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Mise à jour : 24 octobre 2022
En comprenant vos droits et obligations professionnelles dans le contexte de la pandémie de COVID-19, vous serez mieux à même de vous centrer sur la prestation de soins de qualité et de réduire vos risques médico-légaux.
FAQ
J’ai entendu dire que le projet de loi C-3 renforcera la protection accordée aux professionnels de la santé et aux patients cherchant à obtenir des soins de santé. En quoi pourrait-il contribuer à ma protection et à celle de mes patients et collègues dans le contexte de la pandémie de COVID-19?
Le projet de loi C-3 modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction les comportements d’intimidation ayant pour but de provoquer la peur, de nuire aux professionnels de la santé dans l’exercice de leurs attributions, ou d’empêcher une personne de recevoir des soins de santé. Ce projet de loi érige également en infraction le fait d’empêcher ou de gêner intentionnellement l’accès par autrui à un endroit où des services de santé sont prodigués. Toutefois, le projet de loi C-3 n’interdit pas à quiconque de manifester de façon pacifique, même si cela exerce des effets mineurs sur l’accès par autrui à un établissement de santé.
Puisque le projet de loi C-3 est encore tout récent, nous ne savons toujours pas comment il sera mis en vigueur et appliqué sur le terrain. Dans le contexte de la pandémie, les dispositions du projet de loi C-3 pourraient être applicables aux personnes qui manifestent aux abords d’un établissement de santé (comme dans le cadre de manifestations devant des hôpitaux organisées par des opposants à la vaccination ou à toute autre mesure de santé publique liée à la pandémie) et qui empêchent ou gênent intentionnellement l’accès par un professionnel de la santé ou un patient à l’établissement en question. Elles pourraient également être applicables aux patients qui tentent d’intimider des professionnels de la santé pour des raisons liées à la mise en œuvre de mesures de santé publique, ou encore dans les situations où l’accès par des patients à d’autres soins de santé (p. ex. l’avortement) est entravé.
Nous encourageons les membres qui s’inquiètent de leur sécurité, pour quelque raison (y compris l’intimidation ou les menaces) et dans quelque milieu de travail que ce soit, à communiquer avec les services policiers. Nous conseillons également aux membres qui travaillent en milieu hospitalier ou dans tout autre établissement et qui se sentent préoccupés par l’intimidation ou des menaces de consulter les dirigeants de leur hôpital ou établissement de santé pour savoir si une politique ou une procédure a été mise en œuvre quant à l’application des dispositions du projet de loi C-3. Lorsque le signalement d’un patient aux services policiers s’avère requis, les membres doivent s’assurer de ne divulguer que les renseignements personnels sur la santé de ce patient qui sont nécessaires dans le cadre de ce signalement.
Nous encourageons également les membres qui estiment que leur sécurité est menacée à communiquer avec l’ACPM pour obtenir des conseils précis. Le cas échéant, l’ACPM prêtera assistance aux membres pour s’assurer que des mesures sont prises afin de minimiser le risque de préjudice attribuable aux comportements intimidants et menaçants qui suscitent chez ces membres d’importantes préoccupations pour leur sécurité personnelle.
Puis-je être exempté de l’obligation qui m’est faite par l’hôpital/l’autorité en matière de santé/la clinique de subir un test de dépistage de la COVID-19, de me faire vacciner ou de modifier/retirer des symboles religieux pouvant affecter l’ajustement adéquat du matériel de protection (p. ex. rasage de la pilosité faciale, retrait de vêtements couvrant la tête ou le visage, etc.)?
L’ACPM ne se prononce habituellement pas, ni n’intervient, en ce qui concerne les décisions qui touchent la santé publique ou les politiques des hôpitaux, des autorités en matière de santé ou des cliniques. Cependant, les établissements ont généralement le droit d’empêcher un médecin d’exercer ses privilèges s’ils estiment que les gestes de ce dernier posent un risque raisonnable pour la sécurité des patients ou du milieu de travail.
Les médecins sont encouragés à prendre raisonnablement en considération les politiques des hôpitaux/autorités en matière de santé/cliniques qui s’appliquent à eux, en gardant à l’esprit leurs obligations déontologiques, professionnelles et légales, y compris leur obligation fiduciaire envers leurs patients d’être de bonne foi et fidèles, et de se garder de placer leurs intérêts personnels avant ceux de la sécurité des patients.
Les médecins pourraient communiquer avec leur association/fédération médicale provinciale/territoriale pour obtenir des conseils et des renseignements additionnels à cet égard.
Puis-je être exempté de l’obligation de m’isoler si j’ai récemment effectué un voyage à l’étranger?
Nous encourageons les médecins à prendre connaissance des exigences du gouvernement fédéral en ce qui concerne les voyages, des directives de santé publique dans leur province ou territoire ainsi que des recommandations émises par leur Collège et leur hôpital, et à s’y conformer.
Quelles sont mes obligations si j’apprends que j’ai été exposé(e) à une personne ayant obtenu un résultat positif au dépistage de la COVID-19?
Les médecins doivent prendre les mesures qui s’imposent s’ils pensent avoir été exposés ou infectés à la COVID-19. Parmi ces mesures, il faut suivre toutes les recommandations applicables formulées par la santé publique et aviser les tierces parties indiquées (telles la santé publique et l’établissement où le médecin en question travaille). Avant de reprendre leurs fonctions, les médecins sont encouragés à prendre connaissance de toutes les directives pertinentes issues de la santé publique (ainsi que celles émises par leur Collège et leur hôpital) et à s’y conformer.
Lorsqu’un médecin reçoit un diagnostic de COVID-19 ou qu’il soupçonne avoir contracté la COVID-19 et que ses patients la contractent par la suite, il pourrait être établi qu’il a manqué à son devoir de diligence envers ses patients s’il a continué de prodiguer des services médicaux et ainsi évité de prévenir la transmission du virus. De telles circonstances pourraient mener à une action en justice, une plainte intrahospitalière ou une plainte au Collège.
Lorsqu’un médecin doit s’isoler après avoir été exposé à la COVID-19 sans protection ou avoir reçu un résultat positif au dépistage, les Collèges s’attendent généralement à ce qu’il prenne des mesures raisonnables pour s’assurer que ses patients puissent toujours recevoir des soins appropriés. Ces mesures pourraient inclure le recours aux soins virtuels si possible, la coordination de la continuité des soins prodigués (virtuellement ou en personne) par des collègues, l’envoi approprié des patients en consultation auprès d’autres professionnels, et tout le soutien possible pour que les patients puissent obtenir les soins qu’il n’est plus en mesure de leur prodiguer lui-même.
On m’a demandé de remplir des demandes de dépistage de la COVID-19 pour le personnel de l’établissement de soins de longue durée, de la clinique ou de l’établissement de santé où je travaille. Quelles seront mes obligations envers ces membres du personnel si je remplis de telles demandes?
Lorsqu’un médecin prescrit un examen pour une personne, on considère généralement qu’une relation médecin-patient est alors créée, et un devoir de diligence s’impose dès lors qu’une relation médecin-patient est établie. Ainsi, un médecin qui consent à demander un dépistage de la COVID-19 pour le personnel de son établissement devra en assumer les obligations connexes. Les médecins ne devraient pas consentir à voir leur nom inscrit sur de telles demandes s’ils ne sont pas en mesure d’assumer ces obligations.
Plus particulièrement, les médecins qui remplissent de telles demandes doivent assumer la responsabilité de passer les résultats d’examen en revue et d’assurer le suivi après du patient/membre du personnel en question. Ces médecins devront également créer un dossier médical et y consigner le fait qu’un examen a été prescrit, les résultats de cet examen et le suivi recommandé.
Les médecins à qui l’on a demandé de prescrire un dépistage de la COVID-19 pour des membres du personnel devront collaborer avec les services administratifs de leur établissement afin de déterminer la meilleure façon de communiquer les résultats d’examen, d’assurer un suivi approprié et de consigner les rencontres connexes au dossier des membres du personnel visés.