■ Obligations et responsabilités :

Les attentes vis-à-vis des médecins

Planification préalable des soins : au cœur des soins de fin de vie axés sur la personne

5 minutes

Publié : mars 2019 /
Révisé : octobre 2023

Les renseignements présentés dans cet article étaient exacts au moment de la publication

En bref

  • La planification préalable des soins peut atténuer l’incertitude et les désaccords entourant les décisions difficiles dans le cadre des soins de fin de vie, lorsque la personne n’est plus apte à consentir.
  • Dans le cadre des soins réguliers, songez à discuter avec les personnes que vous soignez de l’importance de disposer d’un plan préalable de soins et de nommer une tierce partie autorisée à prendre des décisions en leur nom.
  • Consignez ces discussions et versez au dossier médical tout document traitant des tierces parties autorisées à prendre des décisions au nom d’autrui et des souhaits de la personne traitée.

Les décisions quant aux soins de fin de vie peuvent être complexes, particulièrement lorsque la personne que vous traitez est inapte à consentir et que ses souhaits sont inconnus ou mal circonscrits. Une telle ambiguïté peut engendrer des différends et des conflits parmi les membres de la famille et au sein des équipes de soins. La planification préalable des soins (PPS) peut atténuer ces problèmes, ainsi qu’aider à améliorer l’expérience globale de la fin de vie pour la personne et sa famille.

La PPS est un processus qui demande, entre autres, à la personne de choisir une tierce partie autorisée à prendre des décisions en son nom et de communiquer ses souhaits, valeurs et croyances à son entourage. Cette planification a pour objectif d’assurer que l’entourage comprenne les préférences de la personne en matière de soins advenant qu’elle soit inapte à consentir.

La PPS ne se substitue pas au consentement. Bien qu’elle puisse éclairer la prise de décisions, cette planification nécessite néanmoins un consentement. Ce dernier peut provenir de la personne si elle en est apte ou d’une tierce partie autorisée à prendre des décisions en son nom. Il peut aussi être accordé au moyen d’une directive préalable (lorsque cela est permis). Il est important de souligner qu’à l’heure actuelle, la PPS ne peut comprendre le consentement à l’aide médicale à mourir, que ce soit par l’intermédiaire d’une tierce partie autorisée à prendre des décisions au nom d’autrui ou d’une directive préalable.1

Étude de cas : Une personne souhaite qu’une amie participe à ses soins

La personne que vous soignez est âgée de 70 ans, est célibataire et est généralement en bonne santé. Elle vous dit n’avoir fait part de ses volontés en matière de soins de fin de vie à personne, pas même à son enfant adulte, qui habite loin.

Elle entretient une relation privilégiée avec une amie du quartier et elle affirme qu’elle aimerait que cette amie participe aux décisions lorsqu’elle-même ne sera plus en mesure de consentir aux traitements.

Vous pourriez alors prendre les devants et discuter avec la personne sous vos soins de l’importance de rédiger un plan préalable de soins indiquant ses préférences advenant qu’elle ne soit plus en mesure de consentir à un traitement le moment venu. Ce plan peut comprendre la prise de dispositions légales pour nommer des proches (comme sa bonne amie) qu’elle estime être mieux en mesure de respecter ses objectifs de traitement. Vous pourriez également lui dire qu’en l’absence d’un tel document, le rôle de personne autorisée à prendre des décisions en son nom reviendrait probablement à son enfant adulte, conformément à la loi.

Planification préalable des soins ≠ directive préalable

Il existe une distinction entre la planification préalable des soins et les directives préalables. Ces dernières englobent souvent des instructions explicites quant au consentement au traitement, ou à l’absence de consentement, dans des circonstances particulières. Elles peuvent également servir à officiellement assigner une tierce partie autorisée à prendre des décisions au nom d’autrui, advenant que la personne soignée soit inapte. Dans de nombreuses provinces et de nombreux territoires, les directives préalables entrent en vigueur lorsqu’une personne devient inapte ou si elle est incapable de communiquer ses souhaits.

Identification des tierces parties autorisées à prendre des décisions pour autrui

Lorsqu’une personne n’est plus apte à consentir, les médecins doivent se tourner vers la tierce partie autorisée pour obtenir le consentement aux soins de fin de vie. Cette tierce partie dispose légalement du pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne nécessitant ces soins. Ce pouvoir peut être accordé par un document juridique comme une directive préalable, par la loi ou par les tribunaux. Les médecins qui présument à tort de la tierce partie autorisée à prendre des décisions au nom d’autrui s’exposent au risque de plaintes auprès de l’hôpital ou du Collège, et peut-être même d’actions civiles.

En général, la tierce partie autorisée à prendre des décisions pour autrui doit respecter les souhaits exprimés par écrit ou de vive voix par la personne lorsque celle-ci était en mesure de prendre de telles décisions. Cette tierce partie doit agir dans l’intérêt de la personne qu’elle représente; idéalement, elle aura eu l’occasion de discuter au préalable des souhaits exprimés par cette dernière. La personne nécessitant des soins pourrait également nommer d’autres gens pouvant épauler la tierce partie autorisée à prendre des décisions en son nom au cours du processus décisionnel, ou encore identifier ceux et celles qui ne devraient pas y participer.

Discussions au sujet de la PPS

Le fait de discuter tôt et avec déférence de la PPS avec la personne nécessitant des soins et, si elle y consent, avec sa famille, peut contribuer à promouvoir des soins axés sur la personne, et faire en sorte que la tierce partie autorisée à prendre des décisions en son nom et la famille soutiennent et respectent ses souhaits de fin de vie.

En abordant la PPS dans le cadre des soins réguliers prodigués dans le contexte de la relation thérapeutique, il est possible d’aider à normaliser les conversations qui s’ensuivront. Idéalement, les discussions au sujet de la PPS devraient se poursuivre et être mises à jour avec la personne sous vos soins selon l’évolution de son état ou en réponse à des événements marquants.

Voici des conseils pour vous aider à entamer ces discussions :

  • Procurez-vous des outils permettant d’orienter les discussions au sujet de la PPS avec les personnes que vous soignez. L’initiative Planification préalable des soins Canada offre des ressources à la population et à toute personne travaillant dans le domaine de la santé.
  • Lancez les discussions au sujet de la PPS avec tact. Il pourrait s’avérer nécessaire d’aborder le sujet au fil de multiples consultations.
  • Efforcez-vous d’éclairer les décisions des personnes que vous soignez au sujet des soins de fin de vie. Offrez-leur des renseignements sur les symptômes qui peuvent être associés aux maladies de fin de vie. Discutez des préférences ou des préoccupations des personnes sous vos soins au sujet de traitements particuliers, p. ex. la réanimation et l’intubation, de façon à rectifier tout malentendu et à atténuer les craintes.
  • Incitez les personnes qui vous consultent à transcrire leur plan de soins et en faire part à leurs proches, aux tierces parties autorisées à prendre des décisions en leur nom ainsi qu’à leurs autres prestataires de soins.

Ressources

Bon nombre de gouvernements provinciaux, d’autorités régionales en matière de santé ainsi que d’associations et de fédérations médicales offrent des ressources en ligne traitant de la PPS. Consultez les ressources offertes dans votre province ou territoire, qui sont pour la plupart énumérées sur le site de Planification préalable des soins Canada, ainsi que les politiques qui suivent :

Suggestions de lecture


Remarque

  1. Le 7 juin 2025 (et peut-être avant cette date), les dispositions de la loi québécoise concernant les soins de fin de vie autorisant les demandes anticipées d’aide médicale à mourir entreront en vigueur. Même si la loi québécoise autorisera les demandes anticipées à partir de cette date, il sera interdit de prodiguer l’aide médicale à mourir jusqu’à ce que le Code criminel du Canada soit également amendé.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements publiés dans le présent document sont destinés uniquement à des fins éducatives. Ils ne constituent pas des conseils professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique et n’ont pas pour objet d’établir une « norme de diligence » à l’intention des professionnels des soins de santé canadiens. L’emploi des ressources éducatives de l’ACPM est sujet à ce qui précède et à la totalité du Contrat d’utilisation de l’ACPM.