Risques médico-légaux, champ d’exercice et assistance de l’ACPM

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Mise à jour : septembre 2023

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les médecins canadiens soignent des patients en dépit de la grande incertitude qui règne, des ressources qui sont limitées et des risques pour leur propre santé. De nombreux médecins prodiguent également des soins ne relevant pas de leur champ d’exercice habituel ou exercent dans une autre province. L’ACPM continue de soutenir ses membres tout au long de ces temps difficiles.

FAQ


Étant donné qu’une importante pénurie de main-d’œuvre sévit en ce moment dans le domaine de la santé et que certains départements sont débordés dans l’hôpital où je travaille, on m’a demandé de prodiguer des soins qui ne relèvent pas de ma pratique habituelle (p. ex. des tâches qui relèvent ou non des médecins). À quels risques médico-légaux vais-je m’exposer si j’effectue ce travail inhabituel, et pourrai-je compter sur l’assistance de l’ACPM?

L’ACPM en est bien consciente : le système de santé subit une pression énorme en raison de la pénurie de main-d’œuvre en santé, de la pandémie, de la résurgence d’autres maladies infectieuses et de la crise des opioïdes, notamment. Face aux effets persistants de cette situation d’urgence sanitaire, et dans un environnement en constante évolution, les médecins sont appelés à assumer de nouvelles fonctions pour soutenir leurs collègues et le système de santé en général. Il est difficile de prédire tous les types de problèmes médico-légaux auxquels pourraient faire face les médecins appelés à prodiguer des soins dans de telles circonstances.

Lorsque des médecins sont appelés à accomplir des tâches qui se situent hors de leur champ d’exercice habituel – que ces tâches relèvent normalement des médecins ou non –, ils doivent s’assurer qu’ils ont les compétences requises pour ce faire; sinon, ils doivent acquérir ces compétences en suivant la formation appropriée ou allant chercher le soutien qu’il faut. Les médecins qui estiment ne pas avoir des qualifications ou des compétences suffisantes pour exécuter les tâches en question peuvent tenter d’aller chercher conseil auprès de collègues ayant les compétences ou l’information nécessaires pour mener à bien ces tâches; sinon, ils peuvent rediriger la patiente ou le patient vers une autre ressource si possible. Par ailleurs, quand des médecins effectuent des tâches qui ne sont habituellement pas de leur ressort, il est important que les rôles soient bien définis. Les hôpitaux et les autorités en matière de santé sont tenus d’encadrer les équipes de soins qui doivent préciser les attentes associées à l’exécution de tâches qui ne relèvent normalement pas des médecins ou qui se situent hors de leur champ d’exercice habituel; ces équipes doivent aussi déterminer comment l’exécution de ces tâches se déroulera d’un point de vue opérationnel.

Les Collèges reconnaissent généralement que dans des circonstances exceptionnelles – une urgence de santé publique, par exemple –, les médecins doivent parfois élargir temporairement les limites de leur champ d’exercice. Il est donc important que ceux-ci décrivent précisément, par écrit, dans quel contexte ils ont dû prodiguer des soins qui se situent hors de leur champ d’exercice ou qui ne relèvent habituellement pas d’eux. Il est utile de conserver ces notes : si des problèmes médico-légaux surviennent ultérieurement, les médecins pourront prouver que leur jugement clinique a été mis à profit dans un contexte de pénurie de ressources.

Les membres qui, de façon exceptionnelle, sont appelés à prodiguer des soins qui dépassent les limites de leur champ d’exercice habituel demeurent admissibles à l’assistance de l’ACPM. S’ils ont des questions particulières sur leur admissibilité à une assistance, ils ne doivent pas hésiter à discuter de leurs préoccupations avec l’ACPM avant de prodiguer les soins, si possible.


De nombreux patients n’ont pas accès à un prestataire de soins primaires en raison de la pénurie de main-d’œuvre en santé provoquée par la pandémie. À titre d’hospitaliste ou de spécialiste, quelles sont mes obligations lorsque je prodigue des soins dans de telles conditions?

En général, les médecins à qui on confie le traitement d’une patiente ou d’un patient ont un devoir de diligence envers cette personne. Ce devoir inclut l’obligation d’agir dans l’intérêt des patients, de les orienter vers un autre médecin s’il y a lieu, de demander tout examen nécessaire, d’assurer le suivi des résultats et de traiter les patients tant et aussi longtemps que le justifient les règles de l’art.

Lorsqu’ils savent que des patients n’ont pas accès à une ou un prestataire de soins primaires, les hospitalistes et les spécialistes peuvent devoir assumer certaines responsabilités et prendre les mesures raisonnables pour s’assurer que ces patients auront accès aux soins de suivi dont ils ont besoin ou qu’ils seront orientés vers la ou le prestataire de soins approprié, s’il y a lieu. Ce qui est jugé raisonnable dépend dans une vaste mesure des particularités de chaque cas, y compris l’état des patients et les ressources communautaires.  En général, le devoir de diligence exige également des hospitalistes et des spécialistes qu’ils informent les patients des signes et des symptômes qui nécessitent l’obtention immédiate de soins médicaux avant que le congé ne puisse être accordé. Ces discussions doivent être consignées dans le dossier médical.

Les hospitalistes et les spécialistes doivent également déployer des efforts raisonnables, dans les circonstances, pour discuter avec les patients de toutes les autres options dont ils disposent en matière de soins primaires. Par exemple, ils peuvent indiquer aux patients quelles sont les prestataires des soins ou les cliniques de leur collectivité qui acceptent de nouveaux patients, ou encore les orienter vers des programmes de jumelage du ministère de la Santé.

Il est également crucial que les partenaires du secteur de la santé traitent de ces questions de façon à ce que l’on puisse atténuer les effets des pénuries de ressources et mieux s’y préparer. À cet égard, les médecins représentent une voix importante en présence d’une pénurie de ressources.


L’assistance de l’ACPM s’applique de façon générale aux problèmes médico-légaux découlant des activités médico-professionnelles d’un membre. Les membres qui exemptent un patient de la vaccination contre la COVID-19 dans le cadre d’une relation médecin-patient établie et après avoir effectué au préalable une évaluation clinique appropriée sont généralement admissibles à l’assistance de l’ACPM dans le cadre de problèmes médico-légaux découlant d’une telle exemption. En revanche, les membres qui exemptent un patient de la vaccination contre la COVID-19 hors du cadre d’une relation médecin-patient établie et sans avoir effectué d’évaluation clinique appropriée au préalable pourraient ne pas être admissibles à l’assistance de l’ACPM; ils devront recourir aux services de leur propre avocat pour obtenir de l’assistance dans le cadre de problèmes médico-légaux découlant d’une telle exemption. Ces membres pourraient en outre être personnellement responsables du versement de dommages-intérêts dans une action en justice liée à l’exemption.


L’ACPM continuera d’offrir à ses membres une protection en matière de responsabilité face aux problèmes médico-légaux résultant des soins prodigués au Canada dans le contexte des efforts visant la COVID-19.


Si je fais l’objet d’une plainte intrahospitalière ou d’une plainte au Collège parce que je refuse de me faire vacciner, vais-je pouvoir compter sur l’assistance de l’ACPM?

L’ACPM prête généralement assistance aux membres dans le cadre de plaintes intrahospitalières et auprès des Collèges qui sont liées à l’exercice professionnel de la médecine. Toutefois, cette assistance ne s’étend généralement pas aux problèmes d’ordre principalement commercial ou personnel. Enfin, les membres qui militent en faveur de changements aux politiques de l’État, des hôpitaux ou des Collèges ne recevront généralement pas d’assistance en ce sens de l’ACPM.


Quelle est l’approche de l’ACPM envers l’assistance aux membres dans le cadre des enjeux liés aux soins virtuels?

Conformément à ses principes habituels en matière d’assistance, l’ACPM portera assistance aux membres qui font face à des enjeux liés à la prestation de soins virtuels, à la condition que le problème médico-légal survienne au Canada ou que l’action en justice y soit intentée. Si des membres envisagent de prodiguer des soins virtuels à des patients situés à l’étranger, ils devraient tout d’abord communiquer avec l’ACPM, dans la mesure du possible, et fournir à l’Association les détails des circonstances dans lesquelles les soins seront prodigués.

Scénarios relatifs à l’assistance : 

  1. Patients et membres au Canada. Une rencontre de soins virtuels a lieu entre une patiente résidant ordinairement au Canada et un membre de l'ACPM. La patiente et le membre sont au Canada au moment de la rencontre, quoiqu'ils ne se trouvent pas nécessairement dans la même province/le même territoire. Si le problème médico-légal survient au Canada ou que l'action en justice y est intentée, le membre est généralement admissible à l'assistance de l'ACPM.
  2. Patients et/ou membres temporairement à l'extérieur du Canada. Une rencontre de soins virtuels a lieu entre un patient et un membre de l'ACPM qui résident tous deux ordinairement au Canada (et qui ont déjà une relation médecin-patient). Au moment de la rencontre, le patient, le membre ou les deux sont temporairement à l'extérieur du Canada. L’ACPM envisagera d’accorder une assistance dans le cadre d’un problème médico-légal survenu au Canada ou d’une action en justice intentée au Canada et découlant de soins de suivi urgents prodigués au patient en question.
  3. Patients résidant à l’extérieur du Canada. Une rencontre de soins virtuels a lieu entre une patiente qui réside à l’extérieur du Canada et une membre de l’ACPM se trouvant ou non au Canada. En pareil cas, l'ACPM ne prêtera généralement pas d’assistance, peu importe à quel endroit le problème médico-légal est survenu ou l’action en justice a été intentée (au Canada ou ailleurs).
  4. Membres résidant à l’extérieur du Canada. Les membres qui se trouvent à l’extérieur du Canada à plus long terme courent un plus grand risque d’être poursuivis dans ce pays étranger. Lorsqu’un membre réside à l’extérieur du Canada pour une période prolongée et prodigue des soins virtuels à des patients au Canada, il n’est généralement pas admissible à l’assistance de l’Association, peu importe à quel endroit le problème médico-légal est survenu ou l’action en justice a été intentée (au Canada ou ailleurs).

Si des patients qui se trouvent temporairement à l’extérieur du Canada (vacances, emploi temporaire, études à l'étranger, etc.) communiquent avec le cabinet de leur médecin par téléphone ou courrier électronique au sujet d'un problème lié à une maladie traitée par leur médecin, la ou le membre est généralement admissible à l’assistance, pourvu que le problème médico-légal soit survenu au Canada ou que l’action en justice y ait été intentée. Étant donné les limites possibles de ce type de communication, il peut s'avérer prudent de conseiller aux patients de consulter un médecin local.

Les membres qui se trouvent temporairement à l’extérieur du Canada à des fins autres que pour assurer la prestation de soins (p. ex. pour des vacances ou dans le cadre d’une conférence) seront généralement admissibles à une assistance découlant de la prestation de soins de suivi urgents à des patients avec qui une relation est déjà établie, pourvu que le problème médico-légal soit survenu au Canada ou que l’action en justice y ait été intentée. Bien que l’assistance offerte par l’ACPM soit toujours discrétionnaire, l’Association considère généralement que des membres se trouvent « temporairement à l’extérieur du Canada » quand leur intention n’est pas de prodiguer de soins cliniques pendant leur absence et que cette absence doit durer quelques jours ou quelques semaines (moins de 30 jours).


Dans le cadre de la prestation de soins virtuels, dans quelles circonstances peut-on considérer que des membres sont « temporairement à l’extérieur du Canada »?

Selon les Principes de l’assistance dans la prestation de soins virtuels (y compris de services de télésanté) de l’ACPM, des problèmes vis-à-vis de la continuité des soins et des obligations qui incombent aux médecins peuvent survenir lorsque des patients, leur médecin, ou les deux, se trouvent temporairement à l’extérieur du Canada. Un exemple d’un tel scénario serait un médecin qui, se trouvant brièvement à l’étranger pour une conférence ou des vacances, doit s’occuper de soins de suivi urgents liés à un problème qu’il a déjà traité chez une patiente avec laquelle il a une relation établie au Canada. Dans de telles circonstances, si le problème médico-légal survient au Canada ou que l’action en justice y est intentée, les membres sont généralement admissibles à l’assistance de l’ACPM. Nous souhaitons vous souligner que l’ACPM ne prête généralement pas assistance aux membres qui ont des problèmes médico-légaux donnant lieu à une action intentée à l’extérieur du Canada.

Les Principes de l’assistance dans la prestation de soins virtuels (y compris de services de télésanté) n’ont pas été conçus pour traiter des cas où les membres vivent de façon permanente ou déménagent pour une période prolongée à l’extérieur du Canada. Les membres qui se trouvent à l’extérieur du Canada à plus long terme courent un plus grand risque d’être poursuivis dans ce pays étranger. Les membres qui résident à l’extérieur du Canada pour une période prolongée et qui prodiguent des soins virtuels à des patients au Canada ne sont généralement pas admissibles à l’assistance de l’Association, peu importe à quel endroit le problème médico-légal est survenu ou l’action en justice a été intentée (au Canada ou ailleurs). Bien que l’assistance offerte par l’ACPM soit toujours discrétionnaire, l’Association considère généralement que des membres se trouvent « temporairement à l’extérieur du Canada » quand leur intention n’est pas de prodiguer de soins cliniques pendant leur absence et que cette absence doit durer quelques jours ou quelques semaines (moins de 30 jours). Nous encourageons les membres qui se trouvent à l’extérieur du Canada dans les circonstances atténuantes entourant la pandémie à communiquer avec l’ACPM pour discuter de leur admissibilité à une assistance.

Les membres qui se trouvent à l’extérieur du Canada et qui entendent prodiguer des soins doivent veiller à aborder, au préalable, toute question qui pourrait être soulevée relativement à leur permis d’exercice avec l’organisme de réglementation de la médecine de leur lieu de résidence.


Quels sont les principes généraux suivis par l’ACPM en matière d’assistance à ses membres prenant part à des activités de promotion de la santé?

L’ACPM prête généralement assistance aux membres dans le cadre d’affaires découlant d’activités de promotion de la santé liées à l’exercice de la médecine. Cependant, cette assistance ne s’étend généralement pas aux problèmes d’ordre principalement commercial ou personnel.1 Un membre qui participe à des activités de promotion de la santé ciblant un auditoire de non-médecins est généralement admissible à une assistance au Canada, peu importe le forum ou le canal choisi (p. ex. médias virtuels, en direct ou autres, y compris les médias sociaux). En général, un membre qui participe à des activités de promotion ciblant un auditoire de médecins est également admissible à une assistance au Canada ou à l’étranger, peu importe le forum ou le canal choisi. Une assistance est également offerte, que le membre ait reçu ou non un avantage financier pour sa participation à des activités de promotion de la santé. Cependant, un membre qui fait face à un problème médico-légal lié à la promotion d’un produit ou d’un service particulier n’est généralement pas admissible à une assistance de l’ACPM.


1. Les problèmes d’ordre principalement commercial ou personnel comptent les allégations découlant de déclarations effectuées en tant que porte-parole d’un organisme, les attaques personnelles et les problèmes de nature matrimoniale ou familiale.