Soins virtuels

Communiquer avec nous

Communiquez avec l’ACPM et prenez un rendez-vous pour consulter un médecin-conseil

Appelez-nous au
1-800-267-6522
(dans la région d’Ottawa :
613-725-2000)

Mise à jour : décembre 2023

La prestation généralisée de soins virtuels (y compris les consultations par téléphone et vidéo) transforme les pratiques des médecins.

Articles

Webinaires de l’ACPM

Activité de microapprentissage

Autres activités d’apprentissage

FAQ


Quelle est l’approche de l’ACPM envers l’assistance aux membres dans le cadre des enjeux liés aux soins virtuels?

Conformément à ses principes habituels en matière d’assistance, l’ACPM portera assistance aux membres qui font face à des enjeux liés à la prestation de soins virtuels, à la condition que le problème médico-légal survienne au Canada ou que l’action en justice y soit intentée. Si des membres envisagent de prodiguer des soins virtuels à des patients situés à l’étranger, ils devraient tout d’abord communiquer avec l’ACPM, dans la mesure du possible, et fournir à l’Association les détails des circonstances dans lesquelles les soins seront prodigués.

Scénarios relatifs à l’assistance : 

  1. Patients et membres au Canada. Une rencontre de soins virtuels a lieu entre une patiente résidant ordinairement au Canada et un membre de l'ACPM. La patiente et le membre sont au Canada au moment de la rencontre, quoiqu'ils ne se trouvent pas nécessairement dans la même province/le même territoire. Si le problème médico-légal survient au Canada ou que l’action en justice y est intentée, le membre est généralement admissible à l’assistance de l’ACPM.
  2. Patients et/ou membres temporairement à l’extérieur du Canada. Une rencontre de soins virtuels a lieu entre un patient et un membre de l’ACPM qui résident tous deux ordinairement au Canada (et qui ont déjà une relation médecin-patient). Au moment de la rencontre, le patient, le membre ou les deux sont temporairement à l’extérieur du Canada. L’ACPM envisagera d’accorder une assistance dans le cadre d’un problème médico-légal survenu au Canada ou d’une action en justice intentée au Canada et découlant de soins de suivi urgents prodigués au patient en question.
  3. Patients résidant à l’extérieur du Canada. Une rencontre de soins virtuels a lieu entre une patiente qui réside à l’extérieur du Canada et une membre de l’ACPM se trouvant ou non au Canada. En pareil cas, l’ACPM ne prêtera généralement pas d’assistance, peu importe à quel endroit le problème médico-légal est survenu ou l’action en justice a été intentée (au Canada ou ailleurs).
  4. Membres résidant à l’extérieur du Canada. Les membres qui se trouvent à l’extérieur du Canada à plus long terme courent un plus grand risque d’être poursuivis dans ce pays étranger. Lorsqu’un membre réside à l’extérieur du Canada pour une période prolongée et prodigue des soins de télésanté à des patients au Canada, il n’est généralement pas admissible à l’assistance de l’Association, peu importe à quel endroit le problème médico-légal est survenu ou l’action en justice a été intentée (au Canada ou ailleurs).

Si des patients qui se trouvent temporairement à l’extérieur du Canada (vacances, emploi temporaire, études à l'étranger, etc.) communiquent avec le cabinet de leur médecin par téléphone ou courrier électronique au sujet d'un problème lié à une maladie traitée par leur médecin, la ou le membre est généralement admissible à l'assistance, pourvu que le problème médico-légal soit survenu au Canada ou que l’action en justice y ait été intentée. Étant donné les limites possibles de ce type de communication, il peut s'avérer prudent de conseiller aux patients de consulter un médecin local.

Les membres qui se trouvent temporairement à l’extérieur du Canada à des fins autres que pour assurer la prestation de soins (p. ex. pour des vacances ou dans le cadre d’une conférence) seront généralement admissibles à une assistance découlant de la prestation de soins de suivi urgents à des patients avec qui une relation est déjà établie, pourvu que le problème médico-légal soit survenu au Canada ou que l’action en justice y ait été intentée. Bien que l’assistance offerte par l’ACPM soit toujours discrétionnaire, l’Association considère généralement que des membres se trouvent « temporairement à l’extérieur du Canada » quand leur intention n’est pas de prodiguer de soins cliniques pendant leur absence et que cette absence doit durer quelques jours ou quelques semaines (moins de 30 jours).


Que dois-je faire lorsque des patients qui ont déménagé dans une autre province ou un autre territoire me demandent de continuer à leur prodiguer les soins virtuels dont ils ont besoin?

Il arrive que des patients déménagent dans une région éloignée du cabinet de leur médecin, voire dans une autre province ou un autre territoire, et qu’ils lui demandent de leur prodiguer des soins virtuels.

Si des patients vous demandent de maintenir la relation médecin-patient dans de telles circonstances, vous devez connaître les normes et lignes directrices de l’organisme de réglementation de la médecine (Collège) de votre région, surtout en ce qui a trait aux cliniques virtuelles, à la télémédecine et à la prescription en ligne. Certains Collèges ont publié des énoncés sur la prestation de soins virtuels selon lesquels les médecins doivent être en mesure d’évaluer les patients en personne, lorsque cela est nécessaire, ou avoir pris les dispositions voulues auprès d’un autre médecin pouvant effectuer une telle évaluation en temps opportun. En général, les Collèges incitent les médecins à faire preuve de jugement et à tenir compte de la norme de pratique dans leur décision de prodiguer des soins virtuels ou en personne, lorsque cela s’impose. Si certains de vos patients demeurent dans une autre région de façon permanente, il convient de leur proposer d’établir une relation avec un médecin de cette région.

Les médecins doivent s’assurer d’avoir respecté les exigences applicables du permis d’exercice en matière de télémédecine ou de soins virtuels dans la province ou le territoire où vivent maintenant leurs patients. Ces exigences varient d’une province et d’un territoire à l’autre. Les médecins dont certains patients ont déménagé à l’extérieur du Canada doivent également tenir compte de leur admissibilité à l’assistance de l’ACPM en se reportant à la question « Quelle est l’approche de l’ACPM envers l’assistance aux membres dans le cadre des enjeux liés aux soins virtuels? »


Puis-je avoir recours aux soins virtuels pour prodiguer des services d’aide médicale à mourir?

L’aide médicale à mourir demeurant une intervention strictement réglementée par le Code criminel, les médecins doivent continuer de respecter toutes les exigences légales liées à la prestation de l’aide médicale à mourir; ils doivent notamment s’assurer que lorsque des soins virtuels sont prodigués, toutes les parties prenantes se trouvent au Canada.

Les médecins doivent également prendre connaissance des politiques et des normes de leur Collège, ainsi que des politiques de leur hôpital/de l’autorité en matière de santé et des mesures de santé publique de leur province ou territoire qui pourraient influencer la prestation des services d’aide médicale à mourir dans le contexte de la pandémie. Certains Collèges invitent les médecins à envisager le recours à des évaluations virtuelles dans le contexte de l’aide médicale à mourir, ce qui laisse entendre que de telles évaluations pourraient être conformes aux politiques des organismes de réglementation. L’auto-administration de médicaments par voie orale aux fins de l’aide médicale à mourir, en l’absence d’un médecin, engendre des défis particuliers qui doivent être pris en considération au cas par cas.

La demande d’aide médicale à mourir doit être faite devant une autre personne agissant en tant que témoin indépendant. La participation de témoins de façon virtuelle peut également constituer une option, si l’on prend des mesures rigoureuses pour assurer le respect des obligations légales.

Comme toujours, les médecins doivent méticuleusement consigner le processus d’aide médicale à mourir dans le dossier du patient, en s’assurant d’y indiquer les aspects du processus qui ont été prodigués de façon virtuelle. Compte tenu des difficultés additionnelles qui sont associées à la prestation de l’aide médicale à mourir par l'intermédiaire de soins virtuels, nous encourageons les membres à communiquer avec l’ACPM pour obtenir des conseils médico-légaux propres à leur situation.


Puis-je avoir recours aux soins virtuels pour remplir une demande d’évaluation psychiatrique imposée (p. ex. Formule 1 en Ontario)?

Au Canada, les lois sur la santé mentale stipulent habituellement que les médecins qui signent une demande d’évaluation psychiatrique imposée doivent « examiner » ou « examiner personnellement » la personne faisant l’objet de la demande, et s’enquérir rigoureusement de tous les faits nécessaires à la formulation d’une opinion quant à la nature et au caractère des troubles mentaux de la personne en question.

Ces lois n’exigent pas explicitement que les médecins soient dans la même pièce que les patients pendant l’examen. Les termes « examiner » et « examiner personnellement » n’y sont également pas définis. À notre connaissance, aucun tribunal ne s’est prononcé quant à la question de savoir si ces termes permettent expressément l’utilisation de la télémédecine pour l’exécution des examens requis pour remplir une demande d’évaluation psychiatrique imposée.

Dans un certain nombre de provinces et de territoires, des réseaux de télémédecine d’envergure permettent – depuis déjà plusieurs années – aux médecins d’effectuer à distance les examens requis pour remplir une demande d’évaluation psychiatrique imposée (p. ex. Réseau Télémédecine Ontario). Certaines organisations de santé se sont avancées pour affirmer que la télémédecine s’avère adéquate à ces fins.

La plupart des gouvernements provinciaux ont mis en œuvre des codes de facturation temporaires qui accordent aux médecins plus de latitude dans la facturation des consultations virtuelles, y compris les évaluations psychiatriques.

Il est important de ne pas oublier que l’exigence prévoyant « l’exécution de l’examen en personne » constitue une mesure légale de protection, compte tenu de l’importante privation de liberté qui est en jeu. Il est donc crucial que les examens requis ne soient effectués par télémédecine que lorsque cela permet bel et bien au médecin d’évaluer les faits, de faire les demandes et de formuler les opinions nécessaires pour remplir une demande d’évaluation psychiatrique imposée.


Dans le cadre de la prestation de soins virtuels, dans quelles circonstances peut-on considérer qu’un membre est « temporairement à l’extérieur du Canada »?

Selon les Principes de l’assistance dans la prestation de soins virtuels de l’ACPM, des problèmes vis-à-vis de la continuité des soins et des obligations qui incombent aux médecins peuvent survenir lorsque des patients, leur médecin, ou les deux, se trouvent temporairement à l'extérieur du Canada. Un exemple d’un tel scénario serait un médecin qui, se trouvant brièvement à l’étranger pour une conférence ou des vacances, doit s’occuper de soins de suivi urgents liés à un problème qu’il a déjà traité chez une patiente avec laquelle il a une relation établie au Canada. Dans de telles circonstances, si le problème médico-légal survient au Canada ou que l’action en justice y est intentée, les membres sont généralement admissibles à l’assistance de l’ACPM. Nous souhaitons vous souligner que l’ACPM ne prête généralement pas assistance aux membres qui ont des problèmes médico-légaux donnant lieu à une action intentée à l’extérieur du Canada.

Les Principes de l’assistance dans la prestation de soins virtuels n’ont pas été conçus pour traiter des cas où les membres vivent de façon permanente ou déménagent pour une période prolongée à l’extérieur du Canada. Les membres qui se trouvent à l’extérieur du Canada à plus long terme courent un plus grand risque d’être poursuivis dans ce pays étranger. Les membres qui résident à l’extérieur du Canada pour une période prolongée et qui prodiguent des soins virtuels à des patients au Canada ne sont généralement pas admissibles à l’assistance de l’Association, peu importe à quel endroit le problème médico-légal est survenu ou l’action en justice a été intentée (au Canada ou ailleurs). Bien que l’assistance offerte par l’ACPM soit toujours discrétionnaire, l’Association considère généralement que des membres se trouvent « temporairement à l’extérieur du Canada » quand leur intention n’est pas de prodiguer de soins cliniques pendant leur absence et que cette absence doit durer quelques jours ou quelques semaines (moins de 30 jours). Nous encourageons les membres qui se trouvent à l’extérieur du Canada dans les circonstances atténuantes entourant la pandémie à communiquer avec l’ACPM pour discuter de leur admissibilité à une assistance.

Les membres qui se trouvent à l’extérieur du Canada et qui entendent prodiguer des soins doivent veiller à aborder, au préalable, toute question qui pourrait être soulevée relativement à leur permis d’exercice avec l’organisme de réglementation de la médecine de leur lieu de résidence.


Quelles règles régissent l’accès aux renseignements personnels sur la santé des patients à partir de l’extérieur du Canada ou de notre province ou territoire de résidence?

Les médecins ont tout avantage à être au fait des exigences en matière de protection des renseignements personnels en vigueur dans leur province ou territoire : ils pourraient en effet être soumis à certaines restrictions en ce qui concerne le stockage de renseignements sur les patients, ou l’accès à ces renseignements, à partir de l’extérieur du Canada ou de leur province ou territoire de résidence. Par exemple, en vertu des lois sur la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, les renseignements personnels sur la santé consignés dans les dossiers des hôpitaux ou des autorités en matière de santé ne peuvent être consultés ni stockés hors du Canada. D’autres lois provinciales et territoriales exigent des dépositaires qu’ils prennent certaines mesures pour protéger les renseignements personnels sur la santé stockés à l’extérieur de la province ou du territoire en question (p. ex. Alberta, Québec et Territoires du Nord-Ouest).