■ Affaires médico-légales :

Comprendre et surmonter les défis médico-légaux

Obligation de signaler

Une médecin prend des notes durant une consultation avec un patient.
Publié : avril 2023
14 minutes

Introduction

L’obligation des médecins de préserver la confidentialité des renseignements personnels de leurs patients constitue un élément fondamental de la relation thérapeutique. Elle permet aux patients de se sentir libres de divulguer des renseignements personnels à leur médecin dans le but d’optimiser l’issue clinique.

L’obligation de confidentialité est une obligation professionnelle, déontologique et légale. Cependant, dans certaines circonstances, les médecins doivent ou peuvent manquer à leur obligation de confidentialité pour signaler des événements ou des affections au gouvernement ou à l’organisme de réglementation approprié. Par exemple, les tribunaux ont déterminé qu’un danger imminent et grave pour la sécurité d’une personne ou d’un groupe identifiable est un motif suffisant pour divulguer certains renseignements confidentiels à leur sujet.1 Cette autorisation de divulguer est également reconnue dans la législation applicable sur la protection des renseignements personnels et de la vie privée de l’ensemble des provinces et territoires.

Il s’agit d’une situation difficile pour les médecins, qui se retrouvent tiraillés entre leur obligation de confidentialité et celle de signaler, ou leur préoccupation à l’égard de la sécurité du grand public. Une mauvaise gestion de ce type de situation impose un stress considérable aux médecins, qui sont exposés à un risque médico-légal important. Les médecins peuvent hésiter à effectuer un signalement, que ce soit par crainte de nuire à la relation thérapeutique et de causer une détresse émotionnelle chez la personne sous leurs soins, ou par peur de ne pas satisfaire les critères spécifiques de l’obligation de signaler.

S’il est généralement préférable d’informer la personne faisant l’objet du signalement (ou sa famille, s’il y a lieu) de la décision du médecin, il n’est pas toujours approprié de le faire dans certaines circonstances et selon les faits. Les médecins doivent tenir compte de leur sécurité et de celle de leur personnel, de la personne faisant l’objet du signalement et des membres de la famille, s’il y a lieu.

Conseils en matière de bonnes pratiques

Il y a obligation de signaler lorsqu’une loi, un règlement ou une politique exige des médecins qu’ils divulguent des renseignements personnels. L’obligation de signaler peut être obligatoire ou discrétionnaire. Les signalements obligatoires sont ceux qui sont jugés nécessaires dans l’intérêt du public. Les signalements discrétionnaires, comme l’indique leur nom, sont ceux qui sont laissés à la discrétion des médecins et qui dépendent des circonstances.

Bien que les circonstances particulières qui permettent de déterminer si un signalement est obligatoire ou discrétionnaire soient relativement semblables partout au Canada, il existe tout de même des nuances spécifiques entre les provinces et les territoires. Les médecins devraient connaître les exigences qui s’appliquent à l’endroit où ils pratiquent.

La décision d’effectuer un signalement discrétionnaire devrait reposer sur les circonstances propres à chaque cas, le seuil d’exigence en matière de signalement et l’évaluation clinique du risque que représente la patiente ou le patient. Les médecins doivent faire appel à leur jugement clinique pour déterminer si l’état de santé d’une personne ou les circonstances satisfont les critères de signalement.

De nombreuses circonstances pourraient exiger un signalement obligatoire, par exemple :

  • Enfant ayant besoin de protection
  • Maladies transmissibles
  • Maltraitance d’une personne âgée
  • Inaptitude à conduire
  • Plaie par balle ou par arme blanche
  • Détournement de médicaments, vol de bloc d’ordonnances ou fraude en matière d’ordonnance
  • Décès à déclaration obligatoire
  • Dossiers d’indemnisation de travailleurs ou de travailleuses ou dossiers présentés au Conseil ou à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail

Dans certaines circonstances, les médecins peuvent aussi avoir l’obligation de signaler, auprès de leur Collège, tout événement les concernant ou concernant une ou un de leurs collègues. Les exigences en matière d’auto-signalement ou de signalement concernant des collègues varient d’un Collège à l’autre; les médecins devraient connaître les politiques et les règlements de leur Collège en la matière.

L’omission d’effectuer un signalement obligatoire peut mener à des accusations de faute ou d’inconduite professionnelle. Cependant, la loi protège généralement les médecins qui effectuent un signalement en toute bonne foi. Au moment d’effectuer un signalement, les médecins devraient faire preuve de prudence et s’assurer de ne divulguer que les renseignements requis pour éliminer le risque de préjudice, conformément aux exigences définies. Ils devraient également consigner le motif de leur décision dans le dossier médical avant d’effectuer le signalement.

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Dans certaines circonstances et selon leur jugement professionnel, déontologique et clinique, les médecins sont parfois autorisés, sur les plans légal et déontologique, à divulguer des renseignements pour avertir une tierce partie (p. ex. la police) et ainsi prévenir un préjudice (c.-à-d. autorisation de divulguer). Par exemple, les lois sur la protection des renseignements personnels autorisent les médecins à divulguer des renseignements personnels sur la santé d’une personne, sans son consentement, dans le but d’écarter un risque imminent de préjudice physique grave pour une personne ou un groupe de personnes identifiables. De plus, le Code d’éthique et de professionnalisme de l’Association médicale canadienne (AMC) stipule que les médecins doivent divulguer à des tiers les renseignements personnels sur la santé de patients sans leur consentement « lorsque le maintien de la confidentialité risquerait de causer un préjudice grave à des tiers ou, dans le cas de patients inaptes, aux patients eux-mêmes ».

Plusieurs Collèges ont repris ce principe dans le cadre de politiques et de lignes directrices. Les médecins devraient connaître les règlements pertinents de leur organisme de réglementation.

Les médecins ne devraient divulguer que les renseignements suffisants pour prévenir le préjudice. Il est conseillé de consigner au dossier toute divulgation et les motifs qui la justifient.

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Dans l’ensemble des provinces et territoires, les médecins sont généralement dans l’obligation d’effectuer un signalement lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que un enfant est maltraité ou a besoin de protection. Les médecins devraient consulter les lois de leur province ou territoire pour vérifier auprès de qui effectuer le signalement. Dans la plupart des provinces et territoires, les signalements doivent être effectués auprès des responsables de la protection de l’enfance ou de la police.

Les médecins peuvent aussi décider d’effectuer le signalement auprès de la police lorsqu’ils ont des raisons de croire que un ou des enfants sont exposés à un risque imminent de préjudice physique grave ou de mort. La définition d’une ou d’un « enfant » varie d’une province et d’un territoire à l’autre.

En Colombie-Britannique,2 au Nouveau-Brunswick,3 en Nouvelle-Écosse4 et au Yukon,5 les enfants sont les personnes de moins de 19 ans. En Alberta,6 au Manitoba,7 au Québec8 et à l’île-du-Prince-Édouard,9 les enfants sont les personnes de moins de 18 ans. En Saskatchewan,10 en Ontario,11 à Terre-Neuve et au Labrador,12 dans les Territoires du Nord-Ouest13 et au Nunavut,14 les enfants sont les personnes de moins de 16 ans. L’Ontario permet les signalements discrétionnaires dans les cas où les personnes sont âgées de 16 ou de 17 ans. En Saskatchewan, il existe une obligation de signaler distincte en ce qui concerne les abus sexuels chez les enfants de moins de 18 ans.

Les médecins devraient également connaître toute obligation de signaler en matière de pornographie juvénile qui s’applique dans leur province ou territoire.

Les médecins peuvent également avoir une obligation de signaler lorsqu’ils apprennent que des personnes mineures de leur patientèle participent à des activités sexuelles avec des personnes beaucoup plus âgées qu’elles. Dans le Code criminel du Canada,15 l’absence de consentement aux activités sexuelles est considérée comme une agression sexuelle. Au Canada, l’âge de consentement à des activités sexuelles sans aucune forme d’exploitation est de 16 ans. L’âge de consentement à des activités sexuelles lorsqu’il existe une forme d’exploitation (prostitution, pornographie ou lorsqu’il existe une relation de confiance, d’autorité ou de dépendance) est de 18 ans.

Cependant, l’âge de consentement n’interdit pas les activités sexuelles consensuelles entre les jeunes personnes. En vertu du Code criminel, les activités sexuelles consensuelles sont autorisées entre :

  • une jeune personne de 14 ou 15 ans et une personne de moins de 5 ans son aînée;
  • une jeune personne de 12 ou 13 ans et une personne de moins de 2 ans son aînée.

On considère que les jeunes personnes de moins de 12 ans sont inaptes à consentir à toute activité sexuelle, peu importe avec qui, et sans égard à l’âge de l’autre personne. Même si les médecins ne sont pas tenus, en vertu du Code criminel, de signaler les activités sexuelles non consensuelles, il leur faut déterminer s’ils ont une obligation de signaler à respecter d’après les lois en vigueur.

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Les médecins devraient connaître les lois sur la santé publique de leur région ou de leur territoire en ce qui concerne les maladies devant être signalées. Selon la province ou le territoire, les médecins peuvent être dans l’obligation d’effectuer un signalement lorsqu’une personne atteinte d’une maladie transmissible ne suit pas le traitement recommandé.

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L’Alberta,16 le Manitoba,17,18 l'Ontario,19,20 le Québec,21 la Nouvelle-Écosse, 22 l’Île-du-Prince-Édouard,23 ainsi que Terre-Neuve et le Labrador24 disposent d’une loi qui exige le signalement des cas de maltraitance chez les personnes âgées ou vulnérables, selon certaines circonstances. La Colombie-Britannique,25 le Nouveau-Brunswick,26 et le Yukon27 permettent plutôt les signalements discrétionnaires. Les médecins devraient connaître les lois en matière de signalement qui s’appliquent dans leur province ou territoire.

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Dans la plupart des provinces et territoires, y compris la Saskatchewan,28 le Manitoba,29 le Nouveau-Brunswick,30 l’île-du-Prince-Édouard,31 Terre-Neuve et le Labrador,32 les Territoires du Nord-Ouest,33 le Yukon,34 et le Nunavut,35 les médecins ont l’obligation de signaler toute affection qui altère l’aptitude à conduire. En Colombie-Britannique,36 le signalement n’est obligatoire que lorsque une personne continue de conduire après avoir été avisée de ne pas le faire. En Ontario37 une liste de problèmes de santé à signalement obligatoire a été établie par le ministère des Transports.38 La décision de signaler des problèmes de santé qui ne figurent pas sur cette liste est laissée à la discrétion des médecins.

Les médecins sont tenus d’effectuer un signalement même si d’autres médecins l’ont déjà fait ou que les personnes affirment qu’elles ne prendront pas le volant. Dans la plupart des provinces et territoires, un signalement doit être effectué sans égard à la possession d’un permis de conduire valide; le seul fait que les personnes aient l’âge de conduire suffit.

En Alberta,39 au Québec,40 et en Nouvelle-Écosse.41, les signalements sont de nature discrétionnaire. Au Québec, toutefois, le Collège des médecins considère que si les médecins ont des raisons de croire que les personnes continueront de conduire même si elles ont été avisées de ne pas le faire et qu’elles représentent un danger important pour la santé publique, ils doivent effectuer un signalement.42

Les médecins devraient connaître les circonstances qui, dans leur province ou territoire, exigent un signalement. À cet égard, le Guide du médecin : Évaluation médicale de l’aptitude à conduire43 de l’AMC peut leur être utile pour déterminer s’ils ont une obligation de signalement et auprès de qui ce signalement doit être fait.

De plus, les médecins sont tenus, en vertu de certaines lois fédérales (Loi sur l’aéronautique,44 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,45 et Loi sur la sécurité ferroviaire46), d’effectuer un signalement lorsque des personnes présentent une affection médicale pouvant compromettre la sécurité aérienne, ferroviaire ou maritime. Au cours d’une consultation clinique, il peut être important de vérifier si les personnes travaillent dans l’un de ces domaines.

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En général, l’obligation de signaler les plaies par balle ou par arme blanche est imposée aux établissements de soins de santé, et non aux médecins. Dans certaines provinces et certains territoires, l’obligation de signaler qui est imposée aux établissements de soins de santé s’étend également aux cabinets privés des médecins ainsi qu’aux cliniques sans rendez-vous.

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On s’attend des médecins à ce qu’ils prennent les mesures raisonnables pour prévenir le détournement de médicaments (transfert de médicaments de provenance légale vers le marché des drogues illicites) ainsi que les activités frauduleuses qui y sont associées. Les substances et les médicaments contrôlés sont énumérés dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.47 Ces substances et médicaments sont prescrits par des professionnels de la santé autorisés et vendus en pharmacie et en dispensaire pour des traitements médicaux. La possession de ces substances n’est légitime qu’au moyen d’une ordonnance ou d’une autre autorisation légale.

S’ils constatent le vol ou la perte d’une substance contrôlée dans leurs stocks, les médecins doivent en effectuer le signalement auprès du Bureau des substances contrôlées de Santé Canada au plus tard dix jours après la découverte de l’événement.47-50 Bien que le Bureau des substances contrôlées de Santé Canada recommande également de signaler les fausses ordonnances de substances contrôlées, les médecins ne sont pas légalement tenus de le faire.

Certains Collèges recommandent aux médecins d’informer les autorités concernées de tout type d’ordonnance frauduleuse.

  • En Colombie-Britannique, le Registraire a déclaré que les médecins doivent aviser immédiatement leur Collège en cas de vol ou de perte de blocs d’ordonnances dotés de multiples copies papier dédiés aux substances contrôlées.51
  • En Alberta et au Yukon, si un bloc d’ordonnances ou l’un des formulaires du Triplicate Prescription Program (TPP) de l’Alberta est manquant ou volé, le Collège exige des médecins qu’ils communiquent avec la police et qu’ils informent immédiatement le TPP de l’Alberta de la situation.52
  • En Ontario, le Collège a publié des lignes directrices sur les étapes à suivre après le vol d’un bloc d’ordonnances ou d’une fraude en matière d’ordonnance.52
  • Au Québec, les médecins peuvent signaler le vol d’un bloc d’ordonnances ou une ordonnance frauduleuse au Programme Alerte de l’Ordre des pharmaciens du Québec et, si la personne ayant commis le méfait n’est pas une patiente ou un patient, la police. Si la fraude est commise par une patiente ou un patient, le Collège suggère de discuter avec cette personne pour établir un plan de traitement.53
  • En Nouvelle-Écosse, les médecins doivent signaler la perte ou le vol de formulaires d’ordonnances à l’administrateur du Programme de surveillance des médicaments sur ordonnance. Les médecins peuvent aussi signaler le vol possible de formulaires d’ordonnances à l’organisme chargé de l’application de la loi, l’organisme de réglementation professionnelle, les pharmacies et les autres prescripteurs et prescriptrices.54
  • À Terre-Neuve et au Labrador, le Programme des blocs d’ordonnances antifraudes55 (Tamper Resistant Prescription Pad Program) du Collège exige que le vol d’un bloc d’ordonnances soit immédiatement signalé au Bureau des pharmaciens de Terre-Neuve et du Labrador (Newfoundland and Labrador Pharmacy Board) et à la Division des services pharmaceutiques du Département de la santé et des services communautaires. Le Collège recommande également de signaler le vol à la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Lorsqu’ils signalent le vol d’un bloc d’ordonnances ou une ordonnance frauduleuse, les médecins devraient tenir compte de leur obligation de confidentialité envers leurs patients. De fait, en divulguant à la police ou au Bureau des substances contrôlées de Santé Canada des renseignements qu’ils ne sont pas autorisés à communiquer, les médecins peuvent s’exposer à une plainte auprès de l’organisme de réglementation de la médecine (Collège) ou d’un commissariat à la vie privée.

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Dans l’ensemble des provinces et territoires, les médecins ont l’obligation de fournir au conseil ou à la commission des accidents de travail / de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail un rapport médical concernant une personne victime d’un accident de travail. Les médecins devraient connaître les lois de leur province ou territoire en la matière puisque le temps dont ils disposent pour fournir ce rapport varie d’une province et d’un territoire à l’autre.

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Les médecins ont l’obligation de signaler les décès dans certaines circonstances. Dans l’ensemble des provinces et territoires, les médecins sont tenus de signaler les décès pouvant être attribués à la violence. Les autres circonstances exigeant le signalement d’un décès varient d’une province et d’un territoire à l’autre. Les médecins devraient connaître les circonstances qui, dans leur province ou territoire, exigent un signalement.

En Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à l’île-du-Prince-Édouard, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut, les circonstances exigeant le signalement d’un décès sont énumérées dans la Loi sur les coroners.56-62 En Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve et au Labrador, les types de décès devant faire l’objet d’un signalement sont énumérés dans la Loi sur les enquêtes médico-légales.63-66 Au Québec, les médecins devraient consulter la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès.67

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Les médecins peuvent avoir l’obligation déontologique et professionnelle de faire un auto-signalement à leur organisme de réglementation (Collège) sous certaines circonstances (p. ex. s’ils présentent une affection particulière ou s’ils font l’objet d’accusations criminelles ou d’allégations de négligence). Ils devraient consulter les politiques de leur Collège et s’assurer de connaître leurs obligations continuelles et annuelles en matière d’auto-signalement. Les médecins qui ont besoin d’aide devraient envisager de se tourner vers le programme de santé et de bien-être des médecins de leur province ou territoire.68

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On peut exiger des médecins qu’ils effectuent un signalement concernant une ou un autre médecin lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que cette personne n’est pas apte à exercer la médecine, qu’elle présente un problème physique ou mental nuisant à sa capacité d’exercer ou qu’elle pourrait représenter un danger pour le public si elle continuait à exercer la médecine. Les médecins devraient connaître les lois de leur province ou territoire ainsi que les politiques de leur Collège en ce qui concerne le signalement d’événements touchant des collègues. Ils devraient également savoir que, dans le Code d’éthique et de professionnalisme de l’AMC69 il est indiqué que les médecins doivent « éviter de porter atteinte à la réputation des pairs pour des raisons personnelles, mais signaler aux autorités compétentes toute conduite non professionnelle tenue par un pair ». Des responsabilités semblables sont également prévues dans le Code de déontologie des médecins du Québec.70

Effectuer le signalement d’une ou d’un collègue et faire l’objet d’un signalement sont deux situations désagréables. En général, il est recommandé de discuter du signalement avec la personne qui en fait l’objet. Aussi, les médecins peuvent communiquer avec leur programme de santé et de bien-être des médecins,71 ou encore orienter leur collègue vers ce programme, pour obtenir du soutien dans ces situations difficiles.

Les médecins qui omettent de signaler un événement concernant une ou un médecin lorsqu’une obligation de faire un rapport existe pourraient faire l’objet de mesures disciplinaires. Une telle omission peut également mener à une action en justice si des personnes subissent un préjudice découlant de la pratique professionnelle d’une ou d’un médecin qui aurait dû faire l’objet d’un signalement.

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En général, toute inconduite sexuelle de la part d’une ou d’un collègue ou parfois d’autres membres des professions de la santé doit être signalée auprès de l’organisme de réglementation (Collège) concerné. L’obligation de signaler des médecins peut être imposée par la loi ou par la politique du Collège, selon la province ou le territoire. Les médecins devraient connaître les lois de leur province ou territoire ainsi que les politiques de leur Collège en ce qui concerne le signalement d’événements touchant des collègues ou d’autres membres des professions de la santé. Ils devraient également savoir que, dans le Code d’éthique et de professionnalisme de l’AMC69 il est indiqué que les médecins doivent « éviter de porter atteinte à la réputation des pairs pour des raisons personnelles, mais signaler aux autorités compétentes toute conduite non professionnelle tenue par un pair ». Des responsabilités semblables sont également prévues dans le Code de déontologie des médecins du Québec.70

Selon la province ou le territoire, il est possible qu’il ne soit pas nécessaire d’effectuer un signalement si l’information concernant l’inconduite sexuelle d’une ou d’un collègue est obtenue à la suite de services professionnels ayant été offerts à cette ou ce collègue.

En Colombie-Britannique et au Yukon, lorsque l’inconduite sexuelle est rapportée par des patientes ou des patients, il faut obtenir leur consentement ou celui de la personne prenant les décisions en leur nom avant d’effectuer le signalement.71,72 Au Yukon, cependant, si la nature et la portée du délit sont graves et qu’elles exigent un signalement, les médecins sont dans l’obligation de signaler l’événement, mais ils doivent éviter de nommer les patientes ou patients s’ils n’ont pas d’abord obtenu leur consentment.72 En Ontario et à l’île-du-Prince-Édouard, la loi exige des médecins qu’ils déploient tous les efforts possibles pour informer les patients de leur obligation de signaler avant d’effectuer le signalement. Le nom des patientes ou patients ne doit pas figurer dans les rapports à moins d’obtenir au préalable le consentement écrit de ces derniers ou de la personne prenant les décisions en leur nom.73

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Lorsqu’ils envisagent d’effectuer un signalement, les médecins devraient consigner les motifs de leur décision de signaler (ou de ne pas le faire) dans le dossier médical de leurs patients, s’il y a lieu, et dans un dossier personnel et confidentiel si l’événement ne concerne pas une personne de leur patientèle. Il est important de consigner des faits et des renseignements objectifs, y compris toute information justifiant la décision de signaler, ou non.

La note peut indiquer ce qui suit :

  • circonstances ou situation justifiant la possibilité d’un signalement;
  • motif de la décision d’effectuer un signalement ou de ne pas le faire;
  • discussion entourant l’obligation de signaler avec la personne faisant l’objet du signalement;
  • raisons justifiant la décision de ne pas informer une personne du signalement dont elle fait l’objet, si la personne n’est pas informée au préalable;
  • réponses aux questions posées par la personne faisant l’objet du signalement;
  • destinataire du signalement et renseignements précis ayant été divulgués.

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Liste de vérification : Obligation de signaler

Il y a obligation de signaler lorsqu’une loi, un règlement ou une politique exige des médecins qu’ils divulguent des renseignements personnels.

Avez-vous :

  • Passé en revue les lois qui s’appliquent dans votre province ou territoire?
  • Revu les politiques et les lignes directrices pertinentes de votre organisme de réglementation (Collège)?
  • Vérifié si vous avez des motifs raisonnables et probables d’effectuer un signalement, et si vous le faites en toute bonne foi?
  • Discuté de votre obligation de signaler avec la personne faisant l’objet du signalement, s’il y lieu, et vérifié s’il est sécuritaire de le faire?
  • Consigné, en toute objectivité, les faits justifiant votre décision d’effectuer un signalement, ou de ne pas le faire?
  • Fourni uniquement les renseignements personnels sur la santé pertinents et nécessaires aux fins du signalement?
  • Pensé à communiquer avec l’ACPM en cas d’incertitude au sujet de votre obligation de signaler?

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Références

  1. Smith v. Jones, [1999] 1 SCR 455
  2. Child, Family and Community Act, RSBC 1996, c46
  3. Règlement général d’application, Règl. du N.-B. 81-132
  4. Children and Family Services Act, SNS 1990, c5
  5. Loi sur les services à l’enfance et la famille, SY 2008, ch. 1
  6. Child, Youth and Family Enhancement Act, RSA 2000, c C-12
  7. Loi sur les services à l’enfant et à la famille, C.P.L.M., ch. C80
  8. Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, ch. P-34.1
  9. Child Protection Act, RSPEI 1988, c C5.1
  10. The Child and Family Services Act, SS 1989-90, c C-7.2
  11. Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.O. 2017, ch. 14, Annexe 1
  12. Children, Youth and Families Act, SNL 2018, c C-12.3
  13. Loi sur les services à l’enfance et à la famille, LTN-O 1997, ch. 13
  14. Codification officielle de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.C..Nu., ch. C-50
  15. Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46)
  16. Protection for Persons in Care Act, SA 2009, c P-29.1
  17. Loi sur la protection des personnes recevant des soins, C.P.L.M., ch. P144
  18. Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, C.P.L.M., ch. V90
  19. Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, L.O. 2021, ch. 39, Annexe 1
  20. Loi de 2010 sur les maisons de retraite, L.O. 2010, ch. 11
  21. Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, RLRQ, ch. L-6.3
  22. Adult Protection Act, RSNS 1989, c 2
  23. Adult Protection Act, RSPEI 1988, c A-5
  24. Adult Protection Act, SNL 2011, c A-4.01
  25. Adult Guardianship Act, RSBC 1996, c 6
  26. Loi sur les services à la famille, LN-B 1980, ch. F-2.2
  27. Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, SY 2003, ch. 21
  28. The Traffic Safety Act, SS 2004, c T-18.1
  29. Code de la route, C.P.L.M., c. H60, Partie 1
  30. Loi sur la voirie, LRN-B 1973, ch. H-5
  31. RSPEI 1988, c H-5 | Highway Traffic Act | CanLII
  32. Highway Traffic Act, RSNL 1990, ch. H-3
  33. Loi sur les véhicules automobiles, LRTN-O 1988, ch. M-16
  34. Loi sur les véhicules automobiles, LRY 2002, ch. 153
  35. Loi sur la sécurité routière, LRTN-O (Nu) 1988, ch. M-16
  36. Motor Vehicle Act, RSBC 1996, c 318
  37. Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8
  38. Permis de conduire, Règl. 340/94
  39. Traffic Safety Act, RSA 2000, c T-6
  40. Code de la sécurité routière, RLRQ, ch. C-24.2
  41. Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293
  42. Association médicale canadienne. Évaluation médicale de l’aptitude à conduire – Guide du médecin. 9.1 éd. Ottawa (CA) : AMC; 2019
  43. Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2
  44. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
  45. Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. 1985, ch. 32 (4e suppl.)
  46. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19
  47. Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., ch. 1041
  48. Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, DORS/2000-217
  49. Gouvernement du Canada, Lignes directrices sur la déclaration de la perte ou du vol de substances désignées et de précurseurs (CS-GD-005) : Gouv. du Canada; 2022
  50. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, Report lost or stolen prescription pad.
  51. College of Physicians and Surgeons Saskatchewan, TPP Alberta Guide; CPSA 2021.
  52. College of Physicians and Surgeons of Ontario, Diversion of Prescription Medication How to Minimize Your Risk. MD Dialogue: Volume 15, Issue 1, 2019.
  53. Collège des médecins du Québec, Les ordonnances individuelles faites par un médecin, Guide d’exercice : CMQ 2017
  54. Prescription Monitoring Regulations, NS Reg 132/2005
  55. Government of Newfoundland and Labrador, Tamper Resistant Prescription Drug Pad Program
  56. Coroners Act, SBC 2007, c 15
  57. The Coroners Act, 1999, SS 1999, c C-38.01
  58. The Coroners Act, RSNB 1973, c C-23
  59. Coroners Act, RSPEI 1988, c C-25.1
  60. Loi sur les coroners, LRTN-O 1988, ch. C-20
  61. Loi sur les coroners, LY 2018, ch. 10
  62. Loi sur les coroners, LRTN-O (Nu) 1988, ch. C-20
  63. Fatality Inquiries Act, RSA 200, ch. F-9
  64. Fatality Investigations Act, SNS 2001, ch. 31
  65. Fatalities Investigations Act, SNL 1995, c F-6.1
  66. Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès, RLRQ, ch. R-0.2
  67. Association médicale canadienne, Ligne d’écoute pour le mieux-être des médecins. AMC.
  68. Association médicale canadienne, Code d’éthique et de professionnalisme de l’AMC. AMC; 2018.
  69. Collège des médecins du Québec. CMQ; 2015. Code de déontologie des médecins. Disponible : http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2015-01-07-fr-code-de-deontologie-des-medecins.pdf
  70. Health Professions Act, RSBC 1996, c 183 (le consentement des patients ne sera plus requis lorsque la Health Professions and Occupations Act entrera en vigueur).
  71. Yukon Medical Council, Duty to report a colleague
  72. Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, ch. 18
  73. Regulated Health Professions Act, RSPEI 1988, c R-10.1
CanMEDS : Expert médical, Communicateur, Collaborateur, Promoteur de la santé, Professionnel

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