Assistance aux cliniques et aux établissements de soins
Publié : mars 2007 / Révisé : novembre 2025
Les nouveaux modèles de prestation de soins pourraient élargir la responsabilité des médecins qui travaillent dans des milieux non traditionnels en collaboration avec d’autres prestataires de soins. Ces nouveaux modèles comprennent :
- les soins concertés;
- les réseaux de soins de santé;
- les établissements de chirurgie en milieu extrahospitalier;
- la télémédecine et les cliniques virtuelles.
Lorsqu’une poursuite découle de soins prodigués dans une clinique ou un établissement de chirurgie, l’action en justice peut citer d’autres personnes en plus du milieu de soins.
Il est préoccupant qu’un·e médecin ou le milieu de soins puissent être tenu·es responsables des soins prodigués par un·e membre indépendant·e de l’équipe soignante, même si la ou le médecin n’a pas participé directement aux soins ni à la formation ou à la supervision de cette personne. Une telle situation peut se produire lorsqu’on invoque :
- la responsabilité du fait d'autrui – un·e médecin ou un employeur peut être tenu·e responsable des actes d’un·e membre de son personnel;
- la responsabilité solidaire et conjointe – lorsque plusieurs parties sont conjointement responsables d’un même préjudice, la partie demanderesse peut exiger le paiement complet des dommages-intérêts de celle qui a la plus grande capacité de payer, même si ce montant dépasse son degré réel de responsabilité.
En pareil cas, l’ACPM pourrait se voir obligée de puiser à même ses fonds pour verser une compensation à des prestataires de soins indépendant·es qui ne sont pas membres de l’Association, alors que ces fonds n’ont jamais été destinés à cette fin.
Est à considérer le phénomène émergent des établissements privés de chirurgie où l’on réalise des interventions médicales complexes, à risque élevé de complications et suivies d’un séjour postopératoire de plusieurs jours. En effet, ces milieux de soins emploient souvent, ou ont à leur disponibilité, toute une gamme de professionnel·les de la santé. L’assistance de l’ACPM ne s’applique pas à ce type d’établissements, qui pourraient être considérés comme de « mini-hôpitaux » au sein desquels tant le milieu de soins que son personnel bénéficieraient habituellement de la protection d’un assureur d’hôpital.
En bref
- Les membres de l’ACPM sont admissibles à une assistance, que la clinique ou l’établissement de soins qui fait appel à leurs services y ait droit ou non.
- Les décisions concernant l’assistance de l’ACPM accordée aux cliniques et aux établissements de soins sont discrétionnaires et reposent sur les neuf principes généraux décrits ci-dessous.
- L’ACPM incite ses membres à prendre les dispositions nécessaires pour souscrire, auprès d’un assureur commercial, une protection complémentaire en matière de responsabilité professionnelle si la clinique ou l’établissement de soins ne respecte pas ces principes.
Assistance de l’ACPM aux cliniques et aux établissements de soins (en vigueur depuis le 10 novembre 2006) |
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Si une action en justice découlant de soins cliniques vise les actes ou omissions d’un·e membre de l’ACPM ou du personnel sous sa supervision, et que l’entité propriétaire de la clinique ou de l’établissement de soins est également citée comme partie défenderesse, l’Association peut accorder à cette dernière une assistance complète, à condition que les principes suivants soient respectés :
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En général, la clinique ou l’établissement de soins doit appartenir exclusivement à des médecins membres de l’ACPM qui y accomplissent régulièrement des activités cliniques en personne.1 De plus, chaque médecin propriétaire ou copropriétaire de ce type de milieu de soins qui décide de suspendre sa pratique de manière temporaire ou prolongée doit maintenir son adhésion à l’ACPM.
Si la clinique ou l’établissement de soins appartient à une société ou à une autre entité, l’ensemble des actions ou autres intérêts propriétaux doit être détenu par des membres de l’ACPM ou leurs proches (conjoint·e, enfants, parents, frères et sœurs), POURVU que les propriétaires membres de l’ACMP gardent un droit de vote majoritaire ou le contrôle de la société dans son ensemble.
Quand plusieurs médecins sont propriétaires de la clinique ou de l’établissement de soins, ou sont actionnaires d’une société exploitant plusieurs sites, chaque médecin propriétaire doit accomplir régulièrement des activités cliniques en personne dans au moins un site, et chaque site doit compter au moins un·e médecin propriétaire qui y accomplit régulièrement des activités cliniques en personne.1
Lorsqu’un·e seul·e médecin est propriétaire de la clinique ou de l’établissement multisite, ou lorsqu’un·e membre de l’ACPM est l’unique médecin-actionnaire d’une société répondant aux exigences relatives aux droits de propriété stipulées dans les principes généraux, elle ou il a l’obligation d’accomplir régulièrement des activités cliniques en personne dans chacun des sites.1
Notes
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De l’avis de l’ACPM, les tâches virtuelles accomplies depuis un site ne satisfont pas l’exigence prévue par ce principe.
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Quand un·e médecin-propriétaire prend sa retraite ou quitte un milieu de soins admissible, elle ou il doit se départir de l’ensemble de ses actions ou de ses intérêts propriétaux – ainsi que de ceux des membres de sa famille, s’il y a lieu – dans les trois ans pour que la clinique ou l’établissement de soins demeure admissible à l’assistance. Si elle ou il choisit de les conserver pour toute partie de cette période de trois (3) ans, les exigences varient selon qu’il s’agit d’une retraite ou d’un départ du milieu de soins. Un·e médecin qui prend sa retraite doit rester membre de l’ACPM, mais peut choisir le code de travail pertinent associé à la cotisation la moins élevée; un·e médecin qui quitte son milieu de soins doit rester membre de l’ACPM et disposer d’un permis d’exercice dans la province ou le territoire applicable.
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3
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L’ensemble des médecins qui travaillent à la clinique ou dans l’établissement de soins doivent être membres de l’ACPM.
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Une assistance sera accordée au personnel d’un·e médecin membre, ou d’une clinique ou d’un établissement de soins qui respecte les conditions susmentionnées, pourvu que ce personnel ne soit pas apte à évaluer et à traiter les patient·es à titre indépendant.
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5
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Toute personne, membre du personnel ou non, qui travaille dans la clinique ou l’établissement de soins sans être médecin, qui exerce une autre profession de la santé (réglementée ou non) et qui est apte à évaluer et à traiter des patient·es à titre indépendant doit avoir sa propre protection en matière de responsabilité professionnelle couvrant tous les soins et traitements qu’elle prodigue. Cette protection doit suffire à couvrir l’éventail des réclamations en dommages-intérêts actuellement en vigueur au Canada et être maintenue pendant toute la période où la personne exerce des activités dans le milieu de soins.
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Si l’ACPM doit payer des dommages-intérêts au nom d’un·e membre pour le compte d’un·e professionnel·le de la santé qui est apte à évaluer et à traiter des patient·es à titre indépendant, elle fera valoir le droit de la ou du membre en intentant une action récursoire contre cette personne.
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7
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Une clinique ou un établissement de soins dont l’exploitation est régie par des règlements provinciaux ou territoriaux a l’obligation de respecter ces règlements.
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La clinique ou l’établissement de soins ne doit pas garder un·e patient·e plus d’une nuit, que ce soit à des fins d’examen, d’observation ou de surveillance à la suite d’un traitement.
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Les médecins propriétaires doivent s’engager, au nom de la clinique ou de l’établissement de soins, à collaborer à la défense dans l’éventualité où une action en justice serait engagée contre le milieu de soins.
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Comme toujours, l’assistance accordée par l’ACPM est discrétionnaire et les décisions sont prises en fonction de chaque cas. Ces principes aident à déterminer l’admissibilité à l’assistance d’une clinique ou d’un établissement de soins. Si le milieu de soins ne respecte pas les principes qui précèdent, l’ACPM recommande de prendre les dispositions nécessaires pour souscrire, auprès d’un assureur commercial, une protection complémentaire en matière de responsabilité professionnelle, et de veiller à ce que les professionnel·les de la santé qui y exercent à titre indépendant disposent d’une protection adéquate à ce chapitre.
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