■ Problèmes médico-légaux :

Comprendre et surmonter les défis médico-légaux

Interactions entre médecins et services policiers

Avez-vous l’obligation de fournir des renseignements à la police?

Gros plan d’un médecin qui parle au téléphone

8 minutes

Publié : mars 2011 /
Révisé : mai 2026

Les renseignements présentés dans cet article étaient exacts au moment de la publication.

Il arrive, dans divers contextes cliniques comme au service des urgences, que des médecins doivent interagir avec des policier·ères qui cherchent à obtenir des renseignements et des éléments de preuve dans le cadre d’une investigation ou d’une enquête.

Cet article présente des conseils aux médecins qui se retrouvent dans une telle situation. Il aborde notamment leur responsabilité de préserver la confidentialité des renseignements sur la santé de leurs patient·es ainsi que leur obligation, dans des circonstances bien précises, de signaler certaines situations aux organismes d’application de la loi ou autres autorités. Les médecins qui œuvrent en milieu hospitalier doivent vérifier si, dans leur établissement, il y a des politiques sur les interactions avec les services policiers et la divulgation de renseignements sur les patient·es.

Si votre sécurité est menacée, appelez sans tarder les services policiers. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter l’article Plan de sécurité pour votre cabinet.

Confidentialité et protection des renseignements personnels

De façon générale, les médecins devraient s’abstenir de divulguer aux services policiers ou à tout autre tiers des renseignements sur leurs patient·es, à moins d’avoir obtenu leur consentement.

Il existe quelques exceptions où la divulgation de renseignements sur des patient·es est permise – voire exigée – même sans leur consentement, par exemple lorsque les médecins :

  • reçoivent un mandat de perquisition ou une ordonnance du tribunal;
  • reçoivent une demande de la part de policier·ères investiguant sur un crime présumé et jugent approprié d’y acquiescer dans les circonstances;
  • ont de bonnes raisons de croire qu’il y a un risque imminent de blessure grave ou de mort. 

Mandats de perquisition

Un mandat de perquisition accorde aux services policiers l’autorisation légale d’effectuer une fouille et la saisie d’éléments de preuve. Avant de divulguer des renseignements sur un·e patient·e à des policier·ères muni·es d’un mandat de perquisition ou de leur donner accès à ces renseignements :

  • Examinez le mandat et ne divulguez que les renseignements qui y sont demandés.

Il est possible que les services policiers cherchent à communiquer avec vous avant même d’avoir un mandat de perquisition. Comme il peut s’agir là d’une tentative d’obtenir les renseignements requis pour la demande d’un tel mandat, abstenez-vous de leur divulguer de l’information sur le ou la patient·e tant que le mandat n’aura pas été décerné.

Assignations à témoigner

Dans la plupart des provinces et des territoires, une assignation à témoigner (subpœna) est un ordre du tribunal enjoignant la ou le médecin à se présenter à un procès criminel ou à toute autre instance judiciaire. En soi, une assignation à témoigner ne constitue pas un motif suffisant pour divulguer des renseignements sur un·e patient·e avant le témoignage officiel.

  • À moins que le ou la patient·e ne vous ait donné son consentement pour divulguer ses renseignements à l’avance, apportez son dossier avec vous au lieu et à l’heure indiqués dans l’assignation à témoigner et révélez les documents pertinents seulement sur l’ordre du tribunal.

Enquêtes policières visant des patient·es

En l’absence de consentement ou d’une autre autorisation légale, ne divulguez pas les renseignements de la personne sous vos soins même si elle est en état d’arrestation ou fait l’objet d’une autre forme de détention. Votre obligation de confidentialité s’applique également si la personne est décédée ou inconsciente, ou encore si ses facultés sont affaiblies au point de la rendre inapte à consentir.

Si vous recevez une demande de renseignements sur une personne sous vos soins qui est soupçonnée d’activité criminelle ou d’un comportement dangereux pour autrui :

  • Vous pouvez répondre aux questions concernant sa santé seulement si on vous a présenté une autorisation légale valide rendant la divulgation obligatoire (p. ex. obligation légale, mandat de perquisition ou ordonnance du tribunal).
  • Vous n’avez pas l’obligation de fournir des renseignements aux services policiers en cas de soupçon de fraude d’ordonnance. Il y a cependant exception lorsque les questions des services policiers n’exigent aucune divulgation des renseignements personnels sur la santé de cette personne. Les policier·ères peuvent par exemple vous demander de vérifier l’authenticité d’une ordonnance en leur possession (c.-à-d. de confirmer que l’écriture et la signature sont bien les vôtres).

Dans certaines provinces et certains territoires, les médecins peuvent avoir l’obligation légale de divulguer des renseignements personnels sur la santé d’un·e patient·e à des policier·ères qui mènent une enquête criminelle. Ailleurs au pays, la décision de divulguer ou non des renseignements sur un·e patient·e sans son consentement dans ces circonstances précises peut revenir aux médecins. Si cette décision vous incombe, gardez votre obligation de confidentialité et les faits du cas à l’esprit.

  • Si vous divulguez de l’information sur une personne sous vos soins aux services policiers ou à tout autre tiers, indiquez-le dans son dossier médical en précisant quels renseignements vous avez fournis et sur quels motifs vous avez fondé votre décision.

Prélèvements sanguins

Le Code criminel permet le prélèvement d’échantillons de sang dans certaines circonstances, par exemple lorsque la police souhaite confirmer le taux d’alcoolémie d’une personne. De telles circonstances sont toutefois distinctes de celles dans le cadre desquelles un échantillon de sang est prélevé sans consentement dans le but d’orienter les soins en cas d’urgence médicale.

Lorsqu’un échantillon de sang doit être obtenu au titre du Code criminel ou sur ordonnance judiciaire, la personne a l’obligation d’obtempérer au prélèvement. En cas de refus, la ou le médecin ne doit pas tenter d’effectuer le prélèvement sans consentement.

Lorsque les services policiers leur présentent un mandat de prélèvement d’un échantillon de sang (décerné par un·e juge de paix dans des situations juridiques bien précises où la personne est jugée inapte à donner son consentement), les médecins (ou des technicien·nes qualifié·es) doivent prélever cet échantillon et le remettre à la police sur la base de ce mandat, et non sur la base du consentement de la personne. Il y a cependant des exceptions :

  • La personne n’est plus dans le même état que lorsque la demande de mandat a été faite, et elle est maintenant jugée apte à donner son consentement.
  • Le prélèvement de l’échantillon pourrait mettre en danger la santé de la personne.
  • La ou le médecin a une « excuse raisonnable » 1 pour refuser de prélever l’échantillon.

Pour en savoir plus, consultez le Guide médico-légal à l’intention des médecins du Canada de l’ACPM.

Devoir de signalement aux services policiers

Blessures par balle ou par arme blanche

En Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Territoires du Nord-Ouest, les hôpitaux et les établissements de soins sont tenus de signaler les blessures par balle aux services policiers. Cette obligation de signalement s’étend aux blessures par arme blanche en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Territoires du Nord-Ouest.

L’obligation de signaler de tels incidents incombe habituellement aux établissements, et non aux médecins. Dans certaines provinces et certains territoires, cette obligation peut s’étendre aux cabinets médicaux privés et aux cliniques.

Décès

Toutes les provinces et tous les territoires ont des lois qui obligent quiconque – y compris les médecins – à signaler certains décès, notamment lorsqu’il y a des raisons de croire que la mort est violente, suspecte ou inexpliquée.

La nature et les circonstances des décès devant être signalés varient d’une province ou d’un territoire à l’autre. Bien que la plupart des lois exigent que ces décès soient signalés à la ou au coroner en chef, plusieurs provinces permettent leur signalement aux services policiers.

Enquêtes policières visant des médecins

Dans le cadre de l’exercice de leur profession, les médecins peuvent aussi faire l’objet d’une enquête policière, notamment en cas d’allégation d’agression sexuelle, de fraude en lien avec des narcotiques ou de facturation problématique.

  • Si vous recevez une demande de la part des services policiers, vous devriez refuser de faire une déclaration ou de répondre aux questions tant que vous n’aurez pas consulté l’ACPM ou votre avocat·e.

Gardez à l’esprit que toute déclaration ou tout document remis aux services policiers peut être utilisé comme preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire et que malgré l’enquête, vous devez tout de même, à titre de médecin, préserver la confidentialité des renseignements sur la santé de vos patient·es.

Communiquez avec l’ACPM

Communiquez avec nous si vous êtes membre de l’ACPM et que vous avez des questions ou des doutes quant à votre obligation de fournir des renseignements aux services policiers.

Pour en savoir davantage


  1. Une « excuse raisonnable » pour refuser de prélever un échantillon de sang pourrait par exemple être l’absence de consentement libre et éclairé, c’est-à-dire qu’une « personne apte » refuse de consentir au prélèvement de son sang.

AVIS : Les renseignements publiés dans le présent document sont destinés uniquement à des fins générales. Ils ne constituent pas des conseils professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique, et n’ont pas pour objet d’établir une « norme de pratique » à l’intention des personnes exerçant une profession de la santé au Canada. Les ressources sont offertes conformément au Contrat d’utilisation de l’ACPM. Des outils d’IA peuvent avoir été utilisés, de façon limitée, mais des personnes expertes des sujets abordés examinent et approuvent tout le contenu publié par l’ACPM.