■ Médecin-patient·e :

Communiquer de façon efficace avec les patient·es dans le but d’optimiser les soins

Les dons d’organes et de tissus : qui a le dernier mot?

Médecin et une autre personne qui tiennent un crayon et qui examinent un document sur une planche à pince

8 minutes

Publié : février 2017 /
Révisé : novembre 2025

Les renseignements présentés dans cet article étaient exacts au moment de la publication.

En bref

  • Les problèmes médico-légaux sont peu probables lorsque les médecins agissent de bonne foi et s’assurent raisonnablement que la personne décédée a donné un consentement valide au prélèvement de ses organes ou tissus (ou, en Nouvelle-Écosse, que les conditions ont été remplies pour que le consentement soit présumé).
  • Il est préférable de renseigner les patient·es sur le don d’organes et de tissus dans le cadre des soins courants, avant toute crise nécessitant une décision urgente.
  • Lorsque les volontés d’une personne ne sont pas connues, la loi autorise normalement le ou la plus proche parent·e à accorder ou à refuser son consentement au don d’organes, sous réserve de certaines conditions.
  • Lorsque les volontés de la personne sont connues, une discussion avec la famille pour confirmer ces volontés peut contribuer à prévenir les conflits et les problèmes médico-légaux.

Les médecins qui prennent part au processus de don post-mortem d’organes et de tissus peuvent se poser des questions sur le consentement libre et éclairé – plus particulièrement sur la personne autorisée à le donner et sur la façon de l’obtenir. Elles et ils peuvent aussi craindre de s’exposer à des plaintes ou à des actions en justice en participant au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus. Une bonne connaissance des exigences réglementaires en matière de dons d’organes et de tissus peut rassurer les médecins quant au respect de leurs obligations envers les patient·es et leur famille, et les inciter à contribuer en toute confiance à l’approvisionnement des banques d’organes.

Les médecins qui agissent de bonne foi et qui se sont raisonnablement assuré·es qu’un consentement valide a été obtenu sont peu susceptibles de faire face à des problèmes médico-légaux.

Consentement explicite ou présumé

Au Canada, nombre de provinces et de territoires se sont dotés de lois particulières régissant le consentement au don d’organes et de tissus (au Québec, ce consentement est régi par le Code civil).

La plupart des provinces et des territoires ont un système fondé sur le consentement explicite

Dans la grande majorité des provinces et des territoires, le système est fondé sur le consentement explicite, c’est-à-dire que les donneuses et donneurs ou les personnes désignées doivent explicitement accorder leur consentement. Ce consentement peut être notifié de différentes manières, comme en s’inscrivant au registre provincial ou territorial de dons d’organes (p. ex. BC Transplant ou Réseau Trillium pour le don de vie en Ontario), en signant sa carte santé ou son permis de conduire lors du renouvellement, ou encore en le signifiant au moment de recevoir des soins (ce qui peut également être fait par le ou la décideur·euse substitut).

La Nouvelle-Écosse a un système fondé sur le consentement présumé

La Nouvelle-Écosse est la seule province où le système est fondé sur le consentement présumé. Dans ce modèle, les gens peuvent consigner leur consentement au don d’organes – ou leur refus – dans le registre provincial des donneuses et donneurs, qui doit être consulté avant toute démarche de transplantation. Si une personne n’a pas inscrit de décision dans le registre provincial, qu’elle était âgée de 19 ans ou plus et qu’elle répondait à certaines exigences avant son décès, on présumera qu’elle a consenti. Toutefois, un·e décideur·euse substitut peut consentir au don ou le refuser au nom d’un·e patient·e s’il ou elle dispose de renseignements qui amèneraient une personne raisonnable à conclure que ce ou cette patient·e aurait pris une décision différente du choix présumé ou inscrit au registre.

Dans plusieurs provinces et territoires, la loi permet aussi aux membres de la famille et aux décideur·euses substituts d’accorder le consentement lorsque la personne est décédée ou que sa mort est imminente. Généralement, le consentement peut être accordé par le ou la plus proche parent·e ou par d’autres personnes désignées, pourvu que rien n’indique que la donneuse ou le donneur aurait refusé son consentement.

Consentement présumé (implicite) et déclaration obligatoire

Pour contribuer à accroître l’approvisionnement en organes, d’aucuns plaident en faveur d’un système fondé sur l’une ou l’autre de ces approches : le consentement présumé (implicite) et la déclaration obligatoire. Dans un système fondé sur le consentement présumé, on estime qu’une personne a donné son consentement, à moins qu’elle n’ait consigné son refus dans un registre, que l’on puisse prouver qu’elle aurait pris une décision différente ou que des exceptions particulières ne s’appliquent. Dans un système fondé sur la déclaration obligatoire, les citoyen·nes seraient tenu·es de déclarer leur souhait de faire don ou non de leurs organes, par exemple dans un registre gouvernemental ou lors d’une interaction avec les services publics.

Admissibilité au don d’organes et de tissus

Les médecins et les organismes d’approvisionnement en organes ont encore du mal à trouver des solutions pour surmonter les obstacles au don d’organes et de tissus, et réduire ainsi l’écart entre l’offre et la demande. Bien que les règlements canadiens fassent état de plusieurs contre-indications au don d’organes et de tissus, comme les maladies infectieuses et certains troubles neurologiques, des exceptions peuvent être faites au cas par cas. L’admissibilité est normalement déterminée par l’organisme d’approvisionnement en organes et, au bout du compte, la décision de procéder ou non revient aux médecins devant effectuer la transplantation.

Lignes directrices des Collèges : la référence pour les autres obligations

Les médecins peuvent être assujetti·es à d’autres obligations. En Alberta, par exemple, les médecins qui confirment le décès d’une personne sont tenu·es de déterminer et de consigner à son dossier l’admissibilité médicale de ses organes pour la transplantation. Pour éclairer leur prise de décision, les médecins devraient consulter les lignes directrices de leur Collège ainsi que les politiques en vigueur, comme celle de l’Association médicale canadienne intitulée Dons, transplantations d’organes et greffes de tissus. Bon nombre de registres provinciaux et territoriaux et d’organismes d’approvisionnement en organes offrent également des ressources et des conseils de transplantologues. Dans de nombreux hôpitaux, on peut aussi consulter des médecins spécialisés dans ce domaine.

Soins prodigués de bonne foi

Les lois provinciales et territoriales sur les dons d’organes et de tissus dégagent les médecins de toute responsabilité civile si elles et ils agissent de bonne foi et sans négligence ou faute professionnelle dans le prélèvement de tissus en vue d’un don post-mortem. Ces lois se fondent sur le principe général voulant que les médecins ne soient pas tenu·es responsables si elles et ils respectent la norme de pratique qui s’applique dans les circonstances, en fonction des connaissances médicales et des pratiques en cours au moment des faits.

Communication avec les donneuses et donneurs et leur famille

On encourage les médecins à fournir aux donneurs et donneuses éventuel·les des renseignements clairs et compréhensibles sur le don d’organes et de tissus – de préférence dans le cadre de soins courants, bien avant qu’une crise se produise ou que leur aptitude à consentir ne soit compromise. Ces renseignements portent généralement sur ce qui suit :

  • les bienfaits et les risques du don et de la transplantation;
  • la procédure pour établir le décès;
  • les tests visant à déterminer l’admissibilité des organes et tissus;
  • les mesures requises pour préserver la fonction des organes jusqu’à la confirmation du décès;
  • le traitement de la dépouille après la déclaration du décès;
  • les organes et tissus pouvant être donnés;
  • la procédure en cas d’objection de la famille.

Les médecins devraient également encourager leurs patient·es à discuter de leur choix avec leur famille ou leur décideur·euse substitut pour mettre la situation au clair et éviter d’éventuels conflits.

Lorsqu’un·e patient·e décède, la bonne pratique consiste à faire appel à la personne responsable des dons d’organes de l’hôpital afin qu’elle vérifie le registre des donneuses et donneurs et discute du processus avec la famille. Une communication claire et empreinte de compassion peut contribuer à accroître le taux de consentement et à améliorer l’expérience dans son ensemble pour la famille.

Lorsque les volontés de la personne défunte sont connues et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’elle a changé d’avis en ce qui a trait au don, les médecins ne sont pas légalement tenu·es d’obtenir un consentement supplémentaire auprès de la famille ou encore du ou de la décideur·euse substitut. Même si les membres de la famille et les décideur·euses substituts sont encouragé·es à respecter les volontés exprimées par l’être cher, leur cheminement ne s’effectue pas toujours en ligne droite. C’est pourquoi il est conseillé d’avoir une conversation respectueuse avec les proches pour leur expliquer les volontés du donneur ou de la donneuse. Cette conversation permet de témoigner un soutien aux endeuillé·es et peut contribuer à prévenir les conflits et à réduire le risque de problèmes médico-légaux.

Suggestions de lecture


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