Protection de l’ACPM pour les membres qui pratiquent au sein d’une organisation (société, corporation) au Québec

Symbole de bouclier sur fond abstrait

L’ACPM et le CMQ ont travaillé de concert afin de trouver une solution qui permettrait aux médecins qui pratiquent au sein d’une organisation (société, corporation) au Québec de s’acquitter aisément de leur obligation de fournir une garantie contre la responsabilité professionnelle.

Il ne vous est donc plus nécessaire d’obtenir de l’ACPM, et de fournir au CMQ, une lettre qui indique l’admissibilité de votre organisation à l’assistance de l’ACPM.

Des membres du Québec nous ont posé des questions à ce sujet. Voici ce qu’il faut savoir.

Obligation envers le Collège des médecins

Le Code des professions (« Code ») a récemment été modifié pour permettre aux médecins de pratiquer leur profession au sein d’une organisation constituée principalement à cette fin, peu importe sa forme juridique. 1 En application du Code et du Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société (Règlement), les médecins doivent respecter certaines exigences et entreprendre certaines démarches pour obtenir l’autorisation du Collège des médecins du Québec (CMQ). Une interprétation juridique récente prévoit aussi que ces exigences sont applicables, que le médecin détienne ou non des intérêts propriétaires de cette organisation.

Une des obligations exige que les médecins démontrent que l’organisation détient une garantie contre la responsabilité professionnelle que cette organisation peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par les médecins dans l’exercice de leur profession au sein de cette organisation. Jusqu’à récemment, les médecins s’adressaient à l’ACPM pour obtenir une preuve d’admissibilité de l’organisation à l’assistance de l’ACPM. À la suite de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions au Code, l’ACPM et le CMQ ont travaillé de concert afin de trouver une solution qui permettrait aux médecins de s’acquitter aisément de cette obligation.

Dans une lettre transmise officiellement au CMQ, l’ACPM a confirmé ce qui suit :

  • Lorsqu’un médecin qui est membre en bonne et due forme de l’ACPM décide d’exercer sa profession au sein d’une organisation constituée principalement aux fins de l’exercice de la médecine [l’« organisation »], ce médecin est généralement admissible à recevoir l’aide qu’offre l’ACPM relativement à la responsabilité que ce médecin pourrait encourir en raison d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession, peu importe le statut du médecin auprès de cette organisation. L’ACPM fournira généralement de l’assistance médico-légale au membre en raison des fautes alléguées qui auraient été commises par le membre dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire dans l’exercice de la médecine ou mettant en cause son expertise médicale, en application et selon les paramètres de ses principes d’assistance. 2 Cette admissibilité sera maintenue aussi longtemps que le médecin sera membre de l’ACPM en bonne et due forme.
  • La protection de l’ACPM est fondée sur la survenance de l’évènement.
  • Si l’organisation devait faire l’objet d’une poursuite alléguant comme seul motif sa responsabilité pour une faute ou une négligence commise par le membre dans l’exercice de sa profession, comme défini précédemment, l’ACPM prendrait généralement fait et cause pour l’organisation relativement à ces allégations et indemniserait généralement le tiers lésé pour toute ordonnance découlant de la responsabilité du membre pour sa faute ou sa négligence dans l’exercice de sa profession.
  • Advenant une poursuite contre l’organisation alléguant à la fois la responsabilité de l’organisation pour une faute ou une négligence commise par le membre dans l’exercice de sa profession et la responsabilité de l’organisation à d’autres égards, l’ACPM indemniserait généralement, selon la nature de la procédure, l’organisation ou le tiers lésé pour la portion de toute ordonnance découlant de la responsabilité du membre pour sa faute ou sa négligence dans l’exercice de sa profession.

Le CMQ accepte désormais cette lettre comme preuve exigée par le Code et le Règlement. Il ne vous est donc plus nécessaire d’obtenir de l’ACPM, et de fournir au CMQ, une lettre qui indique l’admissibilité de votre organisation à l’assistance de l’ACPM.

La responsabilité potentielle de votre organisation

La lettre ci-dessus ne vise que la responsabilité de l’organisation pour une faute ou une négligence commise par le membre dans l’exercice de sa profession. Or, la responsabilité de votre organisation pourrait être engagée dans plusieurs autres contextes. Par exemple, si votre organisation détient une clinique, la responsabilité de l’organisation pourrait être engagée par une faute ou une négligence professionnelle commise par un employé de la clinique. Votre organisation pourrait aussi engager sa responsabilité pour des raisons commerciales ou corporatives, qui ne relèvent pas du cadre de la responsabilité professionnelle.

Nous vous recommandons fortement de revoir, avec vos conseillers juridiques personnels ou ceux de votre organisation, les domaines de responsabilité potentiels de cette dernière, afin d’identifier toute protection qui pourrait s’avérer nécessaire.

Comme discuté ci-dessous, la responsabilité potentielle de votre organisation pourrait dépasser les circonstances pour lesquelles l’assistance de l’ACPM est disponible.

L’admissibilité des cliniques et des organisations à l’assistance de l’ACPM

Dans certaines circonstances, l’ACPM pourrait offrir une assistance à une clinique ou à une organisation pour la responsabilité professionnelle de la clinique au-delà de celle associée à la faute ou la négligence du membre dans l’exercice de la médecine.

Les décisions concernant l’assistance de l’ACPM aux cliniques ou aux organisations sont discrétionnaires et sont déterminées à la suite de l’étude des allégations portées contre la clinique ou l’organisation. L’ACPM n’est pas en mesure de confirmer, de manière proactive, si une clinique ou une organisation pourrait éventuellement être admissible à son assistance.

Les principes généraux sur lesquels reposent les décisions concernant l’assistance aux cliniques et aux organisations sont disponibles sur le site web de l’ACPM. Nous vous invitons à revoir ces principes avec vos conseillers juridiques personnels, ou ceux de votre organisation, pour déterminer si cette dernière pourrait bénéficier de l’assistance de l’ACPM. 3

Nous notons que l’assistance de l’ACPM n’est disponible que relativement à la responsabilité professionnelle découlant de la provision de soins cliniques. Cette assistance n’est pas disponible pour la responsabilité découlant des aspects commerciaux ou corporatifs.

Nous vous incitons à prendre les dispositions nécessaires pour souscrire, auprès d’un assureur commercial, une protection complémentaire en matière de responsabilité si votre clinique ou organisation ne respecte pas les principes d’assistance mentionnés ci-dessus, et pour les domaines qui ne sont pas visés par la protection de l’ACPM.

Veuillez agréer, Docteure, Docteur, l’expression de nos sentiments distingués.
Le service des adhésions


Notes

  1. Le Code prévoyait autrefois que les médecins ne pouvaient pratiquer qu’au sein d’une société par actions (S.P.A) ou une société en nom collectif à responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.). L’expression « organisation », maintenant prévue par le Code, n’est pas définie dans le Code mais désigne généralement tout type de société, d’entreprise ou d’association, peu importe sa forme juridique.

    Le Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société, toutefois, et les obligations qui y sont prévues, ne s’appliquent encore qu’aux S.P.A ou S.E.N.C.R.L.

    Pour plus d’information, veuillez consulter la page d’information pertinente sur le site du Collège des médecins du Québec.

  2. Les principes de l’assistance de l’ACPM sont décrits à : https://www.cmpa-acpm.ca/fr/membership/protection-for-members/principles-of-assistance
  3. Les principes d’assistance aux cliniques et établissements sont décrits à : https://www.cmpa-acpm.ca/fr/membership/protection-for-members/principles-of-assistance/assistance-to-clinics-and-facilities