Traitement de personnes ne résidant pas au Canada

Publié initialement : 1998 / Révisé : septembre 2022

Le présent article décrit les principes de l’assistance offerte aux membres qui prodiguent des soins à des personnes ne résidant pas au Canada.

Lorsque des médecins prodiguent des soins à des personnes qui ne résident pas au Canada, ils s’exposent davantage aux problèmes médico-légaux pouvant survenir à l’extérieur du pays. L’ACPM n’est pas structurée de façon à accorder une assistance aux médecins lorsque ces problèmes surviennent à l’extérieur du Canada ou résultent de soins administrés hors du pays. L’ACPM offre généralement une assistance aux membres seulement dans les cas où les problèmes médico-légaux surviennent au Canada et découlent d’un travail professionnel effectué au Canada. Conformément au Règlement de l’ACPM, l’assistance offerte aux membres est discrétionnaire et repose sur les faits et les circonstances propres à chaque cas.

Membre traite un non-résident

Qu’est-ce qu’une personne non-résidente du Canada?

Aux fins des présents principes d’assistance, une personne non-résidente est :

  • une personne résidant habituellement à l’extérieur du Canada;
  • une personne qui ne vit pas au Canada et qui n’a jamais vécu au Canada;
  • une personne qui réside à l’extérieur du Canada depuis plusieurs années et qui peut avoir une résidence, une carrière ou une famille dans un autre pays;
  • une personne qui réside habituellement à l’extérieur du Canada, mais qui vient au Canada pour y passer des vacances ou y travailler temporairement.

Qu’est-ce qu’une personne résidente du Canada?

Toute personne vivant au Canada à temps plein est généralement considérée comme résidente du Canada.

Il peut y avoir des occasions où des personnes ne vivant plus au Canada à temps plein pourraient être considérées comme résidentes du Canada aux fins des présents principes. Des personnes qui résidaient auparavant au Canada, mais qui n’y résident plus (pendant 12 mois de l’année) au moment où elles cherchent à obtenir des soins médicaux non urgents au Canada peuvent être considérées comme entretenant des liens étroits avec le Canada; elles peuvent donc être considérées comme résidentes du Canada aux fins des présents principes.

Pour déterminer si une personne entretient des « liens étroits » avec le Canada, il peut être nécessaire de tenir compte des facteurs suivants :

  • Est-ce que cette personne détient la citoyenneté canadienne ou le statut d’immigrante conféré par le gouvernement canadien?
  • Est-ce que cette personne réside au Canada pendant qu’elle suit une formation à temps plein dans un établissement d’enseignement canadien reconnu?
  • Est-ce que cette personne a récemment ou auparavant vécu au Canada pendant une période prolongée?
  • Est-ce que cette personne maintient une résidence au Canada?
  • Est-ce que cette personne a de la famille au Canada?
  • Est-ce que cette personne avait déjà une relation thérapeutique établie avec la ou le médecin canadien?
  • Est-ce que cette personne détient une carte d’assurance maladie valide d’une province ou d’un territoire?

Les membres devraient communiquer avec l’ACPM s’ils ont des doutes quant à l’existence de « liens étroits » entretenus par une personne avec le Canada, étant donné qu’aucun facteur unique ne peut être déterminant.

Lorsque des personnes sont considérées comme des résidentes du Canada conformément aux critères établis dans le présent document, les membres peuvent leur fournir des soins, sachant qu’ils sont généralement admissibles à une assistance advenant qu’ils soient poursuivis au Canada ou dans un autre pays. Dans ces situations, les personnes sont des résidentes temporaires; les membres doivent donc déployer des efforts raisonnables auprès d’elles pour obtenir la signature du formulaire Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire de l’ACPM.

Poursuites intentées au Canada

  1. Lorsqu’une cause est intentée au Canada (soit par l’entremise des tribunaux, des organismes de réglementation professionnelle ou d’autres tribunaux administratifs d’une province ou d’un territoire du Canada) par une personne non-résidente à l’égard de soins prodigués au Canada, l’Association accordera généralement une assistance.

Poursuites intentées à l’extérieur du Canada

  1. Lorsqu’une cause est intentée dans un autre pays que le Canada, notamment aux États-Unis (soit par l’entremise des tribunaux, des organismes de réglementation professionnelle ou d’autres tribunaux administratifs des États-Unis ou d’un autre pays), l’Association refusera généralement d’accorder une assistance.
  2. L’Association accordera généralement une assistance aux membres qui traitent des personnes non-résidentes dans des circonstances d’extrême urgence ou d’urgence, à condition que :
    1. les soins aient été prodigués au Canada;
    2. la ou le membre ait déployé des efforts raisonnables, dans les circonstances, pour obtenir la signature du formulaire Convention relative aux lois d'application et à la compétence judiciaire considérée acceptable par l’ACPM, lorsque la ou le membre savait ou aurait dû savoir que la personne résidait habituellement à l’extérieur du Canada;
    3. la personne non-résidente soit au Canada pour des raisons autres que pour obtenir des soins médicaux et qu’elle présente des problèmes médicaux inattendus. Cela inclurait par exemple des soins prodigués à des patients qui :
  • présentent un problème médical aigu;
  • sont impliqués dans un accident de la route;
  • se présentent en phase de travail ou pour une complication de grossesse;
  • ont une exacerbation aiguë de problèmes chroniques pendant leur séjour au Canada. Il pourrait être notamment question de patients qui ont besoin de médicaments ou de traitements pour l’asthme, le diabète ou des problèmes cardiaques;
  • nécessitent un traitement continu pour une maladie chronique. Il pourrait par exemple s’agir de patients nécessitant une dialyse de routine pour une néphropathie pendant un voyage au Canada;
  • nécessitent le renouvellement d’ordonnances pendant leur séjour au Canada. Les membres ne devraient généralement fournir à la personne que la quantité de médicament dont elle a besoin d’ici à ce qu’elle retourne dans son pays de résidence. Ceci n’inclut pas les patients dont le but premier du séjour au Canada est l’obtention de médicaments.
  1. L’Association peut, à sa discrétion, décider d’accorder une assistance aux membres dans d’autres circonstances exceptionnelles, à condition que :
    1. les soins aient été prodigués au Canada;
    2. la ou le membre ait déployé des efforts raisonnables, dans les circonstances, pour obtenir la signature du formulaire Convention relative aux lois d'application et à la compétence judiciaire considérée acceptable par l’ACPM, lorsque la ou le membre savait ou aurait dû savoir que la personne résidait habituellement à l’extérieur du Canada;
    3. les soins ne soient pas raisonnablement offerts dans le pays d’origine de la personne. Les membres qui traitent au Canada des personnes non-résidentes devraient obtenir une lettre de la ou du médecin traitant dans le pays d’origine indiquant que les soins n’y sont pas raisonnablement offerts. Les soins dans de telles circonstances ne sont pas nécessairement urgents ou extrêmement urgents, mais doivent à tout le moins être nécessaires.
  2. L’Association n’envisagera pas d’exercer sa discrétion pour accorder une assistance lorsque des membres ont, directement ou indirectement :
    1. sollicité le traitement d’une personne non-résidente;
    2. entrepris ou offert d’entreprendre activement le traitement d’une personne non-résidente;
    3. encouragé l’établissement d’une relation thérapeutique avec une personne non-résidente.
  3. Aux fins du présent principe directeur, les expressions « solliciter le traitement d’une personne non-résidente », « entreprendre ou offrir d’entreprendre activement le traitement d’une personne non-résidente » et « encourager l’établissement d’une relation thérapeutique avec une personne non-résidente » incluent :
    1. prodiguer des soins à une personne non-résidente dans des circonstances où les soins pourraient raisonnablement être prodigués à l’extérieur du Canada;
    2. prendre des mesures pour faire de la publicité ailleurs qu’au Canada ou faire de la publicité destinée à attirer des personnes non-résidentes (y compris dans un annuaire téléphonique, dans des journaux, dans des revues spécialisées, sur des sites web, dans les médias sociaux ou dans tout autre média);
    3. faciliter les démarches préalables au traitement ou celles relatives au suivi dans l’autre pays, ou ces deux démarches;
    4. mentionner les prix de traitements chirurgicaux ou d’autres soins dans la devise d’un autre pays dans tout document publicitaire promotionnel.
  4. Dans les causes où elle accorde une assistance, l’Association peut, conformément à son pouvoir discrétionnaire général applicable à toutes ces questions, limiter ou refuser de prendre en charge le paiement du montant de tout jugement ou règlement découlant d’une poursuite intentée contre une ou un membre à l’extérieur du Canada.

La Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire permet d’établir la compétence judiciaire canadienne pour toute action en justice éventuelle découlant de soins ou de traitements prodigués à des personnes non-résidentes.

Les membres voudront probablement expliquer à leurs patients que la Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire vise à s’assurer que toute action en justice contre la ou le médecin sera intentée au Canada, où l’assistance de l’ACPM est généralement offerte.

Soins prodigués à l’extérieur du Canada

L’Association refusera généralement d’accorder une assistance relativement aux soins prodigués à l’extérieur du Canada, peu importe l’endroit où la poursuite est intentée. Toutefois, ce principe est assujetti aux exceptions suivantes :

  1. L’Association accordera généralement une assistance aux membres qui prodiguent des soins à l’extérieur du Canada en bons samaritains.
  2. Dans certains cas, l’Association peut accorder une assistance relativement aux problèmes médico-légaux découlant de soins prodigués à l’extérieur du Canada, exception faite du travail effectué aux États-Unis ou dans tout autre pays où s’applique le système juridique américain. Les exemples incluent le travail effectué au sein d’organismes humanitaires et des ambassades, à titre de militaire et lors de désastres internationaux. Les membres doivent confirmer leur admissibilité à l’assistance auprès de l’Association avant de quitter le Canada.

Soins obstétricaux prodigués à des personnes qui ne résident pas au Canada

Si une ou un membre prodigue des soins obstétricaux à une personne non-résidente et que la prestation de ces soins fait en sorte qu’il est nommé dans une action en justice intentée au Canada, il aura généralement droit à l’assistance de l’ACPM. Toutefois, l’ACPM ne prêtera généralement pas d’assistance si l’action en justice est intentée à l’extérieur du Canada (dans un autre pays).

Exceptions concernant les actions en justice intentées dans d’autres pays

Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’ACPM prêtera assistance aux membres qui font l’objet d’actions en justice intentées à l’extérieur du Canada en raison des soins obstétricaux fournis au Canada à des personnes non-résidentes. Les exemples suivants illustrent quelques-unes de ces exceptions.

Soins d’urgence ou d’extrême urgence : Les personnes non-résidentes qui se présentent à l’hôpital en travail ou avec des complications de grossesse sont considérées comme des cas d’urgence ou d’extrême urgence. Par conséquent, la ou le membre qui est poursuivi en justice, au Canada ou à l’extérieur du Canada, en raison de soins fournis en pareilles situations sera généralement admissible à l’assistance de l’Association; il doit toutefois avoir déployé des efforts raisonnables, dans les circonstances, pour obtenir de la personne non-résidente la signature du formulaire Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire considérée acceptable par l’ACPM.

Soins prodigués aux personnes donnant naissance à des « bébés-passeports » : Les « bébés-passeports » sont des enfants nés au Canada de personnes qui séjournent temporairement au pays pour y donner naissance. Étant donné que le Canada considère comme citoyenne canadienne toute personne née sur son territoire, les enfants nés de personnes en séjour temporaire au Canada acquièrent la citoyenneté dès leur naissance avec les avantages qui s’y rattachent. Les personnes qui donnent naissance à un « bébé-passeport » peuvent appartenir à deux groupes : celles qui se rendent au Canada de façon indépendante et prennent des dispositions pour recevoir des soins de santé une fois arrivées en sol canadien, et celles qui se rendent au Canada, moyennant rétribution à un « organisateur de séjours », en vue d’y donner naissance et d’y recevoir des soins de santé.

Les personnes qui séjournent au Canada de façon indépendante et qui reçoivent des soins de santé après leur arrivée demeurent souvent au pays jusqu’à ce qu’elles y accouchent. Par conséquent, les médecins qui négligent de fournir à ces personnes des soins prénatals, même s’il ne s’agit pas de soins véritablement urgents ou d’extrême urgence, exposent ces personnes à un risque accru de se retrouver en situation d’urgence ou d’extrême urgence. De ce fait, ces membres seront généralement admissibles à l’assistance de l’Association, qu’il en résulte une action en justice au Canada ou à l’extérieur du Canada. Les membres doivent déployer des efforts raisonnables auprès de la personne non-résidente pour obtenir la signature du formulaire Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire considérée acceptable par l’ACPM.

La situation des personnes qui participent à des séjours organisés en vue de donner naissance au Canada est différente. En pareille circonstance, « l’organisateur du séjour » prend des dispositions pour que la personne ait accès à des soins de santé avant qu’elle n’arrive au Canada. Les médecins qui s’arrangent avec ces organisateurs pour fournir des soins obstétricaux à ces personnes ont, directement ou indirectement, sollicité le traitement d’une personne non-résidente, entrepris activement ou offert d’entreprendre le traitement d’une personne non-résidente ou encouragé l’établissement d’une relation thérapeutique avec une personne non-résidente. Par conséquent, en pareille situation, l’Association ne prêtera généralement pas assistance à une ou un membre nommé défendeur dans une poursuite intentée à l’extérieur du Canada.

Soins prodigués à des personnes résidentes d’autres pays vivant temporairement au Canada : Des membres peuvent être appelés, par exemple, à traiter une personne enceinte qui travaille au Canada à contrat ou qui fréquente un établissement d’enseignement canadien.

Dans ces circonstances, les membres peuvent leur fournir des soins obstétricaux, sachant qu’ils sont généralement admissibles à une assistance advenant qu’ils soient poursuivis au Canada ou dans un autre pays. Dans ces situations, la personne est une résidente temporaire; les membres doivent donc déployer des efforts raisonnables auprès de celle-ci pour obtenir la signature du formulaire Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire considérée acceptable par l’ACPM.

En bref, pour les personnes traitées en obstétrique :

Les membres qui fournissent des soins obstétricaux à des personnes non-résidentes seront généralement admissibles à l’assistance de l’ACPM si :

  • la personne se présente en travail ou avec une complication de grossesse, circonstances considérées comme des situations d’urgence ou d’extrême urgence;
  • la personne est susceptible de demeurer au Canada pendant la durée de sa grossesse et jusqu’à la naissance de son enfant, et la ou le membre n’a pas, directement ou indirectement, sollicité le traitement de cette personne non-résidente, entrepris activement ou offert d’entreprendre son traitement ou encouragé l’établissement d’une relation thérapeutique avec elle;
  • la personne réside ou travaille temporairement au Canada, ou les deux, et prévoit retourner dans son pays d’origine.

Les membres qui fournissent des soins obstétricaux à des personnes non-résidentes ne seront généralement pas admissibles à l’assistance de l’ACPM si :

  • la personne prévoit demeurer au Canada pendant la durée de sa grossesse et jusqu’à la naissance de son enfant, et la ou le membre a, directement ou indirectement, sollicité le traitement de cette personne, entrepris activement ou offert d’entreprendre son traitement ou encouragé l’établissement d’une relation thérapeutique avec elle.

Solliciter des occasions d’affaires par l’entremise de sites web non canadiens

Si une patiente ou un patient poursuit une ou un membre de l’ACPM dans un autre pays et que la ou le médecin a sollicité des occasions d’affaires dans ce pays, l’ACPM n’accordera pas d’assistance.

Solliciter des occasions d’affaires c’est, par exemple, annoncer ses services dans un autre pays; prendre des arrangements de préconsultation dans un autre pays (de façon autonome ou avec une ou un collègue médecin); publier sur son propre site web, dans la devise d’un autre pays, la liste des prix associés à des interventions chirurgicales; et avoir un site web sur lequel ne figure aucun avis d’exclusion voulant que son contenu ne s’adresse qu’à un public canadien.

Les membres de l’ACPM qui font de la publicité sur Internet ou dont le site web est relié à des sites non canadiens doivent inclure un avis d’exclusion qui pourrait être libellé de la façon suivante :

Ce site est un site web canadien. Son contenu est destiné uniquement aux résidents du Canada.

L’évaluation médicale d’artistes non-résidents

Les sociétés de production cinématographique peuvent demander à certains médecins canadiens d’effectuer des évaluations médicales indépendantes de leur personnel. Ces évaluations peuvent être exigées afin que les entreprises puissent faire assurer leur personnel, notamment les artistes, dont bon nombre sont établis aux États-Unis. Ces évaluations ne sont en général pas sollicitées et ne sont pas considérées comme une relation thérapeutique traditionnelle. Elles sont en effet demandées par une tierce partie et payées par les sociétés de production.

S’il faut arrêter une production parce qu’une ou un artiste n’est plus en mesure d’y travailler pour cause de maladie, les acteurs, la société de production et l’assureur pourraient alors chercher à récupérer leurs pertes en poursuivant la ou le médecin, alléguant que la perte a été causée par son manquement au devoir de diagnostiquer un état pathologique. Toute personne ou entreprise d’un autre pays pourrait chercher à obtenir réparation par l’entremise des tribunaux de son pays de résidence. C’est également là un risque qui peut se produire avec les sociétés canadiennes affiliées à des sociétés établies dans d’autres pays.

L’ACPM prêtera normalement assistance aux membres dans le cas de problèmes médico-légaux d’origine canadienne découlant d’un travail professionnel effectué au Canada, mais non lorsque les problèmes surgissent hors du Canada.

L’ACPM conseille aux médecins de demander à la personne soumise à l’évaluation de signer le formulaire Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire de sorte que tout litige, ou toute réclamation ou action en justice soient intentés dans la province ou le territoire où exerce la ou le médecin en question. Bien entendu, un tel consentement ne constitue aucune garantie que des actions en justice ne seront pas intentées hors du Canada; il pourra toutefois servir d’argument solide pour rétablir la compétence juridique au Canada.

Pour se protéger contre le risque de litiges à l’extérieur du Canada, on conseille également aux médecins qui effectuent des évaluations médicales indépendantes auprès d’artistes non-résidents de veiller à :

  • obtenir, par l’entremise d’une courtière ou d’un courtier, une police d’assurance responsabilité professionnelle qui leur offrira une protection en cas de litige dans un autre pays, par suite de l’évaluation médicale d’artistes et la rédaction de formulaires d’assurance médicale à leur intention;
  • demander qu’une clause d’indemnisation pour de telles évaluations médicales soit conclue auprès de la société de production comme de la société d’assurance;
  • demander que les sociétés de production et d’assurance concluent une entente exigeant que tout différend, ou toute réclamation ou action en justice soient déposés dans la province ou le territoire où exerce la ou le médecin, conformément aux lois en vigueur dans cette province ou ce territoire.