Assistance aux cliniques et aux établissements privés

Publié initialement en mars 2007 / révisé en juillet 2013, juin 2022

Les nouveaux modèles de prestation des soins de santé ont soulevé la possibilité d'une responsabilité accrue pour les médecins travaillant dans des milieux non traditionnels en collaboration avec d'autres professionnels de la santé. Ces nouveaux modèles comprennent :

  • les soins concertés
  • les réseaux de soins de santé
  • les établissements de chirurgie privés non-hospitaliers
  • la télémédecine et les cliniques virtuelles.

Lorsqu'une poursuite en justice découle de soins prodigués dans une clinique ou dans un établissement de chirurgie privé, d'autres personnes ainsi que la clinique ou l'établissement privé pourraient être nommés dans la poursuite. 

Le risque pour le médecin ou la clinique d'être considéré responsable d'un travail effectué à titre indépendant par un autre membre de l'équipe soignante est source de préoccupation, même lorsque le médecin n'a pas participé directement aux soins, ou n'a participé ni à la formation ni à la supervision de cet autre professionnel de la santé. Une telle situation peut se produire lorsqu'on invoque :

  • la responsabilité du fait d'autrui - un médecin/employeur peut être tenu responsable des actes d'un employé;
  • la responsabilité solidaire et conjointe - lorsque plus d'une partie est conjointement responsable d'avoir causé un préjudice à une autre, le demandeur peut obtenir de la partie ayant la plus grande capacité de payer une restitution intégrale des dommages-intérêts accordés, même lorsque ces dommages-intérêts sont démesurés par rapport au degré de responsabilité.

En pareil cas, l'ACPM pourrait se voir obligée de puiser à même ses fonds pour régler le dossier au nom de non-membres (professionnels de la santé indépendants) en concluant une transaction avec le patient, une fin à laquelle ces fonds n'ont jamais été destinés. 

Un autre aspect de la nature changeante de la prestation des soins de santé est l'apparition d'établissements de chirurgie privés, dans lesquels les patients subissent des interventions médicales complexes, et parfois même à risque élevé, et où ils peuvent demeurer plusieurs jours à la suite de l'intervention chirurgicale. Ces établissements emploient souvent, ou ont à leur disponibilité, toute une gamme de professionnels de la santé. 

L'assistance de l'ACPM ne s'applique pas à des cliniques ou à des établissements privés où l'on pratique des interventions médicales complexes comportant des risques de complications élevés et où le séjour des patients est d'une durée prolongée. Ces cliniques ou établissements privés pourraient être considérés comme de « mini-hôpitaux », où l'établissement et ses employés sont normalement protégés par un assureur d'hôpital.

En bref

  • Tout membre de l'Association est admissible à l'assistance de l'ACPM que la clinique ou l'établissement privé où il travaille ait droit ou non à l'assistance.
  • Les décisions concernant l'assistance de l'ACPM aux cliniques et aux établissements privés sont discrétionnaires et reposent sur les neuf principes généraux décrits ci-dessous.
  • L'ACPM demande aux membres de prendre les mesures voulues pour souscrire une protection commerciale supplémentaire contre la faute professionnelle si la clinique ou l'établissement privé ne les respecte pas ces principes.

Assistance de l'ACPM aux cliniques et aux établissements privés
(entrée en vigueur le 10 novembre 2006) 

Lorsque, dans une action en justice découlant de soins cliniques où sont mis en cause les actes ou omissions d'un membre de l'ACPM ou d'employés relevant de la supervision de ce dernier, et que l'entité propriétaire de la clinique ou de l'établissement privé où ces soins ont été prodigués est désignée à titre de partie défenderesse, l'Association pourra accorder une assistance complète à cette entité défenderesse, dans la mesure où les principes suivants sont respectés :

1

En général, une clinique ou un établissement privé doit appartenir exclusivement à des médecins membres de l'ACPM et chacun d'entre eux doit y accomplir régulièrement des activités cliniques. Tous les médecins propriétaires ou copropriétaires d’une clinique ou d’un établissement privé sont également tenus de maintenir leur adhésion à l’ACPM lorsqu’ils suspendent leur pratique de façon temporaire ou prolongée.



Toutefois, lorsque la clinique ou l'établissement privé appartient à une société ou à une autre entité propriétaire, toutes les actions de la société ou autres intérêts propriétaux doivent être détenus par des membres de l'ACPM, leur conjoint, leurs enfants, leurs parents et/ou leurs frères et sœurs, POURVU que les propriétaires membres de l'ACPM détiennent un droit de vote majoritaire dans la clinique ou l'établissement privé ou le contrôle de la société dans son ensemble.

Lorsqu'il y a plusieurs médecins propriétaires d'une clinique ou d'un établissement privé ou plusieurs médecins actionnaires d'une société exploitant une clinique ou un établissement privé multisite, tous les médecins propriétaires doivent accomplir régulièrement des activités cliniques dans un ou plusieurs des sites, et chaque site doit compter au moins un médecin propriétaire qui y accomplit régulièrement des activités cliniques.

Lorsqu'une clinique ou un établissement privé multisite n'appartient qu'à un seul médecin, ou lorsqu'un membre de l'ACPM est l'unique médecin-actionnaire d'une société répondant aux exigences stipulées dans les principes généraux en matière de droits de propriété, et que ce médecin ou cette société est propriétaire exploitant d'une clinique ou d'un établissement privé multisite, le membre est tenu d'accomplir régulièrement des activités cliniques dans chacun des sites.

2

Lorsqu'un médecin propriétaire d'une clinique ou d'un établissement privé prend sa retraite ou quitte la clinique ou l'établissement privé, il doit se départir de toutes les actions ou de tout intérêt propriétal, ainsi que de ceux de tout membre de sa famille, dans les trois (3) ans suivant la date de son départ à la retraite afin que la clinique ou l'établissement privé puisse demeurer admissible à l'assistance. Si le membre prenant sa retraite choisit de conserver ses actions ou son intérêt propriétal (ou celui d'un membre de sa famille) dans la clinique ou l'établissement privé pour toute partie de cette période de trois (3) ans, ce médecin en départ à la retraite doit demeurer membre de l'ACPM. Il peut alors choisir d'adhérer sous le genre de travail approprié associé à la cotisation la moins élevée; le propriétaire en départ à la retraite doit maintenir une adhésion à l'ACPM sous le genre de travail approprié, ainsi que conserver son permis d'exercice dans la province ou le territoire approprié.

3

Tous les médecins qui travaillent dans la clinique ou l'établissement privé doivent être membres de l'ACPM.

4

Une assistance sera accordée aux employés d'un médecin membre, ou d'une clinique ou d'un établissement privé qui respecte les conditions susmentionnées, pourvu que ces employés ne soient pas aptes à évaluer et à traiter les patients à titre indépendant.

5

Tout employé ou toute autre personne travaillant dans la clinique ou l'établissement privé et qui n'est pas médecin, mais membre d'une autre profession de la santé, réglementée ou non, et qui est apte à évaluer et à traiter des patients à titre indépendant, doit avoir sa propre protection en matière de responsabilité professionnelle. Cette protection doit couvrir tous les soins et les traitements prodigués aux patients de la clinique ou de l'établissement privé et doit être suffisante pour répondre à l'éventail des réclamations en dommages selon les normes canadiennes présentement en cours. Elle doit aussi être maintenue pendant toute la durée du travail effectué par cette personne dans la clinique ou l'établissement privé.

6 Si l'ACPM est tenue de verser des dommages-intérêts au nom d'un membre pour le compte d'un professionnel de la santé qui peut évaluer et traiter des patients à titre indépendant, l'Association intentera une action récursoire contre le professionnel de la santé comme le membre est juridiquement autorisé à le faire.

7

Lorsque l'exploitation d'une clinique ou d'un établissement privé est régie par des règlements provinciaux ou territoriaux, la clinique ou l'établissement privé doit respecter ces règlements.

8

La clinique ou l'établissement privé ne doit pas garder un patient plus d'une nuit, que ce soit aux fins d'examen, d'observation ou de supervision à la suite d'un traitement.

9

Le médecin propriétaire doit s'engager, au nom de la clinique ou de l'établissement privé, à collaborer à la défense de toute action en justice engagée contre la clinique ou l'établissement.

Comme toujours, l'assistance accordée par l'ACPM est discrétionnaire et les décisions sont prises en fonction de chaque cas. Ces principes aideront à déterminer l'admissibilité à l'assistance d'une clinique ou d'un établissement privé dans lequel des soins sont prodigués. Si la clinique ou l'établissement privé ne respecte pas tous ces principes, l'ACPM recommande de prendre les dispositions nécessaires pour obtenir, auprès d'un assureur commercial, une protection complémentaire en matière de responsabilité professionnelle, et de veiller à ce qu'une protection adéquate à ce chapitre soit en place pour les professionnels de la santé indépendants.