Exercice de la profession médicale en société au Québec

Publié initialement en juin 2007/révisé en juillet 2013

Cet article décrit les principes de l'assistance offerte par l'ACPM aux membres qui constituent en société une pratique médicale au Québec.

Le Règlement sur l'exercice de la profession médicale en société autorise un médecin du Québec à exercer ses activités professionnelles au sein d'une société par actions ou d'une société en nom collectif à responsabilité limitée.

Le règlement comporte des exigences particulières relatives aux actions ou aux parts sociales de la société. Ces exigences visent à assurer que les médecins contrôlent en tout temps les activités de la société. Le règlement exige également qu'un médecin fournisse au Collège des médecins du Québec la preuve qu'il détient pour la société une protection adéquate en matière de responsabilité professionnelle. L'article 14 du Règlement prévoit expressément que cette obligation peut être satisfaite en transmettant au secrétaire « une preuve que la société est éligible à l'aide offerte par l'Association canadienne de protection médicale et en maintenant cette éligibilité à l'égard de la responsabilité qu'elle peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par les médecins dans l'exercice de leur profession au sein de cette société ».

Sociétés n'ayant qu'un seul médecin propriétaire

Si un médecin choisit d'incorporer une pratique médicale, cette société pourra généralement bénéficier de l'assistance de l'ACPM si :

• le médecin est membre de l'ACPM; et

• la société est constituée conformément au Règlement sur l'exercice de la profession médicale en société.

La société pourrait ne pas bénéficier de l'assistance de l'ACPM ou bénéficier seulement d'une assistance limitée si le membre se sert de la société pour employer des personnes pouvant prodiguer des services aux patients de façon autonome. Une personne prodigue des services aux patients de façon autonome si elle ne travaille pas directement sous la supervision du médecin et si elle prodigue des services qui ne sont pas prévus dans un plan de traitement établi par le médecin.

Une société qui emploie des personnes pouvant prodiguer des services aux patients de façon autonome est considérée une clinique aux fins de la détermination de son admissibilité à l'assistance de l'ACPM. Dans de telles circonstances, l'admissibilité de la société à l'assistance de l'ACPM sera également déterminée selon les principes de l'ACPM en matière d'assistance aux cliniques et aux établissements.

Preuve d'admissibilité de l'ACPM


L'ACPM a écrit au Collège des médecins du Québec pour l'informer qu'un médecin membre de l'ACPM qui décide d'incorporer sa pratique médicale conformément au Règlement est admissible à recevoir l'assistance de l'ACPM pour sa société, pourvu que la société n'emploie pas de personnes pouvant prodiguer des services aux patients de façon autonome.

Le Collège a accepté la communication de l'ACPM à titre de preuve requise par l'article 14 du Règlement dans les cas auxquels elle s'applique.

Cette preuve d'admissibilité demeure valide aussi longtemps que le médecin est membre de l'ACPM, que les médecins sont les seuls détenteurs d'actions avec droit de vote, que la société continue d'être constituée conformément au Règlement et qu'elle n'engage pas les services de personnes pouvant prodiguer des services aux patients de façon autonome.

Sociétés ayant plus d'un médecin propriétaire ou exploitant une clinique

Si un médecin choisit d'incorporer sa pratique médicale conjointement avec un ou plusieurs autres médecins, ou si vous exercez la médecine au sein d'une société en nom collectif, la société pourra généralement bénéficier de l'assistance de l'ACPM si elle répond aux trois conditions suivantes :

1. La société est constituée conformément au Règlement sur l'exercice de la profession médicale en société.

2. Tous les médecins qui détiennent des parts sociales ou des actions avec droit de vote dans la société (personnellement ou par l'entremise d'une personne morale, fiducie ou entreprise) sont membres de l'ACPM.

3. Tous les médecins qui exercent la médecine à quelque moment que ce soit au sein de la société sont membres de l'ACPM.

Si un membre choisit d'utiliser une société pour être propriétaire d'une clinique ou exploiter une clinique de quelque autre façon, l'admissibilité de cette société à l'assistance de l'ACPM sera également déterminée conformément aux Principes d'assistance : Assistance aux cliniques et aux établissements privés.

Preuve d'admissibilité offerte par l'ACPM

Les membres devraient communiquer avec l'ACPM pour obtenir la « preuve » requise à l'article 14 du Règlement. L'ACPM produira une déclaration d'admissibilité si elle détermine que la société est généralement admissible à l'aide de l'ACPM.

Cette déclaration d'admissibilité demeurera valide aussi longtemps que la société sera constituée suivant les trois conditions énoncées plus haut, et si elle exploite une clinique, aussi longtemps qu'elle continuera de le faire conformément aux principes d'admissibilité applicable aux cliniques.