Urgences de santé publique et catastrophes

Publié en mars 2020

De nombreux organismes, gouvernements, centres hospitaliers et cliniques se penchent sur l'élaboration et l'examen de plans d'urgence en cas de pandémies possibles ou déclarées (p. ex. la COVID-19). En effet, un grand nombre de Canadiens pourraient être affectés s'il survenait une pandémie, avec tout ce que cela comporte comme répercussions importantes sur la pratique des médecins. Nombre de médecins ont déjà été invités à contribuer aux préparatifs pour une pandémie (c.-à-d. la COVID-19) ou dans l’éventualité d’autres événements catastrophiques.

Certains médecins se sont dits préoccupés à la perspective d'être appelés à assumer des responsabilités ne relevant pas de leur rôle et de leur lieu de travail habituels.

Comme dans le cas de tout défi médical important, les médecins doivent se concentrer sur l'exercice de la médecine au mieux de leur capacité. Les membres de l'ACPM peuvent se sentir rassurés de savoir que l'Association peut, à sa discrétion, leur prêter assistance dans l'éventualité de problèmes médico-légaux découlant de ce genre de soins. L'ACPM prend très au sérieux son engagement d'être considérée comme composante essentielle du système de soins de santé canadien en fournissant à ses membres une protection complète en matière de responsabilité médicale.

Qu'est-ce qu'une catastrophe ou une urgence de santé publique?

Il n'est pas aisé de définir clairement ce que l'on entend par catastrophe ou urgence de santé publique. Il est toutefois possible d'affirmer qu'il s'agit d'une situation urgente et critique, de nature temporaire, posant un risque grave pour la vie, la santé et (ou) la sécurité de la population et nécessitant une action rapide pour prévenir ou limiter des conséquences néfastes pour la santé de la population visée. De tels événements sont normalement reconnus promptement et entraînent la mise en place de mesures d'urgence par la presque totalité des autorités concernées. Des exemples récents de catastrophes survenues en Amérique du Nord comprennent les attaques du 11 septembre, l'ouragan Katrina, le H1N1 et la COVID-19.

L'assistance de l'ACPM

Il est difficile de prédire tous les types de problèmes médico-légaux auxquels les membres de l'ACPM pourraient être confrontés à la suite de soins médicaux prodigués dans le cadre de pandémies et de catastrophes. L'ACPM déploiera tous les efforts nécessaires pour maintenir une bonne communication avec ses membres en ce qui a trait à l’étendue de l’assistance au cours de ces événements. Elle reconnaît qu'il ne peut pas toujours être possible pour les membres de communiquer avec l'Association avant de prodiguer des soins dans le cadre d'une catastrophe. Les membres sont toutefois encouragés, lorsque ceci est possible, à discuter de leurs préoccupations avec l'ACPM avant de prodiguer des soins s'ils ont des questions sur leur admissibilité à l'assistance.

Questions relatives aux permis d'exercice

Lorsque survient une catastrophe, les membres peuvent être appelés à prodiguer des soins médicaux dans une province ou un territoire où ils ne détiennent pas de permis d'exercice de la médecine. Dans de telles circonstances, l'Association encourage ses membres à obtenir des éclaircissements concernant le permis d'exercice auprès de l'organisme de réglementation de la médecine (Collège) de la province ou du territoire où ils sont appelés à prodiguer des soins. L'Association est consciente qu'un certain nombre de Collèges au Canada cherchent à l'heure actuelle à résoudre ce genre de point litigieux à l'égard des permis.

Dans l'éventualité où une plainte serait déposée au Collège, alléguant qu'un membre (ayant prodigué des soins dans le cadre d'une catastrophe) aurait manqué à son obligation d'obtenir un permis d'exercice de la médecine dans la province ou le territoire, le membre sera généralement admissible à l'assistance de l'ACPM.

L'ACPM reconnaît qu'un membre dispensant des soins médicaux dans une province ou un territoire où il n'est pas autorisé à exercer prodiguera probablement ces soins à l'extérieur de la province ou de la région dans laquelle sa cotisation de l'ACPM a été déterminée. Dans de telles circonstances, l'Association exercera normalement sa discrétion pour lui prêter assistance dans une action en justice, même si une telle action découle de la prestation de soins dans une province ou un territoire qui diffère du lieu de travail habituel désigné par le membre.

Il est également possible que des médecins retraités, des médecins résidant au Canada, mais ne possédant pas de permis d'exercice, ou même des étudiants en médecine soient appelés à participer à des soins médicaux dans l'éventualité d'un désastre majeur prolongé. Il faut noter que pour être admissible à l'assistance de l'ACPM, un médecin doit détenir un permis d'exercice de la médecine au Canada et être membre de l'Association au moment où les soins sont prodigués.

Catégories des genres de travail de l'ACPM

L'ACPM est consciente qu'il existe de nombreuses initiatives en cours au Canada en matière de planification en cas d'urgence majeure ou de pandémie. Certains plans peuvent préciser que les membres doivent prodiguer des soins médicaux hors de leur champ d'exercice habituel dans le cas d'une catastrophe. Si un tel plan exige que des membres fournissent des services pour lesquels ils ne sont pas entièrement qualifiés, il serait prudent que ces médecins obtiennent une formation particulière à l'avance. L'Association encourage les membres à obtenir des éclaircissements auprès du Collège à l'égard de toute question entourant le permis et la prestation de soins médicaux ne relevant pas de leur champ d'exercice.

Dans l'éventualité d'une plainte au Collège alléguant qu'un membre aurait fourni des soins (dans le cadre d'une catastrophe) hors de son champ d'exercice habituel, ce membre sera généralement admissible à l'assistance de l'ACPM.

Le travail effectué peut également ne pas relever du genre de travail de l'ACPM en fonction duquel la cotisation du membre a été déterminée. Dans un tel cas, l'ACPM exercera généralement sa discrétion pour prêter assistance au membre dans une action en justice, même si cette action découle de la prestation de soins qui ne relèvent pas du genre de travail de l'ACPM désigné par le membre.

Durée de l'assistance

La période pendant laquelle un membre participera à des soins dans le cadre d'une catastrophe dépendra de chaque situation. Les membres qui continueront, au-delà de la durée d'une situation, à prodiguer des soins ne relevant pas des dispositions relatives à leur pratique habituelle devront communiquer avec l'ACPM pour discuter de leur admissibilité continue dans leur nouveau domaine de pratique.

Préparation de la pratique d'un médecin

Dans une situation de pandémie ou de catastrophe, la pratique des médecins en cabinet privé sera en toute probabilité sérieusement touchée.

Les médecins sont encouragés à se préparer et à préparer leur pratique à cette éventualité. Cela peut signifier qu'ils se familiarisent avec les recommandations et les lignes directrices émises par les autorités et les agences concernées. Ils devraient à leur tour adopter des marches à suivre appropriées et obtenir les fournitures nécessaires à leur pratique.

Préoccupations concernant les soins aux patients

Les médecins peuvent avoir besoin d'aide pour s'occuper d'un nombre potentiellement très élevé de patients malades ou blessés et peuvent donc se voir obligés de déléguer davantage d'actes médicaux à leur personnel.1 Il pourrait ne pas être nécessaire ou possible que les médecins entrent en contact direct avec les patients depuis leur cabinet; cependant, les médecins peuvent quand même fournir des conseils à leurs patients par téléphone, appareil mobile, soins virtuels ou « sur le terrain ». Ces interactions doivent être consignées dans le dossier médical.

Dans le cadre d'une catastrophe, de nombreux patients peuvent avoir besoin d'hospitalisation, de soins intensifs ou même du maintien de leurs fonctions vitales. Les hôpitaux peuvent rapidement être incapables de fournir des soins dans tous les cas, ce qui voudrait dire que certains patients très malades seraient traités en milieu communautaire. Les médecins peuvent également être confrontés à des défis dans le traitement de tels patients, en étant appelés à exercer des fonctions qui ne font pas partie de leur pratique habituelle. Ils devront alors agir de manière professionnelle, accomplissant leur travail de façon raisonnable dans de telles circonstances.

Les médecins doivent se rappeler d'un principe clé : ils ont l'obligation professionnelle d'agir dans l’intérêt du patient. Ils doivent donc déployer tous les efforts raisonnables pour obtenir des soins médicaux pour leurs patients, même lorsque les ressources se font rares. Comme toujours, la priorité des soins aux patients veut que les médecins consignent au dossier les faits et circonstances entourant chaque cas, ainsi que le raisonnement suivi pour prendre les décisions médicales. Cette tenue des dossiers peut être de grande valeur dans l'éventualité de développements médico-légaux futurs, lorsque les souvenirs sur les conditions de travail de l'époque risquent de s'être estompés.

Il est possible, lors d'une catastrophe, qu'il y ait pénurie de fournitures (p. ex. antiviraux, vaccins, équipement de protection personnelle et solutions antiseptiques), de personnel médical et de lits d'hôpital. Les médecins et les autres professionnels de la santé devront sûrement s'adapter et s'ingénier à trouver des solutions dans un milieu rempli de défis qui évoluera rapidement.

Planification en prévision d'une pandémie

Les médecins contribuent par leur expertise médicale et leurs connaissances uniques aux discussions de préparation en vue d'une pandémie. De nombreux médecins participent à la formulation de politiques sur les préparatifs en vue d'une pandémie pour le compte de divers organismes, comme des hôpitaux, des autorités en matière de santé ou d'autres établissements. L'ACPM ne prête généralement pas assistance pour défendre les politiques, procédures ou autres directives établies par des comités œuvrant pour le compte d'autres organismes. Les membres doivent normalement se tourner vers ces organismes concernés pour une telle assistance. Toutefois, s'il y avait allégation que la contribution médicale du membre au comité ou à l'organisme était fautive, le membre serait généralement admissible à l'assistance de l'ACPM par rapport à cette contribution médicale.

En bref

  • L'ACPM continuera de fournir à ses membres une protection en matière de responsabilité dans les cas de problèmes médico-légaux découlant de soins prodigués au Canada lors d'urgences de santé publique et de catastrophes.
  • En cas de catastrophe, l'Association exercera généralement sa discrétion pour prêter assistance aux membres fournissant des soins médicaux qui ne relèvent pas de leur champ d'exercice habituel ou prodiguant des soins au Canada, mais à l'extérieur de leur province de travail désignée.
  • Les médecins sont encouragés à se préparer et à préparer leur pratique en vue de la possibilité d'une pandémie ou d'une catastrophe. Ceci peut signifier qu'ils doivent se familiariser avec les recommandations et les lignes directrices des autorités et des agences concernées, ainsi qu'adopter les mesures appropriées et obtenir les fournitures nécessaires.
  • En dépit des défis posés par une situation de pandémie ou de catastrophe, les médecins devront continuer d’agir de façon professionnelle envers leurs patients.
  • Les membres doivent consigner leur raisonnement lié aux décisions prises en situation de crise, afin de les aider dans l'éventualité de problèmes médico-légaux.
  • La participation des médecins aux préparatifs en vue d'une pandémie peut représenter la meilleure façon d'inclure la perspective médicale aux discussions.

 


  1. 1. Au Québec, seuls les actes autorisés en vertu des lois qui encadrent les professionnels de la santé peuvent être accomplis par ces derniers, conformément aux exigences précisées, s’il y a lieu. Par conséquent, les médecins ne peuvent demander à d’autres membres d’une profession de la santé d’accomplir un acte réservé que si ces derniers sont autorisés à le faire en vertu des lois régissant l’exercice de leur profession.