Risques médico-légaux, champ d’exercice et assistance de l’ACPM

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Mise à jour : 17 novembre 2022

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les médecins canadiens soignent des patients en dépit de la grande incertitude qui règne, des ressources qui sont limitées et des risques pour leur propre santé. De nombreux médecins prodiguent également des soins ne relevant pas de leur champ d’exercice habituel ou exercent dans une autre province. L’ACPM continue de soutenir ses membres tout au long de ces temps difficiles.

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FAQ


Étant donné qu’une importante pénurie de main-d’œuvre sévit en ce moment dans le domaine de la santé et que certains départements sont débordés dans l’hôpital où je travaille, on m’a demandé de prodiguer des soins qui ne relèvent pas de ma pratique habituelle (p. ex. des tâches qui relèvent ou non des médecins). À quels risques médico-légaux vais-je m’exposer si j’effectue ce travail inhabituel, et pourrai-je compter sur l’assistance de l’ACPM?

L’ACPM en est bien consciente : la pandémie et la récente résurgence d’autres maladies infectieuses font peser une pression énorme sur le système de santé. Face à cette situation d’urgence sanitaire, les médecins sont appelés à assumer de nouvelles fonctions pour soutenir leurs collègues et le système de santé en général. Dans ce contexte bien particulier, il est difficile de prédire tous les types de problèmes médico-légaux auxquels pourraient faire face les médecins appelés à prodiguer des soins en lien avec les hausses de cas de COVID-19 et d’autres maladies infectieuses. Selon toute vraisemblance, un tribunal tiendrait probablement compte des circonstances exceptionnelles dans lesquels les soins ont été fournis pour statuer sur la responsabilité médicale. Cela dit, même dans ces circonstances particulières, on s’attend à ce que les médecins déploient tous les efforts possibles pour leurs patients et à ce qu’ils agissent raisonnablement dans ces circonstances difficiles. Les médecins sont en outre encouragés à prendre connaissance des politiques et des normes de leur Collège qui s’appliquent au champ d’exercice.

Lorsque des médecins sont appelés à accomplir des tâches qui se situent hors de leur champ d’exercice habituel – que ces tâches relèvent normalement des médecins ou non –, ils doivent s’assurer qu’ils ont les compétences requises pour ce faire; sinon, ils doivent acquérir ces compétences en suivant la formation appropriée ou allant chercher le soutien qu’il faut. Les médecins qui estiment ne pas avoir des qualifications ou des compétences suffisantes pour exécuter les tâches en question peuvent tenter d’aller chercher conseil auprès de collègues ayant les compétences ou l’information nécessaires pour mener à bien ces tâches; sinon, ils peuvent rediriger la patiente ou le patient vers une autre ressource si possible. Par ailleurs, quand des médecins effectuent des tâches qui ne sont habituellement pas de leur ressort, il est important que les rôles soient bien définis. Les hôpitaux et les autorités en matière de santé sont tenus d’encadrer les équipes de soins qui doivent préciser les attentes associées à l’exécution de tâches qui ne relèvent normalement pas des médecins ou qui se situent hors de leur champ d’exercice habituel; ces équipes doivent aussi déterminer comment l’exécution de ces tâches se déroulera d’un point de vue opérationnel.

Les Collèges reconnaissent généralement que dans des circonstances exceptionnelles – une urgence de santé publique, par exemple –, les médecins doivent parfois élargir temporairement les limites de leur champ d’exercice. Il est donc important que ceux-ci décrivent précisément, par écrit, dans quel contexte ils ont dû prodiguer des soins qui se situent hors de leur champ d’exercice ou qui ne relèvent habituellement pas d’eux. Il est utile de conserver ces notes : si des problèmes médico-légaux surviennent ultérieurement, les médecins pourront prouver que leur jugement clinique a été mis à profit dans un contexte de pénurie de ressources.

Les membres qui, pendant la pandémie, sont appelés à prodiguer des soins qui dépassent les limites de leur champ d’exercice habituel ou qui ne relèvent normalement pas de la médecine demeurent admissibles à l’assistance de l’ACPM. S’ils ont des questions particulières sur leur admissibilité à une assistance, ils ne doivent pas hésiter à discuter de leurs préoccupations avec l’ACPM avant de prodiguer des soins.


De nombreux patients n’ont pas accès à un prestataire de soins primaires en raison de la pénurie de main-d’œuvre en santé provoquée par la pandémie. À titre d’hospitaliste ou de spécialiste, quelles sont mes obligations lorsque je prodigue des soins dans de telles conditions?

En général, les médecins à qui on confie le traitement d’une patiente ou d’un patient ont un devoir de diligence envers cette personne. Ce devoir inclut l’obligation d’agir dans l’intérêt des patients, de les orienter vers un autre médecin s’il y a lieu, de demander tout examen nécessaire, d’assurer le suivi des résultats et de traiter les patients tant et aussi longtemps que le justifient les règles de l’art.

Lorsqu’ils savent que des patients n’ont pas accès à une ou un prestataire de soins primaires, les hospitalistes et les spécialistes peuvent devoir assumer certaines responsabilités et prendre les mesures raisonnables pour s’assurer que ces patients auront accès aux soins de suivi dont ils ont besoin ou qu’ils seront orientés vers la ou le prestataire de soins approprié, s’il y a lieu. Ce qui est jugé raisonnable dépend dans une vaste mesure des particularités de chaque cas, y compris l’état des patients et les ressources communautaires.  En général, le devoir de diligence exige également des hospitalistes et des spécialistes qu’ils informent les patients des signes et des symptômes qui nécessitent l’obtention immédiate de soins médicaux avant que le congé ne puisse être accordé. Ces discussions doivent être consignées dans le dossier médical.

Les hospitalistes et les spécialistes doivent également déployer des efforts raisonnables, dans les circonstances, pour discuter avec les patients de toutes les autres options dont ils disposent en matière de soins primaires. Par exemple, ils peuvent indiquer aux patients quelles sont les prestataires des soins ou les cliniques de leur collectivité qui acceptent de nouveaux patients, ou encore les orienter vers des programmes de jumelage du ministère de la Santé.

Il est également crucial que les partenaires du secteur de la santé traitent de ces questions de façon à ce que l’on puisse atténuer les effets des pénuries de ressources et mieux s’y préparer. À cet égard, les médecins représentent une voix importante en présence d’une pénurie de ressources.


L’assistance de l’ACPM s’applique de façon générale aux problèmes médico-légaux découlant des activités médico-professionnelles d’un membre. Les membres qui exemptent un patient de la vaccination contre la COVID-19 dans le cadre d’une relation médecin-patient établie et après avoir effectué au préalable une évaluation clinique appropriée sont généralement admissibles à l’assistance de l’ACPM dans le cadre de problèmes médico-légaux découlant d’une telle exemption. En revanche, les membres qui exemptent un patient de la vaccination contre la COVID-19 hors du cadre d’une relation médecin-patient établie et sans avoir effectué d’évaluation clinique appropriée au préalable pourraient ne pas être admissibles à l’assistance de l’ACPM; ils devront recourir aux services de leur propre avocat pour obtenir de l’assistance dans le cadre de problèmes médico-légaux découlant d’une telle exemption. Ces membres pourraient en outre être personnellement responsables du versement de dommages-intérêts dans une action en justice liée à l’exemption.


L’ACPM continuera d’offrir à ses membres une protection en matière de responsabilité face aux problèmes médico-légaux résultant des soins prodigués au Canada dans le contexte des efforts visant la COVID-19.


L’ACPM me portera-t-elle assistance si l’on me demande de prodiguer des soins ne relevant pas de ma pratique habituelle ou dans un milieu autre que celui où j’exerce généralement? L’ACPM me portera-t-elle assistance si je ne détiens plus un permis d’exercice de la médecine au Canada ou si je ne le détiens pas encore?

Compte tenu du contexte particulier de cette pandémie, il est difficile de prédire tous les types de problèmes médico-légaux découlant de la prestation de soins médicaux en relation avec la COVID-19 auxquels pourraient faire face les membres de l’ACPM.

Généralement, toutefois, l’ACPM porterait assistance à un médecin détenant un permis d’exercice de la médecine au Canada et étant membre de l’ACPM au moment de la prestation des soins qui ferait face à une poursuite au Canada, même si celle-ci portait sur la prestation de soins dans une province/un territoire autre que la province de travail désignée ou dans un domaine/type d’exercice autre que le code de travail habituel du membre en question. Avant de prodiguer quelque soin que ce soit, les médecins ne détenant pas un permis d’exercice de la médecine devraient communiquer directement avec l’ACPM pour discuter de leur admissibilité à une assistance.

Les membres qui ont des questions particulières sur leur admissibilité à une assistance sont encouragés à discuter de leurs préoccupations avec l’ACPM avant de prodiguer des soins.


Je suis un médecin à la retraite. L’ACPM me portera-t-elle assistance si je reviens à l’exercice de la médecine pour contribuer aux efforts d’urgence pendant la pandémie?

Les médecins à la retraite ayant déjà mis fin à leur adhésion à l’ACPM, mais souhaitant la réactiver pour participer à la réponse à la pandémie, seront en mesure de le faire. Vous devrez également détenir un permis d’exercice valide de votre Collège.

Si vous avez déjà été membre de l’ACPM, vous pouvez réactiver votre adhésion maintenant. Vous aurez besoin de votre numéro d’adhésion et d’un mot de passe valide. Communiquez avec l’ACPM au 1-800-267-6522 pour obtenir de l’aide en vue de réactiver votre adhésion.


Si je fais l’objet d’une plainte intrahospitalière ou d’une plainte au Collège parce que je refuse de me faire vacciner, vais-je pouvoir compter sur l’assistance de l’ACPM?

L’ACPM prête généralement assistance aux membres dans le cadre de plaintes intrahospitalières et auprès des Collèges qui sont liées à l’exercice professionnel de la médecine. Toutefois, cette assistance ne s’étend généralement pas aux problèmes d’ordre principalement commercial ou personnel. Enfin, les membres qui militent en faveur de changements aux politiques de l’État, des hôpitaux ou des Collèges ne recevront généralement pas d’assistance en ce sens de l’ACPM.


L’ACPM me portera-t-elle assistance si je fais face à des problèmes médico-légaux liés à la vaccination contre la COVID-19?

L’ACPM demeure engagée à offrir à ses membres une protection en matière de responsabilité face aux problèmes médico-légaux résultant des soins prodigués au Canada dans le contexte des efforts visant la COVID-19, y compris ceux liés à la vaccination.

Les médecins qui participent à la formulation de directives médicales sont également, en général, admissibles à l’assistance de l’ACPM s’ils font face à des problèmes médico-légaux découlant du contenu d’ordre médical de telles directives (p. ex. le processus d’obtention d’un consentement éclairé ou les critères d’exclusion dans le cadre de la sélection des patients). L’ACPM ne fournira généralement pas une assistance en ce qui a trait aux problèmes administratifs ou logistiques associés au processus de vaccination, tels que les décisions sur l’ordre de priorité à établir chez les personnes admissibles à la vaccination. Les médecins qui sont susceptibles de faire face à de tels problèmes doivent s’assurer que l’organisation pour laquelle on leur demande de travailler leur offrira une défense et une indemnisation complètes en cas de problèmes médico-légaux découlant de leur rôle à cet égard.


L’ACPM me portera-t-elle assistance si je fais face à des problèmes médico-légaux liés à la vaccination de non-résidents contre la COVID-19?

Les membres de l’ACPM seront admissibles à l’assistance de l’Association lorsqu’ils administrent des vaccins au Canada, peu importe si la personne vaccinée a ou non le statut de résident du Canada. L’assistance de l’ACPM englobera le soutien face aux actions intentées tant au Canada qu’à l’étranger en relation avec l’administration de vaccins contre la COVID-19. L’Association demeure engagée à offrir à ses membres une protection en matière de responsabilité face aux problèmes médico-légaux résultant de soins prodigués au Canada dans le contexte des efforts visant la COVID-19, y compris ceux liés à l’administration de vaccins.

Bien que l’ACPM ne prête généralement pas assistance à ses membres face aux actions intentées à l’étranger, elle comprend les circonstances particulières entourant la pandémie et l’objectif de la santé publique d’assurer une vaccination à grande échelle. Exceptionnellement, et uniquement dans le contexte de l’administration de vaccins contre la COVID-19, les membres de l’ACPM ne sont pas tenus de demander aux non-résidents de signer la Convention relative aux lois d’application et à la compétence judiciaire ou de confirmer que le vaccin n’est pas raisonnablement accessible dans le pays d’origine du patient pour être admissibles à l’assistance de l’ACPM.


Quelle est l’approche de l’ACPM envers l’assistance aux membres dans le cadre des enjeux liés à la télésanté et aux soins virtuels?

Conformément à ses principes habituels en matière d’assistance, l’ACPM portera assistance aux membres qui font face à des enjeux liés à la prestation de soins virtuels, à la condition que le problème médico-légal survienne au Canada ou que l'action en justice y soit intentée. Si des membres envisagent de prodiguer des soins virtuels à des patients situés à l’étranger, ils devraient tout d’abord communiquer avec l’ACPM, dans la mesure du possible, et fournir à l’Association les détails des circonstances dans lesquelles les soins seront prodigués.

Scénarios relatifs à l’assistance : 

  1. Le patient et le membre sont au Canada. Une rencontre de télésanté a lieu entre un patient résidant ordinairement au Canada et un membre de l'ACPM. Le patient et le membre sont au Canada au moment de la rencontre, quoiqu'ils ne se trouvent pas nécessairement dans la même province/le même territoire. Si le problème médico-légal survient au Canada ou que l'action en justice y est intentée, le membre est généralement admissible à l'assistance de l'ACPM.
  2. Le patient et/ou le membre sont temporairement à l'extérieur du Canada. Une rencontre de télésanté a lieu entre un patient et un membre de l'ACPM qui résident tous deux ordinairement au Canada (et qui ont déjà une relation médecin-patient). Au moment de la rencontre, le patient, le membre ou les deux sont temporairement à l'extérieur du Canada. L’ACPM envisagera d’accorder une assistance dans le cadre d’un problème médico-légal survenu au Canada ou d’une action en justice intentée au Canada et découlant de soins de suivi urgents prodigués au patient en question.
  3. Le patient réside à l'extérieur du Canada. Une rencontre de télésanté a lieu entre un patient qui réside à l'extérieur du Canada et un membre de l'ACPM se trouvant ou non au Canada. En pareil cas, l'ACPM ne prêtera généralement pas d’assistance, peu importe à quel endroit le problème médico-légal est survenu ou l’action en justice a été intentée (au Canada ou ailleurs).
  4. Le membre réside à l’extérieur du Canada. Les membres qui se trouvent à l’extérieur du Canada à plus long terme courent un plus grand risque d’être poursuivis dans ce pays étranger. Lorsqu’un membre réside à l’extérieur du Canada pour une période prolongée et prodigue des soins de télésanté à des patients au Canada, il n’est généralement pas admissible à l’assistance de l’Association, peu importe à quel endroit le problème médico-légal est survenu ou l’action en justice a été intentée (au Canada ou ailleurs).

Si un patient qui se trouve temporairement à l'extérieur du Canada (vacances, emploi temporaire, études à l'étranger, etc.) communique avec le cabinet d'un médecin par téléphone ou courrier électronique au sujet d'un problème lié à une maladie traitée par ce médecin, le membre est généralement admissible à l'assistance, pourvu que le problème médico-légal soit survenu au Canada ou que l’action en justice y ait été intentée. Étant donné les limites possibles de ce type de communication, il peut s'avérer prudent de conseiller au patient de consulter un médecin local.

Si un membre se trouve temporairement à l’extérieur du Canada à des fins autres que pour assurer la prestation de soins (p. ex. pour des vacances ou dans le cadre d’une conférence), il sera généralement admissible à une assistance découlant de la prestation de soins de suivi urgents à un patient avec qui il a une relation établie, pourvu que le problème médico-légal soit survenu au Canada ou que l’action en justice y ait été intentée. Bien que l’assistance offerte par l’ACPM soit toujours discrétionnaire, l’Association considère généralement qu’un membre se trouve « temporairement à l’extérieur du Canada » lorsqu’il est absent du pays sans avoir l’intention de prodiguer de soins cliniques et que cette absence doit durer quelques jours ou quelques semaines (moins de 30 jours).


Dans le cadre de l’exercice de la télésanté, dans quelles circonstances peut-on considérer qu’un membre est « temporairement à l’extérieur du Canada »?

Selon les Principes de l’assistance dans la pratique de la télésanté de l’ACPM, des problèmes vis-à-vis de la continuité des soins et des obligations qui incombent à un médecin peuvent survenir lorsqu'un patient, son médecin, ou les deux, se trouvent temporairement à l'extérieur du Canada. Un exemple d’un tel scénario serait un médecin qui, se trouvant brièvement à l’étranger pour une conférence ou des vacances, doit s’occuper de soins de suivi urgents liés à un problème qu’il a déjà traité chez un patient avec lequel il a une relation établie au Canada. Dans de telles circonstances, si le problème médico-légal survient au Canada ou que l’action en justice y est intentée, le membre est généralement admissible à l’assistance de l’ACPM. Nous souhaitons vous souligner que l’ACPM ne prête généralement pas assistance aux membres qui ont des problèmes médico-légaux donnant lieu à une action intentée à l’extérieur du Canada.

Les Principes de l’assistance dans la pratique de la télésanté n’ont pas été conçus pour traiter des cas où les membres vivent de façon permanente ou déménagent pour une période prolongée à l’extérieur du Canada. Les membres qui se trouvent à l’extérieur du Canada à plus long terme courent un plus grand risque d’être poursuivis dans ce pays étranger. Lorsqu’un membre réside à l’extérieur du Canada pour une période prolongée et prodigue des soins de télésanté à des patients au Canada, il n’est généralement pas admissible à l’assistance de l’Association, peu importe à quel endroit le problème médico-légal est survenu ou l’action en justice a été intentée (au Canada ou ailleurs). Bien que l’assistance offerte par l’ACPM soit toujours discrétionnaire, l’Association considère généralement qu’un membre se trouve « temporairement à l’extérieur du Canada » lorsqu’il est absent du pays sans avoir l’intention de prodiguer de soins cliniques et que cette absence doit durer quelques jours ou quelques semaines (moins de 30 jours). Nous encourageons les membres qui se trouvent à l’extérieur du Canada dans les circonstances atténuantes entourant la pandémie à communiquer avec l’ACPM pour discuter de leur admissibilité à une assistance.

Lorsqu’un membre entend prodiguer des soins alors qu’il se trouve à l’extérieur du Canada, il doit veiller à aborder, au préalable, toute question qui pourrait être soulevée relativement à son permis d’exercice avec l’organisme de réglementation de la médecine de son lieu de résidence.


Quels sont les principes généraux suivis par l’ACPM en matière d’assistance à ses membres prenant part à des activités de promotion de la santé?

L’ACPM prête généralement assistance aux membres dans le cadre d’affaires découlant d’activités de promotion de la santé liées à l’exercice de la médecine. Cependant, cette assistance ne s’étend généralement pas aux problèmes d’ordre principalement commercial ou personnel.1 Un membre qui participe à des activités de promotion de la santé ciblant un auditoire de non-médecins est généralement admissible à une assistance au Canada, peu importe le forum ou le canal choisi (p. ex. médias virtuels, en direct ou autres, y compris les médias sociaux). En général, un membre qui participe à des activités de promotion ciblant un auditoire de médecins est également admissible à une assistance au Canada ou à l’étranger, peu importe le forum ou le canal choisi. Une assistance est également offerte, que le membre ait reçu ou non un avantage financier pour sa participation à des activités de promotion de la santé. Cependant, un membre qui fait face à un problème médico-légal lié à la promotion d’un produit ou d’un service particulier n’est généralement pas admissible à une assistance de l’ACPM.


1. Les problèmes d’ordre principalement commercial ou personnel comptent les allégations découlant de déclarations effectuées en tant que porte-parole d’un organisme, les attaques personnelles et les problèmes de nature matrimoniale ou familiale.