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Vous travaillez en médecine administrative? Qu’en est-il de votre protection en matière de responsabilité?

Une médecin travaillant sur un ordinateur portable

2 minutes

Publié : mai 2017 /
Révisé : septembre 2021

Les renseignements présentés dans cet article étaient exacts au moment de la publication

Si vous travaillez en médecine administrative, que ce soit à temps plein ou partiel, vous avez besoin d’une protection en matière de responsabilité. De façon générale, vous êtes admissible à une assistance de l’ACPM dans les cas de problèmes médico-légaux découlant de votre travail professionnel à titre de médecin au Canada. Cependant, en ce qui a trait à votre travail d’élaboration et de mise en œuvre de politiques non cliniques pour le compte de l’organisation où vous travaillez, vous devriez vous tourner vers votre employeur pour obtenir des conseils ainsi qu’une assistance sur le plan juridique.

Voici les réponses à certaines des questions que l’ACPM reçoit le plus fréquemment au sujet du travail administratif.

Quel est le genre de travail administratif pour lequel je suis admissible à une assistance de l’ACPM?

Les membres de l’ACPM sont en général admissibles à une assistance dans le cadre d’un travail administratif qui exige des connaissances et une expertise en médecine. Ceci peut comprendre, par exemple, le travail d’un médecin-conseil qui effectue des tâches telles que l’analyse de réclamations d’invalidité pour le compte d’une compagnie d’assurances; la critique d’articles de revues médicales; les opinions médicales données à des comités, conseils, groupes de gestion et comités d’études de centres hospitaliers; ainsi que la participation à certaines activités de recherche. Ce genre de travail peut également inclure des opinions ou des conseils d’ordre médical, prodigués à des hôpitaux, à des autorités en matière de santé, à des établissements d’enseignement, à des pouvoirs publics, à des associations ainsi qu’à des entreprises privées.

Ai-je besoin d’une protection si je ne vois pas de patients?

Oui, car bien que vous n’ayez peut-être pas de contact clinique direct avec des patients, vous pouvez vous exposer à des risques d’actions d’ordre médico-légal ou de plaintes auprès d’un organisme de réglementation (Collège) si vous prodiguez des conseils médicaux.

Quel genre de travail administratif n’est pas protégé par l’ACPM?

De façon générale, l’ACPM n’offre pas d’assistance aux médecins dans le cadre d’un travail administratif non clinique effectué pour le compte d’une organisation. Il peut s’agir de l’élaboration et de la mise en place de politiques, de procédures ou d’autres directives non cliniques, établies pour diverses organisations : hôpitaux, autorités en matière de santé, établissements d’enseignement, pouvoirs publics, associations et entreprises privées. On retrouve dans cette catégorie le travail administratif non clinique effectué par des personnes nommées à des postes de médecin-chef, de directeur de service ou de département, ou de directeur médical d’une clinique.

Ai-je besoin d’une protection pour le travail administratif non clinique?

Oui. Les médecins devraient s’assurer que l’organisation pour laquelle ils travaillent leur offrira une défense et une indemnisation complètes en cas de problèmes juridiques découlant de leur travail administratif non clinique. Les médecins devraient consulter l’organisation et obtenir une confirmation de leur protection par écrit.

Pour obtenir plus d’information sur l’assistance offerte par l’ACPM dans le cadre du travail administratif et sur le code de travail de l’ACPM approprié dans votre situation, communiquez avec l’ACPM, ou apprenez-en plus en lisant :


AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements publiés dans le présent document sont destinés uniquement à des fins éducatives. Ils ne constituent pas des conseils professionnels spécifiques de nature médicale ou juridique et n’ont pas pour objet d’établir une « norme de diligence » à l’intention des professionnels des soins de santé canadiens. L’emploi des ressources éducatives de l’ACPM est sujet à ce qui précède et à la totalité du Contrat d’utilisation de l’ACPM.