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Je ne peux faire l’objet d’une poursuite dans un autre pays, n’est-ce pas?

Oui, les personnes non-résidentes peuvent poursuivre des médecins canadiens à partir d’un autre pays. Apprenez comment atténuer vos risques.

7 minutes

Publié : septembre 2011 /
Révisé : juin 2022

Les renseignements présentés dans cet article étaient exacts au moment de la publication

Les percées dans les domaines de la technologie, de la communication et des déplacements internationaux ont fait en sorte qu’il arrive de plus en plus souvent que des médecins canadiens soignent des patients qui n’habitent pas au Canada. Dans certains cas, cela pourrait vous exposer à des risques de voir de tels patients vous nommer dans une poursuite intentée dans un autre pays.

Bien que l’ACPM porte généralement assistance à ses membres dans le cadre d’actions en justice intentées au Canada à la suite d’un travail professionnel effectué au Canada, elle n’est pas structurée pour le faire lorsque de telles actions en justice sont intentées dans un autre pays. Ce qui signifie que, d’ordre général, si une personne non-résidente intente une action en justice contre vous dans un autre pays, vous pourriez ne pas être admissible à la protection de l’ACPM, même si vous avez effectué le travail en cause au Canada.

Toutefois, dans certains cas, l’ACPM pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire et porter assistance à des membres faisant l’objet d’une action en justice intentée dans un autre pays, p. ex. dans des circonstances d’extrême urgence ou d’urgence ou des situations exceptionnelles.

Scénarios : des médecins canadiens sont poursuivis dans un autre pays

Une nouvelle intervention attire l’attention d’une patiente américaine

Une médecin met au point une nouvelle intervention pour traiter une maladie particulière. L’intervention est au stade de l’essai et n’est pas encore accessible ailleurs. Une résidente américaine souhaite venir se faire traiter au Canada. Cette intervention en particulier n’est pas offerte aux États-Unis, mais d’autres traitements y sont accessibles.

Si cette patiente américaine subit un préjudice pendant le traitement, elle pourrait poursuivre la médecin aux États-Unis, même si les soins ont été prodigués au Canada.

Un médecin prodigue des soins virtuels à un patient américain et contresigne une ordonnance

Un non-résident souhaite venir au Canada pour se procurer son médicament d’ordonnance à meilleur prix. Il consulte un médecin canadien de façon virtuelle et lui demande de contresigner une ordonnance rédigée par un médecin aux É.-U. Le médecin canadien contresigne, et le non-résident traverse la frontière pour faire exécuter l’ordonnance dans une pharmacie canadienne.

En consentant à prodiguer des soins virtuels à un non-résident ou en contresignant une ordonnance (ce qui pourrait être interprété comme une approbation de l’indication du médicament), le médecin canadien a probablement établi une relation thérapeutique, même s’il n’a pas procédé à l’anamnèse de ce patient américain ou s’il ne l’a pas examiné en personne. Ainsi, ce médecin pourrait être nommé à titre de défendeur dans une action en justice intentée aux É.-U. pour des problèmes découlant de l’utilisation du médicament. De plus, il pourrait faire l’objet d’une plainte auprès de l’organisme provincial ou territorial de réglementation de la médecine (Collège) au Canada.

Cabinets au Canada et aux É.-U.

Un médecin canadien est propriétaire de cabinets au Canada et dans l’État de New York, et il traite une non-résidente du Canada dans ces deux cabinets. Cette non-résidente subit un préjudice découlant du traitement et intente une action en justice contre le médecin aux É.-U. Compte tenu de l’endroit où le traitement a été prodigué, le tribunal conclut que le médecin a des liens étroits avec l’État de New York et qu’il est raisonnable d’y permettre l’audition de la cause.

Assistance de l’ACPM dans le cadre d’actions en justice intentées dans un autre pays

Une assistance est généralement accordée dans le cadre d’actions en justice intentées au Canada

Lorsque vous faites face à des problèmes médico-légaux qui donnent lieu à une action en justice intentée au Canada par une personne résidente ou non-résidente et qui découlent de votre travail professionnel au Canada, l’ACPM vous portera généralement assistance.

L’ACPM n’est pas structurée pour porter assistance aux membres dans le cadre d’actions en justice intentées dans un autre pays

Vous ne serez généralement pas admissible à l’assistance de l’ACPM dans le cadre d’une action en justice intentée dans un autre pays, même si vous avez prodigué le traitement en question au Canada. L’endroit où l’action en justice est intentée constitue l’élément clé dans de telles circonstances. L’Association n’est pas structurée pour porter assistance aux membres dans le cadre d’actions en justice intentées dans un autre pays.

Dans chacun des scénarios susmentionnés, si la personne non-résidente intentait son action en justice dans un autre pays, vous ne seriez généralement pas admissible à l’assistance de l’ACPM.


Les principes de l’assistance que l’ACPM a publiés sur le Traitement de personnes ne résidant pas au Canada offrent plus d’information sur :

L’assistance de l’ACPM dans des circonstances d’extrême urgence ou d’urgence ou des situations exceptionnelles

Dans certains cas, l’ACPM pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire et vous porter assistance si l’on vous nomme dans une action en justice intentée dans un autre pays.

Ce serait le cas, par exemple, si vous prodiguiez des soins dans des circonstances d’extrême urgence ou d’urgence à une personne non-résidente en visite au Canada qui est impliquée dans un accident de la route ou qui connaît des problèmes médicaux inattendus. Ou encore, si vous prodiguiez des soins dans des circonstances exceptionnelles, comme un traitement qui n’est pas raisonnablement accessible dans le pays d’origine d’une personne non-résidente.

Dans de tels cas, l’ACPM pourrait vous offrir une assistance discrétionnaire en tentant de faire transférer la cause au Canada, pour qu’elle puisse être entendue par un tribunal canadien.

Lorsque vous traitez des non-résidents, dans des circonstances d’extrême urgence ou d’urgence ou des situations exceptionnelles, on s’attend à ce que vous déployiez des efforts raisonnables pour faire signer par la patiente ou le patient la Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire de l’ACPM.

Assistance de l’ACPM et traitement des personnes non-résidentes

L’ACPM n’envisagera pas de vous porter assistance dans le cadre d’actions en justice intentées dans un autre pays lorsque vous avez, directement ou indirectement, sollicité, entrepris activement ou offert d’entreprendre le traitement d’une personne non-résidente. Par exemple, si vous sollicitez des patients d’un autre pays (p. ex. en faisant de la publicité sur Internet) ou si vous encouragez la création d’une relation thérapeutique avec de tels patients, vous ne serez pas admissible à l’assistance de l’ACPM si l’on vous poursuit dans une action en justice intentée dans un autre pays.

Si vous choisissez d’entreprendre activement le traitement de personnes non-résidentes, vous devriez vous procurer une protection en matière de responsabilité professionnelle auprès d’une organisation autre que l’ACPM.

De plus, si vous utilisez un site web pour promouvoir vos services, vous devriez y inclure un avis de non-responsabilité indiquant que le contenu s’adresse seulement aux personnes résidant au Canada.

Réduction des risques lorsque vous traitez des personnes non-résidentes

Demandez aux personnes non-résidentes de signer la Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire de l’ACPM

Si vous prodiguez des soins au Canada à des personnes non-résidentes, on s’attend à ce que vous leur demandiez de signer la Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire de l’ACPM.

Vous devriez expliquer à de tels patients que la Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire vise à indiquer que tout différend découlant des soins médicaux prodigués sera confié à des tribunaux du Canada. Bien entendu, cela ne garantit en rien que vous ne ferez pas l’objet de poursuites intentées dans un autre pays. Cette Convention est nécessaire pour que l’on puisse tenter de procéder au transfert de la cause au Canada, de façon à ce qu’elle puisse être entendue par un tribunal canadien et qu’une décision puisse être rendue conformément aux lois de la province ou du territoire en question.

On vous recommande également de demander à vos patients d’autres pays qui vivent temporairement au Canada de signer la Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire. Parmi eux, on pourrait trouver des personnes qui travaillent au Canada à contrat ou qui fréquentent un établissement d’enseignement canadien.

Si vous prodiguez des soins en milieu hospitalier, la décision d’avoir recours à la Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire devrait être prise en consultation avec l’administration de l’hôpital ou ses conseillers juridiques.

Tentez de faire transférer la cause

Lorsqu’une personne non-résidente intente une action en justice dans un autre pays à l’égard de soins que vous lui avez prodigués au Canada et qu’elle n’a pas signé la Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire, vous pourriez tenter de faire transférer la cause au Canada pour qu’elle puisse être entendue par un tribunal canadien.

Ne négligez pas les actions en justice intentées dans un autre pays

Il importe de ne pas négliger des documents juridiques qui vous mettent en cause, y compris ceux qui proviennent d’autres pays. Le fait de ne pas répondre à une assignation à témoigner ou à une réclamation peut avoir des conséquences juridiques exécutables au Canada.

Communiquez avec l’ACPM pour obtenir des conseils

Quelles que soient les circonstances, l’ACPM vous encourage à la consulter lorsque vous faites face à des problèmes médico-légaux.



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements publiés dans le présent document sont destinés uniquement à des fins éducatives. Ils ne constituent pas des conseils professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique et n’ont pas pour objet d’établir une « norme de diligence » à l’intention des professionnels des soins de santé canadiens. L’emploi des ressources éducatives de l’ACPM est sujet à ce qui précède et à la totalité du Contrat d’utilisation de l’ACPM.