■ Problèmes médico-légaux :

Comprendre et surmonter les défis médico-légaux

Quand devez-vous signaler une inaptitude à conduire?

Voiture qui roule sur une route de campagne

6 minutes

Publié : juin 2019 /
Révisé : janvier 2026

Les renseignements présentés dans cet article étaient exacts au moment de la publication.

Dans quelles circonstances doit-on signaler une inaptitude à conduire? Voilà une question complexe. Des médecins craignent que le ou la patient·e faisant l’objet du signalement leur impute le stress émotionnel, la perte d’autonomie et les conséquences financières qui en découlent, voire qu’il ou elle intente une action en justice ou dépose une plainte à l’organisme de réglementation (Collège) ou au commissariat à la protection de la vie privée.

Pour autant que l’ACPM le sache, aucun·e médecin du Canada n’a été trouvé·e coupable de négligence (ou, au Québec, de faute professionnelle) pour avoir rempli son obligation légale de signaler une inaptitude à conduire. En revanche, dans certains dossiers, des médecins l’ont été pour avoir manqué à cette obligation.

Exemple de cas

Une patiente ayant un diabète de type 1 mentionne à son médecin de famille qu’elle connaît de graves épisodes d’hypoglycémie. Peu après, elle a un accident de voiture dont elle est tenue responsable. L’occupant de l’autre véhicule subit des lésions sérieuses à la tête, et une action en justice s’ensuit contre la patiente, son médecin de famille et d’autres parties. L’expertise conclut que le médecin n’a pas respecté la norme de pratique en ne conseillant pas à la patiente de s’abstenir de conduire et en ne signalant pas la situation à l’autorité délivrant les permis de conduire. Faute d’appui des expert·es, l’ACPM choisit de conclure ce dossier au moyen d’un règlement (une transaction au Québec) avec l’occupant de l’autre voiture, au nom du médecin de famille.

Seuil de l’exigence de signalement

Il importe de connaître les exigences de votre province ou territoire quant au signalement des conducteurs et conductrices inaptes.

Signalements obligatoires

Dans la plupart des provinces et territoires, quand une personne sous vos soins a un problème de santé pouvant rendre sa conduite dangereuse, vous devez le signaler. 1 Ce signalement est de rigueur même si un·e autre médecin en a déjà fait un ou que la personne vous assure qu’elle ne prendra pas le volant. Un signalement doit aussi être effectué même si la personne n’est pas titulaire d’un permis de conduire en règle – le seul fait d’être en âge de conduire suffit dans la plupart des provinces et territoires. 2

Toutefois, si vous exercez en Colombie-Britannique, le signalement n’est obligatoire que si la personne continue de conduire après avoir été avisée de s’en abstenir. 3

Signalements discrétionnaires

Le signalement est discrétionnaire en Alberta, 4 au Québec, 5 et en Nouvelle-Écosse. 6 Il est discrétionnaire en Ontario également si le problème de santé ne figure pas dans la liste de ceux visés par un signalement obligatoire, telle qu’établie par le ministère des Transports. 7

Bien que le signalement soit discrétionnaire au Québec, le Collège des médecins précise que celui-ci s’impose si la ou le médecin a des raisons de croire qu’un·e patient·e continue de conduire contre un avis médical et représente par conséquent un risque grave pour la sécurité du public. 8

Problèmes de santé temporaires

La décision de signaler les patient·es ayant des problèmes de santé temporaires qui n’affecteront pas à long terme leur aptitude à conduire (p. ex. problèmes transitoires à la suite d’une intervention chirurgicale) n’est pas facile à prendre. Il faut s’en remettre à son propre jugement clinique.

Si le pronostic ou la durée du rétablissement sont incertains, songez à prévoir un rendez-vous de suivi dans un délai raisonnable pour faire une réévaluation. Si par la suite vous estimez toujours que le problème de santé est incompatible avec la conduite automobile selon les critères de l’Évaluation médicale de l’aptitude à conduire – Guide du médecin de l’Association médicale canadienne, 9 avisez-en le ou la patient·e et faites le signalement.

Signalement et protection des renseignements personnels : vos obligations

Si le signalement a été fait de bonne foi, les médecins ne peuvent généralement pas se faire reprocher d’avoir porté atteinte à la vie privée d’un·e patient·e.

Ne transmettez que les renseignements requis et seulement dans les circonstances indiquées dans les lois ou les directives. 10 Les signalements devraient être fondés sur votre évaluation des symptômes de la personne, votre diagnostic et le plan de traitement recommandé.

Autorisation de divulguer

Votre patient·e ne respecte pas l’interdiction de conduire, même après s’être vu retirer son permis, et la situation – à juste titre – vous préoccupe? Lorsque vous avez de bonnes raisons de croire que la personne continue de conduire malgré un problème de santé et pourrait ainsi poser un risque grave, il peut être justifié d’en aviser une tierce partie pouvant intervenir (p. ex. services policiers, employeur).

La Cour suprême du Canada a reconnu que, dans certaines circonstances, la présence d’un danger pour la sécurité publique peut justifier la divulgation de renseignements confidentiels sur le ou la patient·e sans son consentement. 12 L’autorisation de divulguer est également reconnue dans les lois applicables sur la protection des renseignements personnels dans l’ensemble des provinces et territoires.

Signalement de patient·es occupant des postes critiques pour la sécurité

Il se peut que vous deviez signaler des problèmes de santé chez des patient·es occupant des postes critiques pour la sécurité dans le transport routier, aérien, maritime et ferroviaire. 913

D’autres patient·es ont un état de santé incompatible avec l’utilisation sécuritaire de machinerie lourde (p. ex. chariot à fourche, rétrocaveuse), ce qui peut être un motif de signalement. Dans de telles circonstances, vous devez déterminer si, du point de vue de la sécurité, le problème de santé pose un risque tel qu’il justifie un signalement à une tierce partie (p. ex. l’employeur). Avant de procéder, vous devriez toutefois aviser la personne sous vos soins de vos préoccupations en l’incitant à prendre l’initiative de communiquer le risque à son employeur ou à mettre en œuvre d’autres mesures préventives.

Réduction des conflits

Pour préserver un bon lien de confiance, vous avez avantage à prendre le temps de discuter avec la personne sous vos soins avant de faire un signalement. Abordez les risques qu’engendre le problème de santé en question et cherchez à dissuader la personne de conduire. Vous devriez non seulement lui expliquer les motifs et la nature du signalement, mais aussi lui faire part des obligations légales qui vous poussent à le faire. Expliquez-lui que la décision revient en fait à l’autorité délivrant les permis de conduire, et n’oubliez pas de lui offrir du soutien et des conseils opportuns. Si vous craignez une réaction agressive, songez à prendre des mesures préventives (p. ex. demandez à un·e membre du personnel ou à un·e autre médecin de se joindre à la discussion).

Votre évaluation de la personne sous vos soins, le motif du signalement et les conseils que vous donnez au sujet de la conduite automobile doivent être consignés dans le dossier médical.

En bref

  • Passez en revue les exigences applicables en ce qui concerne les signalements obligatoires et discrétionnaires. Limitez-vous à divulguer les renseignements exigés par la loi.
  • Cherchez à dissuader les patient·es de conduire lorsqu’un problème de santé compromet leur aptitude à le faire. Le cas échéant, informez-les de votre obligation de signalement et de votre intention d’y donner suite. Consignez les évaluations, les discussions et les conseils prodigués dans le dossier médical.
  • Évaluez la pertinence d’aviser des tierces parties (p. ex. services policiers ou employeur) du risque qui se pose si la personne continue de conduire un véhicule à moteur ou d’utiliser de la machinerie.
  • Communiquez avec l’ACPM pour obtenir des conseils individualisés.

Références

  1. The Traffic Safety Act, SS 2004, c. T-18.1, art. 283; Le Code de la route, CPLM, c. H60, art. 157; Le Code de la route, L.R.O. 1990, c. H.8, art. 203(1); Loi sur les véhicules à moteur, LRN-B 1973, c. M-17, art. 309.1; Highway Traffic Act, RSPEI 1988, c. H-5, art. 233; Highway Traffic Act, RSNL 1990, c. H-3. art. 174.1; Loi sur les véhicules automobiles, RSTN-O 1988, c. M-16, art. 103; Loi sur les véhicules automobiles, LRY 2002, c. 153, art. 17(3); Loi sur les véhicules automobiles, LRTN-O (Nu) 1988, c. M-16, art. 103
  2. Au Manitoba et au Yukon, un signalement est requis si le ou la patient·e est en âge de conduire et détient un permis de conduire valide.
  3. Motor Vehicle Act, RSBC 1996, c 318, art 230
  4. Traffic Safety Act, RSA 2000, c T-6, art 60–60.1
  5. Code de la sécurité routière, LRQ, c C-24.2, art 603
  6. Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293, art 279(7)
  7. Le Code de la route, L.R.O. 1990, c H.8, art 203(2)
  8. Collège des médecins du Québec, L’évaluation médicale de l’aptitude à conduire un véhicule automobile, Guide d’exercice (mars 2007)
  9. Association médicale canadienne. Évaluation médicale de l’aptitude à conduire – Guide du médecin. 9e éd. Ottawa (CA): AMC; 2017
  10. Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé. Détermination de l’aptitude à conduire au Canada. Partie 1 : Encadrement administratif des programmes de détermination de l’aptitude à la conduite, et Partie 2 : Normes médicales d’aptitude à la conduite du CCATM. 13e éd. Ottawa (CA): CCMTA; 2013
  11. Association canadienne de santé publique [En ligne]. Ottawa (CA): ACSP; déc. 2018. Cannabases [cité le 26 février 2019]. Disponible : https://www.cpha.ca/fr/cannabases
  12. Smith c. Jones, [1999] 1 RCS 455
  13. Loi sur l’aéronautique, art 6.5(1); Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, art 90(1); Loi sur la sécurité ferroviaire, art 35(2)

AVIS : Les renseignements publiés dans le présent document sont destinés uniquement à des fins générales. Ils ne constituent pas des conseils professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique, et n’ont pas pour objet d’établir une « norme de pratique » à l’intention des personnes exerçant une profession de la santé au Canada. Les ressources sont offertes conformément au Contrat d’utilisation de l’ACPM. Des outils d’IA peuvent avoir été utilisés, de façon limitée, mais des personnes expertes des sujets abordés examinent et approuvent tout le contenu publié par l’ACPM.