Constituer une société en nom collectif avec d’autres médecins

Publié initialement en décembre 2002 / révisé en août 2013

Cet article souligne les principes d'assistance de l'ACPM à l'intention des membres qui constituent une société en nom collectif avec d'autres médecins.

Qu'est-ce qu'une société en nom collectif?

Sur le plan juridique, le concept de société en nom collectif est généralement défini comme un regroupement de personnes, appelées associés, qui mettent leurs ressources, leurs connaissances et leurs habiletés en commun pour exercer leurs activités ou fonder une entreprise dans le but d'en tirer un profit. La société en nom collectif se distingue de l'entreprise à propriétaire unique, de la copropriété, de l'association, de la coentreprise, et de la société par actions (aussi appelée compagnie).

Différences entre les provinces et territoires

Les sociétés en nom collectif sont de compétence provinciale ou territoriale. Les médecins devraient donc obtenir des conseils juridiques avant de se constituer en société en nom collectif pour connaître la teneur des lois applicables dans leur province ou territoire.

La responsabilité des associés

Contrairement à une société par actions (ou compagnie), une société en nom collectif n'est pas nécessairement considérée comme une entité juridique distincte de ses associés. Dans la plupart des cas, si une action est intentée avec succès contre une société en nom collectif et que les actifs de la société sont insuffisants, les associés peuvent être individuellement responsables de la dette. Pour cette raison, au moment de considérer les modalités du contrat de société en nom collectif, les médecins voudront évaluer avec soin la responsabilité dont ils peuvent être investis à l'égard des pertes ou dommages résultant de la faute de la société ou d'un associé.

L'assistance de l'ACPM

L'admissibilité à l'assistance est soumise au pouvoir discrétionnaire de l'ACPM et déterminée par l'ACPM au cas par cas.

En règle générale, si un patient intente une action en justice contre un associé, alléguant une négligence ou faute professionnelle médicale, et si la société est également nommée dans la poursuite, la société aura droit à l'assistance de l'ACPM pourvu que tous les associés de la société soient aussi membres de l'ACPM.

La société en nom collectif et chacun de ses associés peuvent être vulnérables sur le plan individuel si les allégations dont ils font l'objet dépassent les limites du contexte professionnel. En pareil cas, il se peut que l'associé ne soit pas admissible à l'assistance de l'ACPM, ou n'y soit admissible que de façon limitée. L'Association encourage les médecins qui souhaitent conclure un contrat de société en nom collectif à consulter leur propre avocat pour obtenir des conseils et pour déterminer s'ils doivent souscrire une assurance responsabilité particulière pour se protéger contre les allégations de nature non médicale.

Pour être admissible à l'assistance de l'ACPM, toutes les conditions suivantes doivent être réunies :

  1. Tous les associés de la société en nom collectif doivent être membres de l'ACPM.
  2. Tous les médecins qui exercent un travail clinique au sein de la société en nom collectif doivent aussi être membres de l'ACPM. Les autres professionnels de la santé travaillant dans la clinique – y compris les employés – et qui, en vertu de la loi, exercent leurs fonctions à titre de professionnels de la santé autonomes ne nécessitant pas la supervision directe d'un médecin n'ont pas droit à l'assistance de l'ACPM et devraient avoir leur propre assurance responsabilité.
  3. Si la société en nom collectif est gérée par une société de gestion, la société de gestion doit être détenue entièrement par des membres de l'ACPM, conjoints, enfants, parents ou frères et sœurs, et les membres de l'ACPM doivent avoir une participation majoritaire dans le processus décisionnel de la société de gestion. Indépendamment de la définition de l'ACPM relativement au membre de la famille pour déterminer l'assistance aux cliniques et aux établissements privés, les propriétaires d'une société en nom collectif doivent se soumettre aux lois et règlements ainsi qu'aux exigences de l'organisme de réglementation (Collège) en vigueur dans leur province ou territoire. La clinique dont la société en nom collectif est propriétaire doit se soumettre aux exigences citées dans le document : « Assistance de l'ACPM aux cliniques et établissements privés : principes généraux ».
  4. Un patient ne peut être hébergé plus d'une nuit dans les installations de la société en nom collectif, que ce soit aux fins d'investigation, d'observation ou de supervision à la suite d'un traitement.