est assujettie à certaines restrictions dans des circonstances bien précises. Ces exceptions se présentent dans deux contextes différents :

  • Lorsque la loi exige la divulgation de l’information, par exemple, lorsque vous avez l’obligation légale de signaler. Dans ce cas, vous devez divulguer l’information en question.
  • Lorsque la loi permet la divulgation de l’information, par exemple, lorsqu’une exemption aux lois sur la protection des renseignements personnels permet aux médecins de divulguer des renseignements personnels sur la santé sans consentement préalable. Dans ce cas, vous pouvez légalement divulguer l’information en question.

Obligation de signaler

Certaines lois ou politiques peuvent obliger les médecins à communiquer des informations confidentielles sur une patiente ou un patient à une tierce partie, comme une agence gouvernementale.

Ainsi, chaque province et territoire a promulgué des lois qui obligent les médecins à signaler un enfant ayant besoin de protection aux autorités compétentes et à communiquer avec la ou le médecin conseil en santé publique au sujet de certaines maladies transmissibles.

Dans la majorité des provinces et territoires, les lois sur les véhicules à moteur exigent des médecins qu’ils signalent toute personne dont l’état de santé rend la conduite dangereuse.1 Par ailleurs, de nombreux Collèges exigent des médecins qu’ils signalent les collègues incapables ou inaptes qui peuvent représenter un risque pour la sécurité des patients, et cela même si ces collègues sont sous leurs soins. Les médecins pourraient également être tenus par une ordonnance d’un tribunal de divulguer des informations confidentielles sur une patiente ou un patient.

Défaut de divulguer des informations lorsqu’on en a l’obligation

Lorsque la divulgation d’informations confidentielles est exigée par la loi, vous ne pouvez généralement vous faire reprocher d’avoir porté atteinte à la confidentialité si vous avez communiqué ces informations de bonne foi. Si vous refusez de divulguer des informations alors que vous en avez l’obligation légale, vous pourriez faire l’objet d’une action civile, d’une plainte au Collège ou d’une infraction à une loi. Ainsi, certains tribunaux ont tenu des médecins responsables pour ne pas avoir signalé des personnes inaptes à conduire qui ont par la suite causé un préjudice à autrui.

Les médecins doivent connaître et respecter leurs obligations de signalement. Au moment d’effectuer un signalement, assurez-vous de ne divulguer que les informations exigées par l’obligation de signalement.

Existe-t-il une « obligation d’alerter »?

Les tribunaux n’ont pas expressément imposé aux médecins d’« obligation d’alerter » une tierce partie lorsqu’une personne sous leurs soins représente un danger. Cependant, la Cour suprême du Canada a statué que les médecins sont autorisés à avertir la police s’ils ont connaissance qu’une telle personne représente un danger grave et imminent pour autrui ou un groupe de personnes identifiables contre lequel elle a proféré des menaces précises. Toutefois, la Cour a expressément refusé d’aborder la question d’une obligation de signalement des médecins dans le contexte de la relation médecin-patient.

Toutes les lois canadiennes sur la protection de la vie privée reconnaissent que les médecins ont l’autorisation de divulguer des renseignements confidentiels sur des patientes et patients dans le but d’avertir une tierce partie. Les lois sur la protection des renseignements personnels autorisent les médecins à divulguer des renseignements personnels sur la santé sans consentement préalable afin d’écarter un risque imminent ou sérieux de préjudice pour une personne ou un groupe de personnes identifiables.

Au Québec, la loi autorise également les médecins à avertir les autorités policières s’ils ont « un motif raisonnable de croire qu’une personne a un comportement susceptible de compromettre sa sécurité ou celle d’autrui avec une arme à feu ».

Risques médico-légaux

Les médecins peuvent être confrontés à diverses situations qui exigent la divulgation de renseignements sur des patientes et patients pour empêcher un préjudice. Ces situations comprennent une personne qui profère des menaces contre quelqu’un d’autre ou qui a l’intention de prendre le volant avec les facultés affaiblies pour retourner chez elle. Dans ces circonstances, les médecins devraient :

  • discuter avec la personne des démarches raisonnables à entreprendre pour diminuer les risques immédiats (par ex. offrir du counseling, organiser le transport, etc.);
  • se demander s’ils ont une obligation de signaler (par ex. dans le cadre de la réglementation en matière de santé publique, de protection de l’enfance ou de transports routiers);
  • se demander s’il est raisonnable de signaler à une tierce partie, comme les autorités policières, une menace à autrui ou à la personne elle-même.

Gestion des risques

  • Connaître les obligations de signalement applicables. Limiter la divulgation aux renseignements strictement nécessaires pour satisfaire l’obligation de signalement.
  • En cas de préoccupation au sujet d’un risque de préjudice à l’égard d’une patiente ou d’un patient ou d’une tierce partie, se demander si les circonstances respectent les critères stricts donnant lieu à une permission de signaler en vertu de la loi.
  • Faire preuve d’impartialité et de précision lors de la divulgation de renseignements sur des patientes et patients à une tierce partie;
  • Le cas échéant, envisager d’informer la personne de l’intention de signaler ou de divulguer des renseignements personnels sur sa santé à une tierce partie ainsi que des informations qui seront communiquées. Cela n’est pas nécessaire si cette démarche représente un risque pour vous-même ou autrui.
  • Consigner au dossier médical toute discussion avec la patiente ou le patient, les renseignements divulgués à une tierce partie et les faits donnant lieu à l’obligation de signaler ou la conviction qu’il existe un risque imminent ou sérieux de préjudice ou de mort pour une personne ou un groupe de personnes identifiables.




Référence

  1. Dans certaines provinces et certains territoires, comme l’Alberta, le Québec et la Nouvelle-Écosse, le signalement d’une personne inapte à la conduite est laissé à la discrétion des médecins.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements publiés dans le présent document sont destinés uniquement à des fins éducatives. Ils ne constituent pas des conseils professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique et n’ont pas pour objet d’établir une « norme de diligence » à l’intention des professionnels des soins de santé canadiens. L’emploi des ressources éducatives de l’ACPM est sujet à ce qui précède et à la totalité du Contrat d’utilisation de l’ACPM.